CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0426DEC003619002
- Date
- 26 avril 2005
- Publication
- 26 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. François Mosconi, est un ressortissant français résidant à Conca. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Lyon-Caen, avocat aux Conseils. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, maire d'une commune corse, fut cité à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 29 octobre 1999 pour trois chefs de prévention   : ingérence d'élu public dans une affaire dont il assure la liquidation ou le paiement, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et ingérence d'élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance. Le requérant fut présent à l'audience. Par un jugement du 7 janvier 2000, le tribunal ordonna un supplément d'information et renvoya l'affaire à l'audience du 9 mars 2000. A cette audience, à laquelle le requérant était présent, l'affaire fut renvoyée, pour statuer sur le fond, à l'audience du 4 mai 2000. A cette date, le tribunal dit qu'il y avait lieu de statuer contradictoirement malgré l'absence du requérant et refusa d'entendre son avocat. Par un jugement du 2 juin 2000, contradictoire à signifier, le tribunal reconnut le requérant coupable et le condamna à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans de privation des droits civils et civiques. Le requérant et le ministère public firent appel. Le requérant plaida notamment que le refus d'entendre son avocat était contraire à l'article 6 de la Convention, que le jugement encourait en conséquence l'annulation et que l'affaire devait donc être renvoyée devant le tribunal. Le requérant fut présent à l'audience de la cour d'appel de Bastia du 18   avril 2001 et assisté d'un avocat. Il y fut entendu en ses interrogatoire et moyens de défense et eut la parole en dernier. Son avocat fut entendu en sa plaidoirie. Par un arrêt du 16 mai 2001, la cour d'appel ne répondit pas au moyen tiré de l'article 6 de la Convention et confirma le jugement sur la culpabilité mais le réforma sur la peine, la fixant à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de privation des droits civils et civiques. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se pourvut en cassation estimant notamment qu'équivalait à une absence de motifs l'absence de réponse de la cour d'appel à son moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention. Par un arrêt du 10 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant notamment que «   si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions [du requérant] qui faisait grief au tribunal correctionnel de n'avoir pas accepté que son avocat le représente à l'audience des débats, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que l'annulation du jugement faisait obligation aux juges du second degré d'évoquer et de statuer au fond par application de l'article 520 du code de procédure pénale   ». B.     Le droit interne pertinent L'appel a un effet dévolutif, c'est-à-dire qu'il a pour résultat de saisir du procès, déjà jugé par la juridiction inférieure, la juridiction supérieure. Tout le litige est transmis à la cour d'appel, en fait et en droit, mais ce principe ne vaut que dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant (article 509 du code de procédure pénale). La cour d'appel a le pouvoir de changer la qualification des faits et d'examiner des moyens nouveaux, mais elle ne peut que connaître des faits déférés au premier juge. Même lorsque l'appel est général (et il est considéré comme tel du moment qu'il n'a pas été expressément restreint à certains points particuliers), la juridiction d'appel n'a pas le pouvoir d'examiner des faits nouveaux qui n'auraient pas été soumis aux premiers juges mais seulement les moyens nouveaux invoqués par les parties. Cette limitation de l'effet dévolutif se trouve écartée lorsque le juge d'appel exerce le droit d'évocation (article 520 du code de procédure pénale). En cas d'appel pour irrégularité de forme, la cour d'appel, après avoir annulé la décision, a non seulement le droit mais d'après la jurisprudence elle a l'obligation de statuer elle-même sur le fond du procès sans le renvoyer devant le juge de première instance. Ce droit d'évocation saisit le juge d'appel dans les mêmes conditions que le juge de première instance, ce qui lui permet de statuer en toute liberté sur toute l'affaire.   Article 520 du code de procédure pénale «   Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour [d'appel] évoque et statue sur le fond.   » GRIEF 1.   Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant, absent à l'audience du tribunal correctionnel, se plaint du refus de ce tribunal d'entendre son avocat. 2.   Invoquant les articles 6 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, le requérant estime que l'obligation légale faite à la cour d'appel d'évoquer l'affaire et de statuer au fond le prive du droit à un double degré de juridiction, sa cause n'ayant pas été examinée par deux juridictions successives remplissant les garanties d'un procès équitable. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du refus du tribunal correctionnel d'entendre son avocat en son absence et invoque l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)   ;   » La Cour rappelle qu'elle a déjà considéré que la comparution d'un prévenu revêtait une importance capitale et que, dès lors, le législateur devait pouvoir décourager les abstentions injustifiées. Elle a toutefois précisé qu'il était aussi d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel. Elle a ajouté que c'est ce dernier intérêt qui prévalait et que, par voie de conséquence, le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait – même à défaut d'excuse – justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6 § 3 c) de la Convention. Pour la Cour, il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat, qui à l'évidence y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire ( Krombach c. France , n o   29731/96, § 84, CEDH 2001 ‑ II). Mais elle a également déjà précisé qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec la Convention s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (voir, mutatis mutandis , Colozza c. Italie , arrêt du 12 février 1985, série A n o 89, p. 15, § 29   ; Faas c. Belgique (déc.), n o 37675/97, 18   septembre   2001). Dans les circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que l'intervention ultérieure de la cour d'appel de Bastia a purgé la procédure de première instance du vice susceptible de l'entacher. En effet, un tel vice affectait uniquement le déroulement de la procédure de première instance et la cour d'appel a effacé l'éventuelle méconnaissance des droits de la défense en première instance puisqu'en appel le requérant a été entendu et son avocat a plaidé. En conséquence, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 tel qu'invoqué par le requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de l'obligation légale faite à la cour d'appel d'évoquer l'affaire et de statuer au fond. Il invoque les articles 6 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.   » En l'espèce, par son arrêt du 16 mai 2001, la cour d'appel de Bastia, après avoir annulé le jugement et évoqué l'affaire, a examiné la culpabilité du requérant et sa condamnation. Bien que, en procédant à l'évocation, la cour d'appel se soit en quelque sorte transformée en un juge de première instance, une voie de recours contre son arrêt était ouverte en droit français, le pourvoi en cassation, et le requérant l'a exercée. La Cour admet que le «   réexamen   » auquel la Cour de cassation était alors susceptible de procéder était limité aux questions de droit, la Cour de cassation étant un juge du droit et non, comme le juge d'appel, une juridiction qui statue à nouveau sur les faits. Elle rappelle, toutefois, qu'il ressort du texte de l'article 2 du Protocole n o 7 que les Etats Parties conservent la faculté de décider des modalités d'exercice du droit à réexamen et peuvent restreindre l'étendue de celui-ci   ; dans nombre de ces Etats, ledit réexamen se trouve ainsi limité aux questions de droit ( Pesti et Frodl c. Autriche (déc.) n o 27618/95 et 27619/95, CEDH 2000-I, Loewenguth c. France (déc.), n o 53183/99, CEDH   2000-VI). La Cour précise que, certes, la protection de l'article 6 de la Convention ne cesse pas avec le jugement de première instance. Un Etat a l'obligation de veiller à ce que devant les juridictions supérieures aussi, les justiciables jouissent des garanties fondamentales énoncées dans cette disposition (voir, entre autres, Monnell et Morris c. Royaume-Uni , arrêt du 2   mars 1987, série A n o 115, p.   21, §   54, et Ekbatani c. Suède , arrêt du 26   mai 1988, série A n o   134, p.   12, §   24). Or, il n'apparaît pas en l'espèce et il n'est d'ailleurs pas allégué que la cour d'appel et la Cour de cassation auraient manqué aux règles du procès équitable. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a pu faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par deux juridictions successives répondant aux exigences de l'article 6 de la Convention. Elle ne considère donc pas que l'article 2 du Protocole n o 7 aurait été méconnu. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0426DEC003619002
Données disponibles
- Texte intégral