CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC000000302
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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D. contre la France La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 3 mai 2005 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1942 et résidant à Douchy-Les-Mines. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M me Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante se maria en France en 1960 avec G., lui aussi ressortissant algérien. Ils eurent 6 enfants de nationalité française. En 1988, G., retraité, décida de retourner définitivement dans son pays d'origine. La requérante refusa de le suivre. Elle introduisit une procédure de demande de contribution aux charges du mariage et, par un jugement rendu le 24 avril 1994 par le tribunal de Valenciennes, il fut fait droit à sa demande. Le 25 mai 1989 G. présenta une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 octobre 1989 par le juge des affaires matrimoniales de Valenciennes établit des mesures provisoires. Celles-ci prévoyaient le paiement par G. d'une pension alimentaire à la requérante et d'une contribution à l'entretien de l'enfant mineur et l'exercice de l'autorité parentale fut confié à la requérante. G. et la requérante étaient néanmoins autorisés à résider ensemble. La cour d'appel de Douai confirma cette ordonnance par un arrêt rendu le 18 juillet 1990. Le 8 janvier 1990, G. assigna son épouse devant les juridictions françaises d'une demande de divorce pour faute. Par jugement du 27 mars 1991, le tribunal de grande instance de Valenciennes débouta G. de sa demande de divorce, et le condamna à payer à son épouse diverses contributions en application de l'article 258 du code civil. Parallèlement, le 22 août 1990, G. contracta un second mariage en Algérie. En 1994, G. introduisit devant les juridictions algériennes une procédure de divorce en vertu des articles 48 et suivants du code de la famille de la République algérienne. Au cours de cette procédure, la requérante fut représentée et défendue. Selon sa défense, étant donné le fait que son mari avait abandonné son épouse et ses enfants, et hébergé sa deuxième épouse dans la maison édifiée en Algérie avec la contribution de la requérante, il était de son droit de solliciter sa réintégration au domicile conjugal. Dans le cas où son mari persisterait à vouloir divorcer, elle demanda l'affectation du logement en question à elle et à ses enfants, 100   000 dinars algériens (DA) (1   169,26   euros (EUR)) en réparation du divorce abusif, 20   000 DA (233,85 EUR) au titre de la pension de retraite légale, 5   000   DA (58,47 EUR) au titre de la pension d'abandon et 2   000 DA (23,38 EUR) mensuellement   «   au titre de la pension alimentaire due [au dernier enfant encore scolarisé] et à chacune [des deux filles non encore mariées]   ». Par un jugement du 16 mai 1994, le tribunal de B. (Algérie)   considéra   : «   (...) Attendu que (...) [G.] a maintenu le divorce et qu'il est détenteur de la puissance maritale, le Tribunal décide sa rupture conformément à sa volonté exclusive, en application de l'article 48 du Code de la Famille. Attendu que le demandeur n'a présenté aucune justification légale à l'appui de sa demande de divorce, par conséquent, ses allégations sont restées très générales, en conséquence, il échet de dire qu'il a abusé de son droit dès lors que la relation conjugale a duré plus de trente années et le condamner à payer à son ex-épouse, le montant de 36   000   DA, au titre des réparations du divorce abusif. Attendu que toute femme divorcée a droit à une pension d'entretien, conformément à l'article 61 du Code de la Famille, par conséquent, il échet de condamner le demandeur à payer à la défenderesse le montant de 3   000   DA, au titre de la pension de retraite légale. Attendu que la femme divorcée a droit à une pension d'entretien, des deniers de son époux, tant qu'elle se trouve sous sa puissance et que son insubordination n'a pas été établie, par conséquent, le demandeur est obligé à verser à la défenderesse la pension de son abandon, à raison de 800 DA, mensuellement, courant à compter de l'introduction de l'action jusqu'au prononcé du jugement. Attendu que les demandes formulées par la défenderesse concernant la pension due aux trois enfants (...) sont rejetables en la forme, au motif qu'ils sont majeurs (...) Statuant en matière de statut personnel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal prononce la rupture du lien conjugal liant les parties aux présentes, conformément à la volonté exclusive de l'époux et sous sa responsabilité, en premier ressort, condamne le demandeur à verser à la défenderesse   :   (...) [une somme globale de 46   166,66 DA (équivalente à ce jour à environ 550 euros)]. (Traduction certifiée conforme par l'interprète judiciaire près la cour d'appel d'Alger).   » G. demanda l'exequatur de ce jugement devant le tribunal de grande instance de Valenciennes (France). Par jugement du 19 mars 1997, celui-ci releva que   : «   (...) En l'espèce, la décision rendue par le tribunal de B. prévoit la dissolution des liens conjugaux compte tenu de la volonté unilatérale de l'époux   ; Cette décision constitue sans nul doute une répudiation de la femme par le mari, connue du droit musulman et une telle institution peut, de prime abord, heurter la conception française de l'ordre public international, dans la mesure où elle constitue un mode de dissolution du mariage laissé à la seule discrétion du mari   ; Toutefois, le caractère unilatéral et les effets liés à cette répudiation se trouvent atténués et tempérés dès lors qu'ont été respectées un certain nombre de garanties pécuniaires et de droits au profit de la femme   ; En l'espèce, il convient de relever que la décision a certes prononcé la dissolution des liens conjugaux de G. et D. compte tenu de la volonté unilatérale de l'époux, mais aux torts exclusifs de celui-ci   ; En outre, l'acte de répudiation reçu par le Tribunal de B. a ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie a fait valoir ses prétentions et ses défenses   ; Il a enfin garanti à [la requérante] un certain nombre d'avantages pécuniaires (...) ; En conséquence, le jugement de divorce prononcé par le tribunal de B. est conforme à l'ordre public français et peut dès lors se voir reconnaître l'autorité de la chose jugée en France   ; (...)   » La requérante interjeta appel. Le 10 septembre 1998, la cour d'appel de Douai confirma le jugement du 19 mars 1997, relevant que   : «   Attendu qu'il résulte des mentions de ce jugement que les parties ont été légalement citées et représentées à l'instance selon les formes de la loi algérienne   ; qu'ainsi il est précisé dans ce jugement qu'«   après notification régulière, l'affaire a été appelée à la date fixée...   » et que D. a comparu et était représentée par son conseil Maître C.M.   ; (...) Attendu, enfin, que la conception française de l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance en France d'un divorce étranger par répudiation unilatérale du mari dès lors que celle-ci a ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie a fait valoir ses prétentions et ses défenses et qu'il est accordé à l'épouse des garanties financières en réparation du préjudice que lui cause la dissolution du mariage   ; Qu'il résulte du jugement rendu par le Tribunal algérien que l'épouse représentée par son conseil a présenté ses arguments en défense à la demande en divorce formée par son mari et qu'il y a été répondu par ledit tribunal de sorte que les droits fondamentaux de D. n'ont pas été lésés   ; Que ce jugement a, par ailleurs, garanti des avantages financiers à l'épouse en ce qu'il a condamné le mari au paiement de dommages-intérêts pour divorce abusif, d'une pension de retraite légale et d'une pension alimentaire d'abandon   ; Attendu que D. n'est pas fondée à soutenir que les garanties offertes par le jugement algérien sont insuffisantes, sans d'ailleurs préciser le montant de ses revendications, dès lors que l'efficacité en France des décisions étrangères exclut le pouvoir des juges français de réexaminer le fond du litige et, donc, de réviser les dispositions du jugement relatives aux avantages concédés   par le mari à son épouse   ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement de divorce prononcé entre les parties le 16   mai 1994 par le Tribunal de B. satisfait aux conditions de régularité fixées par la convention bilatérale précitée et n'est pas contraire à l'ordre public français (...)   ». La requérante se pourvut en cassation. Elle souleva un moyen unique selon lequel l'arrêt d'appel attaqué n'aurait pas vérifié s'il y avait lieu d'appliquer l'article 5 du Protocole n o   7 à la Convention et n'avait pas non plus examiné le fait que son mari avait quitté la France pour l'Algérie, mettant ainsi à néant toute la procédure antérieure devant les juridictions françaises. Elle contesta donc le prononcé de l'exequatur. Par un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par la motivation suivante   : «   (...) attendu que, par motifs propres et adaptés, la cour d'appel a énoncé que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à la reconnaissance en France d'un divorce étranger par répudiation unilatérale par le mari dès lors que le choix du tribunal par celui-ci n'avait pas été frauduleux, que la répudiation avait ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie avait fait valoir ses prétentions et ses défenses et que le jugement algérien, passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution, avait garanti des avantages financiers à l'épouse en condamnant le mari à lui payer des dommages-intérêts pour divorce abusif, une pension de retraite légale et une pension alimentaire d'abandon   ; qu'elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises et justifié légalement sa décision   (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 Article 1 er «   En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France et en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes   : (...) d.     La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.   » 2.     Evolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière Le contrôle opéré par la Cour de cassation sur les conditions imposées par le droit international privé français à la reconnaissance d'un jugement étranger s'est d'abord concentré sur le respect par les juridictions desquelles émanait le jugement des garanties procédurales établies par l'article 6 de la Convention. Sans nécessairement citer cette disposition, le contrôle impliquait en substance l'exigence d'une procédure dans laquelle chaque partie devait pouvoir faire valoir ses prétentions et sa défense (voir notamment 1 ère Civ., 18 décembre 1979   ; et surtout 1 ère Civ., 3 novembre 1983). Par la suite – et dans des cas concernant des jugements étrangers qui, comme en l'espèce, prononçaient une répudiation unilatérale de la femme par son mari –, la Cour de cassation visa expressément l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention, en motivant cependant son refus d'accorder l'exequatur par le non-respect de garanties procédurales (voir 1 ère Civ., 1 er   juin 1994 et 1 ère Civ., 31 janvier 1995). Dans un arrêt rendu le 11 mars 1997, la 1 re chambre civile de la Cour de cassation exigea de manière plus directe le respect par le jugement étranger objet de la demande d'exequatur des dispositions de l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention. Cet arrêt fut motivé comme suit   : «   (...) Vu les articles 13, alinéa 1 er , de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, et 16, litt. b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n o   7, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales   ; Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre époux marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger, il résulte du deuxième que ces conditions exigent, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international   ; Qu'au titre de cette dernière exigence figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage, droit reconnu par le troisième texte précité et que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction   ; Attendu que pour donner effet en France à un acte par lequel M. B., de nationalité marocaine, avait obtenu la répudiation de son épouse, de même nationalité, et supprimer en conséquence la contribution aux charges du mariage accordée à l'épouse par la juridiction française, l'arrêt attaqué, qui énonce que pour être reconnue cette décision ne doit pas heurter l'ordre public, retient cependant que l'épouse marocaine a été justement indemnisée, qu'elle a accepté les sommes allouées par la juridiction marocaine en vertu d'une décision postérieure à la répudiation, et qu'il n'est pas établi que M.B. ait agi dans un but frauduleux   ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait, pour l'épouse, d'avoir accepté les pensions accordées par le juge marocain ne constituait pas un acquiescement à la répudiation, et sans rechercher si la procédure de répudiation répondait aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (...).   » L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 juillet 2001 et objet de la présente requête contrôla le respect par le jugement étranger des garanties procédurales avant de lui accorder l'exequatur. Dans plusieurs arrêts rendus le 17 février 2004, la 1 re chambre civile de la Cour de cassation rejeta l'exequatur de jugements étrangers prononçant la répudiation unilatérale d'épouses par leur mari, en motivant son refus, dans l'un des cas (pourvoi n o 01-11549), comme suit   : «   (...) attendu que l'arrêt [d'appel] retient que le divorce des époux X. a été prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci   ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n o   7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1 er d de la Convention franco ‑ algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français   ; (...).   » GRIEF Invoquant l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention, la requérante se plaint d'une violation de cette disposition par les juridictions françaises en ce qu'elles ont accordé l'exequatur au jugement du tribunal algérien du 16   mai 1994. Elle soutient que l'exécution de jugements étrangers relatifs à la répudiation unilatérale d'une femme par son mari, quand bien même ils respecteraient les garanties procédurales établies par l'article 6 de la Convention, est contraire à l'égalité entre les époux garantie par l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention. La requérante avance à titre subsidiaire que les transferts de capitaux de l'Algérie vers la France sont rigoureusement interdits par le Gouvernement algérien. L'exécution du jugement du tribunal algérien poserait ainsi également de réels problèmes en ce qui concerne la réparation pécuniaire octroyée à l'épouse. EN DROIT La requérante estime que l'exequatur accordé au jugement prononcé par les juridictions algériennes le 16 mai 1994 est contraire à l'article 5 du Protocole additionnel n o 7 à la Convention, laquelle disposition se lit comme suit   : «   Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants   ». La requérante souligne tout d'abord l'étendue du contrôle opéré par le juge de l'exequatur français et notamment le fait que celui-ci subordonne la reconnaissance d'un jugement étranger à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l'ordre public international français. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour ( Pellegrini c. Italie , n o 30882/96, CEDH 2001 ‑ VIII), la requérante rappelle que les obligations auxquelles sont soumises les juridictions des Etats parties à la Convention dans le cadre de procédure d'exequatur impliquent pour ces dernières de contrôler le respect par les juridictions étrangères des garanties procédurales établies par l'article 6 de la Convention. La requérante estime cependant que l'éventuel respect par le jugement exécuté desdites obligations ne saurait en tant que tel suffire à établir la conformité du jugement exécuté avec l'ordre public international. La requérante précise que, selon elle, la notion d'ordre public international doit s'entendre comme incluant notamment le respect de l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage tel que garantie par l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention. A l'appui de cet argumentaire elle cite un arrêt de la Cour de cassation (1 re   chambre civile, 11 mars 1997) rendu antérieurement à l'arrêt contesté en l'espèce et ayant déjà statué en ce sens. La requérante estime en outre que la circonstance que le jugement algérien lui ait ouvert des droits pécuniaires à réparation ne saurait être considérée comme rétablissant l'égalité de droits et de responsabilités entre les époux dès lors que l'effectivité de ladite réparation pécuniaire est incertaine en raison, selon elle, de l'impossibilité de faire transférer des capitaux de l'Algérie vers la France. Le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire relative à la recevabilité de la requête. Le Gouvernement précise d'emblée s'en remettre à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si la reconnaissance du jugement du tribunal algérien a valu méconnaissance par l'Etat défendeur du principe de l'égalité des droits entre époux posée par l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention et sur le point de savoir si le juge de l'exequatur aurait dû vérifier la conformité du fond du jugement exécuté avec la Convention sans se limiter à un contrôle des garanties procédurales établies par l'article 6 de la Convention. Sur le point de savoir si le fait que le jugement algérien a ouvert des droits pécuniaires au profit de la requérante pouvait équivaloir, au moins de facto , à rétablir l'égalité des droits et des responsabilités entre les époux, le Gouvernement estime ne pas pouvoir, dans certaines hypothèses, exclure cette circonstance. A cet égard et dans un premier temps, il conteste les allégations de la requérante concernant l'impossibilité pour elle d'être effectivement indemnisée compte tenu d'une impossibilité alléguée de transfert de fonds entre l'Algérie et la France. Le Gouvernement reconnaît cependant, dans un second temps, le caractère dérisoire de l'indemnisation accordée à la requérante par le tribunal algérien. Le Gouvernement estime dès lors qu'une telle indemnisation peut difficilement être considérée comme rétablissant de facto l'égalité entre époux au sens de l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A. B. Baka Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC000000302
Données disponibles
- Texte intégral