CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC003929502
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1er novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Taxiarchis Mouzoukis, est un ressortissant grec, né en 1967 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Anagnostopoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 juillet 2001, la cour d'assises d'Athènes condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour parjure (jugement n o   1857/2001). Aux termes des articles 489 § 1 et 490 § 2 du Code de procédure pénale, la peine infligée étant inférieure à deux ans d'emprisonnement, ce jugement ne pouvait pas faire l'objet d'un appel par l'accusé, mais uniquement de la part du procureur près la cour d'appel. Toutefois, celui-ci n'interjeta pas appel. Le 12 octobre 2001, ledit jugement fut enregistré au registre du tribunal réservé aux décisions définitives («   τελεσίδικες   » – selon le droit grec, ce terme désigne les décisions rendues en appel). Le requérant a pu alors prendre connaissance pour la première fois du texte du jugement. Le 31 octobre 2001, le requérant, considérant que le délai pour se pourvoir en cassation avait commencé à courir à partir de l'enregistrement du jugement au registre du tribunal (voir l'article 473 § 3 du Code de procédure pénale ci-dessous), saisit la Cour de cassation. Le 22 mars 2002, la haute juridiction rejeta le pourvoi comme tardif, au motif que le délai pour se pourvoir en cassation avait commencé à courir le jour du prononcé du jugement attaqué. En particulier, la Cour de cassation s'exprima comme suit : «   (...) Il résulte de l'article 473 § 3 du Code de procédure pénale, qui dispose que le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à partir de la date de l'enregistrement de la décision définitive au registre du tribunal, qu'un enregistrement éventuel d'une décision qui n'est pas définitive, mais qui peut encore être frappée d'appel, n'entraîne aucune conséquence légale. Il s'ensuit que le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation contre une [telle] décision court à compter du prononcé de celle-ci et non de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives. Dans le cas d'espèce, (...) l'accusé se pourvoit en cassation contre le jugement n o   1857/2001 de la cour d'assises d'Athènes qui le déclara coupable de parjure et le condamna à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis. Aux termes des articles 489 § 1 et 490 § 2 du Code de procédure pénale, ce jugement pouvait faire l'objet d'un appel par le procureur près la cour d'appel. Par conséquent, l'enregistrement de ce jugement dans le registre réservé aux décisions définitives n'était pas prévu par la loi. Dès lors, le délai de dix jours a commencé à courir à compter du prononcé du jugement, qui a eu lieu le 23 juillet 2001. Il s'ensuit que le pourvoi en cassation, introduit le 31 octobre 2001, est tardif.» Cet arrêt (n o 757/2002) fut mis au net et certifié conforme le 10 mai 2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 473 du Code de procédure pénale est ainsi libellé: «   1.     Lorsqu'une loi ne prévoit pas un délai spécifique, le délai d'exercice des voies de recours internes est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Si la personne concernée n'est pas présente au prononcé du jugement, le délai susmentionné est également de dix jours, sauf si elle réside à l'étranger ou si son domicile n'est pas connu   ; dans ce cas, le délai est de trente jours et court à compter de la notification du jugement. (...) 3.     Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la transcription de la décision définitive, mise au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, sans quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires   ». Dans un premier temps, la Cour de cassation interprétait cette disposition à la lettre (voir par exemple l'arrêt n o 3/2000, dans lequel la formation plénière de la Cour de cassation jugea que l'enregistrement au registre spécial du greffe d'une décision qui n'était pas définitive et pouvait encore être frappée d'appel n'entraînait aucune conséquence légale). Par la suite, la jurisprudence de la haute juridiction en la matière commença à s'assouplir   : dans son arrêt n o 6/2002, la formation plénière de la Cour de cassation jugea que le terme «   décision définitive   » (τελεσίδικη απόφαση) employé dans l'article 473 § 3 du Code de procédure pénale comprenait non seulement les décisions rendues en appel, mais aussi les décisions qui ne pouvaient être frappées d'un appel (ανέκκλητες) et que le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation contre une telle décision courait également à compter de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives et non du prononcé de celle-ci. Peu après, la 6 e chambre de la Cour de cassation considéra que par le terme «   décision qui ne peut être frappée d'appel   », mentionné dans l'arrêt n o 6/2002, il fallait comprendre non seulement une décision qui ne pouvait être frappée d'appel ni par le procureur ni par les parties, mais aussi la décision que seul le procureur pouvait frapper d'appel. La haute juridiction considéra que l'opinion contraire, selon laquelle le délai pour se pourvoir en cassation courait à partir du prononcé de la décision et non de sa transcription au registre spécial, fragilisait le droit d'accès à la Cour de cassation et portait ainsi atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour de cassation se référa à l'arrêt AEPI S.A. c. Grèce du 11 avril 2002 (arrêt n o   2229/2002). Cette position fut par la suite confirmée dans d'autres arrêts de la haute juridiction (voir, par exemple, arrêts n os   1163/2003, 2008/2003, 2313/2003). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour de cassation l'a privé de son droit d'accès à un tribunal. 2.     Invoquant l'article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint qu'il n'a pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. EN DROIT Le requérant se plaint qu'en rejetant son pourvoi comme tardif, au motif qu'il était introduit dans un délai qui courait à partir du prononcé du jugement, et non de l'enregistrement de celui-ci au registre du tribunal, la Cour de cassation l'a privé de son droit d'accès à un tribunal et ne lui a pas permis de bien préparer sa défense. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, ainsi libellé   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   » Le Gouvernement soutient que le requérant ne fut pas privé de son droit d'accès à un tribunal. De l'avis du Gouvernement, la seule hypothèse où le requérant aurait pu se plaindre d'une telle violation aurait été s'il avait formé un pourvoi en cassation dans le délai courant à partir du prononcé, donc sans connaître la motivation de la décision qu'il souhaitait attaquer, et que son pourvoi aurait été rejeté comme vague. En l'occurrence, le requérant n'a pas respecté le délai prévu par la loi   ; or, il ressort clairement de la lettre de ladite loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation (par exemple l'arrêt n o   3/2000), que l'enregistrement d'une décision qui n'est pas définitive ne produit aucune conséquence juridique et que le délai dont dispose l'intéressé pour se pourvoir en cassation court à partir du prononcé de la décision attaquée. Le requérant se réfère à l'arrêt AEPI S.A. c. Grèce du 11 avril 2002, ainsi qu'à la position qu'adopte désormais la Cour de cassation en la matière, pour affirmer qu'il a subi une entrave intolérable à son droit d'avoir accès à la Cour de cassation. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC003929502
Données disponibles
- Texte intégral