CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC001184002
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bülent Falakaoğlu, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Istanbul. A l'époque des faits, il était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel , ayant son siège à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e K.T. Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 2000, en page 6 de son numéro 791, le quotidien Yeni Evrensel publia un article intitulé «   Yedekle ve Kullan   » («   Remplace et utilise   »). Par un acte d'accusation du 13 décembre 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul engagea une action pénale à l'encontre du requérant en sa qualité de rédacteur en chef. Se fondant sur l'article en question, il lui reprochait d'avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région, au sens de l'article 312 §   2 du code pénal. Les passages pertinents de l'article litigieux, tels que repris dans l'acte d'accusation, se traduisent comme suit   : «   (...) L'intérêt des travailleurs kurdes-turcs et l'ensemble des travailleurs appartenant aux autres nationalités nécessite la reconnaissance d'une pleine égalité de droit. Il faut mettre fin à la politique de négationnisme et d'oppression (...) Toute interdiction faisant obstacle à la mise en œuvre d'une égalité dans la pratique et sur le plan constitutionnel doit être annulée et la politique d'assimilation doit être abandonnée (...)   » Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant soutint que l'article en cause ne comportait aucune intention criminelle ni d'incitation à la haine fondée sur une race, l'auteur de l'article ne faisant qu'exprimer son point de vue personnel sur la question kurde. Le requérant se prévalut par ailleurs de la protection des articles 6 et 10 de la Convention. Le 18 juillet 2001, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, déclara le requérant coupable des faits reprochés, en application de l'article   312 § 2 du code pénal. Elle le condamna à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'une amende de 182   520   000   livres turques (TRL), puis convertit cette peine en une amende de 2   403   180   000 TRL [environ 1   780 euros]. Elle ordonna également l'interdiction de la publication du quotidien en question pendant deux jours, en application de l'article 2 § 1 additionnel de la loi n o 5680 sur la presse. Dans ses attendus, se référant aux passages de l'article incriminé repris dans l'acte d'accusation, la cour considéra que de tels propos, mettant en avant le problème kurde ainsi que la pression exercée sur les personnes d'origine kurde, constituaient une incitation du peuple à la haine fondée sur une race et une région, au sens de l'article 312 § 2 du code pénal. Le 21 novembre 2001, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, confirma l'arrêt attaqué eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges et au contenu du dossier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (n os   28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000) et Karkın c.   Turquie (n o   43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en particulier que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait que les juges civils ayant participé à son procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l'objet de notations par ce conseil dépendant de l'exécutif en raison de la présence du ministre de la Justice en son sein. 2.     Le requérant se plaint également d'avoir été privé d'un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où celle-ci n'a pas motivé son arrêt. 3.     Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation en qualité de rédacteur en chef du quotidien en question ainsi que l'interdiction de la publication de ce dernier constituent une atteinte à son droit à la liberté d'expression. EN DROIT 1.     Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la Convention résultant de sa condamnation au pénal pour avoir publié un article, ainsi que de l'interdiction de la publication du quotidien en question. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur en application de l'article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait que les juges qui l'ont jugé et condamné ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, lequel dépend de l'exécutif en raison de la présence du ministre de la Justice en son sein. Il se plaint également d'avoir été privé d'un procès équitable dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où celle-ci n'a pas motivé son arrêt. Quant au grief tiré de l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, la Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question soulevée par le requérant dans le cadre de l'affaire İmrek c.   Turquie ((déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat, et étant donné l'absence d'une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité. Tel est également le cas en l'espèce. Il convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour reconnaît que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais rappelle qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Van de Hurk c.   Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). La Cour constate que, dans son arrêt, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, et estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant. Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Le grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré d'une prétendue atteinte à son droit à la liberté d'expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC001184002
Données disponibles
- Texte intégral