CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0426DEC004854899
- Date
- 26 avril 2005
- Publication
- 26 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 1999, Vu la décision partielle du 27 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, František Zich, Petr Housa, Luboš Macho, Tomáš Čuba, Miroslav Havlák, Daniela Hajzlerová, Zdeněk Diviš et Alena Nováková, sont des ressortissants tchèques nés respectivement en 1950, 1964, 1968, 1969, 1951, 1959, 1946 et 1966 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M es   M. Cilínková et M. Ehlová, avocats au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm . A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont membres d'une coopérative de logement (bytové družstvo) (ci-après «   la coopérative   »), qui était propriétaire d'un immeuble sis à Prague 3. Construit en 1937, l'immeuble fut, dans les années soixante, cédé à l'Etat par ses propriétaires d'origine parce qu'ils se trouvaient dans la gêne. En 1981, la maison fut acquise par le prédécesseur de la coopérative dans le cadre d'un accord économique (hospodářská smlouva) conclu avec l'Etat. La coopérative aurait procédé à une reconstruction et une modernisation de grande ampleur rendues possibles, entre autres, par des travaux effectués par les membres de la coopérative habitant l'immeuble. En juin 1991, les propriétaires d'origine invitèrent, sans succès, la coopérative à restituer l'immeuble. Le 3 octobre 1991, les successeurs des propriétaires d'origine (ci-après «   les demandeurs   ») intentèrent une action auprès du tribunal d'arrondissement (obvodní soud ) de Prague 3, en vue d'obtenir que celui-ci ordonne à la coopérative de conclure avec eux un accord sur la restitution de l'immeuble en question. Ils se considéraient comme les personnes habilitées à demander la restitution en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, alléguant que la cession de l'immeuble à l'Etat avait eu lieu dans les circonstances prévues par l'article 6-1 d) et h) de ladite loi. La coopérative s'opposa à cette demande en faisant valoir que la restitution in natura porterait atteinte aux droits de ses membres et créerait un nouveau tort patrimonial. Elle invita les demandeurs à se contenter d'une compensation financière comme prévu par l'article 13 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Elle estimait que le tribunal devait avant tout établir si la prétention des demandeurs était justifiée par la gêne alléguée lors de la cession de l'immeuble à l'Etat. En vertu de l'article 93-1 du code de procédure civile, cinq des huit requérants, à savoir MM. František Zich, Petr Housa et Miroslav Havlák, et M mes Daniela Hajzlerová et Alena Nováková, se joignirent à la procédure en qualité de parties intervenantes   ; ils partageaient l'opinion de la coopérative. A l'audience tenue le 3 décembre 1992 devant le tribunal d'arrondissement, les parties trouvèrent inutile de solliciter une expertise pour estimer la valeur de l'immeuble. Les demandeurs déclarèrent à cet égard   : « Nous considérons une expertise comme superflue notamment du fait qu'à notre avis, le tribunal devrait tout d'abord évaluer les prétentions de la partie requérante du point de vue du droit, c'est-à-dire rechercher si elle a droit à la restitution de l'immeuble ou pas   ; nous considérons que la question du règlement financier des parties à la procédure est secondaire à ce stade et qu'elle n'est pas l'objet de ce litige. En fait, le droit de la partie défenderesse à ce que la différence entre les prix lui soit remboursée au sens de l'article 7-4 de la loi n o 87/1991 dépend du droit de propriété des demandeurs de l'immeuble, qui n'est pas encore établi.   » La coopérative exprima un avis similaire   : «   Nous aussi considérons l'expertise (...) comme superflue du point de vue de la nécessité de fournir des preuves. Nous estimons que l'immeuble ne peut être restitué et que, par conséquent, la partie défenderesse n'aura pas droit au remboursement d'une quelconque somme. Nous n'exigeons pas d'expertise sur la valeur de l'immeuble   (...).   » Au cours de l'année 1992, les requérants invitèrent la coopérative, en vertu de l'article 24 de la loi sur la transformation des coopératives, à   conclure un accord par lequel elle leur transférerait le droit de propriété sur les appartements qu'ils habitaient. Le 23 mars 1994, le tribunal d'arrondissement fit droit à la requête des demandeurs et ordonna à la coopérative de conclure un accord de restitution de l'immeuble, de façon que les demandeurs en deviennent les copropriétaires. Il prit en compte de nombreuses preuves écrites soumises par les demandeurs pour étayer leur qualité de personnes habilitées à   demander la restitution, ainsi que les dépositions de ces derniers. Il en conclut que l'état de gêne (stav tísně) était établi chez les demandeurs, que ceux-ci étaient des personnes habilitées à demander la restitution au sens de l'article 3 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et que la coopérative était tenue à restitution au sens de l'article 4 de ladite loi. Le tribunal réfuta en revanche les objections de la coopérative et des requérants, déclarant   : «   En ce qui concerne le tort causé aux membres de la coopérative si la demande de restitution est satisfaite (...), il est vrai que la cession de l'immeuble (qui est jusqu'à ce moment propriété de la coopérative en tant que personne morale) aux personnes habilitées permettra à celles-ci de disposer de leur droit de propriété dans les conditions prévues par les articles 123 et suiv. du code civil. Les appartements de la coopérative perdront leur caractère coopératif et les locataires de ces appartements ne pourront plus invoquer les droits que leur confère la législation sur les appartements coopératifs. Il faut ici renvoyer à l'article 11 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, qui prévoit une sorte de compensation financière entre l'Etat et la partie tenue à restitution, en l'espèce la coopérative, en cas de restitution du bien possédé par la coopérative, ainsi qu'à l'article 12-4 de ladite loi, qui protège les droits des locataires des appartements situés dans les immeubles restitués (...).   » En appliquant le principe lex posterior derogat priori , le tribunal réfuta également les objections de la coopérative concernant la contradiction entre les dispositions du code civil et celles de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, l'augmentation de valeur de l'immeuble (si elle était établie, les personnes habilitées rembourseraient la différence de valeur) et le changement de caractère de l'immeuble (il avait toujours servi au logement). La coopérative et les requérants interjetèrent appel de ce jugement, reprochant au tribunal d'avoir porté atteinte à leurs droits et de ne pas avoir tenu compte des conséquences de sa décision. Ils firent valoir que la coopérative était une société commerciale dont les associés étaient uniquement des personnes physiques et que, en tant que telle, elle était exclue du cercle des personnes tenues à restitution au sens de l'article 4-1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Le 12 janvier 1996, le tribunal municipal (městský soud) de Prague confirma le jugement du tribunal de première instance en relevant que ce dernier avait suffisamment établi les faits et apprécié les preuves et que sa conclusion juridique était bien fondée. Le tribunal releva que, selon la terminologie juridique constante, une coopérative n'était pas une société commerciale, les deux termes étant distincts et ne pouvant être interprétés arbitrairement lors de l'application de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Il en conclut que, si le législateur n'avait pas expressément inclus les coopératives dans les exceptions prévues par l'article 4-1 de ladite loi, il ne pouvait pas y suppléer par une décision dans une affaire concrète. Le tribunal municipal ayant déclaré qu'il était possible de soumettre un pourvoi en cassation (dovolání) , la coopérative et les requérants se pourvurent en cassation le 17 avril 1996 pour alléguer que les tribunaux n'avaient pas jugé leur affaire de façon correcte. Ils firent valoir que la coopérative n'était pas tenue à restitution au sens de l'article 4-1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et que sa nature aurait dû être évaluée selon la loi sur le coopératisme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Ils soutinrent qu'il s'agissait d'une coopérative de personnes physiques qui avaient acquis, de bonne foi et en vertu des lois sur le coopératisme et sur la transformation des coopératives, des droits spécifiques (y compris le droit au transfert de l'appartement dans leur propriété). Enfin, ils reprochèrent aux tribunaux d'avoir négligé la question de la reprise des droits et obligations pertinents par les nouveaux propriétaires. Le 12 mai 1997, la coopérative fit savoir aux propriétaires d'origine qu'elle ne restituerait pas l'immeuble litigieux avant la décision finale et le règlement financier. Le 21 juillet 1997, la coopérative demanda à l'office cadastral (katastrální úřad) de Prague de rectifier les données inscrites au cadastre immobilier, notant que l'inscription ne pouvait pas être effectuée sur la base de l'accord de restitution car un tel accord n'avait pas encore été conclu, puisqu'elle ne l'avait pas signé. Cependant, l'office cadastral fit savoir que l'inscription avait été effectuée conformément aux décisions judiciaires et à   l'accord, ce dont les requérants se plaignirent, le 30 août 1997, auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) . Le 11 février 1998, cette dernière rejeta le pourvoi en cassation de la coopérative et des requérants. Elle releva que, selon l'interprétation contenue dans son avis n o 34/1993, publié dans le Recueil des décisions et avis judiciaires, l'obligation de restituer le bien qui avait été cédé à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires s'appliquait également dans le cas de la coopérative qui avait acquis le bien de l'Etat. Elle estima qu'il n'y avait pas, en l'espèce, de circonstances particulières justifiant une autre conclusion juridique. Le 7 mai 1998, la coopérative et les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant notamment de la violation de leur droit de propriété. Ils firent valoir que la coopérative avait subi une expropriation, sans compensation, de jure et de facto , due à une interprétation erronée de l'article 22-1 de la loi sur la transformation des coopératives. Selon eux, les tribunaux n'avaient pas réussi à remédier de manière satisfaisante à la lacune du texte de l'article 4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Ils affirmèrent que la coopérative était composée uniquement de personnes physiques et que, compte tenu de la logique du code de commerce, il convenait d'adopter une approche per analogiam legis entre une coopérative et une société commerciale ainsi qu'une interprétation extensive de l'article 4 de ladite loi. Ils arguèrent que les tribunaux avaient appliqué l'article 3-1 de la loi sur la transformation des coopératives sans tenir compte de la disposition «   de blocage   » contenue dans l'article 22-1 de cette loi, qui exclut l'application au cas d'espèce de l'article 3 entre autres. De ce fait, les requérants avaient subi un préjudice matériel car ils avaient déjà payé leur contribution à la construction de l'immeuble et continuaient à rembourser leurs crédits   ; ils ne pouvaient pas non plus obtenir de l'Etat une compensation, à l'exception du remboursement du prix d'achat de l'immeuble, en vertu de l'article 11 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, prix dont la valeur réelle était en ce moment négligeable. Dans ce contexte, ils dirent avoir acquis tous leurs droits avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi, en vertu du code civil de l'époque et de la loi sur le coopératisme. A leur avis, le principe de l'égalité de toutes les formes de propriété ainsi que le principe de la protection des droits acquis ex lege ont été violés par les tribunaux de droit commun, et la Cour constitutionnelle aurait dû évaluer la proportionnalité et la justification d'une telle atteinte. Le 8 juin 1998, la coopérative adressa au ministère des Finances (ministerstvo financí) une demande de règlement réciproque (vzájemné vypořádání), réclamant la somme de 37   956   621 CZK (1   165   922 EUR), dont 1   512   000 CZK (46   444 EUR) pour le prix d'achat de l'immeuble en 1981, 2   475   024 CZK (76   026 EUR) pour l'augmentation de valeur de l'immeuble à la suite des travaux de modernisation et de reconstruction, 945   000 CZK (29   028 EUR) pour l'augmentation de valeur de vingt et un appartements, et 33   956   600 CZK au titre des dommages et intérêts dus aux membres de la coopérative pour la perte de leurs avantages en tant que détenteurs d'un appartement coopératif et de locaux communs. Le 15 août 1998, les demandeurs s'adressèrent à l'office cadastral afin que leur droit de propriété soit inscrit au cadastre. Ils se référèrent à la décision de l'office cadastral du 26 mars 1997, par laquelle l'inscription avait été autorisée rétroactivement à la date du 15 août 1996. Le 19 novembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel de la coopérative et des huit requérants précités. Elle releva que le recours était fondé sur le désaccord des requérants avec l'interprétation, trop restrictive à   leur avis, des termes «   personne tenue à restitution   », adoptée par les tribunaux. Cependant, elle nota que le code de commerce établit une distinction systématique entre les personnes morales, qui peuvent être soit des sociétés commerciales soit des coopératives. Il en résulte que les deux termes ont une valeur égale et représentent deux catégories de personnes morales. Par conséquent, les tribunaux de droit commun n'auraient commis aucune erreur s'ils n'avaient pas inclus la coopérative dans la catégorie des sociétés commerciales composées d'associés personnes physiques. Elle conclut en disant que la jurisprudence des tribunaux était constante quant à   l'interprétation des termes «   personne tenue à restitution   » et quant à   l'obligation d'une coopérative de restituer un bien. Cependant, ce n'est pas parce que l'immeuble était restitué à ses propriétaires d'origine que les membres de la coopérative ne seraient plus membres de celle-ci et seraient empêchés de loger dans les appartements situés dans l'immeuble. Le 27 janvier 1999, le ministère des Finances conclut avec la coopérative un accord aux termes duquel, le 26 août 1999, celle-ci se vit rembourser le prix d'achat de l'immeuble, à savoir 1   512   000 CZK (46   444 EUR). Le même jour, le ministère informa le premier requérant que l'Etat ne pouvait, en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, rembourser que le prix d'achat d'un immeuble restitué. Il rejeta donc la demande d'indemnisation des dommages résultant de la décision des tribunaux d'ordonner la restitution de l'immeuble aux propriétaires d'origine. Par un jugement du 3 juillet 2002, le tribunal d'arrondissement rejeta l'action de la coopérative contre l'Etat, représenté par le ministère des Finances, tendant au paiement de la somme de 275   692 CZK (8   468 EUR), soit la différence entre le prix d'achat et la somme qui avait été payée, d'une part, par les membres et, d'autre part, par la banque pour les besoins de la reconstruction et de la modernisation de l'immeuble, intérêts compris. La coopérative mentionna dans son action que ladite somme aurait dû être remboursée à ceux de ses membres qui avaient perdu leurs avantages d'utilisateurs des appartements coopératifs.     B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux (loi constitutionnelle n o   2/1993) L'article 11 reconnaît à chacun le droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. Selon le paragraphe 4, l'expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n'est possible que dans l'intérêt public, en vertu de la loi et contre indemnisation. Code de procédure civile En vertu de l'article 93-1, peut se joindre à la procédure en tant que partie intervenante, en sus du demandeur et du défendeur, celui pour qui le résultat de la procédure présente un intérêt juridique. Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires (entrée en vigueur le 1 er avril 1991) Au sens de l'article 3-1, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l'Etat dans les cas prévus à l'article 6, toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque. Selon l'article 4, sont tenus de restituer les biens confisqués l'Etat et/ou toute personne morale qui les détenait à la date d'entrée en vigueur de cette loi. En vertu de l'article 6, l'obligation de restitution s'applique dans le cas où le bien a été transféré à l'Etat, entre autres d) par un contrat de donation conclu par un donateur se trouvant dans la gêne et h) par un refus d'héritage effectué pendant la procédure d'héritage par une personne se trouvant dans la gêne. Selon l'article 7-4, si la valeur du bien établie à l'introduction de la demande de restitution excède de façon importante la valeur d'origine, la personne habilitée à demander la restitution choisira entre la restitution du bien in natura ou une compensation financière au titre de l'article 13. Dans le second cas, elle remboursera la différence entre les deux prix à la personne tenue à restitution. Ces prix doivent être établis selon les dispositions législatives pertinentes valables à la date d'entrée en vigueur de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. L'article 11 dispose que, si une personne, et non l'Etat, restitue le bien, celle-ci a droit au remboursement du prix d'achat qu'elle avait versé. Elle peut faire valoir ce droit auprès de l'organe administratif compétent. Selon l'article 12-4, la personne qui loge dans un appartement qu'elle a valorisé par ses propres moyens et conformément aux dispositions de la loi sur la construction a droit à une compensation si elle est obligée de quitter cet appartement. L'article 13-1 prévoit en particulier que la personne habilitée ne peut être dédommagée financièrement que lorsque la restitution des biens immobiliers est impossible. Le paragraphe 3 dispose que la demande en dédommagement doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi ou de la notification de la décision judiciaire rejetant une demande de restitution. Loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives (entrée en vigueur le 28 janvier 1992) L'article 3-1 dispose que l'Etat et la coopérative ont droit à une compensation pour les biens immobiliers, éventuellement pour leur dévalorisation, et pour le cheptel vif et mort. La loi renvoie à la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, à la loi sur la propriété foncière et à la loi sur la restitution. Selon l'article 22, la transformation des coopératives de logement consiste à adapter leur statut juridique au code de commerce. En vertu de l'article 24, les membres d'une coopérative de logement qui sont locataires des appartements peuvent inviter la coopérative, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi (à savoir le 28   janvier 1992), à conclure un accord par lequel la coopérative leur transfère, à titre gratuit, le droit de propriété sur l'appartement. Ce droit cesse d'exister après l'expiration dudit délai. Loi n o 72/1994 sur la possession des appartements L'article 23 dispose qu'un appartement qui se trouve dans un immeuble appartenant à la coopérative et qui est loué à une personne physique membre de la coopérative ne peut être transféré qu'à ce membre de la coopérative. La coopérative est obligée de passer un accord sur le transfert de l'appartement avec la personne physique membre de la coopérative qui est locataire de l'appartement et qui l'a invitée, en vertu de l'article 24 de la loi n o 42/1992, ou qui l'invite avant le 30 juin 1995, à passer un tel accord. L'accord doit être conclu avant le 31 décembre 1995, ou à une autre date convenue entre les parties. C.     La pratique interne Arrêt de la Cour suprême n o 33 Cdo 339/98 du 29 juin 2000 La Cour suprême a notamment relevé que la qualité de membre d'une coopérative, qui créé des droits et obligations, a également une valeur pécuniaire. Lors d'un transfert des droits et obligations de membre entre un membre et une tierce personne, la valeur pécuniaire est établie selon les conditions du marché, à savoir selon l'offre et la demande. Le prix n'est pas réglé par une ordonnance de prix. Arrêt de la Cour suprême n o 22 Cdo 2244/99 du 22 février 2001 En cas de division de la propriété d'un couple marié au moment du divorce, la valeur des droits et obligations liés à l'occupation d'un appartement coopératif se fixe à la date de la cessation de l'adhésion commune des anciens époux à la coopérative. GRIEF Les requérants se plaignent que, à la suite des décisions des tribunaux nationaux ordonnant la restitution de l'immeuble, ils ont subi une atteinte disproportionnée à leurs droits patrimoniaux contraire aux exigences de l'article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Les requérants se plaignent d'avoir subi une atteinte disproportionnée à   leurs droits patrimoniaux. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...)   » A.     Sur les exceptions du Gouvernement 1.     Thèses défendues devant la Cour a)     Sur la qualité de «   victime   » des requérants Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'incompatibilité ratione personae . Il expose que la coopérative est une personne morale dont la personnalité juridique diffère de celle de ses membres. Bien que ces derniers aient des intérêts pécuniaires sur les fonds de la coopérative du fait qu'ils en possèdent des parts, ils ne peuvent les récupérer qu'après avoir cessé d'adhérer à la coopérative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Gouvernement note que la coopérative était seule propriétaire de l'immeuble en question avant qu'il soit restitué. Ses membres n'ont eu que le droit d'occuper leurs appartements respectifs. Il admet que les décisions des tribunaux nationaux ont porté atteinte au droit de propriété de la coopérative, mais il conteste une quelconque violation des droits des requérants en tant que membres. Selon lui, seule la coopérative – et non ses membres – pouvait solliciter la protection de ses droits de propriétaire, car les droits de ces derniers n'ont pas été directement touchés par la restitution de l'immeuble aux propriétaires d'origine. Le Gouvernement ne conteste pas que les requérants, en tant que membres de la coopérative auxquels des appartements avaient été attribués, ont participé aux charges financières liées à leur modernisation en versant leur part de membre, et qu'ils ont contribué au remboursement du prêt immobilier de la coopérative destiné à la reconstruction de l'immeuble en lui payant leurs loyers. Il est néanmoins d'avis que ces créances ou obligations de membres doivent être considérées comme ne représentant qu'une partie des engagements entre la coopérative et ses membres. Par ailleurs, la coopérative a déjà satisfait à une partie des exigences financières de ses membres qui ont été, en même temps, les locataires des appartements situés dans l'immeuble restitué aux propriétaires d'origine. Le Gouvernement ajoute que la coopérative n'a pas utilisé la possibilité offerte par l'article 7-4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et qu'elle n'a pas demandé à ces derniers de lui rembourser la différence entre la valeur de l'immeuble au moment de l'achat et celle à la date de l'introduction de la demande de restitution. Elle n'a porté plainte contre l'Etat que pour réclamer le remboursement de 275   000 CZK (9   167   EUR). Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour relative à la qualité de «   victime   » des requérants [1] et note entre autres que, selon le code de commerce, une coopérative constitue une personne morale qui gage sur ses biens propres et non sur ceux de ses membres. A cet égard, sa position est analogue à celle d'une société anonyme. Il note également que, par suite de la restitution de l'immeuble, les requérants ont perdu une partie de la valeur de leur part de membres de la coopérative. En fait, un membre de la coopérative n'est pas propriétaire de son appartement mais seulement de sa part de membre qui lui assure la possibilité d'être logé. Par conséquent, il n'y pas de différence, du point de vue juridique, entre la baisse de la valeur sur le marché des actions d'une société anonyme et celle des parts de membre d'une coopérative. Selon le Gouvernement, rien n'a empêché la coopérative d'introduire une requête devant la Cour. Par ailleurs, les requérants n'ont engagé aucune procédure judiciaire pour contester les atteintes à leurs droits. Il est vrai que deux des requérants se sont adressés à la Cour constitutionnelle, mais leurs recours n'ont pas satisfait aux exigences formelles. En conclusion, le Gouvernement maintient que la requête est incompatible ratione personae et que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, la présente affaire ne se distingue pas de l'affaire Agrotexim susmentionnée, les décisions des tribunaux nationaux n'ayant directement affecté   que la coopérative et non les requérants, qui n'auraient été touchés que de façon indirecte. Le fait que ces derniers se soient joints à la procédure de restitution en sus de la coopérative ne change rien à leur position par rapport à celle des neuf autres requérants dont les griefs ont été rejetés par la Cour constitutionnelle le 27 août 2002. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Selon eux, la part financière de chaque membre d'une coopérative – acquise par l'apport d'une somme d'argent initiale, puis par des versements continus – a une valeur patrimoniale considérable, et leur confère presque le statut de propriétaire direct du logement habité. Il s'agit du droit de disposition spécifique des membres de la coopérative, droit qui est quasiment identique au droit de propriété. Ce droit, qui est transmissible aux héritiers, découle essentiellement du fait que chaque membre de la coopérative a payé l'appartement qui lui avait été attribué. Dans leurs observations complémentaires, les requérants contestent toute analogie entre la majorité des affaires citées par le Gouvernement et leur requête. En revanche, ils voient une ressemblance avec l'affaire Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne . Ils soulignent que leur intérêt n'était pas identique à celui de la coopérative. Si cette dernière a défendu l'immeuble, les requérants se sont efforcés de protéger leurs appartements – parties intégrantes de leurs parts respectives de membre. Or la coopérative n'était pas habilitée à solliciter des demandeurs en restitution qu'ils paient une compensation pour la valorisation des appartements car la coopérative – contrairement à ses membres – n'a pas participé à cette valorisation. En même temps, les requérants n'ont pas été habilités à réclamer une telle compensation aux demandeurs, qui ont traité directement avec la coopérative en tant que partie tenue de restituer l'immeuble. b)     Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement avance ensuite que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que l'objet du litige devant les tribunaux nationaux était l'action de restitution aux propriétaires d'origine de l'immeuble appartenant à la coopérative. Les tribunaux n'ont pas considéré la question des droits de membre des requérants. Ces derniers se sont joints à la procédure de restitution en tant que tierce partie en sus de la coopérative qui défendait leurs intérêts et visait le même résultat. Selon le Gouvernement, les voies de recours dont ils ont disposé en droit interne, y compris le recours constitutionnel de la coopérative auquel ils se sont joints, ne sauraient satisfaire à la condition d'épuisement des voies de recours internes, la coopérative seule ayant pu correctement épuiser ces recours. Par ailleurs, trois des requérants ne se sont joints à la procédure de restitution qu'au stade du recours constitutionnel. Enfin, le Gouvernement soutient que les requérants, en tant que personnes physiques, pouvaient s'adresser eux-mêmes à la Cour constitutionnelle. Il renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o Pl. ÚS 30/95, dans lequel cette juridiction a constaté que le fait qu'une personne n'ait pas participé à la procédure judiciaire par laquelle les tribunaux avaient statué sur ses droits ne la privait pas d'engager sa propre procédure judiciaire, y compris un recours constitutionnel. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Ils soutiennent que, lorsque la coopérative en tant que personne morale est lésée dans ses intérêts patrimoniaux à la suite d'une décision de justice incorrecte, ce sont en définitive les personnes physiques qui sont lésées, en l'occurrence les membres de la coopérative dont les besoins de logement étaient satisfaits par cette dernière. Ils notent que les anciens propriétaires ont refusé d'admettre que l'immeuble avait été valorisé et ont affirmé qu'ils allaient prendre possession de celui-ci dans l'état où il se trouvait, qui selon eux résultait seulement d'un entretien correct. La coopérative a refusé l'évaluation de l'immeuble car elle était persuadée qu'il était juridiquement impossible de restituer l'immeuble, qui avait été régulièrement acheté à l'Etat pour un prix fixé légalement. Les requérants notent également que, dans leur pourvoi en cassation, la coopérative, ainsi qu'eux-mêmes en tant que parties intervenantes, ont mis en doute le fait que la coopérative puisse être tenue à restitution. Par ailleurs, la Cour suprême s'est référée à sa position antérieure exprimée dans son arrêt n o 34/1993 selon laquelle, si le bien est devenu propriété de l'Etat en vertu de l'article 6 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, la coopérative qui a par la suite acheté ce bien à l'Etat est également tenue à   restitution. Dans ce contexte, la Cour suprême a négligé l'objection soulevée par les requérants selon laquelle l'article 22 de la loi sur la transformation des coopératives exclut l'application de l'article   3 de ladite loi, qui prévoyait une compensation financière entre les coopératives et l'Etat en cas de restitution du bien de la coopérative. Ainsi, elle a   recommandé une procédure qui était en contradiction avec ledit article 22. De surcroît, il ressort du jugement du tribunal d'arrondissement du 3   juillet   2002 que ni la coopérative ni les requérants n'ont eu droit à des compensations pour les biens dont ils ont été privés. Le tribunal n'a donc pas respecté la procédure indiquée dans l'arrêt de la Cour suprême. Les requérants maintiennent s'être adressés à toutes les institutions et autorités nationales possibles et avoir reçu toujours la même réponse, à   savoir qu'aucune loi nationale ne leur offre de remède. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que, pour se prévaloir de l'article 34 de la Convention, un requérant doit remplir deux conditions   : entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnées dans cette disposition et pouvoir se prétendre victime d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles. La notion de «   victime   » doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir. Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et la violation alléguée. De même, la question de savoir si l'intéressé peut se prétendre «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention ne porte pas sur la substance ou le contenu du droit en litige, mais uniquement sur son rattachement à la personne qui l'invoque (voir Vatan c. Russie , n o 47978/99, § 48, et, mutatis mutandis , Sanles Sanles c.   Espagne (déc.), n o   48335/99). La Cour constate que, dans la présente affaire, la question de la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention est intimement liée à   l'exigence d'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 35 § 1 de la Convention (voir Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne (déc.), n o   62543/00). Elle rappelle que cette dernière disposition doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir Hartman c.   République tchèque , n o 53341/99, § 59, CEDH 2003-VIII). En l'espèce, ce n'est manifestement pas contre les requérants en tant que membres de la coopérative que la procédure de restitution a été engagée ni à   eux qu'il a été ordonné de rendre l'immeuble aux propriétaires d'origine. La Cour estime qu'on ne peut néanmoins pas conclure que les requérants ne sont pas concernés par les décisions des tribunaux nationaux ordonnant la restitution de l'immeuble qui, à l'époque, appartenait à la coopérative dont ils étaient membres. Elle observe que le Gouvernement ne conteste pas que les requérants ont versé leur part de membre au fonds de la coopérative et, plus tard, ont participé aux frais liés à la modernisation et à la reconstruction de l'immeuble et des appartements qui leur avaient été attribués. Par ailleurs, les requérants, en tant que membres de la coopérative, bénéficiaient de droits ayant un caractère patrimonial, à savoir le droit de transmettre leurs droits et obligations de membre à des tiers ou à leurs héritiers et le droit de se voir transférer le droit de propriété sur l'appartement, ce dernier ayant été créé par la loi sur la transformation des coopératives. Le fait que la coopérative a partiellement satisfait, comme le signale le Gouvernement, aux exigences financières des requérants ne peut en aucun cas compenser la perte de leurs droits acquis en tant que membres de la coopérative. En effet, ils ont tiré parti des dispositions de la loi sur la transformation des coopératives pour inviter la coopérative à leur transférer le droit de propriété sur les appartements qu'ils habitaient. De surcroît, le fait que les requérants ont été admis par les tribunaux nationaux, en sus de la coopérative, à participer à la procédure, témoigne selon la Cour de l'existence pour eux d'un «   intérêt patrimonial   » pouvant être affecté par l'issue de la procédure, tout comme s'ils étaient les véritables propriétaires (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Beyeler c. Italie , [GC] n o 33202/96, § 104). La Cour remarque également qu'en se joignant à la procédure de restitution en tant que parties intervenantes en sus de la coopérative – que ce soit devant les juridictions de droit commun ou devant la Cour constitutionnelle – les requérants ont utilisé une voie effective pour participer à la procédure de restitution de l'immeuble appartenant à la coopérative dont ils étaient membres. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement soutient que les requérants pouvaient saisir la Cour constitutionnelle de recours constitutionnels individuels. La Cour observe cependant que les requérants se sont joints au recours constitutionnel de la coopérative où celle-ci alléguait des violations du droit de propriété et des droits acquis que les requérants dénoncent devant elle. Elle note que le Gouvernement ne démontre pas comment des recours constitutionnels introduits par les requérants à titre individuel et visant le même but que le recours constitutionnel de la coopérative auraient offert à la Cour constitutionnelle l'occasion de remédier aux violations invoquées et auraient présenté de meilleures chances de succès pour les requérants. Il ne saurait donc être reproché à ces derniers de ne pas avoir usé de ce recours. Enfin, la Cour considère que l'argument du Gouvernement selon lequel la coopérative n'a pas demandé aux anciens propriétaires de lui rembourser la différence entre la valeur de l'immeuble au moment de l'achat et celle à   la date de l'introduction de la demande de restitution, au sens de l'article 7-4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, relève du fond de l'affaire. Elle décide donc de le joindre au fond. Eu égard aux circonstances particulières de la cause et notamment au fait que les requérants ont indubitablement été affectés par la décision de restitution de l'immeuble concerné, la Cour estime que ceux-ci peuvent se prétendre «   victimes   » des violations alléguées, et qu'ils ont épuisé les voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré de l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. B.     Sur le fond Le Gouvernement rappelle que les requérants n'ont engagé aucune procédure judiciaire afin de faire examiner l'étendue de la charge pesant sur eux en raison de la restitution de l'immeuble, et la question de l'atténuation éventuelle d'une telle charge. Les requérants n'étaient pas parties à la procédure de restitution, leurs droits et obligations n'ayant pas été l'objet de cette procédure. Par ailleurs, la coopérative n'a pas demandé au tribunal d'ordonner une expertise pour établir la valeur de l'immeuble. Elle n'a pas non plus utilisé la possibilité offerte par l'article 7-4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires ni prié les demandeurs de lui rembourser la différence entre la valeur de l'immeuble au moment de l'achat et celle à la date de l'introduction de la demande de restitution. Si elle l'avait fait, elle aurait pu ensuite satisfaire les besoins financiers de ses membres, conformément à l'article 236 du code de commerce, qui définit les conditions de distribution d'un bénéfice. Le Gouvernement souligne ensuite que les requérants n'ont pas cessé d'être locataires des appartements qu'ils occupaient. Seul le statut des appartements a changé, puisqu'ils ne sont plus des appartements coopératifs. A ce sujet, le Gouvernement note que le code civil ne fait pratiquement pas de distinction entre les appartements coopératifs et les autres appartements. Il est vrai que le droit de location d'un appartement coopératif pouvait faire l'objet d'un héritage. Toutefois, le code civil reconnaît le transfert du droit de location d'un appartement «   non coopératif   » lors du décès d'un locataire. Le Gouvernement note également que les requérants continuent d'être membres de la coopérative de logement. Certes, au moment de la restitution de l'immeuble, la valeur sur le marché des parts de membre détenues par les requérants avait baissé (comme dans l'affaire Agrotexim ). Autrement dit, si le droit de transférer un appartement coopératif à une autre personne peut être considéré comme un droit acquis, il faut qualifier correctement son caractère. D'après le Gouvernement, les requérants n'ont conservé que le droit de transférer leurs parts de membre. La perte, pour la coopérative, d'une bonne partie de son bien a affecté la valeur des parts de membre dont le transfert n'est pas lié, en fait, à un transfert du droit de location d'un appartement. Le Gouvernement rappelle également que la loi sur la transformation des coopératives est entrée en vigueur postérieurement à la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Par conséquent, si la possibilité d'acquérir un appartement coopératif a disparu à la suite de la restitution de l'immeuble, le droit des requérants d'acquérir leurs appartements respectifs n'a jamais existé. Il ne s'agit donc pas d'un droit acquis. En tout état de cause, le Gouvernement insiste sur le fait que les requérants ne supporteraient qu'une charge indirecte. Il note enfin que l'article 22 de la loi sur la transformation des coopératives exclut expressément l'application de l'article 3-1 de cette loi aux coopératives de logement. L'Etat ne peut donc pas rembourser la différence entre le prix d'achat d'un bien et le prix au moment de l'introduction d'une demande de restitution au sens de l'article 7-4 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires à la place des demandeurs en restitution. Les requérants soutiennent que, bien qu'ils n'aient pas été immédiatement expulsés des appartements qu'ils habitaient, leur statut juridique a néanmoins changé après la restitution de l'immeuble aux anciens propriétaires. En fait, les membres de la coopérative sont devenus de simples locataires de leur logement. Ils déclarent ensuite qu'ils ont également perdu le droit d'en devenir propriétaires, comme ils en avaient fait la demande en vertu de la loi sur la transformation des coopératives, ainsi que le droit d'hériter de la quote-part de membre et celui d'occuper l'appartement coopératif. Les requérants notent par ailleurs que l'ordre juridique tchèque ne contient aucune disposition permettant de remédier aux conséquences d'un changement important dans le statut du membre d'une coopérative. Ainsi, il ne leur offre aucune protection juridique, et ils ne pourraient pas se procurer un nouveau logement car les dédommagements éventuels seraient totalement insuffisants   ; en effet, la valeur d'origine d'une part de membre s'élevait à 70   000 CZK (2   150 EUR) pour un appartement de trois pièces et la valeur actuelle atteint jusqu'à 2   400   000 CZK (environ 80   000 EUR). Dans leurs observations complémentaires, les requérants soutiennent qu'ils n'avaient aucune possibilité de protéger leurs parts de membre versées à la coopérative, à savoir leurs appartements. Pendant la procédure de restitution, les demandeurs ont constamment affirmé qu'ils n'étaient pas prêts à payer la moindre compensation pour la dévalorisation. En tout état de cause, cela ne résoudrait pas le problème fondamental. En se référant en particulier à la procédure devant la Cour suprême qui a examiné leur pourvoi en cassation, ils soulignent qu'ils ont été privés de la possibilité, offerte par la loi sur la transformation des coopératives, de devenir propriétaires de leurs appartements respectifs. Les requérants font valoir que la coopérative de logement dont ils continuent d'être membres ne peut leur offrir un autre logement. Ils ne sont pas en mesure d'acheter de nouveaux appartements par leurs propres moyens. Ils ajoutent que, depuis l'introduction de leur requête, la jurisprudence nationale requiert que la valeur d'un appartement coopératif soit établie au moment de son transfert du membre de la coopérative à la tierce personne. Les requérants contestent également l'argument du Gouvernement selon lequel la restitution de l'immeuble n'a touché directement que la coopérative et qu'eux-mêmes ne supportent qu'une charge indirecte. Ils maintiennent que la coopérative a récupéré le prix d'achat, qui ne correspondait pas au prix réel de l'immeuble mais représentait en fait le prix de la moitié d'un appartement. Or les requérants ont été mis en cause directement quand l'immeuble a été restitué et ils ont perdu la chance de devenir propriétaires des appartements coopératifs, dont le prix sur le marché atteint jusqu'à CZK 2   400 000 (environ EUR 80 000). La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président [1] .     Agrotexim et autres c. Grèce, arrêt du 24 octobre 1995, Série A n° 330-A, SGI et autres c. France (déc.), n° 39011/97, Paparatti et autres c. Italie (déc.), n° 37196/97, Farbers et Harlanova c. Lettonie (déc.), n° 57313/00, CDI Holding Aktiengesellschaft et autresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0426DEC004854899
Données disponibles
- Texte intégral