CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC007200001
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström,   MM.   I. Cabral Barreto, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sabahattin Göçmen, est un ressortissant turc, né en 1966 et détenu dans la maison d'arrêt de Bursa. Il est représenté devant la Cour par M e M. Ayzit, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 29 décembre 1992 vers 20 h 45, alors qu'il se trouvait en compagnie d'A.I., le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d'être membre d'une organisation illégale, à savoir le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Le 2 janvier 1993, une perquisition eut lieu au domicile du requérant, en sa présence. Une arme de calibre 7.65 mm, des écrits qualifiés de documents de l'organisation illégale ainsi que des casettes vidéo à but propagandiste furent saisis. Le 5 janvier 1993, un rapport d'expertise graphologique conclut à la concordance de l'écriture du requérant avec celle apparaissant sur certains documents saisis chez lui. Dans sa déposition du 7 janvier 1993 recueillie dans les locaux de la direction de la sûreté, A.I., un repenti, avoua sa participation à des activités illégales avec le requérant. Il précisa que ce dernier faisait partie des responsables de l'organisation en question et menait des campagnes de collecte d'argent au nom de celle-ci. Il précisa également qu'une arme de calibre   7.6 mm et des casettes vidéo de propagande se trouvaient chez le requérant. Dans sa déposition du 8 janvier 1993 recueillie dans les locaux de la direction de la sûreté, le requérant reconnut être membre du PKK et avoua sa participation à des activités illégales. Il reconnut notamment la détention d'armes, la collecte d'argent et la propagande au nom de l'organisation. Conformément à la législation en vigueur à l'époque des faits, le requérant ne put être assisté d'aucun avocat pendant sa garde à vue. Le 12 janvier 1993, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Il rétracta sa déposition faite à la direction de la sûreté et fit savoir que les casettes vidéo et l'arme avaient été déposées chez lui par une personne du nom de code «   Gözlük   ». Il nia tout lien avec une organisation illégale et déclara être un étudiant sans histoires. A la même date, le procureur de la République ordonna l'examen du requérant par un médecin légiste de l'institut médico-légal d'Istanbul. Dans son rapport du même jour, ce dernier indiqua n'avoir décelé aucune trace de violence sur le corps de l'intéressé. Toujours le 12 janvier 1993, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, qui l'entendit à son tour et ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant réitéra sa déposition faite devant le procureur. Le 13 janvier 1993, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul. Selon le rapport établi le 15 janvier 1993 par un médecin membre de l'institut médico-légal d'Eyüp, l'intéressé présentait une diminution de mouvement des épaules, des coudes et des poignets, accompagnée de douleurs. Il souffrait également de douleurs à la palpation des épaules ainsi qu'au niveau dorsal, notamment lors des mouvements de flexion des doigts de la main. Etaient également mentionnées les traces suivantes   : des ecchymoses répandues sur les régions fessières (glutéales), des plaies avec croûte de 1 à 3 cm sur les parties avant des deux cuisses, deux lignes de séquelles d'ecchymoses brunâtres commençant à s'éclaircir, parallèles l'une à l'autre, d'une largeur de 0,5 à 2 cm sur les parties avant des aisselles et de façon plus présente sur le côté droit, d'autres séquelles d'ecchymoses irrégulières et de couleur brunâtre sur les parties intérieures et extérieures du fémoral gauche, des séquelles d'ecchymoses répandues commençant à changer de couleur sur les deux fesses, des séquelles d'égratignures commençant par endroits à perdre leur croûte d'une taille notamment de 2 à 3 cm au dessus du genou droit, en dessous des deux genoux, sur les deux cruraux à la zone frontale et médiane. Il souffrait, en outre, de douleurs aux jambes et d'une diminution notable de motricité, voire d'une incapacité à réaliser activement les mouvements des deux épaules, des bras, des avant-bras et des poignets. Il allégua également une sensation d'engourdissement et une perte de sensibilité en général. Le rapport conclut que la vie de l'intéressé n'était pas mise en danger et ordonna un arrêt de travail de quinze jours. Par un acte d'accusation présenté le 25 janvier 1993, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article   168 du code pénal réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics. Il requit, à ce titre, l'application des dispositions relatives à l'atteinte à la sécurité des personnes, homicides, tentative et complicité d'homicide, ainsi que l'article   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. A la première audience du 19 mars 1993 devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant protesta de son innocence, soutint avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde et dit avoir été contraint par les policiers à signer la déposition contenant des aveux. A l'appui de ses allégations de mauvais traitements, il présenta le certificat médical du 15 janvier 1993. Il déclara également ne pas avoir été assisté par son avocat lors de sa garde à vue. Il reconnut, en outre, sa déposition faite devant le procureur de la République et devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat. Le 26 avril 1993, la cour de sûreté de l'Etat, siégeant dans une nouvelle formation, tint une audience lors de laquelle le requérant déclara que l'arme saisie lors de la perquisition de son domicile ne lui appartenait pas et qu'il ne savait pas davantage si elle fonctionnait. Il soutint que cette arme avait pu être déposée chez lui par A.I., dont il demanda l'audition. Interrogé à propos du rapport d'expertise graphologique du 5 janvier 1993, il déclara qu'il fut contraint à rédiger certains documents lors de sa garde à vue. Il demanda également l'audition des personnes qui avaient établi les procès-verbaux d'arrestation et de perquisition. A l'audience du 9 juin 1993, le conseil du requérant réitéra la demande d'audition d'A.I. La cour décida de procéder à l'audition de celui-ci par commission rogatoire, étant donné qu'il était jugé à Diyarbakır. Elle ordonna également la convocation pour audition des auteurs des procès-verbaux d'arrestation et de perquisition. Elle demanda en outre le versement au dossier des pièces à conviction, notamment des casettes vidéo saisies au domicile du requérant. A l'audience du 21 juillet 1993, la cour de sûreté de l'Etat, à laquelle un nouveau juge siégea, constata l'absence de réponse de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır concernant la demande d'audition par commission rogatoire d'A.I. Elle entendit un policier qui déclara avoir participé aux perquisitions effectuées aux domiciles des co-accusés à la suite des dépositions du requérant et d'A.I. La cour ordonna à nouveau le versement des casettes vidéo saisies au domicile du requérant et reconduit la détention provisoire de celui-ci, eu égard à la nature de l'infraction et à l'état des preuves. Le 8 septembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat tint une audience au cours de laquelle elle constata le versement au dossier des cassettes vidéo. Elle décida d'attendre la réponse de la demande d'audition par commission rogatoire d'A.I. et estima qu'il n'était pas nécessaire, pour des raisons de sécurité du témoin, qu'il vînt assister au procès. Le 1 er novembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat se réunit avec un nouveau juge. Lors de cette audience, le requérant attira l'attention de la cour sur l'importance d'une audition et d'une confrontation avec le principal témoin, A.I. La cour entendit également la demande de complément d'information du requérant sur les conditions de la libération d'A.I., dont les forces de l'ordre avaient demandé le transfert de la prison de Diyarbakır vers les locaux de la direction de la sûreté de Bitlis. Aux audiences des 24 décembre 1993 et 25 février 1994, la cour de sûreté de l'Etat, siégeant à chaque fois en une composition différente, constata la libération d'A.I. et relut la déposition recueillie par commission rogatoire. Le requérant rejeta les déclarations de ce dernier l'accusant d'appartenance au cadre exécutif de l'organisation illégale. A l'audience du 18 avril 1994, la cour de sûreté de l'Etat entendit l'un des policiers ayant participé à la perquisition chez le requérant, qui confirma avoir saisi des casettes vidéo et une arme. Par ailleurs, la cour rejeta la demande du conseil du requérant tendant à l'obtention d'un nouveau rapport d'expertise graphologique. Elle refusa également la demande de confrontation du requérant avec A.I. et reconduit la détention provisoire, eu égard à la nature de l'infraction reprochée et à l'état des preuves. Les 13 juin, 22 juillet, 26 août et 19 octobre 1994, la cour tint quatre audiences en l'absence du requérant, lors desquelles elle entendit, notamment, l'un des policiers ayant procédé à l'arrestation du requérant. Pendant ces audiences, elle siégea deux fois en composition différente et ordonna l'établissement de l'adresse exacte de l'un des co-accusés, à savoir M.A. A l'audience du 25 novembre 1994, le requérant nia tout lien avec une organisation illégale, soutenant que, lors de son arrestation, il était étudiant ayant une famille et une activité professionnelle déclarée auprès des autorités fiscales. Il déclara avoir été arrêté sur la base des dépositions d'un repenti. Aux audiences des 23 janvier et 15 décembre 1995, la cour changea de composition à chaque fois et constata l'absence de réponse à la demande d'audition par commission rogatoire de M.A. Pendant ce temps, le conseil du requérant dénonça la prolongation de la procédure en raison de l'absence d'audition des témoins et demanda à nouveau un examen graphologique. Le 30 octobre 1995, le procureur présenta son réquisitoire. Il requit l'application de l'article 125 du code pénal à l'encontre du requérant. A l'audience suivante, le 15 décembre 1995, un délai supplémentaire fut accordé au requérant pour préparer sa défense, tandis que sa demande d'examen graphologique fut à nouveau rejetée. Lors des audiences des 14 février, 15 avril et 19 juin 1996, le requérant déclara qu'il allait présenter sa défense sur le fond une fois qu'A.I. aurait rendu la sienne. Pour justifier cette attente, le requérant fit valoir l'absence d'actes incriminés et de preuves à charge, à l'exception de ceux contenus dans les dépositions d'A.I. A l'audience du 12 août 1996, le requérant déclara avoir présenté sa défense et ajouta qu'en tant qu'étudiant, sa situation lui était particulièrement préjudiciable. Enfin, il demanda sa libération provisoire, ce qui fut rejeté eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves, à la date d'arrestation et au stade de la procédure. Pendant la période du 1 er octobre 1996 au 14 novembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat tint neuf audiences, lors desquelles elle changea de composition six fois. Lors de ces audiences, elle constata l'absence de communication de la défense sur le fond d'A.I. et ordonna son arrestation par contumace. Entre-temps, elle rejeta trois fois la demande de libération provisoire du requérant, qui s'appuyait sur la durée de sa détention et l'inconsistance des preuves à son égard, et estima le maintien en détention provisoire nécessaire, eu égard, notamment, à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et au contenu du dossier. Les 17 septembre et 14 novembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat tint deux audiences lors desquelles décida la jonction de la procédure avec une autre procédure pénale du point de vue de l'un des co-accusés. Elle rejeta la demande de libération provisoire du requérant, eu égard à la nature des faits reprochés, à l'état des preuves, au contenu du dossier et au risque de fuite de l'intéressé. Lors de l'audience du 26 décembre 1997, le conseil du requérant fit valoir qu'étant donné l'ensemble de la procédure et l'état des preuves à charge, l'infraction reprochée au requérant ne pouvait être qualifiée de contravention à l'article 125 du code pénal. Selon lui, seul l'article   169 du code pénal pouvait se trouver applicable en l'espèce et, eu égard à cet article, le requérant, dont la détention provisoire avait déjà duré plus de cinq ans, devait être libéré provisoirement. Sa demande fut rejetée par la cour de sûreté de l'Etat au motif, notamment, que l'intéressé risquait de s'enfuir. Entre le 4 mars et le 6 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat tint cinq audiences, dont deux en l'absence du requérant. Durant cette période, la cour siégea quatre fois en composition différente et compléta le dossier du point de vue de l'un des co-accusés. Elle rejeta deux fois la demande de libération provisoire du requérant, eu égard notamment à la nature de l'infraction, à la durée de la détention et au risque de fuite de l'intéressé. Lors de l'audience du 29 janvier 1999, le nouveau procureur de la République en charge du dossier présenta son réquisitoire. Il réitéra les chefs d'accusation sur la base des articles 168 § 1, 31, 33, 40 du code pénal et de l'article 5 de la loi n o 3713. Le même jour, l'avocat du requérant demanda une requalification pénale, au sens des articles 168 § 2 ou 169 du code pénal, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 168 § 1 n'étaient pas réunis. Partant, il demanda la libération provisoire du requérant, ce qui fut refusé. Le 29 janvier 1999, le procureur de la République présenta un nouveau réquisitoire, à l'issue duquel il demanda la condamnation du requérant en application de l'article 168 § 1 du code pénal. Le 22 février 1999, le requérant plaida non coupable. Il contesta de nouveau la manière dont ses dépositions avaient été recueillies lors de sa garde à vue. Il soutint que les éléments contenus dans les déclarations d'A.I., un repenti, ne pouvaient être considérées comme des preuves fiables, dans la mesure où celui-ci avait cherché à être acquitté en accusant les autres. Il fit également remarquer que, le 8 janvier 1993 lors de sa garde à vue, il avait été contraint de signer une déposition dont quatre pages sur huit étaient exactement identiques à celle d'A.I., recueillie le 7 janvier 1993. Par ailleurs, il souligna que la confrontation demandée n'avait pas eu lieu. Ainsi, il contesta l'application de l'article 168 et demanda sa libération provisoire. A l'audience du 9 avril 1999, la cour de sûreté de l'Etat, dont la composition comportait un juge militaire, recueillit la défense sur le fond du requérant. Elle refusa sa demande de libération, eu égard notamment à la nature des infractions reprochées et au contenu du dossier. A l'audience du 14 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat, au sein de laquelle siégeait pour la dernière fois un juge miliaire, recueillit les dernières observations du requérant et rejeta sa demande de libération provisoire, compte tenu de la nature de l'infraction, du contenu du dossier et de l'état des preuves. Le 27 août 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, tint une audience et reconduisit la détention provisoire du requérant. A l'audience du 20 octobre 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, déclara le requérant coupable de l'infraction visée à l'article   168 du code pénal. Pour parvenir à cette conclusion, la cour de sûreté de l'Etat constata tout d'abord que les déclarations des autres co-accusés, quant aux faits reprochés au requérant, étaient cohérentes. En outre, se fondant notamment sur les déclarations en question, les rapports d'expertise, les procès-verbaux de perquisition ainsi que sur les documents et l'arme saisis à son domicile, elle considéra comme établie la culpabilité du requérant. Par ailleurs, elle décida d'accepter les dépositions de l'intéressé faites au cours de la garde à vue en tant que preuves à charge, vu que les coaccusés N.G., H.T. et notamment A.I. en avaient confirmé le contenu. Quant à la fixation de la peine, la cour infligea tout d'abord au requérant une peine d'emprisonnement de quinze ans, en application de l'article   168 du code pénal, puis, conformément à l'article 5 de la loi n o 3713, elle l'augmenta de moitié. Enfin, en application d'office de l'article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes, elle révisa la peine à dix-huit ans et neuf mois d'emprisonnement. Le 28 novembre 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 20   octobre 1999. B.     Le droit interne pertinent Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l'interrogatoire d'un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure destinée à obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l'appréciation par le juge de la réalité factuelle d'une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n'a aucune valeur probante. Aux termes de l'article 247 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que les aveux en question soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l'audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée, et l'on ne saurait donc y puiser un motif apte à fonder une condamnation. Même un aveu réitéré à l'audience ne saurait passer, à lui seul, pour un élément de preuve déterminant   : il faut qu'il soit étayé par des éléments de preuve complémentaires. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant prétend avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police d'Istanbul et se plaint de l'absence d'un recours effectif. 2.     Le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination quant à la fixation de la peine infligée à son encontre en raison de l'application de l'article   5 de la loi n o 3713. En outre, il soutient que, du fait de sa condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des dispositions de cette loi, il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d'avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d'une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgée. Il invoque à cet égard l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14. 3.     Invoquant les articles 5 § 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un recours devant un tribunal afin que celui-ci statuât à bref délai sur la légalité de sa détention provisoire . 4.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 5.     Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat, qui l'a jugé et condamné, ne constitue pas un «   tribunal impartial et indépendant   » en raison de la participation partielle d'un juge militaire à sa formation. Il invoque l'article   6 de la Convention. 6.     Invoquant toujours l'article 6 de la Convention, le requérant prétend avoir subi à maints égards, pendant la poursuite pénale engagée contre lui, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense. Il se plaint notamment   : –     du refus de sa demande tendant à l'obtention d'un examen graphologique complémentaire (article 6 § 1)   ; –     de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un défenseur au stade de l'instruction (article 6 §§ 1 et 3 c)   ; –     de ne pas avoir eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger le principal témoin à charge A.I., dont les déclarations ont été recueillies par commission rogatoire (art. 6 §§ 1 et 3 d)). 7.     Enfin, le requérant soutient que la prise en considération par les juridictions internes de ses aveux extorqués sous la contrainte lors de sa garde à vue constitue une atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant les articles 5 § 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un recours devant un tribunal afin que celui-ci statuât à bref délai sur la légalité de sa détention provisoire . La Cour examinera ces griefs sur le terrain de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Toutefois, elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation des dispositions en question. En effet, l'article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». En l'espèce, la Cour relève que le terme final de la période de détention visée à l'article 5 § 3 est le 20 octobre 1999, date à laquelle la cour de sûreté de l'Etat a statué sur le bien-fondé de l'accusation (voir Yıldız c.   Turquie , n o   32979/96, 20 avril 1999), alors que la requête a été introduite le 24   mai 2001. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 5 de la Convention combiné avec l'article 14, le requérant prétend qu'il a fait l'objet d'une discrimination quant à la fixation de la peine infligée à son encontre et au bénéfice d'une libération conditionnelle. La Cour observe d'emblée que le grief relatif à la fixation d'une peine infligée par un tribunal compétent, tel qu'il a été soulevé, ne relève pas de la Convention. En outre, il n'existe, en tant que tel, aucun droit à la libération conditionnelle ( Demirtaş c. Turquie (déc.), n o 37452/97, 31 août 1999, et Peker c. Turquie , n o 53014/99, § 26, 23 octobre 2003 Par ailleurs, la Cour constate que le fait d'appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d'acte «   de terrorisme   ». Elle relève que le droit turc de l'époque prévoyait que toute personne accusée d'une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l'exécution des peines et de la libération conditionnelle. Elle en déduit que la distinction litigieuse ne s'applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l'existence d'une «   discrimination   » contraire à la Convention ( Gerger c.   Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue, l'absence d'un recours effectif, le défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, la durée de la procédure devant celle-ci, le défaut d'équité de la procédure résultant de l'appréciation des preuves entreprise par cette cour, l'absence d'assistance d'un conseil juridique avant la comparution en jugement et l'impossibilité d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ainsi qu'une prétendue atteinte au principe de présomption d'innocence   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0405DEC007200001
Données disponibles
- Texte intégral