CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC005777800
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     R. Türmen ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Aydın Eren et M lles Sülyan Eren et Ece Eren, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1945, 1990 et 1992, et résidant à Diyarbakır. Ils sont le père et les enfants d'Orhan et Zozan Eren, tous deux disparus depuis le 26 septembre 1997. Ils sont représentés devant la Cour par M es N. Eren et S. Tanrıkulu, avocats à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l'époque des faits, Orhan Eren était surveillant à la prison de Lice et son épouse infirmière à la maternité de l'hôpital de Diyarbakır. Le 26 septembre 1997, le véhicule d'Orhan Eren fut retrouvé abandonné dans une zone boisée, en bordure de la route reliant Lice à Diyarbakır. Le procès-verbal dressé par des gendarmes mentionna qu'aucun dégât ni trace n'était à signaler sur le véhicule et que les recherches effectuées sur les lieux s'étaient révélées infructueuses. Un croquis décrivant l'endroit où le véhicule avait été trouvé fut annexé au procès-verbal. Le 27 septembre 1997, Halis Toprak déclara devant des gendarmes que le couple avait passé la nuit du 25 au 26 septembre chez lui à Diyarbakır et avait pris la route le 26 au matin vers 8 heures pour se rendre à Kulp. Le procès-verbal établi lors de la remise du véhicule à un membre de la famille indiqua que les portes du véhicule étaient verrouillées et le frein à main actionné. L'intervention d'un serrurier avait été nécessaire pour l'ouverture des portes. Le 29 septembre 1997, le requérant s'informa du sort de ses proches auprès du procureur de la République de Kulp. Le 30 septembre 1997, le procureur de la République de Lice demanda au parquet de Diyarbakır de produire la copie des registres tenus au point de contrôle de la gendarmerie de Mermer, point que les disparus avaient dû franchir. Le 1 er octobre 1997, le procureur de la République recueillit la déposition du requérant et de Cengiz Eren, un proche des disparus. Le requérant déclara que ses proches étaient passés au poste de contrôle de la gendarmerie de Mermer vers 9 h 45 et que leur véhicule avait été retrouvé abandonné plus loin. Deux véhicules stationnés non loin de là auraient été aperçus par Müserdin Turan vers 10 h 30. Le requérant expliqua en outre les conditions dans lesquelles était née l'hostilité entre sa famille et la famille Bozkurt qu'il soupçonnait d'être impliquée dans la disparition de son fils et de sa belle-fille. Plusieurs membres de cette famille étaient gardes de villages, l'un était sergent au régiment de Diyarbakır et un autre policier. Ce dernier, Nizamettin Bozkurt, aurait été vu à Kulp le jour de l'incident. Il indiqua enfin que ses proches auraient pu également être enlevés par des terroristes. Cengiz Eren expliqua qu'il s'était rendu à Diyarbakır le jour de l'incident et qu'il avait eu connaissance de la disparition de ses proches à son retour à Kulp. Le conducteur du bus qui l'avait conduit à Diyarbakır, Müserdin Turan, lui aurait indiqué avoir aperçu, non loin des lieux de l'incident, deux véhicules de couleur blanche. Il précisa ne pas connaître les responsables de la disparition mais fit état de l'hostilité entre les familles Eren et Bozkurt. Il aurait aperçu un membre de cette famille, Nizamettin, à Kulp le jour de l'incident vers 9 heures. Toujours le 1 er octobre 1997, le procureur de la République demanda au parquet de Kulp de recueillir la déposition de Müserdin Turan. Les 2 et 5 octobre 1997, le requérant s'enquit du sort de ses proches et du déroulement de l'enquête auprès du parquet de Diyarbakır et du commandement de la gendarmerie de Lice. Le 6 octobre 1997, la gendarmerie de Lice informa le procureur de la République que Orhan Eren avait été enlevé en 1994 par des terroristes et libéré deux jours plus tard. En 1996, il avait été retenu contre son gré pendant environ une heure. Elle conclut que le couple aurait pu être enlevé et exécuté par des terroristes. Le 22 octobre 1997, la gendarmerie de Diyarbakır communiqua au parquet de Diyarbakır la copie des registres tenus au point de contrôle de la gendarmerie de Mermer. Il y était mentionné que le couple était passé à cet endroit à 9 h 55. Entendu le 17 novembre 1997 par le procureur de la République de Kulp, Müserdin Turan déclara que le jour de l'incident il n'avait vu ni le véhicule d'Orhan Eren ni d'ailleurs un autre véhicule sur le bas-côté de la route. Le 29 octobre 1999, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet de Diyarbakır qu'elle ne disposait pas d'information permettant d'établir que les disparus avaient rejoint les rangs du PKK. Le 16 novembre 1999, Cengiz Eren fit une déposition détaillée devant le procureur de la République. Il réitéra avoir aperçu, le jour de l'incident à 9   h   15, Nizamettin Bozkurt monter dans son véhicule blanc. Le conducteur du bus, Müserdin Turan, aurait exprimé sa crainte et son refus de déposer devant les autorités quant à la présence de deux véhicules à proximité de l'endroit où le véhicule du couple avait été retrouvé. Lors de sa disparition, Orhan aurait été en possession d'une somme d'argent importante destinée à Salih Sarı pour un projet commercial. Faisant état enfin des altercations survenues entre des membres des familles Bozkurt et Eren, il expliqua que Zozan avait été menacée lors de l'admission d'un membre de la famille Bozkurt au centre médical de Kulp où elle travaillait. A la suite de cet incident, Zozan aurait informé son mari qu'elle était suivie. Il précisa que la collègue de Zozan, Mükrüme İnce, et le sous-officier Kamil Gündüz pouvaient être interrogés à ce sujet. Selon lui, l'enlèvement de ses proches aurait été planifié par les membres de la famille Bozkurt, à savoir Nizamettin et Fedri, avec le soutien de Halis Toprak. Le 18 novembre 1999, le procureur de la République délivra un mandat de comparution à l'encontre de Salih Sarı et de Mükrüme Ince, et demanda à la gendarmerie de Lice de l'informer du lieu d'affectation du sous-officier Kamil Gündüz. Il interrogea le service de l'immatriculation de la direction de la sûreté de Diyarbakır concernant l'identité des conducteurs des sixième, septième et huitième véhicules ayant franchi le point de contrôle de la gendarmerie de Mermer après les époux Eren. Enfin, il demanda à nouveau à la gendarmerie de Lice et au parquet de Diyarbakır de produire la copie des registres tenus au point de contrôle en question. Le 23 novembre 1999, le procureur de la République recueillit la déposition de Müserdin Turan, entendu une première fois au parquet de Kulp. Celui-ci contesta les dires de Cengiz Eren et déclara ne pas connaître les membres de la famille Bozkurt. Toujours le 23 novembre 1999, la gendarmerie de Lice informa le procureur de la République que l'officier Kamil Gündüz avait été affecté à la gendarmerie de Fethiye. Le 24 novembre 1999, le service des immatriculations de la direction de la sûreté de Diyarbakır communiqua au procureur de la République les informations requises concernant l'identité des conducteurs. Le 26 novembre 1999, la direction de la sûreté de Kulp informa le parquet de Kulp que Mükrime İnce avait été mutée à Diyarbakır. Le 3 décembre 1999, la gendarmerie de Mermer envoya à la gendarmerie de Diyarbakır une copie du registre tenu au point de contrôle, sur lequel était mentionné le passage des époux Eren. La gendarmerie de Diyarbakır transféra ce document au parquet de Diyarbakır qui le transmit au procureur de la République. Le 27 décembre 1999, la direction de la sûreté de Kulp informa le parquet de Kulp que Salih Sarı résidait à Diyarbakır et lui communiqua son numéro de téléphone. Dans une lettre du 4 février 2000 au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, le requérant fit état de nombreux corps non identifiés découverts dans la région et demanda une prise de sang aux fins d'une éventuelle identification des corps de ses proches. Pendant toute la durée de l'enquête, le procureur de la République informa périodiquement le parquet de Diyarbakır ainsi que le centre de consultation des droits de l'homme de Diyarbakır du déroulement de l'enquête. GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que l'Etat a failli à son obligation de protéger le droit à la vie de leurs proches qui auraient été exécutés par une organisation paramilitaire. Faisant état de la disparition d'autres membres de leur famille, de l'absence d'enquête effective et du nombre important des cas de disparitions survenues dans la région du sud-est de la Turquie, les requérants dénoncent l'existence d'une organisation criminelle coordonnée par les autorités et une pratique administrative de disparitions et d'homicides extrajudiciaires. Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des souffrances qu'ils endurent depuis la disparition de leurs proches. Invoquant l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté de leurs proches disparus. Ils allèguent également une restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent qu'en raison de l'absence d'une enquête efficace, ils se sont vus privés de l'accès à une voie de recours effective quant à la disparition de leurs proches. Les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole n o   1 dans la mesure où ils ont été privés du soutien matériel de leurs proches. EN DROIT A.     Exceptions d'irrecevabilité 1.     Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours. Il fait observer en ce sens qu'une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République de Lice concernant la disparition des proches des requérants. Les requérants contestent cet argument. La Cour estime que cette branche de l'exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l'article 2 de la Convention. Partant, elle la joint au fond. 2.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement soulève également une exception tirée de la tardiveté de la requête. Selon lui, le délai de six mois commence à courir à partir de la date de l'acte incriminé dans la mesure où les requérants prétendent que les voies de recours sont inefficaces. Or, la requête a été introduite le 27   avril 2000, soit plus de six mois après la disparition des proches des requérants, à savoir le 26 septembre 1997. Les requérants contestent cet argument. La Cour rappelle qu'en l'absence de recours interne ou de décision définitive, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu'un requérant fait usage d'un recours interne et n'a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances. Dans la présente affaire, le requérant a formulé plusieurs recours entre les 29 septembre et 5 octobre 1997 devant les différents parquets concernés et la gendarmerie de Lice afin de s'informer du sort de ses proches et du déroulement de l'enquête. Il a introduit sa requête le 27 avril 2000. La Cour souligne que les requérants ne sauraient être blâmés d'avoir attendu pendant environ deux ans et demi que l'enquête progresse avant d'introduire leur requête. Elle estime qu'aucun manque de diligence ne peut leur être reproché au vu de la durée globale de la période considérée et de leurs démarches devant les autorités internes (voir, a contrario , Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o 38587/97, CEDH 2002). Dans ces conditions, la Cour estime que l'exception tirée de la tardiveté doit être rejetée. B.     Bien fondé 1.     Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que l'Etat a failli à son obligation de protéger le droit à la vie de leurs proches qui auraient été exécutés par une organisation paramilitaire. Faisant état de la disparition d'autres membres de leur famille, de l'absence d'enquête effective et du nombre important des cas de disparitions survenues dans le sud-est de la Turquie, ils dénoncent l'existence d'une organisation criminelle coordonnée par les autorités et une pratique administrative de disparitions et d'homicides extrajudiciaires. Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des souffrances qu'ils endurent depuis la disparition de leurs proches. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent qu'en raison de l'absence d'une enquête efficace, ils se sont vus privés de l'accès à une voie de recours effective quant à la disparition de leurs proches. La Cour examine ces griefs sous l'angle des articles 2, 3 et 13 de la Convention. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement et que rien dans le dossier ne permet d'imputer la responsabilité de la disparition des époux Eren aux autorités. En outre, ces dernières ont mené une enquête prompte et effective sur les circonstances entourant la disparition, enquête d'ailleurs toujours pendante. Les déclarations des personnes susceptibles de faire la lumière sur les événements ont été recueillies. Selon le Gouvernement, les proches des requérants auraient été enlevés par des membres du KADEK (Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan, anciennement PKK). Les requérants réitèrent leurs allégations et font valoir que leurs proches ont disparu à la suite d'une détention non reconnue par les autorités. Ils rejètent les allégations du Gouvernement quant à un enlèvement par des membres du PKK. En ce sens, ils font observer que les époux Eren ont disparu peu après leur passage au point de contrôle de la gendarmerie de Mermer et leur véhicule a été retrouvé à proximité. Selon eux, il est impossible pour des terroristes d'opérer dans cette zone particulièrement surveillée par les forces de l'ordre. Quant à l'enquête, ils soutiennent qu'elle manque d'efficacité dans la mesure où aucun progrès significatif n'est à noter. De plus, les autorités chargées de l'enquête n'ont pas pris en considération leurs allégations quant à la participation des membres d'une famille rivale. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que les griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Invoquant l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté de leurs proches disparus. Ils allèguent également une restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté. La Cour note que ce grief, dans sa partie concernant les disparus, est étroitement lié aux allégations soulevées sous l'angle de l'article 2 et ne mérite pas un examen séparé. Quant à la prétendue atteinte au droit à la liberté et à la sûreté des requérants, la Cour relève que ce grief n'est aucunement étayé et que son examen, tel qu'il a été soulevé, ne révèle l'apparence d'aucune violation de ladite disposition. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole n o   1 dans la mesure où ils ont été privés du soutien matériel de leurs proches. La Cour relève que ce grief n'est pas étayé et que son examen, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article   1 du Protocole n o   1. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond la question sur l'épuisement des voies de recours internes   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés d'une atteinte au respect du droit à la vie de leurs proches et de l'absence d'enquête approfondie, ainsi que les griefs concernant l'absence de recours en droit interne et les prétendus traitements inhumains ou dégradants   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC005777800
Données disponibles
- Texte intégral