CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC007190801
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Asiye Güzel (Zeybek), est une ressortissante turque, née en 1970. Elle est représentée devant la Cour par M es E. Kanar et Y.   Başara, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation et procédure pénale engagée contre la requérante Le 22 février 1997, la requérante fut placée en garde à vue par la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation armée illégale MLKP/K. Le 6 mars 1997, elle fut placée en détention provisoire par ordonnance de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Par un acte d'accusation du 18 mars 1997, sur le fondement des articles   168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet d'Istanbul intenta une action pénale contre la requérante pour avoir dirigé une organisation armée illégale. Dans son réquisitoire sur le fond du 31 juillet 1997, le parquet demanda la requalification des faits et l'application des articles 168 § 2 du code pénal et   5 de la loi n o 3713, pour aide et assistance à une organisation armée illégale. A l'audience du 8 octobre 1997 devant la cour de sûreté de l'Etat, la requérante réfuta ses dépositions recueillies lors de sa garde à vue devant le parquet et le juge. Dans son mémoire en défense présenté le même jour, la requérante fit valoir qu'elle était la rédactrice en chef d'un journal à tendance socialiste. Elle déclara que, lors de sa garde à vue, elle avait reçu des coups et avait été injuriée. Elle avait été suspendue à l'endroit et à l'envers   ; violentée et violée sur ordre de «   Bayram Kartal   » qui menait l'interrogatoire. Ayant les yeux bandés, elle ne savait pas qui était l'auteur de ces actes. Elle fit valoir qu'elle avait porté plainte contre les personnes responsables de sa garde à vue. Elle demanda son transfert au centre de psychothérapie de l'hôpital universitaire de Çapa (Istanbul). Elle précisa qu'elle n'avait pas été assistée par un avocat lors de sa garde à vue et qu'en raison du choc, elle n'avait pu dire ce qu'elle avait subi au médecin, ni au procureur ni au juge qui l'avaient entendue. Elle exposa qu'elle avait été contrainte à signer les dépositions qu'on lui avait présentées et que, contrairement au procès-verbal de confrontation présent dans le dossier, elle n'avait été confrontée à personne. A l'audience du 11 février 1998, l'avocat de la requérante réitéra sa plainte et demanda que les responsables de la garde à vue fussent entendus. La cour de sûreté de l'Etat rejeta cette demande au motif qu'aucun rapport médical concernant ces allégations n'avait été présenté. A l'audience des 27 mars et 29 mai 1998, la requérante réitéra ses allégations. La cour les rejeta. Le rapport médical établi le 29 juillet 1998 par le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul indiqua que, lors de la garde à vue, la requérante avait déclaré avoir été violée par des policiers et suspendue à l'endroit et à l'envers. Les 24, 29 juillet et 4 août 1998, la requérante fut examinée par un comité de trois médecins du centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul. Le rapport médical établi à l'issue de ces trois consultations précisa, notamment, que la requérante était préoccupée par l'événement traumatique (viol) vécu en février 1997. Lors de l'entretien au sujet de cet événement, elle montrait une angoisse croissante, accompagnée d'une attitude de fuite quant il s'agissait de parler du traumatisme subi et d'une manifestation de gêne croissante. Elle présentait, entre autres, un manque de désir général ainsi que de lourds symptômes psychopathologiques, tels que hallucination, illusion, dépersonnalisation et déréalisation. Elle faisait fréquemment des cauchemars entraînant de la peur à propos de l'événement subi. Elle le racontait dans une grande angoisse et parfois en pleurant. Elle avait du mal à se concentrer sur un sujet précis. Les médecins diagnostiquèrent un dérèglement de stress post-traumatique (TSSB) - correspondant au diagnostic de forme chronique. A l'audience du 17 février 1999, la requérante réitéra ses allégations. Elle soumit à la cour de sûreté de l'Etat un rapport médical rendu par l'université de médecine d'Istanbul, service de psychiatrie, concernant des mauvais traitements qu'elle avait prétendument subis lors de sa garde à vue. Elle demanda également sa mise en liberté provisoire pour raison de santé dans la mesure où elle avait subi une dépression. La cour rejeta sa demande. Dans son ordonnance du 31 août 1999, le médecin Şahika Yüksel prescrivit à la requérante un examen psychiatrique pour le 5 octobre 1999. A l'audience du 1 er décembre 1999, la requérante réitéra qu'elle avait subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue et qu'elle avait été contrainte à signer ses dépositions. Elle précisa qu'elle suivait une psychothérapie depuis un an et demi. Elle déclara également qu'elle avait relaté dans un livre intitulé «   L'histoire d'un viol sous la torture   » les mauvais traitements qu'elle avait subis lors de sa garde à vue. A l'audience du 11 février 2000, la cour de sûreté de l'Etat versa au dossier le rapport médical établi par le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul. A l'audience des 21 juin, 28 août et 3 novembre 2000, 24   janvier, 18   avril et 29 juin 2001, la cour de sûreté de l'Etat rejeta les demandes de mise en liberté provisoire de la requérante ainsi que son souhait d'entendre les policiers responsables de sa garde à vue. Le 27 mars 2002, la requérante déposa son mémoire en défense devant la cour de sûreté de l'Etat. Par un arrêt du 16 octobre 2002, en application de l'article 168 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de dix ans. En application des articles 5 de la loi n o   3713 et   59 § 2 du code pénal, elle condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. Le 16 avril 2003, après avoir formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation informa la requérante de la tenue d'une audience. Le 15 janvier 2004, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat et l'affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. La procédure est toujours pendante devant cette cour. La prochaine audience se tiendra le 20 avril 2005. 2.   Procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue de la requérante à la suite de la plainte pénale déposée par des co-accusés pour mauvais traitements A la suite de la plainte déposée par les co-accusés de la requérante, le 4   juillet 1997, sur le fondement de l'article 243 du code pénal, le parquet d'Istanbul intenta une action pénale à l'encontre des policiers responsables de leur garde à vue pour mauvais traitements. Le 24 octobre 1997, la cour d'assises d'Istanbul commença l'examen du procès au fond. A l'audience du 16 décembre 1997, la cour d'assises entendit Gönül Karagöz, une plaignante, qui reconnut les policiers Bayram Kartal, Yusuf Öz et Erdoğan Oğuz, présents à l'audience, comme les personnes qui avaient procédé sur elle à des attouchements et avaient proféré des injures sexistes. Lors de la même audience, une autre plaignante, Sultan Arıkanda, reconnut également ces trois policiers qui lui avaient infligé des mauvais traitements et des abus sexuels. Quant à Arif Çelebi, un autre plaignant, il déclara que la requérante avait été violée par ces policiers. Le 7 juillet 1998, la cour d'assises décida d'entendre la requérante. A l'audience du 2 octobre 1998, la requérante déclara qu'elle avait été interrogée, les yeux bandés, par trois policiers. Elle avait été suspendue à l'envers et à l'endroit   ; ensuite, le policier Bayram Kartal avait donné l'ordre de la violer. En raison du traumatisme subi, elle ne réussit pas à terminer sa déposition. Puis Arif Çelebi déclara que celle-ci avait relaté l'histoire de son viol lors de sa détention en maison d'arrêt. La cour d'assises précisa que la requérante était libre de déposer une plainte au sujet de son allégation de viol et qu'elle-même statuerait sur cette allégation mais uniquement dans la mesure où un rapport médical à ce sujet lui serait présenté. Le 16 novembre 1998, le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul transmit à la cour d'assises le rapport médical concernant le traitement médical que la requérante suivait pour ses pieds. A l'audience du 10 décembre 1998, la cour d'assises lut ce rapport puis le versa au dossier. Par une décision incidente du 2 mars 1999, la cour d'assises transmit ce rapport médical au parquet d'Istanbul. Le 24 mai 1999, la requérante fut entendue par le parquet de Gebze. Elle déclara qu'elle avait été placée en garde à vue pendant treize jours à la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Elle dit y avoir été battue, suspendue à l'endroit et à l'envers, tout en ayant les yeux bandés. A l'issue de cette séance de pendaison, elle fut complètement dévêtue et on lui fit faire des mouvements de bras pour les dégourdir. Sur l'ordre de Bayram Kartal, chef des policiers, on la renversa sur le dos, un policier lui tint les bras et un autre la viola à une reprise   ; pendant le viol elle avait les yeux bandés. Elle s'était évanouie et, à son réveil, elle était allongée sur des fauteuils. Elle précisa qu'elle avait été présentée, à deux reprises, à un médecin mais, qu'étant accompagnée à chaque fois par des policiers, elle n'avait rien pu déclarer aux médecins. Elle n'avait déclaré ni au parquet ni au juge les mauvais traitements qu'elle avait subis lors de sa garde à vue. Elle avait déposé à ce sujet lors de la première audience tenue devant la cour de sûreté de l'Etat. Elle avait été transférée à la faculté de médecine d'Istanbul mais, à cette date, il n'y avait plus de séquelles sur son corps   ; elle avait subi un examen psychologique. Elle déclara porter plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue. A l'audience du 23 novembre 1999 devant la cour d'assises, la requérante reconnut les policiers présents, à savoir Bayram Kartal, Erdoğan Oğuz et Yusuf Öz, responsables de sa garde à vue, excepté Zülfikar Özdemir. Le 13 décembre 1999, à la demande du parquet de Fatih en date du 10   juin 1999, l'institut médico-légal d'Istanbul, composé d'un comité de six médecins, examina la requérante ainsi que les rapports médicaux précédemment établis à son sujet. Le rapport établi par le comité précisa que le rapport daté du 27 février 1997 mentionnait que la requérante ne présentait aucune trace de coup ni de blessure. Le rapport médical du 6   mars 1997 de l'institut médico-légal d'Istanbul établissait de même. Le comité précisa que le rapport délivré par le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul, dont la date n'est pas précisée, indiquait que la requérante présentait des symptômes propres aux personnes ayant subi un traumatisme tel que celui qu'elle décrivait   ; elle prenait des médicaments et devait continuer à suivre un traitement psychosocial. Le comité précisa que l'intéressée avait été examinée par l'institut le 15 novembre 1999 et qu'elle avait refusé de subir l'examen génital et anal   ; l'examen externe n'avait permis de constater aucune trace de contrainte ni de violence. Le comité conclut qu'il n'y avait aucune trace physique ni de séquelle résultant d'un traumatisme   ; malgré l'allégation de viol lors de la garde à vue, deux ans et demi après les faits litigieux, et, eu égard à son refus d'un examen génital et anal, il n'a pas été possible d'établir que la requérante avait été violée. Le comité demanda que celle-ci soit examinée par l'institut de médecine légale pour un examen psychologique en vue de déterminer si elle avait subi le traumatisme allégué. Le 14 août 2000, à la demande du parquet de Fatih du 15   novembre 2000, l'institut médico-légal d'Istanbul, composé d'un comité de six médecins, examina la requérante, les 15 novembre 1999 et 26 avril 2000, en vue de déterminer si elle avait subi un traumatisme entre les 21 février et 6   mars 1997 pouvant résulter de son allégation de viol. Les médecins conclurent que la première fois, le 24 juillet 1998, la requérante avait suivi un traitement pour un dérèglement de stress post-traumatique (TSSB) - correspondant au diagnostic de forme chronique. Les examens effectués les 15   novembre 1999 et 26 mai 2000 avaient démontré que ces symptômes avaient disparu. Les médecins déclarèrent que les symptômes décrits et identifiés par la faculté de médecine d'Istanbul concernant les allégations de viol de la requérante lors de sa garde à vue auraient pu apparaître après cet événement comme suite à un autre traumatisme qu'elle aurait pu subir lors de sa garde à vue ou lors de sa détention en maison d'arrêt   ; médicalement il n'était pas possible de faire une distinction. Le 1 er mars 2000, en réponse à une demande du parquet de Fatih du 29   février 2000, le directeur du centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul affirma notamment que la requérante avait été examinée par le centre en juin et décembre 1998   ; le rapport médical établi le 29   juillet 1998 portait bien la signature du «   Prof. Dr. Şahika Yüksel   ». Le 22 septembre 2000, le parquet de Gebze entendit Gönül Karagöz, détenue à la maison d'arrêt de Gebze. Elle déclara qu'elle avait été placée en garde à vue à la même période que la requérante. Elle avait vu cette dernière, placée dans une cellule, et le policier Ahmet Haşim Baran vouloir entrer dans cette cellule, mais un autre policier, dont elle ignore le nom, mesurant 1 m 70, brun et âgé d'une trentaine d'années l'en avait empêché en lui disant qu'il n'en avait pas besoin, qu'il l'avait couchée et lui avait «   réglé son compte   » («   gerek yok , yatırdık hallettik   » ). Elle déclara que, par la suite, une fois détenue à la maison d'arrêt, elle avait appris que la requérante avait été violée. 3.     Action publique engagée d'office contre les policiers responsables de la garde à vue de la requérante par le procureur général près le ministère de la Justice Le 30 décembre 1998, le procureur général près le ministère de la Justice informa le parquet de Fatih de l'ouverture d'une action publique au sujet des allégations de viol de la requérante. Il joignit une copie du journal Hürriyet du 12 décembre 1998 contenant un article intitulé «   Viol lors de la garde à vue   ». Le parquet précisa qu'Arif Çelebi et d'autres personnes membres d'une organisation illégale avaient déposé une plainte contre huit policiers pour mauvais traitements. Puis, sur le fondement de l'article 243 du code pénal, un acte d'accusation pour mauvais traitements, déposé le 4   juillet 1997, incrimina ces policiers. La cour d'assises examina l'affaire et, lors de son audience du 2 octobre 1998, entendit la requérante comme témoin. A ce titre, celle-ci déclara avoir subi des mauvais traitements et avoir été violée lors de sa garde à vue. A l'audience du 10 décembre 1998, la représentante de la requérante présenta un rapport médical non daté délivré par le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul. A la suite de la décision incidente du 2 mars 1999 rendue par la cour d'assises d'Istanbul, le procureur général informa le parquet de Fatih le 30 décembre 1998 afin qu'il ouvre une enquête préliminaire au sujet du prétendu viol. Le 17 octobre 2000, le parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu. Dans ses motifs, il précisa que la requérante avait été placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, du 22 février au 6 mars 1997, pour appartenance à une organisation illégale   ; le rapport médical du 6 mars 1997 précisait que la requérante ne présentait aucune trace de coup ni de violence sur son corps   ; entendue comme témoin le 2 octobre 1998 par la cour d'assises d'Istanbul, elle avait déclaré avoir subi des mauvais traitements et avoir été violée lors de sa garde à vue. Le rapport médical délivré après son transfert au centre de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul établissait qu'elle avait subi un traumatisme   ; le rapport médical du 14 août 2000 établi par le comité de l'institut de médecine légale précisait que le traumatisme subi aurait pu apparaître suite à un incident qui aurait pu survenir aussi bien lors de sa garde à vue que lors de sa détention, sans qu'il soit possible de le déterminer. Le rapport médical établi le 13 décembre 1999 par le comité de l'institut de médecine légale précisait qu'il n'y avait pas de symptômes pouvant démontrer que la requérante avait subi un viol ou un traumatisme physique. Le parquet précisa, en outre, que la déposition de Muhabbet Kurt recueillie par la cour d'assises était en contradiction avec les allégations de la requérante   ; partant, ces allégations n'étaient pas sérieuses ni convaincantes. Le 10 novembre 2000, la requérante interjeta appel de cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises. Par une décision du 5 décembre 2000, eu égard aux motifs et aux éléments contenus dans le dossier d'enquête, le président de la cour d'assises confirma l'ordonnance de non-lieu attaquée dans la mesure où elle avait été rendue conformément à la procédure et à la loi. Cette décision fut notifiée à la requérante le 3 janvier 2001. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : Article 168 «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d'un minimum de quinze ans d'emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l'organisation encourent une peine de dix à quinze ans d'emprisonnement.   » Article 243 «   Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié.   » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante allègue avoir subi des mauvais traitements et avoir été violée lors de sa garde à vue. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, elle fait valoir que sa cause n'a pas été entendue équitablement par la cour de sûreté de l'Etat dans la mesure où les policiers responsables de sa garde à vue, qui l'ont interrogée et ont établi sa déposition, n'ont pas été entendus, contrairement à sa demande. Elle soutient également qu'elle et Gönül Karagöz ont été entendues par le parquet de Fatih sur commission rogatoire alors que les témoins Mukaddes Çelik et Arif Çelebi n'ont pas été entendus. Par ailleurs, elle fait valoir que ni le parquet de Fatih ni le président de la cour d'assises de Beyoğlu ne lui ont donné l'occasion d'interroger les policiers responsables de sa garde à vue. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante allègue que l'enquête au sujet de ses allégations de mauvais traitements et de viol n'a pas été menée correctement de manière à identifier les responsables et les condamner. Elle fait ainsi valoir que l'Etat a failli à son obligation prévue à l'article   1 de la Convention dans la mesure où il n'a pas diligenté d'enquête effective. EN DROIT 1.     La requérante allègue avoir subi des mauvais traitements et avoir été violée lors de sa garde à vue. Elle invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La requérante allègue que l'enquête au sujet de ses allégations de mauvais traitements et de viol n'a pas été menée correctement de manière à identifier les responsables et les condamner. Elle invoque l'article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     La requérante fait valoir que sa cause n'a pas été entendue équitablement par la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul dans la mesure où les policiers responsables de sa garde à vue, qui l'ont interrogée et ont établi sa déposition, n'ont pas été entendus, contrairement à sa demande. Elle invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » La Cour relève que la procédure pénale engagée à l'encontre de la requérante est à l'heure actuelle encore pendante devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. La prochaine audience est prévue le 20 avril 2005. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre la requérante afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. La requérante ne saurait donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour si elle estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre elle, qu'elle est victime des violations alléguées. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs de la requérante tirés des mauvais traitements subis et de l'absence de voie de recours interne efficace   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC007190801
Données disponibles
- Texte intégral