CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC005833600
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Kemal Akyüz, est un ressortissant turc, né en 1974. Actuellement, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Bursa. Devant la Cour, il est représenté par M e   Kamil Tekin Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 février 1994, lors d'un contrôle d'identité policier, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de sûreté de Samsun. Il fut interrogé jusqu'au 17 février 1994, date à laquelle il signa une déposition, semble-t-il, sans en connaître la teneur. Dans ladite déposition, le requérant reconnaissait son appartenance au DHKPC, une organisation illégale d'extrême-gauche. Le même jour, M. Akyüz comparut devant un juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 25 mars 1994, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   la cour de sûreté   ») mit le requérant en accusation pour appartenance à une bande armée illégale, infraction prévue à l'article 168 § 2 du code pénal. Par la suite, plusieurs autres actes d'accusation furent déposés contre le requérant et vingt quatre coaccusés pour des faits tombant sous le coup de l'article 168 précité. Ainsi, vingt cinq coaccusés se virent déférés à la justice. Par des lettres adressées à la cour de sûreté les 12 mai 1994 et 21   février   1995, le requérant soutint avoir été lors de sa garde à vue soumis à des tortures telles que «   l'électrocution, la suspension, le falaka (bastonnade sur les plantes des pieds) et le jet d'eau ». Il exposa également avoir été contraint à signer une déposition alors qu'il avait les yeux bandés. Il nia du reste toute accusation d'appartenance au DHKPC. Le 9 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable du chef reproché et le condamna à quinze ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive de la fonction publique. Le 27 avril 1999, confirmé par la Cour de cassation, ce jugement devint définitif. L'ordre d'exécution de la peine fut notifié au requérant le 1 er   septembre 1999, date à la quelle il prit connaissance de l'arrêt le concernant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc, relatives à la poursuite des actes de mauvais traitement subis aux mains des agents de l'Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (n o 37415/97, décision du 1 er avril 2003). Quant aux cours de sûreté de l'Etat, il convient de préciser qu'avant la loi du 22 juin 1999, l'article 5 de la loi n o 2845 prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein de ces juridictions soit un juge militaire (pour la législation à l'époque, voir l'arrêt Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, §§ 26-29). Depuis la loi d'amendement n o 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire n'exerce dans les juridictions en question. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des tortures infligées tout au long de sa garde à vue afin d'obtenir la déposition utilisée à sa charge. Il dénonce en outre la durée excessive de sa détention et allègue, en substance, une violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Enfin, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de son procès. Par ailleurs, il soutient que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui le jugea n'était ni indépendante ni impartiale dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein. A cet égard, il critique le jugement de la cour de sûreté qui ne serait fondé sur la seule déposition qu'il a signée sous la torture et sans en connaître le contenu. EN DROIT A.     Article 3 de la Convention La Cour note que de sérieuses questions se posent quant à savoir si la règle de l'épuisement des voies de recours internes a été respectée en l'espèce. Toutefois, elle estime ne pas devoir examiner plus avant ce point car elle considère qu'en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent. La Cour constate que le requérant n'a pas produit devant elle le moindre élément ou commencement de preuve susceptible d'étayer ses allégations de mauvais traitements, sauf les brèves explications qui ressortent des deux lettres qu'il a adressées à la cour de sûreté de l'Etat. Certes, la Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue. Elle reconnaît également qu'il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l'omission par les autorités de réagir d'une façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente (voir, mutatis mutandis , Caloc c.   France , n o 33951/96, § 91, CEDH 2000 ‑ IX, non publié, İlhan c. Turquie [GC], n o   22277/93, § 90, CEDH 2000-VII). Or, à cet égard, la Cour relève que le requérant reste totalement muet. Du reste, il n'a jamais suggéré qu'on lui ait refusé l'autorisation de voir un médecin. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que le requérant ait, à une quelconque phase de sa détention provisoire, cherché à voir un médecin, alors que certains des sévices dont il aurait été victime, à savoir les électrocutions, la suspension et le falaka, sont de nature si graves que l'on pourrait s'attendre à ce que des séquelles pussent être décelées même longtemps après les faits (voir entre autres Kaplan c. Turquie , n o 24932/94, décision du 19 septembre 2000). Ainsi, la Cour n'aperçoit rien permettant de supposer que des agents de l'Etat ont infligé au requérant des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Elle estime par ailleurs que les allégations de mauvais traitements dont elle a été saisie, ne peuvent pas passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires. Le requérant ne pouvait donc légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat fournissent aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, par exemple, Ş.T. c.   Turquie (déc.), n o 28310/95, 9.11.1999, non publiée). En conclusion et à supposer même que le requérant ait épuisé la voie pénale qui lui était ouverte en droit turc, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35   §   3 de la Convention. B.     Article 5 § 3 de la Convention Le requérant dénonce la durée excessive de sa détention et allègue en substance une violation de l'article 5 § 3 de la Convention. La Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 et qu'à partir de cette date, la détention de l'intéressé entre dans le champ de l'article   5   § 1 a) de la Convention (voir par exemple l'arrêt B. c. Autriche du 28 mars   1990, série A n o 175, p. 14, § 36). En l'espèce, le requérant a été condamné par l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat du 9 décembre 1997. La période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 ayant pris fin à cette dernière date, la requête introduite le 7   décembre 1999 est donc tardive quant à ce grief. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour non-respect du délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. C.     Article 6 de la Convention Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de son procès et ce à plusieurs égards. Dans la mesure où le requérant dénonce l'utilisation à sa charge des aveux extorqués, la Cour observe d'emblée que la législation turque ne semble attacher aux aveux obtenus pendant les interrogatoires mais contestés devant le juge aucune conséquence déterminante pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure ( Dikme   c. Turquie , n o 20869/92, § 111, CEDH 2000 ‑ VIII   ; John Murray c.   Royaume-Uni , arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I, pp. 54-55, § 63). Cela étant, elle réitère ses conclusions précédentes sur le terrain de l'article 3 et observe que les allégations du requérant demeurent également non étayées sous l'angle de l'article 6. S'agissant de la durée du procès, la Cour constate que celui-ci a débuté le 4 février 1994 (voir par exemple l'arrêt Deweer c. Belgique , arrêt du 27   février 1980, série A n o   35, p. 22, § 42), et a pris fin avec l'arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1999 (voir entre autres Ringeisen c. Autriche , arrêt du 16 juillet 1971, série A n o 13, pp. 20 et 45, §§ 48 et 110). Ainsi, la durée à examiner s'élève à environ cinq ans et trois mois. Or, pareille durée ne semble nullement excessive, dans la mesure où l'affaire devant la cour de sûreté concernait vingt cinq accusés et s'avérait particulièrement complexe du fait de la présence de plusieurs actes d'accusation déposés par de différents parquets. Par ailleurs, la Cour constate que le requérant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi la célérité de son procès aurait été entravé par le comportement des autorités judiciaires ( mutatis mutandis Karakaya c. France , arrêt du 26 août 1994, série A n o 289 ‑ B, p 43, § 30). Dès lors, la Cour estime que les doléances ci-dessus ne résistent pas à l'examen et qu'il y a lieu de les rejeter comme étant manifestement mal fondées conformément à l'article 35 § 3 de la Convention. Reste toutefois le grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sureté de l'Etat d'Ankara. Vu sa jurisprudence en la matière (voir, par exemple, Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV) la Cour estime nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré du manque d'indépendance   et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC005833600
Données disponibles
- Texte intégral