CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC000767003
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sF28EB49 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:3pt } .sD5F4C968 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s2D4A6050 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:13.5pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s16DC539 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .s725FBC86 { width:202.48pt; display:inline-block } .s76D4EBA9 { width:2.53pt; display:inline-block } .s1F330D22 { width:218.14pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 7670/03 présentée par Luigi LONGOBARDI et autres contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 5 avril 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                     EN FAIT Les requérants, M. Luigi Longobardi, M me Clara Longobardi, M me Giuliana Longobardi, M. Marco Alessandro Momigliano, M me Anna Momigliano, M. Sandro Momigliano, M me Fernanda Vacchelli et Nearco s.a.s., sont respectivement des ressortissants italiens, nés en 1937, 1936, 1934, 1956, 1958, 1960 et 1934 et résidant à Rome et Campagnano di Roma (Rome), et une société en commandite simple dont le siège est à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M es   G. Lavitola et R. Nania, avocats à Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d'un terrain d'environ 39   000 mètres carrés au total, sis à Labico (Rome) et enregistré au cadastre, feuille 632, parcelles 12, 15 et 22. Ce terrain était classé comme constructible par le plan général d'urbanisme ( piano regolatore generale ) de la ville de Rome. Par un arrêté du 18 mars 1994, le ministère du Patrimoine et de l'Environnement ( Ministero dei Beni culturali e ambientali ) frappa ce terrain d'une interdiction absolue de construire aux termes de l'article 21 de la loi n o 1089 de 1939, en raison de l'intérêt archéologique de la zone dans laquelle ce terrain se trouvait. Le ministère considéra essentiel de sauvegarder la zone archéologique et, dans cette optique, de frapper d'interdiction de construire le terrain litigieux aux fins de garantir la visibilité du mausolée de Santa Elena depuis toute perspective. A une date non précisée, les premier, deuxième, troisième et huitième requérants attaquèrent cet arrêté devant le tribunal administratif régional («   TAR   ») du Latium. Ils alléguaient notamment que leur terrain ne contenait aucun vestige archéologique et que le seul monument de l'époque romaine dans la zone n'était pas à proximité du terrain. L'administration défenderesse se constitua dans la procédure, alléguant notamment valoir que l'interdiction de construire frappant le terrain des requérants était justifiée par la nécessité de garantir la visibilité du monument d'époque romaine présent dans la zone. Par un jugement du 10 juillet 1996, le TAR accueillit le recours des requérants et annula la mesure attaquée, estimant qu'une interdiction absolue de construire n'était pas justifiée en l'espèce, compte tenu de ce que la distance minimale entre le monument et les terrains des requérants était de trois cent mètres. L'administration interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt déposé au greffe le 4 septembre 2002, le Conseil d'Etat accueillit l'appel de l'administration. Etant donné que le mausolée était sis au centre d'un complexe funéraire de grandes dimensions qui s'étendait sur la zone incluant le terrain des requérants, le Conseil d'Etat estima qu'il était nécessaire de préserver cette zone. L'interdiction de construire frappant le terrain des requérants était une mesure de protection indirecte, en ce que elle visait un terrain qui n'était pas à protéger en tant que tel mais qui était en rapport avec le but à atteindre, soit assurer la visibilité d'un monument très important du patrimoine. Dans cette perspective, ce qui comptait était que l'absence de constructions sur le terrain litigieux assurait la visibilité du mausolée à très grande distance. La mesure était donc conforme à la loi. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure devant le Conseil d'Etat. Ils allèguent que ce dernier n'a pas ordonné d'expertise visant à déterminer l'intérêt archéologique de leur terrain et n'a pas pris en compte la totalité de leurs arguments et moyens de preuves. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que l'interdiction de construire frappant leur terrain est une mesure disproportionnée, en raison des répercussions négatives sur la disponibilité de leur bien, en l'absence de toute indemnisation. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure devant le Conseil d'Etat. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) La Cour doit d'abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l'article   34 de la Convention. A cet égard, la Cour note que la procédure litigieuse n'a concerné que les premier, deuxième, troisième et huitième requérants. Par conséquent, tous les autres requérants ne sauraient être considérés comme ayant la qualité pour agir devant elle.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est par rapport à ces derniers incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. b) Dans la mesure où le grief tiré de l'absence d'équité de la procédure est soulevé par les requérants qui ont la qualité pour agir, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne. La tâche de la Cour consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêtait un caractère équitable (voir, entre autres, l'arrêt García Ruiz c.   Espagne [GC], no   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour note qu'en l'espèce l'arrêt du Conseil d'Etat est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérants ont pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Le Conseil d'Etat a apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard. Il n'apparaît pas que cette juridiction ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis ou dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent que l'interdiction de construire frappant leur terrain est une mesure disproportionnée. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.                   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič   Greffier Adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC000767003
Données disponibles
- Texte intégral