CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC000816202
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson , juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francalberto Nasalli Rocca, était un ressortissant italien né en 1926 et résidant à San Giorgio Piacentino (Plaisance). Il est décédé en 2002. Son fils, M.   Nicolò Nasalli Rocca, résidant également à San Giorgio Piacentino, a indiqué qu'il souhaitait continuer la procédure devant la Cour. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M.   Braguglia, par son coagent, M.   F.   Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant faisait partie du comité IDEA San   Damiano ( Insieme per la Difesa Ecologica dell'Area Aeroportuale di San   Damiano) . Ce comité a été créé en 1997 afin de rendre le droit de vivre dignement aux riverains de l'aéroport militaire de San   Damiano. L'aéroport de San   Damiano a été construit dans les années trente et développé en 1952 avec l'extension d'une piste de décollage à moins de 100   mètres des habitations préexistantes. Le trafic à l'aéroport était limité jusqu'en 1973, année de fermeture de l'aérogare en raison du manque de sécurité de la base et de la proximité des habitations. Abandonné durant vingt ans, l'aéroport fut remis en service en 1990, quand certains avions militaires Tornado furent déplacés de l'aéroport de Ghedi (Brescia) à celui de San   Damiano. Jusqu'en 1995 le trafic aérien était restreint   ; l'aérogare fut utilisé par l'aéronautique allemande en vue des opérations de paix en ex-Yougoslavie. Depuis, l'aéroport de San   Damiano est utilisé pour des vols de formation. Le 7 septembre 1995, l'Unité sanitaire locale - USL ( Unità Sanitaria Locale) demanda à des experts d'effectuer une enquête sur les nuisances sonores aux abords de l'aéroport de San   Damiano. L'étude révéla que le niveau du bruit produit par le trafic militaire aérien, de jour comme de nuit, augmentait d'environ vingt-sept   décibels par rapport à celui habituellement présent dans l'environnement. Le 11 janvier 1996, le député Paolo Galletti présenta une interpellation parlementaire aux ministres de l'Environnement, de la Santé, de la Défense, des Affaires étrangères et des Transports, afin que cessent les exercices des Tornado allemands à l'aéroport de San   Damiano. Le 23 janvier 1996, M. Francalberto Nasalli Rocca porta plainte auprès du parquet de Plaisance contre le ministre de la Défense et les chefs de l'Aéronautique militaire italienne, pour violation des articles   582, 635 et 659 du code pénal. Le 18 mars 1996, le requérant fut informé que sa plainte faisait l'objet d'une demande de classement. Le 1 er février 1996, M. Paolo Galletti, M. Daniele Novara, conseiller municipal de Plaisance, et M. Francalberto Nasalli Rocca portèrent plainte auprès du parquet de Plaisance. Le 8   avril 1998, M. Giorgio Sarto, sénateur, présenta une interpellation parlementaire aux ministres de l'Environnement, de la Santé, de la Défense, des Affaires étrangères et des Transports afin de savoir quelles mesures le gouvernement avait l'intention d'adopter pour protéger le droit à la santé des résidents dans le territoire de San Giorgio Piacentino et faire respecter les lois sur les nuisances sonores. Entre 1996 et 2001, M. Francalberto Nasalli Rocca envoya plusieurs lettres au président de la République et au ministre de la Défense afin de dénoncer la grave situation de malaise créée par l'aéroport de San   Damiano. Le 20 décembre 2000, le chef de cabinet du ministre de la Défense informa le requérant que son administration avait pris toutes les mesures possibles et compatibles avec la sécurité des vols et la mission assignée afin de réduire l'impact des activités aériennes sur la population. Il souligna que les activités avaient nettement diminué en 2000 et demanda au requérant la même compréhension que celle dont les autres citoyens italiens d'autres villes concernées avaient fait preuve par rapport au but ultime de cette opération, à savoir la sécurité nationale et le respect des accords internationaux souscrits par l'Italie. Le 4 septembre 2003, le requérant porta plainte contre X en raison du passage à basse altitude d'avions militaires ayant déplacé des tuiles du toit de sa maison. B.     Le droit interne pertinent L'article 700 du code de procédure civile prévoit que toute personne qui a des raisons fondées de craindre que, pendant le temps nécessaire pour faire valoir son droit selon les voies de procédure ordinaire, ce droit serait menacé par un préjudice imminent et irréparable, peut demander au juge compétent des mesures d'urgence permettant d'assurer provisoirement, selon les circonstances, les effets de la décision sur le fond. L'article 844 du code civil stipule que le propriétaire d'un terrain ne peut empêcher les nuisances provenant d'un terrain voisin si celles-ci ne dépassent pas un seuil supportable. L'article 2043 du code civil énonce le principe du neminem laedere , c'est-à-dire le devoir général de ne pas causer de dommage à autrui. Quiconque allègue avoir subi un dommage en violation de ce principe peut engager une action en responsabilité. GRIEF Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant estime que le bruit émanant de l'aéroport de San   Damiano est très fort et provoque des souffrances physiques et psychologiques très graves pouvant être assimilées à une torture infligée volontairement par l'Aéronautique militaire. Il se plaint que les avions Tornado ne sont pas adaptés à l'aéroport de San   Damiano en raison de sa proximité par rapport aux habitations. De plus, le requérant trouve que le gouvernement ne protège pas la santé des citoyens car la loi n o 447 du 26 octobre 1995 sur la pollution acoustique des territoires aéroportuaires prévoit des limitations uniquement pour les aéroports civils, alors qu'une dérogation permet aux aérogares militaires de n'avoir aucune limite quant aux nuisances sonores. EN DROIT Le requérant estime que les souffrances provoquées par le bruit et la pollution atmosphérique constituent un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, lequel énonce   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour observe que le requérant se plaint en substance d'une atteinte à sa vie privée et familiale résultant de la non-adoption de la part de l'Etat des mesures nécessaires pour remédier au bruit et à la pollution atmosphérique provoqués par les avions militaires. La Cour considère que ce grief pourrait être examiné sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qui dispose : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement excipe entre autres du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant s'est contenté de formuler deux plaintes pénales et d'adresser des lettres au président de la République. Ces dernières étaient d'une inutilité évidente qui ne pouvait être ignorée du requérant et ne pouvaient en aucun cas constituer une voie de recours interne au sens de l'article 35 de la Convention, le président de la République ne disposant d'aucun pouvoir pour se substituer aux juridictions judiciaires ou administratives. Quant aux plaintes pénales, le Gouvernement rappelle qu'il est notoire que le champ d'application de la loi pénale est beaucoup plus restreint que celui des autres droits. Le requérant n'a saisi ni les juridictions administratives – or étant donné les autorités à l'origine des décisions il y avait sans nul doute des actes administratifs à attaquer – ni les juridictions civiles d'une action fondée sur des principes généraux tel que celui du neminem laedere . Il aurait également pu présenter devant un juge civil les arguments présentés dans sa plainte pénale où il citait l'article 844 du code civil, l'article 32 de la Constitution et une jurisprudence civile pertinente en matière de pollution acoustique, tout en soutenant que la conduite de l'administration de la Défense pouvait être jugée illicite malgré le contenu de la loi n o 447 de 1995. Le requérant souligne que ses appels au président de la République étaient dictés par le profond désespoir dans lequel il se trouvait et le caractère dramatique de la situation. La Cour note tout d'abord que le requérant n'a pas soulevé les griefs relatifs aux articles 3 ou 8 de la Convention devant les juridictions internes, se bornant à déposer des plaintes pénales et à écrire au président de la République, de sorte qu'il n'a pas donné l'occasion aux juridictions internes de se prononcer sur la violation de ses droits individuels. Quant aux lettres adressées au président de la République, la Cour rappelle que, même à supposer que ces lettres puissent être considérées comme des recours, les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas au recours au président de la République et que ledit recours est considéré comme une voie de recours extraordinaire, dont l'épuisement n'est pas requis pour satisfaire aux exigences de l'article 35 de la Convention (voir Nardella c. Italie (déc.), n o   45814/99, 28 septembre 1999).   En tout état de cause, la Cour relève que le requérant n'a pas introduit de demandes de mesures d'urgence au sens de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, une demande de mesure d'urgence adressée au juge civil au sens de l'article 700 du code de procédure civile constitue la voie de recours privilégiée en droit italien pour se plaindre d'atteintes à la vie privée et familiale et au domicile découlant, entre autres, d'activités industrielles prétendument polluantes (voir Guerra et autres c. Italie , n o   14967/89, décision de la Commission, du 6 juillet 1995   ; Pagliccia et autres c. Italie , n o 35392/97, (déc.), 7 septembre 2000 ; Dati c. Italie, n o   31118/96, (déc.), 22 janvier 2002   ; Vitiello c. Italie , n o   6870/03, (déc.), 18   septembre 2003) et de la pollution acoustique et atmosphérique provoquées par des avions (voir Giani c.   Italie (déc.), n o   77633/01, 28 octobre 2004, et Balzarini et 435 autres c. Italie (déc.), n o   3717/03, 28 octobre 2004). En renonçant à se prévaloir de cette procédure, le requérant s'est privé de l'accès à la voie privilégiée, qui aurait été de nature à protéger ses droits garantis par l'article 8 de la Convention suite aux nuisances dénoncées. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour non–épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC000816202
Données disponibles
- Texte intégral