CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC003563803
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Immobiliare Cerro s.a.s., est une personne morale ayant siège à Milan. Elle est représentée devant la Cour par M es   C. Sala et G. Sala, avocats à Milan. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était propriétaire d'un terrain constructible de 24   200   mètres carrés sis à Cerro Maggiore (Milan) et enregistré au cadastre, feuilles 7 et 8, parcelles 395 et 63. Par un arrêté du 28 mars 1969, le conseil municipal ( consiglio comunale ) de Cerro Maggiore affecta le terrain de la requérante à la construction d'une école. Par un arrêté du 27 novembre 1973, le Président de la région Lombardie autorisa l'occupation d'urgence d'une partie de ce terrain, à savoir 23   504 mètres carrés, pour une période maximale de cinq ans à compter de l'occupation matérielle, en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique, afin de procéder à la construction de ladite école. Le 4 février 1974, la municipalité de Cerro Maggiore procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte d'assignation notifié le 3 mars 1990, la requérante introduisit devant le tribunal de Milan une action en dommages-intérêts à l'encontre de la municipalité de Cerro Maggiore. Elle faisait valoir que l'occupation du terrain était illégale, au motif que celle-ci s'était prolongée au-delà du délai autorisé sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle et au paiement d'une indemnité. Elle demandait une somme correspondant à la valeur vénale du terrain au titre de dédommagement, ainsi qu'une indemnité d'occupation. Au cours de la procédure, une expertise fut déposée au greffe. Selon   l'expert, la valeur vénale du terrain au 20 avril 1977, à savoir au moment de la fin des travaux de construction, était de 354   232   000 ITL. Quant à la valeur vénale du terrain au moment de la vérification de l'ouvrage public, à savoir le 25 juillet 1979, l'expert quantifia celle-ci en 506   553   000 ITL. Par un jugement déposé au greffe le 19 décembre 1994, le tribunal de Milan déclara prescrit le droit de la requérante à obtenir un dédommagement pour la perte de son terrain, étant donné que celle-ci avait été privée du terrain plus de cinq ans avant l'introduction de l'action en justice. Par un acte notifié le 29 janvier 1996, la requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Milan, faisant notamment valoir que son droit au dédommagement ne pouvait pas se considérer comme prescrit. Par un arrêt déposé au greffe le 16 juin 1998, la cour d'appel de Milan rejeta l'appel de la requérante, au motif que son droit au dédommagement était prescrit, étant donné que l'action en justice avait été introduite plus de cinq ans après la date d'expiration du délai d'occupation autorisée du terrain, à savoir le 4 février 1979. Par un recours notifié le 30 juillet 1999, la requérante se pourvut en cassation, faisant valoir que son droit au dédommagement ne pouvait pas se considérer comme prescrit et qu'en tout état de cause le tribunal et la cour d'appel ne s'étaient pas prononcées sur sa demande visant à l'obtention d'une indemnité d'occupation. Par un arrêt déposé au greffe le 6 mai 2003, la Cour de cassation statua d'abord que le droit de la requérante au dédommagement conséquent à la perte de son terrain en application du principe de l'expropriation indirecte devait se considérer comme prescrit, étant donné que l'action en justice avait été introduite plus de cinq ans après l'expiration du délai d'occupation autorisée, à savoir le 4 février 1979. En outre, quant à l'indemnité d'occupation, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Milan, renvoyant la procédure devant une autre section de la même cour d'appel afin d'obtenir un jugement ayant pour objet le droit de la requérante à une indemnité d'occupation. Il ressort du dossier que la procédure devant la cour d'appel de Milan est toujours pendante. GRIEFS 1. Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 et 1 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens, en l'absence de toute indemnisation. 2. Invoquant les articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les juridictions internes ne lui ont reconnu aucun dédommagement conséquent à la perte de son terrain. EN DROIT 1. La requérante se plaint de la perte de son terrain en application du principe de l'expropriation indirecte, en l'absence de tout dédommagement. Elle   invoque d'abord l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En outre, la requérante invoque l'article 1 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention   :   » Quant à l'article 1 du Protocole n o 1, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Quant à l'article 1 de la Convention, la Cour rappelle que celui-ci «   renvoie aux clauses du Titre I et ne joue donc que combiné avec elles ; sa violation résulte automatiquement de la leur, mais elle n'y ajoute rien » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18   janvier 1978, série A n o 25, § 238). Comme le grief doit être communiquée sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime qu'une communication séparée sous l'angle de l'article 1 de la Convention ne répond à aucune exigence juridique. Il s'ensuit que ce grief reste don absorbé dans celui tiré de l'article 1 du Protocole n o 1. 2. La requérante se plaint de ce que, malgré la perte de son terrain, elle n'a pas obtenu de dédommagement à la suite de la procédure entamée devant les juridictions internes. Elle invoque d'abord l'article 6 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» Elle invoque en outre l'article 13 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Quant à l'article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal), la Cour rappelle que les garanties de procédure énoncées à l'article   6 assurent à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil   ; il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (voir Golder c.   Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1975, série A no 18, pp. 13-18, §§ 28-36). La Cour estime qu'on ne saurait parler d'entrave à l'accès à un tribunal lorsqu'un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal et présente devant lui ses arguments. Or, la requérante a été partie à la procédure devant les juridictions internes dans le cadre de l'utilisation des voies de recours disponibles en droit italien. La circonstance que l'issue de la procédure n'a pas été favorable à la requérante ne concerne donc pas l'accès à un tribunal. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à l'article 13 de la Convention, la Cour note que le grief soulevé par la requérante sur le terrain de ce dernier article concerne les même faits que ceux déjà examinés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. De   plus, il y a lieu de rappeler que lorsqu'une question d'accès à un tribunal se pose, les garanties de l'article   13 sont absorbées par celles de l'article 6 ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41).     Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention (voir Posti et Rahko c. Finlande , n o 27824/95, § 89, 24 septembre 2002, non publié). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC003563803
Données disponibles
- Texte intégral