CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC000549703
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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S. contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 3 mai 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Cihlářské Sdružení, a. s., est une société anonyme du droit tchèque qui a son siège à Brno. Elle est représentée devant la Cour par M.   Holomek, avocat à Zlín.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 19 juin 1992, la Banque tchécoslovaque de commerce, par le biais de sa filiale à Brno (Československá obchodní banka, a.s. pobočka Brno) (ci-après la «   Banque   »), conclut, aux termes de l'article 30, chap. 4 de la loi sur les lettres de change et chèques n o 191/150 [1] , deux contrats de cautionnement (smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti)   pour garantir un aval de 10   160 000 DEM (5   080   000 EUR) fait au nom de la filiale de la requérante en Allemagne (CASCAN, s.r.o., Giessen),   la sûreté réelle immobilière étant constituée par des terrains et un bâtiment appartenant à la requérante. Le 21 juin 1993, les parties amendèrent les deux contrats en stipulant que «   les conditions du contrat restent valables pour des nouvelles lettres de change qui remplaceront les lettres de change existantes   ». Le 25 août 1995, la Banque introduisit, devant le tribunal régional de commerce de Brno (krajský obchodní soud) , une action tendant à ce que la requérante s'acquitte de ses obligations et paie la somme de 163   365   236,38   CZK (5 269 846 EUR) en vendant les biens immobiliers cautionnés. Elle fit valoir que le 24 juin 1992, la requérante lui avait demandé d'avaliser ses lettres de change (směnka) au profit de la société CASCAN GmBH Giessen, sa filiale. La Banque avait donc avalisé lesdites lettres de change. Les deux contrats de cautionnement ont garanti une future créance qui serait née si les lettres de change n'étaient pas payées par le débiteur principal et le créancier se retournait contre la Banque en tant qu'avaliste. A la date d'échéance des lettres de change, le débiteur n'a pas payé la somme due. C'était donc à la Banque de couvrir cette dette de 9   309   090,91 DEM (4 654 546 EUR), ce qu'elle avait fait. Le 4 décembre 1995, la Banque informa la requérante d'une créance non-remboursée de 228   646   705,24 CZK (7 375 700 EUR). La requérante répondit qu'elle n'avait jamais conclu avec la BTC un contrat de crédit. Le 29   août, 11 et 22 novembre 1996, la Banque spécifia le fond de son action. Le 30 novembre 1996, la requérante présenta ses observations. Elle plaida la nullité   des deux contrats de cautionnement soulevant qu'ils avaient été conclus par la filiale de la Banque qui n'avait pas la capacité d'agir, que l'engagement de cautionnement y contenu n'avait pas été suffisamment spécifié et concrétisé, qu'elle n'avait jamais reçu de la part de la Banque la somme revendiquée et ne pouvait donc être tenue à la rembourser en tant que débiteur et qu'enfin, les contrats de cautionnement avaient garanti l'engagement de cautionnement de la Banque et non sa créance pendant l'existence de l'aval des lettres de change   ; le fait que la Banque avait satisfait à ses obligations et, en tant qu'avaliste, avait payé les lettres de change, fit disparaître l'engagement de la requérante ainsi que l'engagement de cautionnement de la Banque. Elle ajouta que la loi n o 191/1950 ne contenait pas l'article 30 § 4. Le 4 décembre 1996, le tribunal de commerce tint une audience. Le 9 décembre 1996, la Banque présenta ses observations en réplique. Elle soutint en particulier que les contrats de cautionnement étaient valables car conclus par un sujet de droit, que l'engagement de cautionnement était spécifié de façon suffisamment claire et précise, en l'occurrence sa future créance envers la filiale allemande de la requérante, qui naîtrait au moment où la Banque aurait remboursé les lettres de change émises par la filiale et avalisées par la Banque, ce qui créerait une créance de recours (regresní pohledávka) envers la filiale ainsi que le droit de demander à cette dernière le remboursement de la somme payée. Par jugement du 16 décembre 1996, le tribunal de commerce rejeta l'action de la Banque constatant la nullité des deux contrats de cautionnement. Il constata tout d'abord que   : «   Entre les parties, il n'y pas de doute que les deux contrats de cautionnement, sur lesquels la partie requérante a fondé ses prétentions de paiement de la somme de 163   365   236,38 CZK, concernaient les lettres de changes avalisées par la partie requérante, émises par la société allemande CASCAN Baustoffe-Vertriebs GmbH siégeant à Giessen en tant que débiteur principal. Il s'agissait de huit lettres de change émises par [cette dernière] à Prague le 22 juin 1992 (...) en faveur de (...) LFC Middle East, Ltd., dont chacune portait une somme de 1   163   639,39 DEM (...). La partie requérante a avalisé toutes ces lettres de change et, sur la demande écrite de la société défenderesse du 24 juin 1992, a versé (...) la somme totale de 9   309   090,91 DEM le 30   juin 1993 sur un compte auprès du Prager Handelsbank AG, Frankfurt am Mein qui était le dernier propriétaire de ces lettres de change. C'était précisément pour garantir les engagements pris en connexion avec lesdites lettres de change que les deux contrats de cautionnement mentionnés ont été conclus. Néanmoins, il n'a pas été établi (...) – et la partie requérante ne le prétendait pas – qu'entre la partie requérante et la partie défenderesse une relation d'obligation avait été crée (...).   » Le tribunal de commerce, tout en rejetant l'argument de la requérante selon lequel les contrats de cautionnement avaient été conclus par une personne morale qui n'existait pas, releva que les créances à être cautionnées n'étaient pas suffisamment spécifiées. Il ne souscrivit pas à sa thèse selon laquelle les contrats de cautionnement n'étaient pas destinés à   garantir la créance   de la Banque. Il souligna la volonté commune des deux parties pour garantir les droits de recours de la Banque issus des lettres de change, qu'elle pourrait payer pour la société CASCAN à titre de caution solidaire. Ainsi, les contrats de cautionnement tendaient à garantir à l'avenir les créances échues, qu'ils ne précisaient pas. Le tribunal ajouta que, même à supposer que les contrats soient reconnus valables, l'action de la Banque ne pouvait pas aboutir car une caution (zástavní dlužník) ne peut être poursuivi pour non-paiement d'un engagement financier que si le débiteur principal (obligační dlužník) l'est également. Sinon, la caution ne doit, au sens de l'article 151f-1 du code civil [2] , que tolérer les prétentions de cautionnement du créancier (zástavní věřitel) réclamées si le débiteur principal ne rembourse pas sa créance. Le 8 février 2000, la cour supérieure d'Olomouc (vrchní soud) , sur l'appel de la Banque du 13 mai 1997, modifia le jugement de première instance et ordonna à la requérante de payer la somme demandée, tout en approuvant la constatation des faits du tribunal de commerce. Elle considéra que les contrats de cautionnement étaient valables, leurs contenus étant clairs et concrets. La cour nota que, selon la jurisprudence actuelle relative à   l'interprétation de l'article 151f-1 du code civil, le droit d'un créancier envers une caution qui diffère de celui d'un débiteur principal, prenait la forme d'une prétention de paiement de la créance garantie, effectuée par la vente de la sûreté réelle. Le 11 juillet 2000, la cour municipale de Brno (městský soud) , sur la demande de la Banque du 15 mai 2000, ordonna l'exécution de ce jugement par la vente des biens immobiliers appartenant à la requérante. Le 26 mars 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation (dovolání) de la requérante. Observant que la requérante ne critiquait pas l'exactitude de la constatation des faits, elle releva, en particulier, que les deux contrats de cautionnement étaient valables malgré la description imprécise de la créance garantie. Il ressortait de leurs contenus que les parties avaient eu l'intention de garantir la future créance que la Banque aurait eue envers la société CASCAN, s.r.o. Geissen, filiale de la requérante, si elle avait payé, en tant qu'avaliste, les lettres de changes émises par la filiale. La Cour suprême ne souscrivit pas à l'argument de la requérante selon lequel les contrats de cautionnement avaient garanti l'obligation de la Banque issue du cautionnement des lettres de change, émises par la société CASCAN GmbH Giessen, qu'elle avait reprises comme ses propres lettres de change et non comme sa créance. Elle conclut que la décision des tribunaux nationaux d'ordonner à la requérante de payer la créance de la Banque était correcte. Il releva à cet égard que   : « Vu le moment où le droit de la [Banque] de demander le paiement avec la sûreté réelle est né, il faut (...) l'examiner selon l'articler 151f-1 du code civil en vigueur jusqu'au 31août 1998. (...) Selon la jurisprudence constante (...), l'obligation de la caution de tolérer la vente de la sûreté réelle ne crée pas le droit du créancier de revendiquer le remboursement de la sûreté réelle selon l'article 151f-1 du code civil en vigueur jusqu'au 31 août 1998, lorsque la créance n'était pas satisfaite dûment et à temps. Un tel droit peut avoir la forme d'une prétention de paiement de la créance garantie   ; ceci dit, le créancier de cautionnement ne peut être satisfait que par la vente de la sûreté réelle immobilière.   » Enfin, la Cour suprême n'examina pas l'argument de la requérante selon lequel la Banque avait de facto violé leur accord d'origine que le crédit garanti par les lettres de change serait offert à la société London Forfaiting Company Middle East Ltd. pendant une période de quatre ans et que les lettres de change seraient remplacées par des nouvelles avec une date d'échéance postérieure que la BTC avaliserait aussi, la requérante n'ayant pas fait valoir cet argument devant les tribunaux communs. Le 15 août 2002, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara manifestement mal-fondé le recours constitutionnel (ústavní stížnost) de la requérante dans lequel elle se plaignit de la violation de son droit à la protection judiciaire au sens de l'article 36 § 1 et de son droit de propriété garanti par l'article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la façon inéquitable dont les tribunaux nationaux aient traité son affaire, ainsi que de la durée de la procédure. Elle dénonce en particulier leur interprétation erronée de la loi nationale. Selon la requérante, sa filiale CASCAN, s.r.o., Giessen n'a jamais existé, contrairement à la société CASCAN, spol. s r.o. qui n'a jamais émis de lettres de change. Une autre société, intitulée CASCAN Baustoffe-Vertriebs GmbH siégeait à Giessen. La requérante soutient qu'il est impossible de conclure, à partir du contenu des deux contrats de cautionnement, que la garantie concernait la future créance de recours de la Banque envers la société CASCAN GmBH. Néanmoins, ces faits n'ont pas été examinés par les tribunaux nationaux. Par ailleurs, bien qu'il ressorte des avenants aux contrats que les lettres de change devaient être remplacées par des nouvelles, la Banque n'a pas avalisé les nouvelles lettres de change en payant celles d'origine. La requérante nie donc tout engagement ou créance garantie. Elle note également que la cour supérieure n'a pas réagi au fait que la société CASCAN Baustoffe-Vertriebs GmbH a été rayée du registre allemand des sociétés. 2. Elle se plaint également, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, que les décisions des tribunaux nationaux aient constitué une atteinte à son droit de propriété. EN DROIT 1. La requérante se plaint de la façon inéquitable dont les tribunaux nationaux ont traité son affaire, ainsi que de la longueur de la procédure. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I   ; Pištorová c. la République tchèque , n o 73578/01, §   32). Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. Il n'appartient donc pas à la Cour, en l'absence d'arbitraire, de se prononcer sur le fait de savoir si les faits établis par les juridictions internes étaient suffisants pour fonder la décision d'ordonner à la requérante de payer la créance de la Banque. La Cour ne peut que contrôler le respect du caractère équitable de la procédure litigieuse. Dans le cas d'espèce, la Cour relève que, dans le cadre de la procédure en question, la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire devant les juridictions de quatre instances y compris la juridiction constitutionnelle. De même, elle a pu présenter aux tribunaux les arguments qu'elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés. Dans la mesure où la requérante n'a pas été privée de la possibilité de défendre sa cause et où les décisions des tribunaux nationaux exposent avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elles se fondent, la Cour n'y décèle aucun élément d'arbitraire susceptible d'engendrer une atteinte au droit à un procès équitable. En ce qui concerne les divergences d'opinions du tribunal de commerce par rapport au reste des juridictions nationales examinant son affaire, dénoncées par la requérante, la Cour note que de telles divergences constituent, par nature, la conséquence inhérente à   tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial (voir, mutatis mutandis , Zielinski et Pradal &   Gonzalez et autres c.   France [GC], n os   24846/94 et 34165/96 à   34173/96, §   59, CEDH 1999-VII). La Cour rappelle également que le seul fait que le juge n'ait pas répondu séparément et de manière détaillée à chacun des arguments présentés par la requérante ne saurait suffire à rendre la procédure inéquitable (voir, parmi beaucoup d'autres, la décision Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), n o   57381/00, CEDH 2001-XI). Dès lors, la requérante n'est pas fondée à   soutenir qu'elle n'a pas été entendue de manière équitable par les tribunaux. Au demeurant, la Cour note que les doutes quant au bien-fondé de l'interprétation du droit interne par un tribunal ne constituent pas, à eux seuls, un indice d'iniquité, de partialité ou de manque d'indépendance des juges. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à   l'article 35 § 4. ii. Quant au grief relatif à la longueur de la procédure, la Cour ne s'estime pas, en l'état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. La requérante se plaint également que les décisions des tribunaux nationaux aient constitué une atteinte à son droit de propriété. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Rappelant que certains droits et intérêts constituant des actifs peuvent passer pour des «   biens   » aux fins de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que, dans le cas d'espèce, l'obligation de s'acquitter des engagements originaires des contrats de cautionnement constituait une «   ingérence   » dans le droit que garantit à la requérante le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n o 1. Au vu de la complexité des circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature spécifique de l'obligation financière imposée à la requérante, la Cour estime qu'il est difficile de classer ces affaires dans une catégorie précise de l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, elle considère qu'il est nécessaire d'examiner la situation dénoncée à la lumière de la norme générale de cet article. Pour être compatible avec la norme générale énoncée à la première phrase de l'article 1, une ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En outre, la nécessité d'examiner la question du juste équilibre ne peut se faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n'était pas arbitraire (voir Beyeler c.   Italie [GC], n o   33202/96, §   107, CEDH 2000-I). La Cour réaffirme qu'elle jouit d'une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne et qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir Waite et Kennedy c.   Allemagne [GC], n o   26083/94, §   54, CEDH 1999-I).   Pour ce qui est du droit garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, des obligations positives résultant pour l'Etat de l'article 1 de la Convention peuvent impliquer certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, même dans les cas où il s'agit d'un litige entre des personnes physiques ou morales. Cela implique notamment pour l'Etat l'obligation de prévoir une procédure judiciaire qui soit entourée des garanties de procédure nécessaires et qui permette ainsi aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout litige éventuel entre particuliers (voir Sovtransavto Holding c.   Ukraine , n o   48553/99, §   96, CEDH 2002-VII). En l'espèce, la Cour ne saurait mettre en question les résultats auxquels sont parvenues les tribunaux nationaux, d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne lui permet de conclure, comme il a été dit ci-dessus, qu'elles aient fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause. Le seul fait que la loi applicable se prêtait à plus d'une interprétation ne saurait à lui seul conduire à la conclusion que l'ingérence en cause était imprévisible ou arbitraire et par conséquent incompatible avec le principe de légalité. La question essentielle est de savoir si, par suite des décisions contestées en l'espèce par la requérante, celle-ci a subi une charge spéciale et exorbitante. A cet égard, la Cour considère que le système national des lettres de change et chèques, tendant à assurer le bon fonctionnement des relations monétaires entre des personnes physiques ou morales, poursuit un but légitime dans le cadre de la politique monétaire d'un pays et rappelle, à   ce propos, que les autorités nationales jouissent d'une certaine marge de discrétion dans l'appréciation de ce qui constitue l'intérêt général de la communauté (voir, mutatis mutandis, Beyeler c. Italie , précité, § 112). Dans ce contexte, il faut laisser aux Etats   une large marge de manœuvre afin qu'ils puissent garantir que les créances fiscales soient recouvrées de manière aussi efficace que possible. La Cour observe que le système national de lettres de change et chèques appliqué dans le cas d'espèce fait effectivement peser sur la requérante une charge importante. Elle note cependant qu'il s'agit des engagements que l'intéressée a contractés de son plein gré dans l'exercice de ses activités professionnelles, ne contestant jamais que la Banque n'avait pas la capacité d'agir et signer les contrats de cautionnement ou que le nom de sa filiale était incorrect. Par ailleurs, la requérante s'est vue offrir, dans le cadre des procédures litigieuses, une occasion adéquate d'exposer sa cause aux tribunaux nationaux. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la marge d'appréciation des Etats en la matière, la Cour estime que la mesure litigieuse ne peut être considérée comme causant à la requérante un préjudice de nature à la rendre disproportionnée par rapport au but légitime visé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de la requérante tiré de la longueur de la procédure civile   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Cette disposition qui concerne le cautionnement des lettres de change dispose   : «   L’escompte d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou une partie du montant par un cautionnement de lettres de change. Cette garantie peut être contractée par un tiers ou bien par celui qui a déjà apposée sa signature sur la lettre de change.   »   [2] Cette disposition stipule que «   lorsqu’une créance cautionnée n’est pas dûment et à temps honorée, la caution peut demander qu’elle soit payée avec la sûreté réelle, même si la créance cautionnée est échue   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC000549703
Données disponibles
- Texte intégral