CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC005269799
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guia Omarovitch Mikadzé, est un ressortissant géorgien, né en 1957 et résidant en Fédération de Russie. Il est représenté devant la Cour par M me Karinna   Moskalenko, directrice du «   Centre de l'assistance à la protection internationale   » à Moscou. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   P.   Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale diligentée contre le requérant a)     Faits antérieurs à la communication de la requête au gouvernement défendeur Le requérant fut arrêté le 4 octobre 1997 et mis en examen des chefs de brigandage et de recel d'héroïne en quantité considérable sans intention de revendre (articles 162 § 2 et 228 § 1 du code pénal). Le 14 avril 1998, le tribunal du district de Tchertanovskii de la ville de Moscou le condamna à une peine d'emprisonnement globale de huit ans avec confiscation des biens, dont une peine d'un an devait être purgée pour recel d'héroïne. Conformément à la décision du tribunal, le requérant fut placé dans un établissement pénitentiaire correctionnel de régime strict. Ce jugement fut confirmé en cassation le 7 juillet 1998 par la cour de la ville de Moscou. Le 25 août 1999, statuant sur un recours en supervision ( protest ) du vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie,   le Présidium de la cour de la ville de Moscou annula le jugement de condamnation et l'arrêt de cassation susmentionnés dans la partie relative au brigandage et renvoya l'affaire pour un nouvel examen. Le 28 février 2000, la juridiction de renvoi condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement. Le 7 août 2000, ce jugement fut confirmé en cassation. b)     Faits postérieurs à la communication de la requête au gouvernement défendeur La requête fut communiquée au Gouvernement le   26 octobre 2000 et il fut invité à soumettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant avant le   5 février 2001. Le 2 février 2001, le Gouvernement soumit ses observations en les complétant les 16 mars et 7   mai 2001. Il ressort de ces documents que, le 5 mars 2001, le premier vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie forma un recours en supervision ( protest ) contre le jugement de condamnation du requérant du 28 février 2000 et l'arrêt de cassation du 7 août 2000. Statuant sur ce recours le 5 avril 2001, le Présidium de la cour de la ville de Moscou annula les décisions litigieuses et prononça un non-lieu en faveur du requérant en raison du manque de preuves de sa participation dans la commission des faits incriminés relatifs au brigandage. Le 16 avril 2001, le requérant fut libéré. 2.     Conditions de détention Du 2 septembre 1998 au 2 septembre 1999, le requérant fut détenu dans l'établissement pénitentiaire «   UK-25/8   » («   ЮК-25/8   ») d'Orenbourg (Oural du sud). Le 2 mai 1999, à l'insu de l'administration de la prison, le requérant fit parvenir à son épouse une lettre «   illégale   » dans laquelle il dénonça les mauvais traitements que les agents pénitentiaires lui infligeaient régulièrement. Notamment, le requérant se plaignait que les gardiens de la prison battaient les détenus sans motif et, qu'ensuite, l'administration refusait d'appeler un médecin pour les soigner. Pour justifier les lésions, les détenus étaient contraints d'attester par écrit qu'ils «   s'étaient jetés eux-mêmes sur les représentants de l'administration   ». Selon le requérant, s'ils ne se pliaient pas à cette contrainte, ils étaient à nouveau battus de façon inhumaine. Le requérant informa son épouse que, le 20 avril 1999, il avait été réveillé et amené devant le chef de la prison, M. P. Merkoulov. Celui-ci l'aurait battu avec l'aide de ses adjoints. Ensuite, il aurait été conduit directement au travail et n'aurait été présenté à la commission médicale que le 21 avril 1999. Nonobstant le fait que les détenus avaient le droit à un certain nombre de colis par an, selon le requérant, les représentants de l'administration confisquaient régulièrement les colis des détenus ou, avant de les remettre à ceux-ci, choisissaient les objets qui leur plaisaient. Le 28 avril 1999, le requérant reçut de son épouse «   des cigarettes de Moscou   » (de bonne qualité), mais elles auraient été remplacées par quelqu'un de l'administration par des cigarettes de mauvaise qualité («   Prima   »). En outre, l'administration aurait soustrait de son colis son maillot de sport et ne le lui aurait pas restitué. Le requérant se plaignait dans sa lettre qu'entre 30 et 40 personnes étaient placées pendant des jours dans des cellules de 8 m² avec le sol en béton, sans fenêtre et sans air, sans eau ni pain. Dans des cellules de la CHIZO (cellule d'isolement de sanction   ; «   ШИЗО   » - chtrafnoï izoliator ) de 4 m², une dizaine de détenus, malades et en bonne santé, étaient placés sans eau. Selon la représentante du requérant, l'administration de l'établissement en question recourait à leur placement en CHIZO pour terroriser les détenus. Le requérant y serait passé 19 fois en un an (voir également ci-dessous). Dans sa lettre, le requérant se plaignit également qu'on lui donnait très peu de nourriture, que 150 à 200 grammes manquaient à la ration quotidienne de pain, qu'il n'avait jamais vu de sucre et que la nourriture principale des condamnés ‑ la «   kacha   » (céréales cuites) ‑ ne contenait aucune matière grasse. Le requérant informa son épouse qu'il souffrait de douleurs intenses à cause de sa cholécystite. Le chef de la prison aurait interdit au médecin traitant de le recevoir et, chaque fois qu'il était battu, il recevait des coups de pieds dans le foie avec la remarque   suivante :   «   Que tu crèves plus vite   ». Dans sa lettre, le requérant pria son épouse d'être très vigilante pour éviter des provocations et la prévint que «   s'ils interceptaient sa lettre, ils pourraient le tuer   ; qu'ils pouvaient organiser une provocation. Par exemple, déposer furtivement un couteau ou des stupéfiants   ». Pour exclure toute imitation de suicide de la part de l'administration, le requérant informa son épouse «   qu'il n'avait aucune intention de mourir et que s'il mourait, ce ne serait pas volontaire   ». Suite à cette lettre de son mari, l'épouse du requérant s'adressa au ministère de la Justice, autorité exerçant la tutelle sur les établissements pénitentiaires, et demanda que son mari soit transféré dans une autre prison. Le 2 juin 1999, sa demande fut rejetée sans motivation. Le 4 juin 1999, l'épouse du requérant reçut une lettre de Mikhaïl, ancien codétenu du requérant, qui lui proposa de s'adresser à un journaliste pour dénoncer les violations des droits des détenus dans l'établissement UK ‑ 25/8. Il se plaignait qu'en raison des conditions subies dans cette prison, il avait le côté droit paralysé et que, lors de la détention, il était invalide de III e catégorie. Il soutint qu'à l'instar du requérant, il avait connu lui aussi les «   mesures de caractère éducatif   ». L'épouse du requérant saisit les autorités du parquet, chargées du contrôle du respect de la loi par les établissements pénitentiaires. Parallèlement, le 25 mai 1999, le président du Comité pour les droits civiques, une organisation non gouvernementale basée à Moscou, s'adressa également au procureur de la région d'Orenbourg en demandant qu'il étudie les allégations du requérant, relatives aux mauvais traitements commis à son égard par les agents pénitentiaires. Il attira son attention sur le fait que le requérant souffrait de différents problèmes aux poumons, reins et foie, qu'il était détenu avec 40 personnes dans une petite cellule et qu'il était souvent placé dans la SHIZO , une cellule de 4 m², avec une dizaine de détenus. En réponse, le 16 juin 1999, un procureur du parquet de région informa l'épouse du requérant que les allégations de son mari, concernant son passage à tabac le 20 avril 1999, n'avaient pas été confirmées. Par conséquent, l'enquête ouverte suite à sa demande avait été close et une ordonnance de classement sans suite de sa plainte avait été prise le 10 juin 1999. En outre, aucune confiscation de colis ou d'objets contenus dans des colis ni aucun refus de soins médicaux n'auraient été constatés. Le requérant aurait toujours bénéficié d'une assistance médicale appropriée à son état de santé et il serait bien nourri. L'ordonnance de classement sans suite a été produite devant la Cour par le Gouvernement et c'est alors que le requérant et son épouse ont eu accès à ce document pour la première fois. Il ressort de ce document que, lors de l'enquête, le requérant fut interrogé. Il confirma le fait d'avoir été battu par le chef de l'établissement le 20 avril 1999. Dans l'ordonnance, le parquet rejeta cette thèse, au motif qu'aucune constatation concernant les lésions sur son corps ne figurait sur le registre médical de l'établissement. L'épouse du requérant saisit en outre le département d'application des peines du ministère de la Justice alléguant que son mari était maltraité par l'administration de la prison. Le 17 juin 1999, le directeur du département l'informa qu'une commission s'était rendue sur place pour vérifier les allégations du requérant. Selon cette commission, depuis son placement dans l'établissement pénitentiaire UK-25/8, le requérant se caractérisait comme un «   contrevenant tenace du règlement interne   ». Placé 19 fois en CHIZO , il n'aurait pas réussi à en «   tirer des bonnes résolutions   ». Il utiliserait des stupéfiants, tisserait des liens d'amitié avec les détenus hostiles à l'administration et exercerait sur eux une influence négative. En revanche, les colis lui seraient transmis à temps et intégralement, il bénéficierait de soins médicaux appropriés à temps, il serait nourri selon les normes légales et recevrait la correspondance sans aucune entrave après le contrôle préalable. Seules les lettres en géorgien lui seraient transmises avec un certain retard en raison des problèmes de traduction rencontrés par l'administration. Quant à son passage à tabac, la commission aurait entendu les agents de l'administration, ainsi que le requérant, et celui-ci n'aurait pas confirmé le fait d'avoir été battu (cf. l'ordonnance de classement du 10 juin 1999 ci-dessus). Le 7 juillet 1999, le requérant réussit à faire parvenir une autre lettre à son épouse. Il soutint que, suite à ses plaintes, il avait reçu des menaces et fait l'objet de provocations. Il l'informa également que son transfert vers une autre prison était en cours. Selon les rumeurs, il serait dirigé vers le centre de détention de la région de Solikamsk, dans la partie nord de la Russie. Le 6 septembre 1999, le département d'application des peines informa l'épouse du requérant que son mari était détenu dans l'établissement pénitentiaire IZ-54/1 d'Orenbourg en vue de son transfert en dehors de la région d'Orenbourg. Pendant un certain temps après cette date, l'épouse du requérant ignora le lieu de détention de son mari. A Solikamsk, le requérant fut détenu dans l'établissement pénitentiaire AM-244/6 jusqu'à fin décembre 1999. Ensuite, il fut placé dans l'établissement pénitentiaire IZ-48/1 à Moscou, dit «   Matrosskaïa tichina   ». Selon sa représentante, le contrôle médical lors de son admission dans cet établissement aurait révélé une cystite chronique, une dystrophie [1] et quelques dents cassées. Le 2 mars 2000, le requérant fut placé dans l'établissement pénitentiaire IZ-48/3 à Moscou, dit «   Presnia   ». Le 15 mars 2000, il se mit en grève de la faim protestant contre l'absence de soins médicaux. L'épouse du requérant saisit alors le ministère de la Justice. En réponse, le 15 mai 2000, le département d'application des peines l'informa que son mari avait recommencé à se nourrir et que son colis de nourriture du 14 avril 2000 lui avait été transmis. Il lui fut rappelé qu'un rendez-vous lui avait été accordé le 4 mai 2000. Le requérant n'aurait présenté aucune nouvelle plainte quant à son état de santé. Le 27 juillet 2000, son épouse présenta à l'administration de la prison un colis contenant trois médicaments pour des problèmes de reins, mais celui-ci fut refusé, le représentant de l'administration ayant inscrit sur sa demande de transmission du colis   : «   Aucun besoin en médicaments   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 45 «   1.     La protection par l'Etat des droits et libertés de l'homme et du citoyen est garantie en Fédération de Russie. 2.     Toute personne a le droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi.   » Article 46 «   1.     Toute personne a le droit à la défense judiciaire de ses droits et libertés. 2.     Les décisions et actes (ou omissions) des organes d'Etat, des pouvoirs locaux, des associations ou des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.   » 2.     Code d'application des peines du 8 janvier 1997, rédaction en vigueur à l'époque des faits Selon l'article 99 § 1 de ce code, l'espace individuel dans les cellules des établissements pénitentiaires correctionnels ne doit pas être inférieur à 2 m² pour chaque détenu. Le détenu soumis à des conditions ordinaires de détention dans un établissement pénitentiaire correctionnel de régime strict peut recevoir quatre envois postaux ou transmissions d'envois (envois livrés pour lui directement à l'établissement par un proche) et quatre colis par an (article   123 § c) du code). L'administration de l'établissement pénitentiaire est responsable pour le respect des normes sanitaires, d'hygiène et anti-épidémiques pour sauvegarder la santé des condamnés   (article 101 § 3 du code). Les détenus ont le droit de former par écrit ou oralement des propositions, requêtes et plaintes concernant les questions de nature à porter atteinte à leur droits et intérêts légaux. Ces propositions, requêtes et plaintes sont examinées par l'administration de l'établissement ou de l'organe chargé de l'application de la peine   (article 15 §§ 1 et 2 du code). Conformément à l'article 12 § 4 du code, les propositions, requêtes et plaintes peuvent être adressées à l'administration de l'établissement de détention ou d'un autre organe chargé de l'application de la peine, aux autorités supérieures en charge de cet établissement ou de cet organe, au tribunal, aux autorités du parquet, aux autorités nationales et locales, ainsi qu'aux instances internationales de protection des libertés et droits de l'homme si toutes les voies de recours internes ont été épuisées. Selon l'article 15 § 3 du code, les propositions, requêtes et plaintes adressées aux organes énumérés à l'article 12 § 4 du code, peuvent être envoyées à travers l'administration des établissements et des organes chargés de l'application des peines. Conformément aux articles 15 § 4 et 91 § 2 du code, la correspondance des détenus est soumise à la censure, en dehors des plaintes adressées aux organes chargés du contrôle et de la supervision des activités des établissements pénitentiaires (le parquet, par exemple). Ces plaintes sont envoyées au destinataire dans les 24 heures. Cependant, toutes les lettres ne peuvent être transmises qu'à travers l'administration (article 15 § 3 du code) et doivent être confiées à celle-ci dans des enveloppes ouvertes (voir le règlement interne ci-dessous). Suite à un amendement du 20 mars 2001, la correspondance des détenus avec les tribunaux est également soustraite à la censure (article 91 § 2 amendé). Dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, le tribunal examine les plaintes des condamnés et d'autres personnes contre les actions de l'administration des établissements et d'autres autorités chargées de l'application des peines   (article 20 § 2 du code). Selon l'article 15 § 5 du code, les propositions, requêtes et plaintes formulées au sujet des actions et des décisions de l'administration des établissements et des organes chargés de l'application des peines n'ont pas d'effet suspensif sur ces actions et l'exécution de ces décisions. Parmi les sanctions pouvant être infligées aux détenus figurent, entre autres, la réprimande, le placement en CHIZO pour une période maximale de 15 jours et le placement des contrevenants tenaces du règlement interne en PKT pour une période maximale de six mois (article 115 § 1 du code). Sont reconnus comme contrevenants tenaces du règlement interne les détenus ayant consommé des boisons alcooliques ou produits stupéfiants ou psychotropes, ayant commis un acte de brigandage mineur, ayant menacé ou refusé d'obtempérer aux représentants de l'administration ou ayant insultés ceux-ci, ayant fabriqué, recélé ou transmis un objet interdit en prison, ayant refusé de travailler ou arrêté de travailler sans raison valable, etc. (article   116 § 1 du code). Les détenus placés en CHIZO n'ont pas le droit aux visites, aux conversations téléphoniques, d'acheter les produits alimentaires et de recevoir les colis, envois et transmissions. Ils ont le droit à une promenade par jour pendant une heure (article 118 § 1 du code). Les détenus placés en PKT sont soumis à des conditions légèrement moins sévères (article 118 § 2 du code). Les détenus, placés en CHIZO ou en PKT ( Pomechtchenie kamernogo tipa , sorte de prison interne où sont placés des contrevenants tenaces du règlement interne) et n'étant pas appelés à travailler, sont soumis à un régime alimentaire inférieur (article 118 § 4 du code, aboli le 8 décembre 2003). 3.     Règlement interne des établissements pénitentiaires correctionnels, approuvé le 30 mai 1997 par un décret du ministre de l'Intérieur, en vigueur jusqu'au 30 juillet 2001 Toute lettre doit être mise dans les boîtes aux lettres installées dans l'établissement pénitentiaire ou transmise à un représentant de l'administration dans une enveloppe non cachetée (article 12 § 2). L'ouverture des colis et la vérification de leur contenu par l'administration, ainsi que la transmission des colis aux détenus, ont lieu en présence de ceux-ci (article 16). Les cigarettes figurent dans l'annexe du règlement parmi les objets que les détenus sont autorisés à recevoir dans des colis provenant de l'extérieur. GRIEFS Le requérant soutient que les conditions de sa détention, ainsi que les sanctions dont il a fait l'objet, se qualifient d'inhumaines et constituent une violation de l'article 3 de la Convention. Il estime en outre qu'en violation de l'article 13 de la Convention, il a été privé de recours effectif contre les actes de l'administration de la prison. EN DROIT Le requérant se plaint que, dans l'établissement pénitentiaire   «   UK-25/8   » («   ЮК-25/8   ») d'Orenbourg, il a été victime de traitements contraires à l'article 3 de la Convention et qu'il n'a eu à sa disposition aucune voie de recours effectif contre les agissements de l'administration pénitentiaire. Les articles 3 et 13 de la Convention se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » I.     QUANT À L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT 1.     Arguments des parties Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, vu qu'il n'a pas saisi les juridictions judiciaires conformément aux articles 12 et 20 § 2 du code d'application des peines et aux articles 45 et 46 de la Constitution. Il considère que les plaintes adressées par le requérant et son épouse aux autorités du parquet et au ministère de la Justice ne suffisent pas pour conclure à l'épuisement des voies de recours internes par l'intéressé. En réponse, le requérant rappelle, qu'à sa demande, son épouse s'adressa plusieurs fois aux organes compétents du parquet, ainsi qu'au département d'application des peines du ministère de la Justice, sans que ces autorités mettent fin aux violations de ses droits par l'administration pénitentiaire. Son épouse tenta même d'engager une poursuite pénale à l'encontre des auteurs des faits en cause et saisit à cette fin les autorités du parquet. Aux yeux du requérant, une enquête pénale aurait permis d'établir les faits, de recueillir des preuves et de sanctionner les coupables. Or, la poursuite pénale ne pouvant être déclenchée que par le parquet, celui-ci classa sa plainte sans suite le 10 juin 1999. Le requérant attire l'attention de la Cour sur le fait que, seuls les «   actes   » irréguliers et les «   décisions   » illégales des agents pénitentiaires pouvaient être contestés devant les tribunaux. Les différentes réponses reçues par son épouse ne constituant pas des «   actes   » au sens de la législation russe et l'ordonnance de classement ne lui ayant jamais été notifiée, son droit de saisir les tribunaux a été réduit à néant. Par conséquent, le requérant estime que le Gouvernement ne saurait lui opposer valablement le fait de ne pas avoir exercé son droit de recours devant les juridictions judiciaires. Par ailleurs, le requérant soutient que l'interdiction de la torture et des mauvais traitements des détenus par l'administration pénitentiaire n'est pas consacrée en droit russe et que, par conséquent, aucune sanction n'est expressément prévue pour de tels faits. Toutes les plaintes sont adressées au parquet qui supervise le respect de la loi par les établissements pénitentiaires et n'examine que superficiellement les doléances des détenus. En principe, lorsqu'un détenu ose formuler une plainte, celle-ci serait déclarée mal fondée d'office et son auteur risquerait de voir sa situation empirer. Dès lors que la loi n'indique pas de façon précise quelles sont les voies de recours judiciaires à épuiser à cet égard, le requérant estime que le Gouvernement ne saurait lui reprocher d'avoir adressé ses plaintes aux autorités du parquet et au département d'application des peines du ministère de la Justice, autorité ministérielle exerçant la tutelle sur ces établissements. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l'article 35 § 1 impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, mais pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, parmi beaucoup d'autres, Yaşa c.   Turquie , arrêt du 2   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, p. 2431, § 71). Pour être adéquate et effective en l'espèce, la voie de recours à utiliser par le requérant quant à son grief tiré de l'article 3 aurait dû permettre de mettre fin aux traitements dénoncés par lui et d'en punir les responsables ( Čonka et autres c.   Belgique (déc.), n o   51564/99, 13 mars 2001). A la lumière des arguments des parties en l'espèce, la Cour estime que l'exception du Gouvernement doit être jointe au fond du grief tiré de l'article   13 de la Convention, auquel elle se trouve intimement liée. II.     QUANT AU FOND DES GRIEFS 1.     Arguments des parties a)     Thèse du Gouvernement Le Gouvernement soutient qu'il a procédé à une vérification scrupuleuse des allégations de mauvais traitements que le requérant dit avoir subi dans l'établissement pénitentiaire UK-25/8 d'Orenbourg. A l'appui, il produit un rapport de vérification effectuée par le parquet en décembre 2000, et approuvé par le vice-procureur de la région d'Orenbourg le   21 décembre 2000. Cette vérification aurait révélé que le requérant était un contrevenant tenace du règlement interne de la prison. Il aurait souvent refusé d'obtempérer aux ordres légaux des agents pénitentiaires, aurait enfreint le règlement interne de nombreuses fois et aurait fait, par conséquent, l'objet de différentes sanctions, dont le placement en CHIZO , conformément à la loi. Le requérant n'ayant pas modifié son comportement, à partir du 20 avril 1998, il aurait été soumis à des strictes conditions de détention à la place des conditions ordinaires. Il ressort de la liste des 20 sanctions infligées au requérant par l'administration de l'établissement UK-25/8 qu'il fut puni trois fois pour avoir dormi pendant la journée (réprimande, 3 jours et 15   jours de CHIZO respectivement), trois fois pour avoir refusé de prendre part aux travaux d'aménagement de l'établissement (15 jours de CHIZO à chaque fois), trois fois pour avoir refusé de faire le ménage (3, 15 et 7 jours de CHIZO respectivement), une fois pour enivrement par médicaments (15   jours de CHIZO ), deux fois pour avoir fumé dans la partie habitable (4   et   2 jours de CHIZO respectivement), quatre fois pour menaces et commencement de conflit ou de rixe (4, 15 et 9 jours de CHIZO et un mois de PKT respectivement), une fois pour avoir gardé des cigarettes dans sa cellule (3 jours de CHIZO ), une fois pour avoir négligé ses fonctions en étant d'astreinte (3 jours de CHIZO ) et deux fois pour avoir quitté le secteur dont il relevait (3 et 15 jours de CHIZO ). Dans le cadre de cette vérification, les détenus de l'établissement UK-25/8 auraient été interrogés. Ils auraient tous affirmé que les conditions de détention y étaient «   entièrement satisfaisantes   », auraient qualifié la nourriture de «   satisfaisante ou de bonne   » et ne se seraient pas plaints de famine. Les détenus récidivistes auraient même affirmé que, dans cet établissement, la nourriture était bien meilleure que dans d'autres. Toutefois, le Gouvernement admet dans ses observations, et le rapport de vérification le confirme, qu'en raison des problèmes financiers rencontrés par le système pénitentiaire, la valeur calorique de la nourriture dans les prisons ne correspond pas toujours à la norme. Selon le rapport, le coût d'entretien journalier d'un détenu s'élevait en 1999 à 20 roubles et 59   kopeks, mais l'administration n'avait pu disposer que de 15 roubles et 73   kopeks à cette fin. Quant aux conditions de détention dans les cellules de la CHIZ O, la vérification aurait montré l'existence de conduites d'eau, de toilettes et du sol en bois. Chaque détenu soumis à des conditions de détention ordinaires disposerait de 7 m² d'espace (2   244 détenus pour une surface habitable de 16   368 m²). Au 15 décembre 2000, la surface globale des cellules de PKT était de 73,2 m² et 58 détenus y étaient placés, soit 1,3 m² par détenu. Quant aux cellules de la CHIZO , leur surface globale était de 283,2 m² et 148   détenus y étaient placés, soit 1,9 m² par détenu. Le rapport admet que, dans les cellules de PKT , le manque global d'espace s'élève à 26,8 m² et dans la CHIZO à 13 m², mais affirme que tous les détenus disposent de lits individuels. Le Gouvernement produit les photographies de différentes parties de l'établissement UK-25/8 dont une photographie d'une cellule de la CHIZO . La photographie étant prise de l'entrée de la cellule, il est impossible d'apprécier sa taille, mais le sol y est fait de planches en bois. Les détenus interrogés n'auraient confirmé ni la pratique de confiscation et de vol de colis ni celle de mauvais traitements. Ayant présenté différentes plaintes relatives à des problèmes de cholécystite (1 er juillet 1998), de furoncle (21 septembre 1998) et d'hépatite (15 juin et 6 juillet 1999), le requérant aurait toujours bénéficié de l'assistance médicale adaptée à son état de santé au sein de l'établissement UK-25/8. L'extrait du livret médical du requérant fait état de traitement par médicaments. Les détenus malades et en bonne santé n'auraient jamais été placés dans la même cellule. Le Gouvernement rejette la thèse du requérant affirmant que certains objets contenus dans ses colis lui étaient confisqués. Selon lui, l'épouse du requérant aurait par la suite avoué dans une lettre qu'elle avait envoyé à son mari des cigarettes «   Prima   » et non pas les cigarettes de qualité. Elle aurait également concédé dans une autre lettre qu'elle n'avait pas mis dans le colis le maillot de sport litigieux. Toutefois, le Gouvernement ne produit pas copies de ces lettres à l'appui de ses affirmations. Enfin, en ce qui concerne le passage à tabac du requérant le 20 avril 1999, le parquet de région aurait effectué une enquête au sein de l'établissement pénitentiaire concerné, mais n'aurait relevé aucun motif pour mettre l'action publique en mouvement contre les agents de son administration. Le requérant lui-même ne se serait jamais adressé à l'unité médicale de la prison suite aux lésions qu'il aurait reçues lors de ce passage à tabac. Le requérant ne se serait pas plaint de la décision du parquet de ne pas mettre l'action publique en mouvement. Aux termes de l'ordonnance de classement du 10 juin 1999, le requérant aurait été en effet convoqué par le chef de l'établissement le 20 avril 1999 en raison de ses propos malveillants au sujet de l'administration, mais la conversation se serait déroulée pacifiquement, en présence d'autres agents pénitentiaires. Pour ce qui est de l'absence de recours effectif contre les prétendus agissements des agents pénitentiaires, le Gouvernement affirme que, dès qu'il est saisi, le parquet procède à des vérifications complexes dans les établissements pénitentiaires dont il supervise les activités. Lors de ces vérifications, différentes parties des établissements seraient visitées et les détenus seraient interrogés. Quant à l'ingérence de l'établissement pénitentiaire dans l'exercice du droit du requérant de saisir une instance nationale, la vérification susmentionné effectuée en décembre 2000 n'aurait pas révélé que les détenus soient empêchés de se plaindre auprès des autorités de leur choix ou soient persécutés en cas de plainte. Le rapport de cette vérification fait état de six plaintes au total, parvenues aux autorités du parquet durant 1999-2000 et provenant de l'établissement UK-25/8. Cinq d'entre elles auraient concerné les allégations de passage à tabac, de menaces de la part de l'administration, de sanctions disciplinaires trop lourdes et autres actes illégaux des agents pénitentiaires. Cinq de ces plaintes auraient été rejetées par le parquet en tant que mal fondées. Quant à la sixième plainte mettant en cause neuf sanctions disciplinaires, quatre sanctions auraient été annulées comme étant trop sévères par rapport aux faits commis. A cet égard, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur l'article 15 du code d'application des peines selon lequel les plaintes adressées au parquet ne sont soumises à aucune censure et l'administration de la prison est tenue de l'envoyer au destinataire dans les 24 heures. Selon le Gouvernement, les plaintes de l'épouse du requérant auraient été examinées avec soin par les autorités locales du parquet et le Parquet général de la Fédération de Russie aurait tenu cette procédure sous contrôle. Le Gouvernement conclut que le requérant disposa des recours effectifs dont il ne fit usage que partiellement. Dans ses observations additionnelles du 16 mars 2001, le Gouvernement a informé la Cour qu'à l'initiative de son représentant devant la Cour, la Cour suprême de la Fédération de Russie avait engagé une procédure en supervision des décisions rendues en 2000 dans l'affaire du requérant. Le 7   mai 2001, il informa la Cour de l'annulation de ces décisions le 5 avril 2001 par le Présidium de la cour de la ville de Moscou, de la décision de non-lieu rendue en faveur de l'intéressé (voir la partie «   En fait   » ci-dessus) et de sa libération. Malgré les changements intervenus, le Gouvernement affirma maintenir sa position exposée dans ses observations initiales. b)     Thèse du requérant Le requérant relève que le rapport de vérification du 21 décembre 2000, présenté par le Gouvernement, a été établi suite à une enquête conduite plus d'un an et demi après qu'il ait quitté l'établissement en question. Pour cette raison, ce document n'aurait aucun rapport direct avec la présente requête et ne pourrait pas servir d'élément de preuve. En tout état de cause, le requérant attire l'attention de la Cour sur le fait que, selon ce rapport, les détenus ne seraient pas nourris selon les normes et la surface des cellules ne serait pas conforme à la loi. Le requérant dénonce les phrases d'ordre général contenues dans les observations du Gouvernement et estime que celui-ci aurait dû soumettre à la Cour le menu type servi dans l'établissement en question aux détenus pour que la Cour ait elle-même la possibilité d'apprécier sa conformité avec l'article 3 de la Convention. Le requérant affirme que le système pénitentiaire russe est un système extrêmement clos et regrette qu'en raison de l'opposition des autorités concernées, pendant plusieurs années, l'adoption de la loi relative au contrôle des lieux de détention par la société civile ait été bloquée. Il souligne que toutes les vérifications et enquêtes formelles en l'espèce ont eu lieu sans sa participation et celle de son représentant, ce qui, à ses yeux, ne pourrait passer pour recours effectif. Il estime qu'aucune enquête n'a réellement eu lieu dans cette affaire. Le requérant concède qu'une seule fois, lors de l'enquête ayant abouti à l'ordonnance de classement du 10 juin 1999, il fut interrogé. Il confirma le fait d'avoir été battu par le chef de l'établissement le 20 avril 1999. Toutefois, l'ordonnance de classement conclut au défaut de fondement de cette affirmation, puisque aucune constatation concernant ses lésions ne figurait sur le registre médical de l'établissement. Quant aux sanctions, le requérant affirme qu'il n'était jamais informé des raisons pour lesquelles ces sanctions lui étaient infligées. Il attire l'attention de la Cour sur la liste présentée par le Gouvernement. Selon cette liste, même pour les faits de gravité moyenne, il était soumis à des sanctions lourdes telles le placement en CHIZO ou en PKT . Ainsi, sur un an de détention dans l'établissement UK-25/8, il passa six mois environ en CHIZO et un mois en PKT . Il souligne que ces sanctions lui furent infligées alors qu'il n'a jamais reconnu avoir commis les faits incriminés et qu'après quatre ans de détention, il bénéficia d'un non-lieu le 5 avril 2001. Le requérant rejette la thèse du Gouvernement affirmant que sa correspondance contenant les plaintes n'était pas soumise à une censure. 2.     Appréciation de la Cour Ayant procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que les griefs du requérant, tirés des articles 3 et 13 de la Convention, ne sauraient être résolus à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond. Par conséquent, ils ne sauraient être rejetés comme étant manifestement mal fondés. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [1] Anomalie du développement d’une cellule, d’un tissu survenant après la naissance et qui peut être due à un trouble nutritionnel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC005269799
Données disponibles
- Texte intégral