CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC002158102
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Skondrianou, est une ressortissante grecque, née en 1935 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Skondrianos et M e   H. Mylonas, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me   V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 mai 1999, le tribunal correctionnel de Volos condamna la requérante à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour diffamation calomnieuse. Le même jour, le tribunal condamna la requérante à la même peine pour une seconde infraction similaire (décisions n os 1934/1999 et 1935/1999). Le 9 août 1999, la requérante interjeta appel de ces décisions. L'audience devant la cour d'appel de Larissa fut fixée au 3 avril 2000, puis ajournée à la demande du conseil de la requérante qui affirma que sa cliente était malade. Une nouvelle audience fut fixée au 20 avril 2000. A cette date, la requérante ne comparut pas à l'audience. Son conseil déposa un certificat médical faisant état des problèmes cardiaques de sa cliente et demanda l'ajournement de l'audience, mais la cour d'appel rejeta sa demande et déclara les recours irrecevables (arrêts n os 514/2000 et 515/2000). Le 21 juin 2000, la requérante se pourvut en cassation contre les arrêts susmentionnés. Le 20 décembre 2000, la Cour de cassation cassa les arrêts attaqués et renvoya les affaires devant la cour d'appel de Larissa (arrêts n os 1893/2000 et 1894/2000). L'audience fut fixée au 8 mars 2001. Avant l'audience, un des juges participant à la composition de la cour d'appel fut remplacé par un autre magistrat. La cour d'appel réduisit la peine infligée à la requérante à trois mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt n o 322/2001). Par ailleurs, la cour d'appel ordonna la cessation des poursuites pénales dans le cadre de la seconde affaire, pour des motifs de prescription (arrêt n o 323/2001). Le 4 avril 2001, la requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt n o   322/2001. Le 22 août 2001, elle déposa des observations complémentaires. L'audience fut fixée au 7   septembre 2001. Le matin même, le conseil de la requérante déposa une objection pour se plaindre du fait qu'il n'était pas en mesure de connaître à l'avance la plaidoirie du procureur, alors que celui-ci connaissait déjà ses arguments, ainsi que du fait que le procureur allait plaider en dernier, conformément à l'article 515 §   2 du Code de procédure pénale qui dispose que le procureur plaide en dernier s'il n'est pas à l'origine du pourvoi. Lors de l'audience, le procureur proposa à la haute juridiction de déclarer le pourvoi irrecevable. A la fin de celle-ci, le président de la Cour de cassation donna la parole au conseil de la requérante qui affirma que la plaidoirie du procureur était vague. Par la suite, le président donna au conseil de la requérante un délai de quatre jours pour déposer ses observations complémentaires. Celui-ci déposa son mémoire le 11   septembre 2001. Il affirmait notamment que la proposition du procureur, de déclarer le recours irrecevable, l'avait surpris car elle était «   arbitraire, inadmissible et illégale et constituait une manifestation éminente d'abus de pouvoir   ». Il soutenait que, puisque l'affaire était examinée lors d'une audience et non pas en chambre du conseil, le recours ne saurait être déclaré irrecevable, mais devait être examiné sur le fond. Il demandait le renvoi de l'affaire devant la formation plénière de la haute juridiction. Le 20 septembre 2001, la Cour de cassation considéra notamment que le fait que le procureur plaide en dernier lorsqu'il n'est pas à l'origine du pourvoi ne porte pas atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, car, de toute façon, l'intéressé ou son conseil ont le droit de demander la parole et de répondre aux allégations du procureur. La haute juridiction déclara le pourvoi irrecevable au motif qu'il n'était aucunement étayé (arrêt n o   1436/2001). GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, la requérante se plaint de l'équité de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint que l'arrêt n o   322/2001 de la cour d'appel de Larissa était illégal, car l'un des juges participant à la composition de la cour d'appel fut remplacé avant l'audience. Elle se plaint en outre que lors de l'audience en appel «   le mensonge régna   » et que sa condamnation, alors qu'elle était «   manifestement innocente   », porta atteinte à la présomption d'innocence. La requérante se plaint également que la procédure devant la Cour de cassation, au cours de laquelle le procureur plaida en dernier, porta atteinte au principe de l'égalité des armes et à son droit de se défendre effectivement. Elle invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » L'article 6 § 3 b) se lit comme suit   : 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   » Le Gouvernement souligne que le procureur n'est point partie à l'instance pénale, de sorte qu'on ne saurait le considérer comme un adversaire de l'accusé ; son rôle se limite à donner au tribunal un avis impartial et indépendant sur les questions juridiques soulevées et par conséquent il peut soit soutenir l'accusation soit plaider en faveur de l'accusé. De plus, le procureur ne participe pas aux délibérations du tribunal et ne peut aucunement influencer l'issue de l'affaire. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement souligne qu'à la fin de la plaidoirie du procureur, le président de la Cour de cassation a donné la parole au conseil de la requérante, qui s'est borné à déclarer que la plaidoirie du procureur était vague. Par ailleurs, le conseil de la requérante se vit offrir un délai de quatre jours pour déposer ses observations, ce qu'il fit, en développant tous ses arguments en réponse à la plaidoirie du procureur. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que nulle atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de la requérante ne se trouve établie en l'espèce. La requérante répond que la Cour de cassation n'a pas pris en compte son mémoire du 11 septembre 2001, et que cela est confirmé par le fait que la haute juridiction a complètement ignoré ses objections quant à la légitimité de déclarer son pourvoi irrecevable, alors que l'affaire était plaidée en audience publique. Elle affirme que la procédure devant la Cour de cassation a gravement violé ses droits garantis par l'article 6 de la Convention, notamment le principe de l'égalité des armes, celui du contradictoire, ainsi que l'obligation de motivation et de respect des droits de la défense. Pour autant que la requête vise la procédure en appel, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé (voir Delta c. France , arrêt du 19   décembre 1990, série A n o 191-A, p.   15, §   35 ; Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24 novembre 1993, série A n o 275, pp.   13-14, § 38 ; Miailhe c. France , arrêt du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1338, § 43). En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune circonstance qui aurait pu l'inciter à un examen séparé de la procédure en appel. La Cour estime en particulier qu'il n'a été aucunement étayé que le remplacement d'un juge avant l'audience ait pu entacher d'illégalité la composition de la cour de l'appel. De même, il ne ressort nullement du dossier que ladite juridiction portât atteinte d'une manière ou d'une autre à la présomption d'innocence de la requérante. La Cour examinera donc l'ensemble de la procédure litigieuse. La Cour rappelle par ailleurs que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (voir, parmi beaucoup d'autres, Edwards c. Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o   247-B, p.   34, § 33). Eu égard aux circonstances de l'espèce, elle juge superflu d'examiner séparément, sous l'angle du paragraphe 3 b), les allégations de la requérante, celles-ci s'analysant en un grief selon lequel l'intéressée n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. Aussi, la Cour se bornera-t-elle à rechercher si, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable ( ibidem , pp. 34-35, § 34). Selon la jurisprudence constante de la Cour, tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie ( Rowe & Davis c. Royaume-Uni [GC], n o 28901/95, § 60, CEDH 2000-II). Pour ce qui est de la procédure pénale grecque, il est vrai que l'ordre d'intervention du procureur, qui plaide en dernier devant la Cour de cassation lorsqu'il n'est pas à l'origine du pourvoi, peut en principe soulever des questions quant au respect des principes de l'égalité des armes et du contradictoire. Toutefois, la Cour note qu'en l'occurrence, la requérante se vit offrir la possibilité de défendre effectivement sa cause. En particulier, la Cour relève que non seulement le président de la Cour de cassation donna la parole au conseil de la requérante à la fin de la plaidoirie du procureur, en lui permettant ainsi de s'exprimer de vive voix, mais aussi, et surtout, il lui donna un délai de quatre jours pour présenter ses observations complémentaires et donc mieux préparer sa réponse aux arguments du procureur. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante ne peut pas prétendre qu'il y ait eu méconnaissance du principe de «   l'égalité des armes   » inhérent à la notion de procès équitable. Aucun manquement au principe du contradictoire ne se trouve par ailleurs établi. De surcroît, la Cour n'aperçoit aucun autre élément susceptible de mettre en cause l'équité de la procédure. Le fait que la Cour de cassation n'ait pas retenu les arguments de la requérante ne saurait suffire, aux yeux de la Cour, pour conclure que la procédure envisagée dans son ensemble n'a pas revêtu un caractère équitable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Loukis Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC002158102
Données disponibles
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