CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC000594902
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jacques Joye, est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Morainvilliers. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un courrier du 10 janvier 1997, le requérant fut licencié par la société J.B.I (James Burn International). Il saisit le 27 février 1997 le conseil des prud'hommes d'Alençon pour que l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement soit reconnue. Par un jugement du 3 décembre 1997, le conseil des prud'hommes d'Alençon reconnut que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamna la société JBI à lui verser 200   000 francs de dommages et intérêts. Le 26 décembre 1997, la société JBI interjeta appel de ce jugement. Par voie d'appel incident, le requérant demanda à la cour d'appel de condamner la société JBI à lui payer 600   000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt du 8 juin 1998, la cour d'appel de Caen réforma le jugement et débouta le requérant de ses demandes. Elle estima que «   la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement se trouvent vérifiés. Ils caractérisent l'incapacité du salarié à assurer son rôle de chef d'une unité de travail et justifiaient la perte de confiance de l'employeur. Le licenciement se trouve donc justifié par une cause réelle et sérieuse, exclusive de dommages et intérêts.   » Le requérant se pourvut en cassation le 1 er mars 1999 et chargea Maître   Lyon-Caen de cette procédure. Par un courrier du 19 mai 1999, il informa son avocat qu'il avait décidé de se pourvoir seul en cassation et qu'il déposerait un mémoire ampliatif qu'il rédigerait lui même. Par un courrier du même jour, il informa la Cour de cassation de sa décision. Le 26 mai 1999, le requérant adressa un mémoire ampliatif à la Cour de cassation contestant d'une part la motivation de l'arrêt d'appel, d'autre part la «   dénaturation   » des faits à laquelle a procédé la cour d'appel et enfin l'absence de condamnation de la société JBI à lui payer une indemnité pour irrégularité de procédure. Suite à une audience du 24 avril 2001, la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juin 2001, notifié au requérant le 21 juin 2001, rejeta le pourvoi du requérant au motif : «   d'une part, que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et retenant les attestations versées aux débats, a estimé que les faits qui y étaient rapportés et qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, permettaient de caractériser l'incapacité du salarié à assurer son rôle de chef d'une unité de travail   ; d'autre part, qu'à défaut de production des documents argués de dénaturation, le moyen en sa seconde branche est irrecevable   ; enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait formé une demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ou rupture abusive du contrat de travail   ». GRIEFS 1. Le requérant considère que l'ensemble des dispositions de l'article 6 de la Convention n'a pas été respecté puisque la Cour de cassation a omis de l'informer de la date de l'audience et ne lui a pas communiqué les conclusions de l'avocat général ce qui ne lui a pas permis de se défendre et de faire valoir sa cause équitablement et publiquement. 2. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité et de la partialité dont la cour d'appel et la Cour de cassation ont fait preuve. Il considère que la cour d'appel a dénaturé certains éléments de la procédure et a outrepassé ses pouvoirs en le condamnant sur des critères personnels sans l'avoir entendu et sans répondre à ses conclusions. Il estime que la Cour de cassation n'a pas répondu aux moyens présentés par lui et conteste les motifs de rejet de son pourvoi. 3. Sur le même fondement, il se plaint de l'impartialité de la Cour de cassation qui n'a pas dessaisi l'avocat général alors qu'il avait un lien de parenté avec l'avocat auquel il avait initialement confié sa requête devant la Cour de cassation. EN DROIT 1. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé de la date de l'audience de la Cour de cassation et de n'avoir pas eu communication des conclusions de l'avocat général ce qui ne lui aurait pas permis de se défendre et de faire valoir sa cause équitablement et publiquement. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint de l'iniquité et de la partialité de la procédure devant la cour d'appel et la Cour de cassation et invoque l'article 6 § 1 précité. Il invoque également l'article 6 § 3 de la Convention, lequel garantit les droits des accusés. La Cour note cependant que le requérant n'a pas la qualité d'accusé dans cette procédure. Par conséquent, il ne peut pas invoquer cette dernière disposition. Concernant la violation de l'article 6 § 1, le requérant se plaint en premier lieu de la dénaturation de certains éléments de la procédure par la cour d'appel. Or, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Winterwerp c. Pays-Bas , arrêt du 24   octobre   1979, série A n o 33, p. 18, § 40) et elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales (voir Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A n o 274, p.   19,   §   32). En l'espèce, elle n'aperçoit aucun élément permettant d'établir que le droit du requérant à un procès équitable n'a pas été respecté. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été entendu par la cour d'appel. La Cour constate que le requérant était représenté par un avocat devant la cour d'appel et que ce dernier a pu présenter la cause de son client au cours de l'audience. Le requérant se plaint en outre de l'absence de réponse de la cour d'appel et de la Cour de cassation à certain de ses arguments. La Cour constate que la cour d'appel comme la Cour de cassation ont répondu aux arguments soulevés par le requérant. Toutefois, elle observe également que le requérant a soulevé dans son pourvoi en cassation le fait que la cour d'appel n'a pas statué sur sa demande d'indemnité en raison d'une irrégularité de la procédure. La Cour de cassation a répondu à ce moyen en constatant que le requérant n'avait pas formulé une telle demande devant la cour d'appel. Il ressort par conséquent du dossier que le requérant ne saurait se plaindre sérieusement d'un défaut de réponse à ses arguments de la part des juridictions internes. Le requérant se plaint enfin de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation. La Cour constate que les arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation sont motivés. En tout état de cause, elle rappelle que, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-1). Quant au grief tiré de la partialité, la Cour constate que le requérant considère que les juridictions font preuve de partialité à son égard en raison des condamnations prononcées par ces juridictions et intervenues en sa défaveur. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'étayer ce grief. Eu égard à tout ce qui précède, l'ensemble de ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Sur le fondement de l'article 6 § 1 précité, le requérant se plaint de l'impartialité de la Cour de cassation qui n'a pas dessaisi l'avocat général, qui avait un lien de parenté avec l'avocat auquel il avait initialement confié sa requête devant la Cour de cassation. La Cour observe que le requérant a dessaisi ledit avocat par un courrier du 19 mai 1999. Par conséquent, au moment de l'examen par la Cour de cassation du pourvoi du requérant, celui-ci n'était plus partie prenante à la procédure. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'absence d'équité de la procédure devant la Cour de cassation pour autant que ce grief concerne l'absence alléguée, d'une part, d'information concernant la date de l'audience et, d'autre part, de communication des conclusions de l'avocat général. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC000594902
Données disponibles
- Texte intégral