CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC004205602
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa - Nikolovska ,   M   V. Zagrebelsky,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giacomo Pesenti, est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Zogno (Bergame). Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   I.M. Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 février 1987, le requérant assigna sa mère et ses frères devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir notamment le partage de biens détenus en indivision suite au décès du père du requérant et le compte rendu de la gestion des biens. La mise en état de l'affaire commença le 2 avril 1987. Des trente-cinq audiences fixées entre le 2 juillet 1987 et le 30 mai 2002, huit furent renvoyées à la demande des parties pour parvenir à un règlement amiable, deux en raison de l'absence d'une des parties, quatre d'office, dix concernèrent les trois expertises qui furent ordonnées afin de répartir les lots entre les héritiers – répartition qui a dû être refaite en raison du décès de la mère du requérant – et d'obtenir le compte rendu de la gestion des biens, sept furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe un de ses rapports d'expertise, trois car l'expert avait demandé une prolongation de délai et une pour la fixation de l'audience de présentation des conclusions. La présentation des conclusions eut lieu le 9 juillet 2002 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 17 octobre 2002. Entre-temps, le 3 octobre 2002 les parties parvinrent à un règlement amiable. Le requérant n'a pas saisi la cour d'appel compétente d'un recours «   Pinto   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, et la pratique interne pertinente sont décrites dans la décision Di   Sante c. Italie (n o   56079/00, 24 juin 2004). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il voit également dans le déroulement de la procédure, et notamment dans les retards de l'expert, auxiliaire du juge, une violation de son droit à une bonne administration de la justice découlant du droit à une procédure équitable. Il allègue également que la durée de la procédure a entraîné une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 dans la mesure où il y aurait une privation de propriété de facto puisqu'il ne pouvait pas disposer des biens qu'il avait hérités ni en tirer profit. Le requérant estime enfin que la durée de la procédure l'a empêché de fonder une famille en violation de l'article 8 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure civile. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » a) Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas fait usage du remède prévu par la loi Pinto. Le requérant conteste l'application rétroactive de la loi en se basant sur les principes «   tempus regit actum   » et « perpetuatio jurisdictionis   », ce qui explique son refus de saisir la cour d'appel. Il estime également que le recours Pinto n'est pas un remède effectif et cite la décision Scordino c.   Italie (n o 36813/97, du 27 mars 2003). La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n o 89 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, requêtes n o 69789/01 , Brusco c. Italie   , 6   septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie , 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et cela quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que l'exception du Gouvernement doit être retenue et que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b) Le requérant se plaint du comportement de l'expert qui a mis des années pour rédiger un rapport d'expertise. Cela aurait entraîné une violation de son droit à une bonne administration de la justice découlant du droit à une procédure équitable. La Cour estime que dans la mesure où ce grief porte sur la longueur de la procédure imputable au comportement de l'expert, ce grief est englobé par le grief précèdent. Dans la mesure où ce grief porterait sur l'équité de la procédure, la Cour relève d'une part que la procédure s'est conclue par un règlement amiable et d'autre part que le requérant n'a donné aucune explication de la raison pour laquelle le comportement de l'expert, en tant qu'auxiliaire du juge, aurait influencé l'équité de la procédure. Il s'ensuit que ce grief, qui n'a pas été étayé, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue également que la durée de la procédure a entraîné une privation de propriété de facto puisqu'il ne pouvait pas disposer des biens qu'il avait hérités ni en tirer profit. Il y voit une violation de l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe encore une fois du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas fait usage du remède prévu par la loi Pinto. Il observe que la violation alléguée du droit de propriété du requérant dépend uniquement de la durée de la procédure civile entamée par lui et qui s'est terminée par un règlement amiable. Or, il n'y aurait pas de raison de ne pas appliquer mutatis mutandis le principe affirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 juin 2002 en matière d'expulsion de locataires. L'éventuelle lésion indirecte du droit de propriété constitue un élément du dommage matériel que l'intéressé peut faire valoir devant la cour d'appel lors de l'évaluation de la satisfaction équitable qui peut être octroyée conformément à la loi. La violation de l'article 1 du Protocole n o 1 serait partant absorbée par celle de l'article 6. La Cour rappelle que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article   6 §   1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation (voir Capestrani c.   Italie (déc.), n o   46617/99, 27 janvier 2005, et, mutatis mutandis , Varipati c. Grèce, n o   38459/97, §   32, 26 octobre 1999). En outre, la Cour a estimé que, dans la mesure où la violation du droit de propriété est étroitement liée à la durée de la procédure en constituant une conséquence indirecte   de celle-ci, la «   loi Pinto   » permet de solliciter une décision qui peut s'inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant à l'article 1 du Protocole   nº 1 (voir Capestrani c.   Italie , décision précitée, mutatis mutandis , Provvedi c.   Italie (déc.), n o   66644/01, 2   décembre 2004, et Recupero c. Italie (déc.), n o 77713/01, 17 mars 2005). Or, le requérant n'a pas utilisé le remède «   Pinto   ». Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir l'exception du Gouvernement et que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant estime enfin que la durée de la procédure l'a empêché de fonder une famille en violation de l'article 8 de la Convention. Toutefois, la Cour observe que le requérant n'a ni étayé son grief ni démontré qu'il avait réellement la possibilité de se marier et de fonder une famille (voir Lucarelli c. Italie , n o 20038/92, décision de la Commission du 5 juillet 1994, non publiée). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC004205602
Données disponibles
- Texte intégral