CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC007029501
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,     M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Helena Backman, est une ressortissante italienne, née en 1965 et résidant à Bologne. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. L.L. Daniele, et par son coagent, M.   G.   Bellati   Ceccoli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un acte déposé le 8 juin 1993, la requérante assigna l'Institut pour la Sécurité Sociale («   ISS   ») devant le Commissario della Legge («   le Commissario   ») V.P. afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors de son accouchement et le remboursement des frais et honoraires de la procédure. Le 9 juin 1993, le Commissario autorisa l'assignation de l'ISS et fixa une audience au 9 septembre 1993 pour la comparution des parties. A partir de cette date et jusqu'en juin 2004, plusieurs audiences eurent lieu, au cours desquelles des témoins furent entendus et deux experts déposèrent des rapports d'expertise. En septembre 2004, les parties conclurent un règlement amiable. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive. EN DROIT Le 14 février 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, L.L. Daniele, agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, déclare que le gouvernement saint-marinais offre de verser à M me M.H. Backman la somme de 8 000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.   » Le 2 février 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante   : «   Je soussignée M.H. Backman, note que le gouvernement saint-marinais est prêt à me verser la somme de 8 000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de Saint-Marin à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC007029501