CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC004202102
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                       EN FAIT Les requérants, M. Sebastiano Ricci, M. Gian Luigi Ricci, M. Pier Paolo Ricci, M me Annarosa Ricci et M me Augusta Bondanini, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1962, 1956, 1954 et 1931 et résidant respectivement à Parme et à Novare. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Spanò et G. Spanò, avocats à Parme. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant, C.R. et C.T. étaient copropriétaires d'un terrain   constructible de   2 918 mètres carrés sis à Cesena (Forlì) et enregistré au cadastre, feuille   258, parcelles   499 et 500. Par un arrêté du 29 février 1980, la municipalité de Cesena approuva le projet de construction d'habitations à loyer modéré sur ce terrain. En application de la loi n o 385 de 1980, la municipalité de Cesena offrit un acompte sur l'indemnité d'expropriation déterminée conformément à la loi n o 865 de 1971. La somme offerte, soit 5   785   560 ITL, était calculée selon les règles en vigueur pour les terrains agricoles, sous réserve de la fixation de l'indemnisation définitive après l'adoption d'une loi établissant de nouveaux critères d'indemnisation pour les terrains constructibles. Le 7 juin 1982, les propriétaires du terrain conclurent un accord de cession («   cessione volontaria   ») par lequel l'expropriation fut formalisée. L'accord – intitulé «   vente de terrains utilisés pour réaliser le projet construction d'habitations à loyer modéré   » - faisait état de ce que les propriétaires avaient accepté de céder le terrain qui était soumis à une procédure d'expropriation et qu'ils avaient accepté l'acompte ci-dessus, sous réserve d'indemnisation définitive une fois entrée en vigueur une nouvelle loi fixant de nouveaux critères d'indemnisation. A une date non précisée, C.T. décéda. Le premier requérant et C.R. étaient ses seuls héritiers. Par l'arrêt n o 223 de 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi n o 385 de 1980, au motif que celle-ci soumettait l'indemnisation à l'adoption d'une loi future. Par l'effet de cet arrêt, la loi n o 2359 de 1865, prévoyant que l'indemnité d'expropriation d'un terrain correspondait à la valeur marchande de celui-ci, fut à nouveau en vigueur. Par la loi n o 359 de 1992, de nouveaux critères d'indemnisation en cas d'expropriation d'un terrain constructible furent établis. Par un acte d'assignation notifié le 6 octobre 1992, le premier requérant et C.R. assignèrent la municipalité devant le tribunal de Forlì. Ils demandaient le versement d'une indemnité correspondant à la valeur marchande du terrain, au sens de la loi n o 2359 de 1865. Subsidiairement ils demandaient le versement d'une indemnité calculée aux termes de la loi n o   359 de 1992. A une date non précisée, C.R. décéda. Lors de l'audience du 24   janvier   1994, les autres requérants, qui étaient les héritiers de C.R., se constituèrent dans la procédure. Une expertise fut déposée au greffe au cours de la procédure. Selon l'expert,   l'indemnité à verser aux requérants au sens de la loi n o 359 de 1992, correspondait à 31   514   197 ITL. Par une décision déposée au greffe le 29 novembre 1996, le tribunal statua que les requérants avaient droit à percevoir la somme de 31   514   197   ITL au titre d'indemnité d'expropriation, calculée aux termes de la loi n o 359 de 1992. Toutefois, compte tenu de ce que la municipalité avait déjà versé 5   785   560 ITL au titre d'acompte sur l'indemnité, le tribunal condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 25   728   637   ITL, plus intérêts à compter du 11 mars 1986, à savoir du moment où le premier requérant et C.R. avaient mis en demeure la municipalité en ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'expropriation. Par un acte notifié le 14 juillet 1997, les requérants interjetèrent appel de la décision du tribunal devant la cour d'appel de Bologne. Ils demandaient notamment que la somme reconnue au titre d'indemnité d'expropriation soit indexée à compter du moment de la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi n o 385 de 1980, et assortie d'intérêts non pas à compter du 11 mars 1986, mais du 7 juin 1982, à savoir du moment de la cession du terrain. Par un arrêt déposé au greffe le 3 mars 1999, la cour d'appel statua que la somme reconnue aux requérants au titre d'indemnité devait être assortie d'intérêts à compter du moment de la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi n o 385 de 1980. Cet arrêt fut notifié le 20 octobre 1999 et acquit force de chose jugée le 19 décembre 1999. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant l'ensemble des juridictions nationales. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du montant de l'indemnité d'expropriation, qui a été fortement réduit en raison de l'application rétroactive au cas d'espèce de la loi n o 359 de 1992.             EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d'abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que selon la loi n o 89 du 24 mars 2001 (« loi Pinto ») les personnes ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX et Giacometti c. Italie (déc.), n o 34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leurs biens, en raison du caractère inadéquat de l'indemnité d'expropriation qui leur a été accordée. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent B erger   Boštjan M. Z upančič Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC004202102
Données disponibles
- Texte intégral