CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC006788101
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M.   S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Marcel Gruais et François Bousquet, ressortissants français, nés respectivement en 1940 et 1948, résident aux Ulis et à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d'une procédure étrangère aux requérants, un juge d'instruction délivra une commission rogatoire le 21 décembre 1994. Au vu des procès-verbaux qui en résultèrent, un réquisitoire introductif fut pris le 9   novembre 1995 et les requérants furent mis en examen des chefs de prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux, recel et complicité de ces délits, escroquerie et abus de biens sociaux. Le 28 septembre 1998, M. Bousquet déposa une requête tendant à faire prononcer la nullité de la commission rogatoire du 21 décembre 1994, des actes accomplis pour son exécution, ainsi que de toute la procédure subséquente, notamment sa mise en examen. Par arrêt du 16 septembre 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris déclara cette requête recevable mais la rejeta. Cet arrêt fut notifié aux deux requérants par lettre recommandée sans accusé de réception. Sur l'arrêt, le greffier de la cour d'appel mentionna que la notification avait été faite le vendredi 17 septembre 1999. Cependant, le timbre à date postal figurant sur l'enveloppe de notification à M. Gruais indique qu'elle fut postée le lundi 20 septembre 1999. M. Bousquet n'a quant à lui pas conservé la lettre de réception, mais estime que la notification lui a été adressée en même temps qu'à M. Gruais, soit le lundi 20 septembre 1999. La lettre de notification parvint le mardi 21 septembre 1999 à M.   Bousquet et le jeudi 23 septembre 1999 à M. Gruais. Le 24 septembre 1999, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. S'agissant d'un pourvoi dirigé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure, les requérants, se conformant aux prescriptions du code de procédure pénale, sollicitèrent du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'il prescrive l'examen immédiat du pourvoi. Par ordonnance du 15 novembre 1999, le président de la chambre criminelle autorisa l'examen immédiat du pourvoi. Par arrêt du 6 janvier 2000, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables, au motif suivant   : «   Attendu que les pourvois, formés le 24 septembre 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt aux demandeurs faite par lettres recommandées envoyées le 17 septembre 1999, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du code de procédure pénale   ;   (...)   » Les requérants déposèrent une requête en rabat d'arrêt. Tout en relevant qu'ils n'avaient pas été informés de l'intention de la Cour de cassation de relever cette fin de non-recevoir, ils contestèrent cette dernière en précisant notamment ce qui suit   : «   (...) Monsieur Gruais a en effet conservé l'enveloppe par laquelle l'arrêt de la chambre d'accusation lui avait ( été) notifié par lettre recommandée (production). Il résulte du timbre-date postal figurant sur cette enveloppe, qu'elle a été postée le lundi 20 septembre si bien que le pourvoi formé en son nom le vendredi 24 septembre n'était certainement pas tardif. Monsieur Bousquet n'a pas conservé l'enveloppe de notification de l'arrêt de la chambre d'accusation. Il y a tout lieu de penser qu'il lui a été notifié le même jour.   (...)   » Par arrêt du 29 mars 2000, la Cour de cassation rejeta la requête aux motifs suivants   : «   Attendu que la [S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez] produit, à l'appui de sa demande en rétractation, photocopie du bordereau de lettres recommandées déposées au bureau de Paris-Louvre le 20 septembre 1999 et de l'enveloppe du pli recommandé destiné à Marcel Gruais portant également cette même date, établissant que les lettres recommandées de notification ont été postées le lundi 20 septembre 1999   ; Qu'elle ne justifie pas, toutefois, que ces lettres ont été distribuées après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 586 du code de procédure pénale courant à compter de la date mentionnée sur l'arrêt, expirant en l'espèce le jeudi 23   septembre 1999 à minuit, ni que les demandeurs ont été dans l'impossibilité absolue de former leur pourvoi en temps utile   ; Qu'en effet, le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la chambre d'accusation avant clôture de l'information par le juge d'instruction court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision   ; (...)   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 183 «   Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. (...) Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.   » Article 217 «   (...) Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. (...)   » Article 568 «   Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode : 1 o     Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ; 2 o     Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1 er ; 3 o     Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4 ; 4º     Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 §§1 et 3 b), et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la computation des délais pour leur pourvoi en cassation, de l'incompatibilité des articles 183 et 217 du code de procédure pénale avec ces dispositions conventionnelles et, partant, du rejet de leur pourvoi. EN DROIT Les requérants allèguent une violation des articles 6 §§ 1 et 3 b), et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : Article 6 §§ 1 et 3 b) «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement considère notamment que la date à retenir pour faire courir le délai de pourvoi est la date d'envoi de la lettre recommandée, date reportée par le greffier sur l'exemplaire de l'arrêt conservé par la cour d'appel. Il indique que le mode de calcul permet en réalité de disposer, s'agissant d'un délai franc, d'un délai de six jours pleins pour former le pourvoi en cassation. Se référant à l'affaire Tricard ( Tricard c. France , n o   40472/98, 10 juillet 2001), il estime que cette règle poursuit un but légitime et permet de respecter le droit d'accès à un tribunal, le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense, ainsi que le droit à un recours effectif. Tout en relevant que les requérants ont bien reçu leur lettre de notification avant l'expiration du délai de cinq jours francs, le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une discordance entre la date apposée sur l'arrêt par le greffier et la date réelle de départ du pli recommandé. Il considère que cette discordance est tout à fait exceptionnelle, mais que, de fait, les requérants ont pu légitimement croire qu'ils pouvaient encore déposer un pourvoi en cassation le 24 septembre 1999. Dans ces conditions qu'il qualifie de rarissimes, le Gouvernement ne conteste pas que le droit d'accès des requérants à la Cour de cassation a été méconnu. Il s'en remet à la sagesse de la Cour sur ce point. S'agissant du grief tiré de l'article 13, le Gouvernement l'estime mal fondé compte tenu de la procédure de rabat d'arrêt effectivement utilisée le 20 janvier 2000 par les requérants. Ces derniers ont dès lors pu faire valoir la difficulté de procédure qui ne leur était pas imputable. Les requérants prennent acte de la reconnaissance, par le Gouvernement, de l'atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. Ils considèrent cependant que le Gouvernement n'admet qu'une violation partielle, puisqu'il soutient que la fixation du point de départ du délai de pourvoi au jour de l'envoi de la lettre recommandée est conforme à l'article 6 de la Convention. Les requérants estiment au contraire que tant les dispositions du code de procédure pénale que leur interprétation sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6, car la garantie d'un droit à recours effectif impose de faire courir le délai à compter de la date à laquelle la personne intéressée a réceptionné la décision ou aurait pu en avoir connaissance. Ils insistent en outre, notamment, sur la brièveté du délai de pourvoi en cassation, sans équivalent dans la procédure judiciaire, et prétendent, contrairement au Gouvernement, que la partie à la procédure ne dispose vraiment que de cinq jours pour former un pourvoi en la matière. Enfin, les requérants contestent le caractère prétendument légitime et proportionné d'une pratique faisant courir le délai du pourvoi à compter de la date portée sur l'arrêt par le greffier. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Naismith   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC006788101
Données disponibles
- Texte intégral