CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC000987404
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Constantinos Horomidis, est un ressortissant grec, né en 1926 et résidant à Thessaloniki. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.   A.     Les circonstances de l'espèce   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est avocat. Du 10 octobre 1996 au 30 novembre 2001, il participa au conseil d'administration d'une société anonyme ayant comme but la création d'un cadastre national en Grèce (KTHMATOΛOΓIO A.E.). Ce projet était financé par l'Union européenne. Toutefois, vu les retards observés dans la réalisation du projet, l'Union considéra que l'État grec avait manqué à ses obligations et réclama le remboursement d'une partie des sommes versées. Le 27 septembre 2001, des poursuites pénales furent engagées in personam contre tous les membres du conseil d'administration pour manque de loyauté envers l'État. Quelques jours plus tard, le dossier fut transmis au juge d'instruction afin que ce dernier procédât à son instruction. Dès l'origine, l'affaire eut un grand écho dans la presse. Plusieurs articles portant des accusations contre le conseil d'administration furent publiés. Le 12 octobre 2001, le requérant sollicita du procureur près la Cour de cassation de voir immédiatement son dossier. Le 15 novembre 2001, le procureur rejeta sa demande au motif que, selon l'article 101 du code de procédure pénale, l'accusé n'a accès à son dossier qu'à partir du moment où il est invité à un interrogatoire. Par la suite, le requérant forma plusieurs demandes similaires, entre autres, auprès du juge d'instruction et de la chambre d'instruction près le tribunal de première instance, mais ces demandes furent rejetées en vertu de l'article 101 du code de procédure pénale. Le requérant continua à solliciter la possibilité de consulter son dossier, mais il fut constamment débouté de ses demandes. L'instruction n'est pas à ce jour terminée. Or, d'après l'article 248 § 4 du code de procédure pénale, le juge d'instruction est tenu d'achever l'instruction dans un délai d'un an à partir de la date où le dossier lui a été transmis. Une prorogation de douze mois peut être décidée par la chambre d'accusation compétente. Le requérant allègue que la chambre d'accusation n'a pris aucune décision de cette nature. Entre temps, le requérant se retourna contre les publications de la presse, en affirmant que celles-ci portaient atteinte à sa présomption d'innocence. Le 8 décembre 2003, la cour d'appel de Thessaloniki confirma la décision rendue en première instance donnant gain de cause au requérant et condamnant le journal, le rédacteur en chef et le journaliste à réparer son préjudice moral (arrêt n o 3286/2003).   B.     Le droit et la pratique internes pertinents   Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes du Code de procédure pénale   : Article 101   Communication du dossier de l'instruction «   1. Le juge d'instruction porte à la connaissance de l'accusé le contenu du réquisitoire ainsi que les autres documents du dossier à partir du moment où ce dernier est appelé à un interrogatoire (...)   » Article 248 «   4. Le juge d'instruction est tenu d'achever l'instruction dans un délai d'un an et l'instruction supplémentaire dans un délai de trois mois à partir de la date que le dossier lui a été transmis. Les délais prévus par cette disposition peuvent être prorogés partiellement jusqu'à six mois et deux mois respectivement, suite à une décision motivée de la chambre d'accusation compétente, qui se prononce après une demande déposée par le juge d'instruction avant l'expiration desdits délais. À titre exceptionnel, concernant les tribunaux d'Athènes, du Pirée et de Thessalonique, la prorogation des délais peut être étendue à un an pour l'instruction et six mois pour l'instruction supplémentaire.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de faire l'objet d'un traitement dégradant. 2.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence. 3.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités judiciaires de lui donner accès à son dossier viole le principe de l'équité de la procédure ainsi que ses droits de défense. 4.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que l'humiliation subie du fait des articles de presse parus suite aux poursuites pénales engagées in personam contre lui constitue un traitement dégradant. Il soutient que les autorités judiciaires étaient tenues de protéger son honneur. A son avis, les poursuites pénales auraient dû être engagées in rem . De cette façon, son nom n'aurait pas été sali en attendant la fin de l'instruction. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi beaucoup d'autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000–IV). Toutefois, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821–2822, § 55). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour estime que les faits dont se plaint le requérant n'atteignent pas un degré de gravité suffisant pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant soutient que la façon dont les poursuites pénales ont été engagées porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il estime en outre que les autorités judiciaires ont failli à leur obligation de protéger sa présomption d'innocence contre des publications dans la presse. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé: «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour rappelle que si le principe de la présomption d'innocence consacré par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale   : sa portée est plus étendue et exige qu'aucun représentant de l'État ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (voir Allenet de Ribemont c. France , op.cit., pp. 16-17, §§ 35-36). Pour autant que le grief concerne la façon dont les poursuites ont été engagées, la Cour note que le seul fait que celles-ci aient été engagées in personam et non pas in rem ne saurait porter en soi atteinte au principe de la présomption d'innocence. D'ailleurs, le requérant n'avance aucune autre raison pouvant étayer ce grief. Cela d'autant plus qu'aucun représentant de l'État n'a formulé des déclarations susceptibles de porter atteinte à la présomption d'innocence du requérant, les atteintes dénoncées émanant exclusivement de la presse. À cet égard, la Cour admet certes qu'une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l'équité du procès, en influençant l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (voir Akay c. Turquie (déc.), n o 34501/97, 19 février 2002; Priebke c. Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001). S'il est vrai que le droit du public à l'information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n'en demeure pas moins que cette liberté doit être dûment mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. Dans une société démocratique au sens de celle-ci, ce droit occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition (voir Baragiola c. Suisse , n o 17265/90, décision de la Commission du 21 octobre 1993, DR 75, p. 76). En l'espèce, la Cour relève que l'intéressé n'a produit aucun élément objectif permettant de penser que les affirmations contenues dans la presse sont susceptibles d'influencer l'éventuelle appréciation des représentants du parquet et des juges. En tout état de cause, la Cour constate que le droit grec n'oblige pas les autorités judiciaires à engager d'office des poursuites pénales contre les publications susceptibles de porter atteinte à la présomption d'innocence d'un accusé. Par contre, il offre des voies de recours adéquates à l'initiative de l'intéressé. A cet égard, elle note qu'en l'espèce, le requérant a intenté un tel recours et a obtenu gain de cause en vertu de l'arrêt n o 3286/2003 de la cour d'appel de Thessaloniki. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu accès à son dossier. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.   4.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'équité et de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Loukis L oucaides Greffier adjoint PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC000987404
Données disponibles
- Texte intégral