CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC006574301
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sA9C92997 { font-family:Arial; font-style:italic; color:#333333 } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s8B6082D6 { margin-top:12pt; margin-left:39.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-style:italic; list-style-position:inside } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9BB96641 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s2C987619 { margin-top:24pt; margin-left:39.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-style:italic; list-style-position:inside } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s9DAED311 { width:4.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s73FE938C { width:216.44pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 65743/01 présentée par Nikolay Leonidovich KHIVRENKO contre l'Ukraine La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 5 avril 2005 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė , juges , et de Mme S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mr Nikolay Leonidovich Khivrenko, est un ressortissant ukrainien, né en 1950 et résidant à Moscou. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Faits générateurs En 1989, M.B.I., le directeur de la société privée allemande «   BIPA   », et T.A.B. créèrent une entreprise commune «   Bipa-Moda   », dont T.A.B. devint le directeur général. En décembre 1995, M.B.I. signala à T.A.B. l'endettement de «   Bipa-Moda   » devant la société «   Bipa   » et lui soumit les prétentions s'élevant à plus de six millions de dollars américains. En mars 1996, T.A.B. reconnut la dette, mais n'effectua aucun paiement pour la rembourser. Le 3 juin 1997, T.A.B. fut enlevé par un groupe de plusieurs personnes et placé dans une pièce isolée sous surveillance, avec les mains liées. Le 4 juin 1997, après lui avoir assené des coups, les ravisseurs exigèrent que T.A.B. écrivît à son partenaire R.V.Z. une lettre en demandant de verser six millions de dollars au titre de ses dettes envers M.B.I.T.A.B. fit ainsi. Entre les 4 et 12 juin 1997, les ravisseurs menèrent, depuis le poste de la société BV Chemical Group,   des négociations téléphoniques avec R.V.Z., après lui avoir communiqué, par télécopie, la demande de T.A.B. et le numéro de compte bancaire de Lightening Trading Corporation pour le versement de la somme réclamée. Le 10 juin 1997, R.V.Z. effectua un virement de cent mille dollars sur le compte indiqué. Le 13 juin 1997, T.A.B. échappa à ses ravisseurs. 2. Poursuite pénale Le 14 juin 1997, le requérant fut prévenu et interrogé en tant que suspect d'avoir commis une extorsion par violence des biens individuels sans danger pour la vie ou la santé de la victime (article 144 alinéa 2 du code pénal). Le 17 juin 1997, le requérant fut mis en détention provisoire, après avoir été inculpé d'extorsion par violence des biens collectifs, notamment de la société «   Bipa-Moda   », avec danger pour la vie ou la santé de la victime (article 86-2 alinéa 3 du code pénal). En octobre 1999, l'enquête pénale fut close, l'accusation du chef du délit prévu par l'article 86-2 alinéa 3 du code pénal fut retenue contre le requérant, et l'affaire pénale fut déférée au tribunal pour jugement. Le tribunal d'arrondissement Moskovsky à Kiev cita vingt-deux témoins à l'audience, dont seulement huit s'y furent présentés. Lors de l'audience, le procureur demanda au tribunal de requalifier l'infraction commise par le requérant de contrainte à l'exécution d'une obligation civile (article 198-2 alinéa 3 du code pénal). Par un jugement du 17 janvier 2000, le tribunal modifia la qualification de l'infraction reprochée au requérant, le reconnut coupable d'extorsion par violence des biens individuels avec danger pour la vie ou la santé de la victime (article 144 alinéa 3 du code pénal) et le condamna à dix ans de prison ferme avec confiscation générale. Le tribunal condamna du même chef six autres personnes, dont B.V.E., le directeur de la société BV   Chemical Group. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation devant le tribunal de Kiev. Dans son mémoire, le requérant soutint que le tribunal n'avait pas correctement apprécié les preuves relatives à l'endettement de la société «   Bipa-Moda   » devant la «   Bipa   » et aux relations entre B.V.E., le directeur de la société BV   Chemical Group et M.B.I., le directeur de la «   Bipa   ». Il se plaignit à cet égard que l'offre de preuve tendant à éclaircir le rôle de M.B.I. avait été rejetée par le tribunal. Il releva qu'aucun lien entre la Lightening Trading Corporation , le titulaire du compte bancaire en cause, et la société BV   Chemical Group n'avait été établi et que le tribunal avait rejeté la demande de la défense d'entendre le témoin qui ouvrit ce compte. En outre, il nota qu'il n'avait pas pu interroger M.B.I. et ses parents liés aux activités commerciales de la société «   Bipa   » – témoins dans le procès, à cause de leur non-comparution. Le requérant estima qu'au vu de ces défauts, le tribunal n'avait pas donné une qualification correcte à l'infraction lui imputée. Il nota également que la cassette contenant les phonogrammes des communications téléphoniques des 4-12 juin 1997 n'avait pas été versée au dossier et que la défense n'y avait pas pu avoir accès. De surcroît, il observa que l'expertise de ces phonogrammes ordonnée par le tribunal avait été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire et de ses droits découlant de l'article 197 du code de procédure pénale. Notamment, il ne fut informé de cette expertise qu'après l'établissement du rapport d'experts. Par un arrêt du 3 août 2000, le tribunal de Kiev confirma le jugement du 17 janvier 2000 et ce, sans donner une réponse aux arguments soulevés par le requérant. Par un décret présidentiel du 30 août 2002, le requérant fut gracié et sa peine d'emprisonnement fut ramenée à 7 ans. Par une décision du 17 septembre 2002, le tribunal d'arrondissement Tchervonogvardiysky à Makiyivka accorda au requérant la libération conditionnelle. B.     Le droit interne pertinent 1. Le code pénal de l'Ukraine du 1960 ( Кримінальний кодекс України ) applicable à l'époque des faits L'article 86-2 porte sur le délit d'extorsion des biens publics ou collectifs. Son alinéa 3 prévoit que l'extorsion commise par un groupe organisé ou par un récidiviste dangereux, ou assortie de violence comportant des risques pour la vie ou la santé de la victime, ou entraînant un dommage considérable ou d'autres graves conséquences, sera punie d'une peine d'emprisonnement de sept à quinze ans et de la confiscation générale. L'article 144 porte sur le délit d'extorsion des biens individuels. Son alinéa 3 reprend littéralement les termes de l'alinéa 3 de l'article 86-2 précité. L'article 198-2 porte sur le délit de contrainte à l'exécution ou à l'inexécution d'une obligation civile. Son alinéa 3 stipule que la contrainte commise par un groupe organisé ou par un récidiviste dangereux, ou assortie de violence comportant des risques pour la vie ou la santé de la victime, ou entraînant un dommage considérable ou d'autres graves conséquences, sera punie d'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans avec ou sans confiscation générale. Le code de procédure pénale ukrainien (Кримінально-процесуальний кодекс України) L'article 197 dispose que l'accusé a le droit de récuser un expert, proposer les candidatures d'experts, proposer des questions supplémentaires, donner les explications à un expert, soumettre les documents supplémentaires, connaître le dossier de l'expertise et le rapport final d'experts, solliciter une nouvelle ou supplémentaire expertise. A la demande de l'accusé, l'agent d'instruction peut l'autoriser à assister aux certaines examens effectués par un expert et à donner des explications. L'agent d'instruction est tenu d'informer l'accusé de la décision du tribunal d'ordonner une expertise, ainsi que de ses droits prévus par cet article. Il dresse un procès-verbal à cet égard. GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux ukrainiens ont méconnu son droit à un procès équitable. Le requérant estime que la requalification des faits opérée par le tribunal de première instance lors de l'audience entraîne une violation de l'article 6   §   3 a) et b) de la Convention. Sous l'angle de l'article 6 § 3 d), le requérant relève que l'expertise des phonogrammes avait été conduite en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire. En outre, la cassette audio en cause n'a pas été versée au dossier et la défense n'y a jamais eu l'accès. Enfin, le requérant note que parmi les vingt-deux témoins cités à l'audience, quatorze n'ont pas comparu et il n'a pas pu les interroger. Il critique le fait que malgré cette circonstance, le tribunal a fondé son jugement sur leurs dépositions recueillies au cours de l'instruction. EN DROIT Sur le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention Le requérant soutient que la requalification des faits opérée par le tribunal lors de l'audience l'a privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, ce qui entraîne une violation de l'article 6 §§   1 et 3 a) et b) de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est libellée comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour relève que le requérant n'a pas soulevé ce grief dans son pourvoi en cassation interjeté devant le tribunal de Kiev. Il en résulte par conséquent qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit ukrainien. La Cour rejette donc cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.   Sur les griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant se plaint que l'expertise des phonogrammes a été effectuée sans respect de ses droits de la défense et qu'il n'a pas pu interroger les témoins cités qui ne sont pas comparus à l'audience. Il invoque l'article   6   §§   1 et 3 d), dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 d)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC006574301
Données disponibles
- Texte intégral