CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC003676302
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Garyfalia Rousakou, est une ressortissante grecque née en 1921 et résidant à Petrina Lakonias. Elle est représentée devant la Cour par M e   V. Foundoukos, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1973, un incendie, provoqué par des pylônes d'électricité détruisit intégralement la maison familiale de la requérante. 1.     La première procédure engagée par la requérante – la phase d'audition des témoins Le 20 juillet 1978, la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action tendant à la condamnation de l'Entreprise Publique d'Electricité («   DEI   ») à lui verser une indemnisation pour la destruction de sa propriété. Le 19 janvier 1981, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna l'audition des témoins (décision n o 890/1981). Le 9 juillet 1981, la requérante demanda la fixation d'une date d'audience des témoins. Celle-ci, fixée au 16 octobre 1981, fut par la suite reportée en raison des élections législatives. Le tribunal de grande instance d'Athènes la fixa au 19 novembre 1981 mais à cette date, l'audience fut ajournée, la requérante ne s'y étant pas présentée. Le 1 er juillet 1986, la requérante notifia pour la seconde fois à la DEI la décision n o 890/1981 du tribunal de grande instance d'Athènes ordonnant l'audition des témoins. Le 20 septembre 1989, la requérante demanda au tribunal de lui accorder un nouveau délai pour l'audition des témoins. Le 6 mars 1990, le tribunal de grande instance d'Athènes rejeta cette demande (décision n o   1928/1990). Le 29 juin 1990, la requérante demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience devant le tribunal de grande instance d'Athènes. Le 7 décembre 1990, le tribunal ordonna l'audition des témoins. Le 10 avril 1992, la DEI demanda auprès du tribunal de grande instance l'audition des témoins. Celle-ci fut fixée au 23 septembre 1992, mais fut par la suite ajournée en raison de la grève des avocats au barreau d'Athènes. Le 20 octobre 1992, la DEI demanda une prorogation auprès du tribunal de grande instance pour l'audition des témoins. Celle-ci fut fixée au 25   novembre 1992, mais fut par la suite ajournée car la requérante ne s'y était présentée. Le 16 décembre 1992, la DEI demanda à nouveau la fixation d'une date pour l'audition des témoins. Celle-ci fut fixée au 10 février 1993 et, ensuite, au 7 avril 1993, mais fut ajournée à chaque fois en raison de la grève des avocats. L'audition des témoins commença le 23 juin 1993. Elle fut ajournée une fois, en raison de la convocation par la requérante d'un témoin dont le nom n'avait pas été préalablement notifié à la partie adverse et à deux autres reprises, les 11 mai et 2 novembre 1994, en l'absence de la requérante. La procédure d'audition des témoins concernant la première action fut clôturée le 25 janvier 1995. 2.     La deuxième procédure engagée par la requérante – la phase d'audition des témoins Le 1 er juillet 1986, la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une seconde action incidente tendant à obtenir une révision des sommes sollicitées dans sa première action de 1978. Le 28 novembre 1986, par décision avant dire droit, le tribunal ordonna l'audition des témoins (décision n o 3139/1986). Suite à la demande de la requérante, l'audition des témoins fut fixée au 26 novembre 1987. A cette date, l'audition fut ajournée car la requérante ne s'y était présentée. Le 9 décembre 1987, la requérante demanda la fixation d'une date pour entendre des témoins. L'audition des témoins commença le 29 février 1988, date à laquelle elle fut reportée au 2 mai 1988. A cette date, la requérante sollicita un ajournement, faute pour elle d'avoir convoqué des témoins. L'audition fut fixée au 17 octobre 1988, date à laquelle la requérante ne se présenta pas. L'audition des témoins fut reprise et clôturée le 12 décembre 1988. 3.     L'examen en audience des deux affaires par les juridictions internes Le 29 juillet 1994, la requérante demanda la poursuite de la procédure litigieuse concernant ses deux actions (initiale et incidente) et la fixation d'une date d'audience. L'audience fut fixée au 27 octobre 1994, mais fut par la suite ajournée, car la requérante ne s'y était pas présentée. Le 17 octobre 1996, la requérante demanda à nouveau la poursuite de la procédure litigieuse concernant ses deux actions et la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci eut lieu le 8 mai 1997. Le 30 janvier 1998, le tribunal de grande instance d'Athènes accepta l'action principale de la requérante dans son ensemble et rejeta son action incidente, les prétentions soulevées par celle-ci étant prescrites (décision n o   1006/1998). Les 21 décembre 1998 et 27 mai 1999 respectivement, la requérante et la DEI interjetèrent appel de la décision n o 1006/1998. L'audience fut fixée au 9 décembre 1999 mais fut ajournée à cette date car la requérante ne s'y était présentée. Les 17 décembre 1999 et 17 février 2000, la requérante demanda la fixation d'une nouvelle audience pour les deux appels. Celle-ci eut lieu le 20 avril 2000. Le 20 juin 2000, la cour d'appel d'Athènes fit partiellement droit aux deux actions (principale et incidente) de la requérante (arrêt n o 5411/2000). Le 24 janvier 2001, la DEI se pourvut en cassation. Le 23 janvier 2002, la Cour de cassation infirma l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant une nouvelle formation de la cour d'appel d'Athènes. De plus, la Cour de cassation ordonna à la requérante de verser à la DEI une somme de 1 350 euros au titre des frais et dépens (arrêt n o   123/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 21 février 2002. Le 13 juin 2002, la cour d'appel d'Athènes rejeta les deux actions de la requérante comme prescrites lors de la litispendance (décision n o   6243/2002). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi   : Article 106 «   Le tribunal agit uniquement à la demande d'une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...)   » Article 108 «   Les actes de procédure ont lieu à l'initiative et à la diligence des parties (...)   » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l'instance (αρχή διαθέσεως) et de l'initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l'instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l'est et si elle continue à l'être. Par ailleurs, selon le principe de l'initiative des parties, le progrès d'une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas , éd.   Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). Article 260 «   Si les parties ne sont pas présentes à l'audience (...), celle-ci est ajournée (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'équité et de la durée de la procédure. 2.     Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que l'arrêt n o 123/2002 de la Cour de cassation porta atteinte au droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que la procédure litigieuse n'a pas été équitable. Elle affirme, notamment, que la Cour de cassation a fait preuve de partialité et d'arbitraire à son égard. En outre, elle allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur le grief tiré de l'équité de la procédure La Cour rappelle qu'aux termes de l'article   19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article   6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c.   Espagne [GC], no.   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1.     Sur la période à prendre en considération La Cour note que la présente affaire est composée de deux procédures. La première a débuté le 20 juillet 1978, lorsque la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une demande d'indemnisation contre la DEI. La seconde procédure commença le 1 er juillet 1986, lorsque la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action incidente tendant à obtenir une révision des sommes sollicitées dans sa première action de 1978. Les deux procédures ont évolué de manière parallèle devant les juridictions internes. Toutes les deux se sont terminées le 13 juin 2002, avec l'arrêt n o 6243/2002 de la cour d'appel d'Athènes. Le litige s'étend donc sur une durée de vingt-trois ans et onze mois environ pour quatre degrés de juridiction, dont plus de seize ans après le 20   novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. 2.     Sur le fond Le Gouvernement estime que le comportement de la requérante a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. S'agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance, le Gouvernement constate qu'à l'exception de l'audience du 16 octobre 1981, reportée en raison de la tenue des élections législatives et trois ajournements de courte durée en raison de la grève des avocats au barreau d'Athènes, toutes les autres audiences fixées ont dû être reportées en raison de l'absence de la requérante, ce qui retarda de façon considérable la procédure. Se référant en outre au code de procédure civile qui laisse l'initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l'absence de diligence de la part de la requérante qui retarda de manière excessive la demande de fixation des dates d'audience. Le Gouvernement conclut qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence. La requérante estime que son affaire connut une durée excessive et que le tribunal de grande instance d'Athènes est exclusivement responsable des ajournements et des retards que celle-ci connut. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article   6 § 1 ( Litoselitis c. Grèce , n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). La Cour considère que l'affaire présentait une certaine complexité. En effet, la procédure litigieuse portait sur l'examen de deux actions étroitement liées qui, dans un premier stade se déroulèrent parallèlement devant les juridictions internes, pour être jointes par la suite lors de la procédure devant la cour d'appel. Même si leur contenu était similaire, force est pour autant de constater que les deux affaires ont soulevé des questions distinctes, imposant l'audition de différents témoins et l'alourdissement consécutif de la procédure, surtout lors de la phase qui précéda celle de l'examen sur le fond. S'agissant du comportement des parties, la Cour relève que l'absence de la requérante est à l'origine de tous les ajournements de l'affaire devant les juridictions saisies   : seules, l'audience du 16 octobre 1981 devant le tribunal de grande instance d'Athènes fut reportée en raison de la tenue d'élections législatives et trois auditions des témoins devant la même juridiction furent ajournées brièvement en raison de la grève des avocats du barreau d'Athènes. En particulier, les procédures d'audition des témoins sur les deux actions de la requérante furent ajournées à plusieurs reprises, quatre fois pour la première et deux fois pour la seconde, en raison de l'absence de la requérante et à une reprise parce que celle-ci n'avait pas légalement convoqué son témoin. Enfin, l'audience sur le fond de l'affaire devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel d'Athènes fut elle aussi ajournée à deux reprises en raison de l'absence de la requérante. Qui plus est, le retard excessif avec lequel la requérante demandait la fixation d'une nouvelle date d'audience lors des multiples stades de la procédure et, notamment, suite aux ajournements des audiences, a considérablement influé sur l'avancement des procédures. En particulier, la requérante mit huit ans environ pour demander au tribunal de grande instance la fixation d'une nouvelle date d'audience des témoins, après l'ajournement de la procédure le 19   novembre 1981, consécutif à son absence. De même, cinq ans et huit mois séparent la clôture de la procédure d'audition des témoins relative à sa seconde action de sa demande de fixation d'une date d'audience. En dernier lieu, la requérante a attendu deux ans environ pour demander la poursuite de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Athènes suite à l'ajournement de l'audience, le 27   octobre 1994, en raison de son absence. La Cour note en particulier que, tant que les intéressés ne manifestaient pas d'intérêt pour reprendre la procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel d'Athènes, ceux-ci n'avaient aucune marge de manœuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties, consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir ci-dessus, Droit interne pertinent ), la conduite de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties   ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l'instance, les tribunaux ne peuvent pas, de leur propre initiative, en imposer la reprise. Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l'hypothèse d'une procédure en cours, dont les tribunaux doivent veiller au bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement, d'entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l'établissement d'un rapport d'expertise (voir, Liadis c. Grèce , n o   16412/02, § 21, 27 mai 2004 et Patrianakos c.   Grèce , n o   19449/02, § 23, 15 juillet 2004). En somme, la Cour considère que l'attitude de la requérante est à l'origine d'un retard de plus de dix-sept ans, dont l'Etat ne saurait être tenu pour responsable. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'on ne saurait leur reprocher des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées lors d'une procédure comportant quatre degrés de juridiction. En effet, la Cour relève qu'à chaque fois que les intéressés demandaient la fixation d'une nouvelle date d'audience, les juridictions saisies la fixaient dans des délais très brefs. Par ailleurs, le tribunal de grande instance rendit son jugement dans un délai de sept mois environ à partir de la date de l'audience à laquelle la requérante participa ; quant à la procédure devant la cour d'appel, celle-ci a statué sur l'affaire dans un délai de deux mois après l'audience à laquelle la requérante s'est présentée ; enfin, la Cour de cassation statua dans un délai d'un an environ à partir de sa saisine par la DEI. De l'avis de la Cour, ces délais sont loin d'être déraisonnables. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, et malgré la durée globale de la procédure, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint sous l'angle des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 que l'arrêt n o 123/2002 de la Cour de cassation la priva de l'indemnité qui lui avait été déjà allouée par la cour d'appel. De plus, elle allègue que si la DEI procède à l'exécution de cet arrêt, afin de percevoir la somme allouée au titre des frais et dépens, son domicile actuel pourrait être saisi. La Cour estime que la seule disposition pertinente en l'espèce est l'article   1 du Protocole n o 1, ainsi libellée : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n'a pas été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, ses actions ne faisaient naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt n o 123/2002 de la Cour de cassation ayant débouté la requérante de ses demandes n'a pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Loukis Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC003676302
Données disponibles
- Texte intégral