CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC000017604
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   V. Zagrebelsky,     A. Kovler, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Antonio de Sciscio (premier requérant) et M me   Giuseppa Corbo (deuxième requérante), sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1946 et 1949 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par M e   L. Crisci, avocat à Bénévent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant était propriétaire d'un terrain   de 3 478 mètres carrés destiné à la construction de structures commerciales, sis à Bénévent et enregistré au cadastre, feuille 16, parcelle 109. La deuxième requérante était titulaire d'une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises, exerçant son activité sur le terrain du premier requérant. Par un arrêté du 21 mars 1990, le Ministère des travaux publiques approuva le projet de construction d'une route sur le terrain du premier requérant. Par un arrêté du 19 août 1991, le Préfet de Bénévent autorisa la société D. F. («   société concessionnaire   ») à occuper d'urgence une partie du terrain du premier requérant, à savoir 483 mètres carrés, pour une période maximale de cinq ans à compter de l'occupation matérielle, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction de ladite route. Le 11 octobre 1991, la société concessionnaire procéda à l'occupation matérielle du terrain. Par un arrêté du 18 novembre 1997, le   Préfet de Bénévent décréta l'expropriation d'une partie du terrain occupé, à savoir 412 mètres carrés.   La procédure devant les juridictions administratives   Par un jugement déposé au greffe le 7 avril 1993, le tribunal administratif («   TAR   ») de la Campanie annula l'arrêté du Préfet de Bénévent du 19   août   1991, ainsi que l'arrêté du Ministère des travaux publiques du 21   mars 1990. Par un arrêt déposé au greffe le 11 décembre 1997, le Conseil d'Etat cassa le jugement du TAR, statuant que les mesures attaquées avaient été adoptées conformément au droit interne.   2. La procédure devant les juridictions civiles   Entre-temps, par un acte d'assignation notifié le 14 décembre 1995, les requérants avaient assigné le Ministère des travaux publiques et l'Entreprise nationale des Ponts et Chaussées (« ANAS ») devant le tribunal de Naples. Ils faisaient valoir que l'occupation était illégale ab initio , compte tenu du jugement du TAR du 27 janvier 1993. Toutefois, les requérants estimaient qu'à la suite de l'achèvement de l'ouvrage public, le droit de propriété du premier requérant avait été neutralisé. Par conséquent, le premier requérant demandait un dédommagement pour la perte du terrain et la deuxième requérante demandait un dédommagement pour l'interruption de son activité commerciale conséquente à l'occupation du terrain. Par un acte du 19 juin 1996, la société concessionnaire se constitua dans la procédure. Au cours de la procédure, une expertise fut déposée au greffe. Selon   l'expert, la valeur vénale du terrain au 11 octobre 1996, à savoir au moment de l'expiration du délai d'occupation autorisée, était de 21   735 000 ITL, soit 45   000 ITL le mètre carré. En outre, l'expert évalua à 60   272   465 ITL au 11   octobre 1991, à savoir au moment de l'occupation matérielle, la valeur des œuvres sises sur le terrain et détruites au cours des travaux. Par un jugement déposé au greffe le 3 mai 2002, le tribunal de Naples statua que, compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat déposé au greffe le 11   décembre 1997, l'occupation du terrain ne pouvait pas être considérée comme illégale ab initio . Selon le tribunal, le premier requérant devait être considéré comme ayant été privé de son terrain en application du principe de l'expropriation indirecte à compter du 11 octobre 1996, à savoir au moment de l'expiration du délai d'occupation autorisée, et le décret d'expropriation du 18 novembre 1997 était par conséquent tardif. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna l'Entreprise nationale des Ponts et Chaussées à verser au premier requérant un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain indexée au jour du prononcé, à savoir 24   230   178 ITL, plus intérêts. En outre, le tribunal condamna l'Entreprise nationale des Ponts et Chaussées à verser au premier requérant un dédommagement égal à la valeur des œuvres sises sur le terrain et détruites au cours des travaux, indexée au jour du prononcé, soit 83   127   783 ITL, plus intérêts. Quant à la deuxième requérante, le tribunal rejeta sa demande de dédommagement au motif que l'existence du dommage prétendument subi n'avait pas été démontrée. Il ressort du dossier que ce jugement acquit force de chose jugée le 18   juin 2003. GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'avoir été privés du terrain de manière incompatible avec le droit au respect des biens. EN DROIT Les requérants se plaignent d'avoir été privés du terrain appartenant au premier requérant de manière incompatible avec le droit au respect des biens. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole n o 1. a) La Cour doit d'abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l'article 34 de la Convention. A cet égard, la Cour note que seul le premier requérant était propriétaire du terrain occupé. Ce requérant a bien la qualité pour agir devant la Cour. Quant à la deuxième requérante, la Cour note que celle-ci exerçait une activité professionnelle sur le terrain occupé. Toutefois, l'existence d'un dommage subi par celle-ci en conséquence de l'occupation du terrain n'a pas été démontrée lors de la procédure devant les juridictions internes. A la lumière de ces considérations, la Cour est d'avis que la deuxième requérante ne saurait pas être considérée comme ayant la qualité pour agir devant la Cour. Il s'ensuit que, quant à la deuxième requérante, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. b) S'agissant du premier requérant, la Cour rappelle que celui-ci a invoqué l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du premier requérant tiré de l'article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC000017604
Données disponibles
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