CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC004950799
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me   S. Dollé, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mübeccel Yıldırım et Mükerrem Durman, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1944 et en 1949. Ils résident à Istanbul et sont représentés devant la Cour par M e   N. Terzi, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 juin 1997, un terrain sis à Istanbul, dont les requérants étaient copropriétaires avec trois autres personnes, fut exproprié par la Direction générale des aéoroports publics ( Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - «   l'administration   »). A la date de l'expropriation, les requérants perçurent les sommes fixées par l'administration. Le 26 juin 1997, les requérants intentèrent une action en augmentation devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece. Le 12   septembre   1997, le tribunal se prononça en faveur des requérants et condamna l'administration à verser une indemnité complémentaire, majorée d'intérêts légaux à partir de la date de l'expropriation. Le 5 octobre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement. L'administration introduisit une demande en rectification. A une date non précisée, les requérants empruntèrent la voie de l'exécution forcée du jugement. Le bureau des exécutions notifia alors à l'administration une injonction de payer pour un montant comprenant l'indemnité complémentaire majorée d'intérêts légaux ainsi que tout frais et dépens. Cependant, le 26 octobre 1998, les parties signèrent un protocole selon lequel l'administration s'engageait à verser aux requérants, en quatre mensualités (en dates du 6 novembre 1998, 2 décembre 1998, 6   janvier   1999 et 2 février 1999) le montant ayant fait l'objet de l'injonction de paiement susmentionnée. De leur côté, les requérants acceptaient ce montant, ainsi que les modalités de paiement proposées et renonçaient à toute prétention pouvant découler de cette affaire. L'article 5 dudit protocole se lit ainsi   : «   (...) [les requérants] renoncent à la procédure d'exécution forcée engagée à l'encontre de la Direction Générale des aéroports publics et s'engagent à ne pas opposer à la Direction aucune autre demande en liaison avec ladite procédure (...).   ». Ce passage se lit comme suit en langue originale   : «   (...) [davacılar] DHMİ Genel Müdürlüğü aleyhine başlatmış oldukları icra takibinden feragat edecek ve bu icra takibi nedeniyle DHMİ Genel Müdürlüğü'nden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacaktır (...).   ». Le même jour, les requérants versèrent au dossier d'exécution forcée une déclaration de renonciation, en mentionnant que les frais et dépens y afférents seraient versés par l'administration, en déduction de leur créance. De son côté, l'administration se réserva le droit de revenir sur ses engagements au cas où la Cour de cassation accueillerait sa demande en rectification. Cette demande étant rejetée le 25 décembre 1998, l'arrêt devint définitif à cette date. Les paiements furent effectués aux dates stipulées dans le protocole en question. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Quant aux modalités d'expropriation La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir,   entre autres, Akkuş c. Turquie , arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV et Aka c. Turquie , arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, p. 2682, Gaganuş   et   autres   c.   Turquie , n o 39335/98, 5 juin 2001, Arabacı c.   Turquie (déc.),   n o   65714/01, 7 mars 2002, et Denli c. Turquie , n o 68117/01, 23   juillet   2002). 2.     Exécution forcée contre l'administration En vertu de l'article 82 § 1 de la loi n o 2004 du 9 juin 1932 sur la voie d'exécution et la faillite ( Icra ve Iflas Kanunu ) les biens appartenant à l'état ne peuvent faire l'objet d'une saisie. GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect des biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des indemnités complémentaires, assorties d'intérêts légaux qui seraient insuffisants par rapport au taux d'inflation élevé en Turquie dans la période des faits. EN DROIT Les requérants estiment que la situation litigieuse porte atteinte au droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Les requérants soutiennent que le «   juste équilibre   » devant être ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu en raison des modalités d'indemnisation prévues par la législation nationale. Ils exposent à cet égard qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de Küçükçekmece en vue d'obtenir une indemnité complémentaire d'expropriation, étant donné que l'indemnité initiale ne correspondait pas à la valeur réelle de leurs biens immobiliers et ont obtenu gain de cause. Toutefois, l'indemnité complémentaire fixée par le tribunal leur a été payée tardivement par rapport à l'expropriation en question. Selon les requérants, les conséquences de ce retard, conjuguées avec l'insuffisance des intérêts légaux par rapport à l'inflation, ont engendré un déséquilibre injustifié entre leurs intérêts personnels et l'intérêt public ayant motivé les mesures d'expropriation en cause. Le Gouvernement souligne que l'article 1 du Protocole n o 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Il fait ensuite observer que les requérants sont parvenus a un accord amiable de paiement avec l'administration et ont signé un protocole à cet effet. Le montant indiqué dans ledit protocole, payé dans les trois mois suivant la signature de celui-ci, correspondait à la somme exigée par les requérants devant le bureau des exécutions. Partant, le Gouvernement invite la Cour à prendre en considération l'accord ainsi exécuté entre les parties et de déclarer la requête irrecevable. Les requérants rétorquent en disant avoir signé ce protocole sous la pression de la législation interdisant la saisie des biens publics. Selon eux, la procédure d'exécution forcée qu'ils ont entamée n'aurait pas abouti car en vertu de l'article 82 § 1 de la loi n o 2004, les biens appartenant à l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie. La Cour observe que les requérants, expropriés de leurs terrains, se sont vu accorder une indemnité qui leur a été versée à la date de l'expropriation et qu'à leur demande, le tribunal de grande instance leur accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d'intérêts légaux à compter de la date de l'expropriation. Conformément au protocole qu'elle avait signé avec les requérants, l'administration a versé le montant litigieux en quatre fois entre le 6   novembre   1998 et le 2 février 1999. Considérée ainsi, la présente affaire n'a rien de commun avec les affaires concernant le retard du versement des indemnités d'expropriation qu'elle a déjà eu à connaître. En effet, le protocole en question entraînait, de la part des requérants, la renonciation à toute prétention (voir ci-dessus) en rapport avec la procédure d'exécution du jugement. Sur le plan interne cet accord mettait donc fin indiscutablement à la contestation portant sur l'indemnité d'expropriation. Aux yeux de la Cour, le protocole exécuté en l'espèce est la manifestation de la volonté explicite des requérants de mettre fin à la procédure litigieuse. Leur acceptation quant au montant et aux modalités de paiement de leur créance a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure, sinon toutes, les revendications formulées par ceux-ci sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Guerrera et Fusco c. Italie , n o   40601/98, 3 avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), n o 61839/00, 3   juin   2004, Ortiz Ortiz et autres c. l'Espagne (déc.), n o 50146/99, 15   mars   2001, voir également, mutatis mutandis , Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, CEDH 2002 ‑ I). S'il est vrai qu'eu égard à la loi n o 2004, la voie de l'exécution forcée contre l'administration n'est pas, en principe, un recours effectif (voir entre autres Kanioğlu, Arcasoy et Aras c. Turquie (déc.), n o 44766/98, 44771/98, 44772/98), l'argument que les requérants font valoir à ce sujet ne tire toutefois à aucune conséquence dès lors que la renonciation de ces derniers était sans équivoque et que le montant finalement versé à l'amiable correspondait entièrement à la somme réclamée par la voie de l'exécution forcée, critiquée maintenant devant la Cour. Le droit au respect des biens des requérants n'aurait été aucunement affecté s'ils avaient maintenu la procédure d'exécution et que l'administration avait versé les indemnités de l'expropriation tardivement, comme cela a été le cas dans les affaires similaires, ou ne les avait pas versées du tout. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article   35   §§   3   et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC004950799
Données disponibles
- Texte intégral