CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC002722803
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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M. O'Boyle, greffier de section , Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andrés Cabezas Rectoret, est un ressortissant espagnol, né en 1939 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M.   Muñiz Vega, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 janvier 1998, le requérant, colonel appartenant au corps militaire d'ingénieurs, fut arrêté par la Garde Civile dans un hôtel de la ville de Ceuta, au moment précis où il recevait une importante somme d'argent de la part d'un entrepreneur. Depuis quelque temps, le requérant était soupçonné d'avoir privilégié la candidature de certaines entreprises pour l'exécution de travaux dans la caserne dont il était le responsable, en échange de considérables sommes d'argent. Le requérant se serait approprié ces sommes pour son enrichissement personnel. A la suite de l'ordonnance d'inculpation rendue à l'encontre du requérant pour délit contre le Trésor militaire prévu dans l'article 191 du code pénal militaire, il présenta un déclinatoire de compétence, sollicitant d'être jugé par les tribunaux pénaux ordinaires, au motif que les faits dont il était accusé relevaient du code pénal ordinaire. Par une décision du 6   avril 2000, le tribunal militaire central rejeta la demande. La chambre du tribunal était composé de trois juges, AMS en qualité de président, ainsi que LES et AGB, agissant en tant que juges relevant du corps juridique de l'Armée ( vocales togados ). Le tribunal, se référant à l'article 191 du code pénal militaire (voir, ci-après, «   Droit interne pertinent   »), conclut   : «   (...) les faits objet de l'accusation s'intègrent dans le schéma délictuel prévu à l'article 191 du code pénal militaire. Dès lors, conformément à l'article 12   §   1 de la Loi organique 4/1987, du 16 juillet, relative à la compétence et à l'organisation de la juridiction militaire, c'est cette juridiction qui est compétente pour connaître du délit en question (...). Ceci ne préjuge pas la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, dont l'examen et décision sont exclusivement réservés au moment éventuel du jugement sur le fond   ». Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5   octobre 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi et confirma la décision contestée. Il releva que   : «   (...) les faits considérés par le ministère public dans son acte d'accusation ont provisoirement été qualifiés comme constitutifs d'un présumé délit contre le Trésor militaire prévu à l'article 191 du code pénal militaire. En tant que délit de nature militaire, la compétence pour connaître de l'affaire appartient aux tribunaux militaires   ». Considérant que les faits litigieux relevaient des tribunaux pénaux ordinaires, le requérant forma encore un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il invoqua l'article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Par une décision du 14 janvier 2002, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Ultérieurement, le requérant fut informé de la composition de la chambre chargée d'examiner le fond de l'affaire. Les juges AMS et AGB faisant partie de cette chambre, le requérant en sollicita la récusation. Il estima que, dans la mesure où ils avaient déjà connu de l'affaire lors de son déclinatoire de compétence, leur impartialité avait été entachée. Par une décision ( auto ) du 11 mai 2001, une chambre distincte du tribunal militaire central rejeta la demande, au motif que   : «   (...) s'agissant d'AMS, la demande de récusation n'a pas lieu d'être, dans la mesure où il a été transféré sur un autre poste. Dès lors, il reste à examiner l'éventuel manque d'impartialité d'AGB. A cet égard, force est de constater que la chambre qui se prononça sur le déclinatoire se limita à déclarer que les faits litigieux relevaient de la juridiction militaire, sans pour autant préjuger sur une éventuelle responsabilité de l'accusé, (...) ni émettre un quelconque jugement de valeur sur sa participation dans les faits   ». Par une décision du 16 mai 2001, la nouvelle composition de la chambre chargée d'examiner le fond de l'affaire fut notifiée au requérant, JPY y figurant comme président, et LES et AGB comme juges. Le requérant ne présenta aucune récusation à l'encontre de LES. Par un arrêt contradictoire du 3 juillet 2001, rendu après la tenue d'une audience publique, ladite chambre du tribunal militaire central condamna le requérant à une peine d'un an et huit mois de prison pour un délit contre le Trésor militaire. Le requérant se pourvut en cassation. D'une part, il contesta sa condamnation pour un délit contre le Trésor militaire et, de l'autre, il remit en cause l'impartialité de deux des juges militaires ayant décidé sur le fond de l'affaire, soit LES et AGB. Par un arrêt contradictoire du 3 juin 2002, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le pourvoi. S'agissant du grief tiré de l'impartialité, après avoir cité la jurisprudence de la Cour de Strasbourg à cet égard, il nota que   : «   (...) dans sa décision du 6 avril 2000, le tribunal militaire central ne fit aucun jugement de valeur sur la participation de l'accusé au délit ni sur son éventuelle culpabilité. (...) Par ailleurs, il n'apprécia point les faits litigieux, mais se limita à reproduire ceux figurant sur l'ordonnance d'inculpation formulée par le ministère public, ce qui exclut toute contamination éventuelle   ». Invoquant l'article 24   §   2 de la Constitution (voir ci-dessous), le requérant forma un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il soutenait que la présence de LES et AGB tant dans la décision sur le déclinatoire de compétence que sur le fond de l'affaire était contraire au droit à bénéficier d'un juge ordinaire prédéterminé par la loi. Par une décision du 10   mars 2003, la haute juridiction rejeta le recours. S'agissant de LES, elle releva que le requérant n'avait sollicité sa récusation à aucun moment de la procédure. En effet, s'étant limité à contester sa présence seulement lors de son pourvoi en cassation, la haute juridiction rejeta ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Pour ce qui est de l'impartialité d'AGB, le Tribunal constitutionnel, après avoir cité de nombreux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, rejeta le grief comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. A cet égard, il confirma l'argumentation du tribunal militaire central dans sa décision du 6 avril 2000, reproduite ci-dessus, et constata que   : «   (...)aucune contamination n'a pu se produire dans la présente affaire, dans la mesure où l'objet de la décision [du 6 avril 2000] dans laquelle participa AGB, était exclusivement la détermination de la juridiction devant connaître des faits commis. En effet, cette décision ne préjugea point des possibles conclusions à tirer dans le cadre d'un éventuel procès ultérieur [sur le fond de l'affaire] (...)   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution   Aux termes de l'article 24 de la Constitution   : «   1.     Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi   ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d'être présumée innocente. (...)   »   2.     Code pénal militaire Article 191   «   Le militaire qui, en se prévalant de sa condition, obtient des bénéfices personnels dans les contrats ou opérations concernant l'Administration militaire sera puni d'une peine de prison de trois mois et un jour à six ans   ».   3.     Code pénal de 1995 Article 419 «   L'autorité ou fonctionnaire public qui, pour son propre profit, (...) sollicite ou reçoit (...) une gratification ayant comme but la réalisation, dans l'exercice de ses fonctions, d'une action ou omission constitutives de délit est passible d'une peine de prison allant de deux à six ans, d'une amende du triple du montant de la gratification et de l'interdiction d'occuper un emploi public pour un temps allant de sept à douze ans, sans préjudice de la peine afférente au délit commis en raison de la gratification   ».   4.     Loi organique 2/1989, relative à la procédure militaire Article 56   «   La demande de récusation devra être effectuée au commencement de la procédure ou dès la connaissance de la cause sur laquelle elle est fondée, quel que soit l'état de la procédure, et toujours avant les quarante et huit heures antérieures au début de l'audience publique, à moins que la cause en question surgisse avec postériorité   ».   5.     Loi organique relative au Tribunal constitutionnel Article 47   §   2   «   Le Ministère Public interviendra dans toutes les procédures d' amparo , en défense de la légalité, des droits des citoyens et de l'intérêt public protégé par la Loi   ». Article 50   §   3 «   En cas de manque d'unanimité dans les circonstances prévues au premier paragraphe de cet article, la Section, après audience du requérant et du ministère public pour un délai commun qui ne dépassera les 10 jours, pourra décider l'irrecevabilité du recours [d' amparo ] moyennant une décision   ». GRIEFS Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'impartialité de deux des juges militaires ayant rendu l'arrêt sur le fond du 3 juillet 2001, AGB et LES, au motif qu'ils avaient connu de l'affaire auparavant, lors qu'ils faisaient partie de la chambre du tribunal militaire central qui, par une décision du 6 avril 2000, rejeta le déclinatoire de compétence. Par ailleurs, le requérant estime que la législation constitutionnelle relative aux délais de présentation d'observations auprès du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d' amparo , est contraire au principe d'égalité d'armes, garanti par l'article 6   §   1 de la Convention. Il considère que, dans la mesure où les délais sont communs pour les requérants et pour le ministère public, les premiers n'ont pas la possibilité de contester les arguments invoqués par le dernier. EN DROIT 1.     Le requérant allègue n'avoir pas pu faire entendre sa cause par un «   tribunal indépendant et impartial   », comme l'exige l'article 6   §   1 de la Convention. La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la participation au procès des juges AGB et LES, lesquels avaient siégé auparavant dans la chambre du tribunal militaire central qui repoussa le déclinatoire de compétence présentée par le requérant, peut jeter un doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement. S'agissant de LES, la Cour relève que dans sa décision du 10 mars 2003, le Tribunal constitutionnel rejeta le grief pour non-épuisement des voies de recours, le requérant l'ayant soulevé pour la première fois lors de son pourvoi en cassation. En conséquence, en ce qui concerne le juge LES, le grief doit être rejeté pour non-épuisement conformément à l'article 35   §   1 de la Convention. Il reste donc à analyser la prétendue partialité du juge AGB. A cet égard, la Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6   §   1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, Incal c.   Turquie, arrêt du 9   juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1574, § 65). S'agissant de la démarche subjective, la Cour constate que l'impartialité personnelle du juge AGB n'a pas été mise en cause par le requérant. Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées. Le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions dans le cadre de la même affaire ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (voir Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A n o   154, p.   2, §   50). Dans le cas d'espèce, la Cour constate que, dans sa décision du 6   avril   2000, le tribunal militaire central se limita à se prononcer sur la question de la compétence de la juridiction militaire sur les faits litigieux, lesquels ne furent pas appréciés à une nouvelle reprise par le tribunal, qui souligna que cette décision n'impliquait aucun préjugé sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, dont l'examen était réservé au moment de rendre, éventuellement, le jugement sur le fond. Il ne s'agit en effet en l'espèce, que d'une décision décidant de continuer la procédure en application du code pénal militaire, étant donné la qualité de militaire du requérant et les faits réputés commis, relevant de l'article 191 du code pénal militaire. Ceci fut ultérieurement confirmé à plusieurs reprises par les juridictions internes, lesquelles relevèrent qu'aucun jugement de valeur n'avait été fait de tel sorte qu'il n'avait en rien été préjugé de l'issue du litige quant à la responsabilité de l'inculpé. A la différence de l'affaire Castillo Algar c. Espagne (arrêt du 28   octobre   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII), où «   les termes employés par la chambre du tribunal militaire central qui statua sur l'appel de l' auto de procesamiento (...) pouvaient facilement donner à penser qu'elle faisait finalement sien le point de vue adopté par le Tribunal suprême (...) selon lequel il existait des indices suffisants permettant de conclure qu'un délit militaire avait été commis   », dans la présente affaire, la chambre du tribunal militaire central qui décida sur le déclinatoire de compétence présenté par le requérant ne se livra à aucune appréciation quant à la culpabilité de ce dernier, ni apprécia à une nouvelle reprise les faits litigieux, se limitant à constater que les juridictions militaires étaient compétentes pour connaître des faits objets de l'accusation. En particulier, la chambre n'accomplit aucun acte d'instruction et ne préjugea en rien de l'issue du litige, ni quant à la qualification des faits reprochés ni quant à la culpabilité de l'inculpé (voir Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), n o   43715/98, CEDH   2000-III, et Hernández Cairós c.   Espagne , (dec.), n o   41785/02, 17   février 2004). Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, les craintes d'un manque d'impartialité exprimées par le requérant ne sont pas objectivement justifiées. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35   §   3 de la Convention.   2.     Deuxièmement, le requérant se plaint que la procédure devant le Tribunal constitutionnel a méconnu le principe d'égalité d'armes à son égard, en ce que, conformément à la législation applicable, le délai de présentation d'observations lors du dépôt du recours d' amparo est commun pour les requérants et pour le ministère public. A cet égard, il estime que les requérants devraient avoir la possibilité de contester les allégations du ministère public. La Cour note qu'en droit espagnol, la tâche du ministère public dans la procédure d' amparo est celle de défendre la légalité, les droits des citoyens, et l'intérêt public protégé par la loi (article 47   §   2 de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel). Il n'est donc pas partie à la procédure du point de vue du droit interne (voir mutatis mutandis, Blanco Callejas c. Espagne (déc.), n o   64100/00, 18   juin 2002). En effet, conformément à la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel, le ministère public ne participe pas au délibéré du recours d' amparo (la loi ne prévoit pas la possibilité de la tenue d'une audience publique à ce stade de la procédure), ni bénéficie d'une voix consultative auprès de la haute juridiction. Par ailleurs, dans l'affaire Gorráiz Lizarraga et autres c. Espagne (n o 62543/00, § 60, 27 avril 2004), la Cour conclut à la non-violation de l'article 6 § 1, au motif que le fait que la procédure portant sur la constitutionnalité d'une loi (devant le Tribunal constitutionnel) ne prévoit pas un échange des mémoires produites, ne constitue pas une violation du principe de l'égalité des armes. Dès lors, de l'avis de la Cour, le fait que la loi prévoie un délai commun de présentation d'observations lors du dépôt du recours d' amparo , ne saurait placer le requérant en situation de «   net désavantage   » par rapport au ministère public. En conséquence, le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC002722803
Données disponibles
- Texte intégral