CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC005867000
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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display:inline-block } .s1791E820 { width:209.8pt; display:inline-block }   TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 58670/00 présentée par Constantin URSU contre la Roumanie   La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2000, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Constantin Ursu, est un ressortissant roumain, né en   1925 et résidant à Piatra Neamţ. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Trifescu, avocat à Piatra Neamţ. Le gouvernement défendeur est représenté par M me Roxana Rizoiu, agent du Gouvernement auprès de la Cour. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Version du requérant a)     Le traitement médical administré à l'épouse du requérant D'après les informations fournies par le requérant, son épouse, U.A., fut hospitalisée pour diabète pour la première fois le 3 octobre 1994, à l'hôpital départemental de Bacău. Après cette date les médecins lui avaient prescrit un traitement à base d'insuline, de tioctacide, de carbamazepine, après l'avoir soumise à de «   simples   » analyses telles que glycémie, glycosurie, écographie, radiologies. Le médecin N. lui administra des piqûres à l'aide d'une seringue «   rouillée   », déjà utilisée pour plusieurs patients. A la suite de l'utilisation de ces seringues plusieurs plaintes furent déposées par le requérant et son épouse auprès de la direction de l'hôpital et de la police sanitaire. Le seul résultat de leurs plaintes fut l'apparition de plusieurs affiches sur les portes de l'hôpital informant les patients qu'il n'y avait aucune seringue à usage unique. Quinze jours après avoir quitté l'hôpital, U.A. fut victime d'une infection généralisée. Au mois de novembre 1994, U.A. fut hospitalisée pour la deuxième fois. Quatre interventions chirurgicales furent pratiquées sur elle, directement dans la chambre d'hôpital, à côté d'autres patients. Le 30 décembre 1994, U.A. fut de nouveau hospitalisée à l'hôpital de Bacău, dans le département des maladies nutritionnelles et métaboliques. Le 2 janvier 1995, le médecin N. ne fut pas d'accord avec son hospitalisation dans ce département et demanda son transfert dans le département de chirurgie de l'hôpital de Buhuşi. Malgré l'insistance du requérant, le 4   janvier 1995, son épouse aurait été sortie de la salle dévêtue, mise sur une chaise roulante et laissée dans le hall de l'hôpital pendant plusieurs heures   : «   lors   des crises de douleur, les infirmières l'ont immobilisée au lit, frappée, lui ont mis un oreiller sur le visage pour l'étouffer et l'ont fait sortir dans le hall, alors qu'il faisait très froid   dehors   ». Le 4 janvier 1995, U.A. fut transférée dans un état critique à l'hôpital de Buhuşi, où elle aurait été opérée le jour même, sans que toutes les analyses nécessaires eussent été pratiquées. Selon le requérant, pendant cette opération, elle aurait subi des douleurs intolérables. A la suite d'une analyse microbiologique, deux microbes furent découverts dans les blessures de son épouse («   proteus et coli   »). Les médecins auraient décidé de la soigner, mais les infirmières auraient refusé de lui administrer les piqûres aux heures indiquées. Le requérant conteste toutes les feuilles d'observations soumises par le Gouvernement. Il affirme qu'elles sont des preuves qui ont été rédigées post   mortem . Le 20 février 1995, vers 3 heures du matin, l'épouse du requérant fut transférée en ambulance à Bucarest, à côté d'un enfant malade du SIDA et sans aucune assistance médicale et ensuite hospitalisée à l'Institut pour la nutrition et les maladies métaboliques de Bucarest. Après avoir quitté cet institut, l'épouse du requérant aurait dû continuer le traitement dans les hôpitaux de Buhuşi et Bacău. Les directeurs des deux institutions auraient toutefois refusé son hospitalisation. b)     Le décès de l'épouse du requérant Le 24 mai 1995, vers 15 heures, l'épouse du requérant aurait subi une crise diabétique et cardiaque. Le requérant et ses filles auraient insisté auprès des services d'urgence de l'hôpital de Buhuşi afin qu'une ambulance soit envoyée. Leur démarche serait restée sans suite car les médecins N. et C.M. refusaient d'envoyer une ambulance au domicile de la malade. Cependant, la standardiste leur aurait expliqué qu'elle avait été menacée de licenciement par le directeur de l'hôpital au cas où elle donnerait suite à leur demande. Peu de temps après, la sœur de l'épouse du requérant, H.E., se serait rendue directement aux services d'urgence. Le médecin C.M. aurait refusé l'envoi d'une ambulance et leur aurait interdit l'accès à l'hôpital. Pendant que le requérant était devant les services d'urgence, sa fille, qui se trouvait au domicile, aurait informé les services d'urgence, par un appel téléphonique, du décès de U.A. C'est ainsi que le requérant aurait appris la nouvelle du décès de son épouse. Le médecin C.M. lui aurait enjoint de quitter les lieux. Le jour du décès, malgré l'insistance du requérant et de ses filles, aucune ambulance n'aurait été envoyée au domicile de U.A. pour faire le constat de son décès. c)     La plainte pénale pour homicide En 1996, le requérant forma une plainte pénale pour homicide contre les médecins qui avaient soigné son épouse. Il faisait valoir que son décès était survenu à la suite d'un traitement inadéquat. Il se plaignait aussi du refus des médecins, notamment celui du directeur de l'hôpital, d'envoyer une ambulance avant le décès de son épouse et de l'absence d'une autopsie à la suite de son décès. Par une ordonnance du 11 février 1997, le parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi rendit une ordonnance de non-lieu. Le requérant forma plusieurs contestations contre cette ordonnance. Par une ordonnance du 19 mai 1997, le parquet près la Cour suprême de justice décida d'infirmer l'ordonnance de non-lieu et informa le requérant de l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale. Après l'ordonnance du 19 mai 1997, en raison de la passivité des parquets, le requérant déposa de nombreuses plaintes devant les parquets supérieurs. Les parquets lui répondirent que ses plaintes avaient été envoyées devant d'autres parquets (supérieurs ou inférieurs hiérarchiquement) pour que ceux-ci statuent sur leur bien-fondé. Ainsi, par une lettre du 6 novembre 1997, le parquet près la Cour suprême de justice informa le requérant de ce que sa plainte avait été renvoyée au parquet près la cour d'appel de Bacău pour être instruite. Le 25 novembre 1997, ce dernier informa le requérant que sa plainte avait été renvoyée au parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi pour être instruite. Une nouvelle plainte, ayant le même objet, fut déposée par le requérant devant le parquet près la cour d'appel de Bacău, qui, le 27 avril 1998, renvoya sa plainte au parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi. Le 23 avril 1998, le parquet près la Cour suprême de justice informa le requérant de ce qu'une plainte qu'il avait déposée devant le procureur général avait été envoyée au parquet auprès de la cour d'appel de Bacău. Par une lettre du 27 avril 1998, le parquet près la cour d'appel de Bacău renvoya sa plainte au parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi. Le 28 mai 1998, le parquet près la Cour suprême de justice informa le requérant que sa plainte adressée au gouvernement avait été renvoyée au parquet près la cour d'appel de Bacău. Par une lettre du 11 mai 1998, le parquet près la cour d'appel de Bacău informa le requérant que sa plainte devant le parquet près la Cour suprême de justice avait été renvoyée devant le parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi. Par une lettre du 11 août 1998, le parquet près la Cour suprême de justice informa le requérant que sa plainte avait été renvoyée au parquet près la cour d'appel de Bacău. Par une lettre du 7 septembre 1998, le parquet près la cour d'appel de Bacău informa le requérant que sa plainte avait été renvoyée au parquet près le tribunal départemental de Bacău. Le 28 décembre 1998, le parquet près la cour d'appel de Bacău informa le requérant que sa plainte formée devant le Conseil supérieur de la magistrature avait été renvoyée au chef du parquet près le tribunal départemental de Bacău pour décision. Par une lettre du 26 février 1999, le parquet près la cour d'appel de Bacău informa le requérant que sa plainte avait été renvoyée au parquet près la Cour suprême de justice pour être examinée. 2)     Version du Gouvernement a)     Le traitement médical administré à l'épouse du requérant D'après le Gouvernement, U.A. souffrait depuis 1982 de diabète sucré. Le 24 octobre 1994, elle fut hospitalisée à l'hôpital départemental de Bacău. Les médecins pratiquèrent des analyses de sang et constatèrent qu'elle souffrait de diabète sucré insulinodépendant, de neuropathie diabétique périphérique, d'artériopathie périphérique, de cardiopathie périphérique ischémique, de coxarthrose bilatérale en première phase, d'emphysème pulmonaire scléreux et de cataractes. Cela ressort d'un certificat médical daté du 25 octobre 1994 que le Gouvernement a fourni au greffe. Après 72 heures d'hospitalisation, les médecins traitants décelèrent chez U.A.   : arthrite suppurée coxo-fémorale, pâleur du visage, transpiration, fièvre, ainsi qu'il résulte d'une fiche médicale d'observation rédigée pour la période du 12 au 31   décembre   1994. Le 16 décembre 1994, la patiente subit une intervention chirurgicale consistant en une incision, un drainage et un pansement sous anesthésie locale à base de xyline. Cette intervention chirurgicale aurait été absolument nécessaire car «   l'infection ne pouvant être éliminée en utilisant comme seule méthode de traitement l'antibiothérapie per os   ; l'évacuation du tissu nécrosé suppuré devant être attentivement accomplie, jusqu'au niveau du tissu sain   ». Le Gouvernement renvoie à l'avis du directeur de l'institut national de médecine légale «   Mina Minovici   » concernant l'intervention chirurgicale du 16   décembre   1994, ses causes et ses conséquences   :   «   L'intervention était la seule méthode thérapeutique utile et absolument nécessaire pour le traitement du phlegmon (...) Le diagnostic correct de l'affection aigue imposant l'hospitalisation était celui de phlegmon fessier, et non pas celui d'arthrite fémorale droite (...) Il est toutefois possible que le phlegmon fessier incisé ait dégénéré en une complication septique de voisinage au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Nous estimons que le diagnostic de localisation de l'état septique au niveau de la hanche droite n'a pas influencé l'application du traitement adéquat pour cet état septique (...) le diabète sucré et ses complications, comme toute affection pathologique, ne contre ‑ indique pas la réalisation de ces interventions chirurgicales, mais au contraire, le déficit immunitaire entraîné par le diabète sucré à évolution prolongée (12 ans) favorise la dissémination de tels processus de suppuration, ce qui accentue le caractère impératif de l'élimination par voie chirurgicale de la source septique. Vu l'extension réduite de l'infection, l'intervention n'imposa qu'une anesthésie locale, ce qui était recommandé pour les patients diabétiques, pour lesquels une anesthésie générale comportait plusieurs risques, selon le point de vue du directeur de l'institut national de médecine légale «   Mina   Minovici   ».   » Quant aux douleurs «   insupportables   » qu'aurait endurées U.A., le Gouvernement rappelle le point de vue des spécialistes de l'institut de médecine légale   : «   Toute intervention chirurgicale implique un certain degré inévitable de douleur. Vu le terrain local septique et la neuropathie hyperalgique préexistante, le traitement analgésique et opiacé, il aurait été possible que, quel que soit le médicament anesthésique administré, la malade ait subi durant l'intervention certaines douleurs d'intensité réduite, supportables.   » Le Gouvernement affirme ne pas être en mesure de fournir des informations sur le déroulement de l'intervention «   directement dans la salle   », car les hôpitaux ne détiennent pas de registres concernant le lieu où l'intervention a été pratiquée. De plus, il souligne que le requérant n'a aucunement prouvé que l'intervention aurait eu lieu directement dans la chambre de l'hôpital. Le 30 décembre 1994, U.A. fut transférée à l'hôpital départemental de Bacău (section des maladies nutritionnelles et métaboliques) sous le diagnostic «   arthrite suppurée coxo-fémorale, diabète sucré et neuropathie diabétique hyperalgique   ». Son hospitalisation prit fin le 4 janvier 1995, avec la recommandation de subir une intervention chirurgicale à l'hôpital de Buhuşi. L'intervention chirurgicale recommandée relevait également de la microchirurgie et n'exigeait pas d'être nécessairement effectuée à l'hôpital départemental de Bacău. En outre, l'intervention nécessita le transfert de la patiente dans un département de chirurgie. Dans des cas pareils, la pratique médicale recommandait qu'une telle intervention soit accomplie par le même médecin qui avait effectué la première opération de ce type (en l'espèce celle du 16 décembre 1994). U.A. bénéficia de toutes les garanties nécessaires, même si elle fut hospitalisée dans le département des maladies nutritionnelles. Le Gouvernement produit une copie des analyses médicales de la patiente. A la suite d'un examen neurologique, les médecins constatèrent l'existence d'une pseudo-neurasthénie et d'une poly-neuropathie diabétique. Furent également effectuées des analyses du VSH, de l'hémoglobine, de glycémie, de l'urée et de la créatinine. Durant l'hospitalisation, le niveau de glycémie était de 1,15 g %. Les résultats de l'examen orthopédique mettaient en évidence une plaie postopératoire à la fesse droite, suppurante, post phlegmon fessier, et l'absence de signes locaux d'arthrite coxo ‑ fémorale. Le Gouvernement produit la copie d'une feuille médicale d'observation. Entre le 5 janvier et le 20 février 1995, l'épouse du requérant fut hospitalisée pour la deuxième fois. Pendant cette période fut posé le diagnostic de suppuration de la hanche droite, de diabète sucré, état septique, neuropathie diabétique, néphropathie diabétique, anémie secondaire, et cardiopathie ischémique chronique. Le Gouvernement produit en ce sens une copie d'une feuille d'observation attestant de ces affections. Cette feuille a été rédigée à une date non précisée. Le 10 janvier 1995, U.A. subit une intervention chirurgicale consistant en une incision évacuative du phlegmon de la hanche droite. A l'occasion de cette deuxième intervention les médecins lui administrèrent un traitement antalgique (xyline pendant l'intervention et myalgine ensuite). Le Gouvernement produit une copie de la feuille médicale d'observation. Toutefois, d'après le Gouvernement, à la suite d'un examen cardiologique, la possibilité d'un infarctus, du à une insuffisance ventriculaire, fut décelée par les médecins traitants. L'infection initiale a subsisté et présenté une évolution au niveau de la hanche droite, malgré les efforts des médecins, pendant la période du 16   décembre 1994 au 10   janvier   1995. Cette évolution fut aggravée par le terrain immunitaire déficitaire chez les diabétiques, ce qui rendait la guérison extrêmement difficile. Pour prévenir la récidive de l'infection, les médecins qui ont traité U.A. pendant ses deux périodes d'hospitalisation à l'hôpital de Buhuşi pratiquèrent l'antibiothérapie pré- et post-opératoire, traitement à base de pénicilline, kanamicine, oxaciline et cephalexine – des antibiotiques très forts, ayant un large spectre thérapeutique contre les agents infectieux. Pendant la même période, la malade bénéficia d'investigations du même type que celles réalisées à l'occasion des hospitalisations précédentes, auxquelles furent ajoutées des radiographies du bassin. Le résultat des analyses aurait été positif (un niveau normal de glycémie et l'absence de glycosurie). Pendant l'hospitalisation à l'hôpital de Buhuşi, les médecins, après avoir constaté que la patiente souffrait d'anémie, ont effectué des transfusions sanguines pendant dix jours. A la suite de ce traitement le niveau d'hémoglobine de la malade s'améliora. Entre les 20 février et 5 mars 1995, U.A. fut hospitalisée, sur demande de sa famille, à l'Institut de nutrition et affections métaboliques «   N.P.   » à Bucarest. Au moment où U.A. quitta l'hôpital, ainsi que cela ressort de la feuille d'observation rédigée à cette occasion, elle souffrait de diabète sucré, poly ‑ neuropathie en première phase, artériosclérose à manifestations cérébrales et cardiaques, syndrome névrotique discordant et infection urinaire. Les résultats des examens biochimiques indiquaient des valeurs normales de créatinine, glucose, cholestérol et protéines. Comme le montre la feuille d'observation, les médecins recommandèrent à U.A. de suivre un traitement médicamenteux ambulatoire, de traiter ses affections psychiatriques dans une unité spécialisée et d'effectuer un contrôle périodique de la glycémie. Après cette hospitalisation, U.A. ne figura plus dans les registres des hôpitaux de Buhuşi et Bacău. b)     Le décès de l'épouse du requérant Le 24 mai 1995, vers 19 heures, le requérant se présenta aux urgences de l'hôpital de Buhuşi et demanda aux médecins C.M. et W.L. de l'accompagner à son domicile, invoquant que U.A. était gravement malade. Ce n'est que par erreur que le requérant a invoqué le nom du médecin P.M. Le Gouvernement s'appuie sur une attestation rédigée le 28 août 2003 par le directeur de l'hôpital de Buhuşi indiquant les noms des médecins de garde le jour du décès, à savoir C.M., W.L. et C.C. Les deux premiers médecins opposèrent un refus à la demande du requérant en indiquant que, conformément aux règlements internes, ils n'étaient pas autorisés à quitter le service de garde. Toutefois, ils le dirigèrent vers le service d'ambulance du même hôpital. Ensuite, le requérant demanda au service d'ambulances d'envoyer à son domicile un médecin spécialiste des maladies internes. Les employés du service d'ambulances indiquèrent au requérant qu'ils étaient en mesure d'envoyer une ambulance et un médecin généraliste et que, si la situation l'imposait, U.A. serait transportée à l'hôpital. Le requérant refusa les services offerts par les employés, ainsi qu'il ressort des témoignages de C.M., C.C. et A.V. au cours de l'enquête pénale. Pendant ce temps, la fille du requérant annonçait, par téléphone, le décès de sa mère. Le 26 mai 1995, le décès de U.A. fut enregistré dans les registres de l'hôpital de Buhuşi. Le médecin P.D. établit la date, l'heure, le lieu et la cause du décès, soit le 24 mai 1995, vers 20 heures, au domicile du requérant en raison d'une insuffisance respiratoire aiguë provoquée par des affections antérieures   : HTA, STD II-III (hypertension artérielle), CICD (cardiopathie ischémique douloureuse), Angor d'effort, ASC généralisé (athérosclérose généralisée). c)     Poursuites pénales pour homicide Le 8 juillet 1996, le requérant saisit le parquet près le tribunal de Bacău d'une plainte pénale contre les médecins des hôpitaux de Buhuşi et Bacău pour l'homicide de son épouse. Par ordonnance du 20 novembre 1996, le parquet rendit un non-lieu. Les investigations portèrent sur l'homicide de U.A., infraction prévue par l'article 174 du Code pénal roumain, et visèrent le personnel sanitaire des hôpitaux de Buhuşi et Bacău. La même ordonnance ordonna le renvoi de l'affaire devant le parquet auprès du tribunal de première instance de Buhuşi, afin de mener des recherches pour homicide involontaire, infraction prévue par l'article 178 du code pénal. Le 11 février 1997, le parquet, après avoir analysé les résultats de l'investigation (un rapport de la commission disciplinaire des médecins de l'hôpital de Buhuşi et les déclarations des employés de l'hôpital) conclut que, malgré les efforts des médecins traitants et à la suite de graves complications de l'état de santé de U.A., le décès de celle-ci n'avait pas pu être évité. Le même jour, il rendit une ordonnance de non ‑ lieu. Le requérant déposa une plainte contre cette ordonnance devant le parquet près la Cour suprême de justice. Le 19 mai 1997, le parquet estima que les investigations menées par les deux parquets n'étaient pas suffisantes et qu'elles devaient s'appuyer sur des informations et renseignements obtenus à la suite d'une expertise médico-légale. Par conséquent, il infirma les ordonnances précédentes et ordonna l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale devant le parquet auprès de la cour d'appel de Bacău. Le 15 janvier 1998, le laboratoire extérieur de médecine légale de Iaşi rédigea un rapport médical portant sur les maladies de U.A. et sur les causes de son décès. Les parties pertinentes du rapport se lisent comme suit   : «   (...) Les membres du laboratoire expriment leurs doutes quant au diagnostic d'arthrite suppurée coxo-fémorale et estiment qu'il s'agissait d'un phlegmon fessier. (...) Il est incontestable que la maladie principale, le diabète, a retardé la guérison du phlegmon fessier, mais ce retard est également dû aux quelques erreurs dans le déroulement de l'intervention chirurgicale (des doutes quant au diagnostic d'arthrite et l'anesthésie locale qui n'ont pas permis un traitement correct du phlegmon. (...) Les médicaments administrés par voie orale ou à l'aide de piqûres ont été correctement prescrits mais la commission exprime des doutes quant à la stérilisation du matériel nécessaire à l'administration des piqûres. (...)   » Le 24 mars 1998, la commission médicale de l'institut de médecine légale «   Mina Minovici   » rédigea un rapport, à la suite d'une demande en ce sens des services de police de la ville de Buhuşi. Les parties pertinentes de ce rapport se lisent comme suit   : «   1.     La cause du décès ne peut être catégoriquement établie car il n'y a aucun document de constatation médico-légale établi à la suite d'un examen post-mortem. Il n'y a aucune raison pour mettre en doute les causes du décès, telles qu'elles ont été décrites dans le certificat de décès du 25 mai 1995. Toutefois, il est incontestable que les complications sévères du diabète (...) y ont également contribué. 2.     La suppuration progressive coxo-fémorale survenue six mois avant la date du décès est spécifique aux infections développées sur un terrain diabétique. L'intervention chirurgicale a été correctement pratiquée et n'a pas pu causer le décès ultérieur de la patiente. 3.     Les arguments concernant plusieurs fautes médicales, invoqués par le requérant dans ses plaintes, n'ont aucune base scientifique.   » Par une ordonnance du 1 er avril 1998, le parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi, après avoir analysé les documents médicaux, dont les rapports d'expertise et les déclarations des personnes impliquées, rendit un non-lieu. Le requérant déposa une contestation contre cette décision. Par une ordonnance du 20 mai 1998, le parquet près le tribunal de première instance rejeta la contestation du requérant. Cette ordonnance fut contestée par le requérant. Le 12 octobre 1998, le parquet près le tribunal départemental de Bacău confirma l'ordonnance antérieure. Une nouvelle contestation fut déposée par le requérant. Par une ordonnance du 1 er février 1999, le parquet près la cour d'appel de Bacău rejeta la contestation du requérant. Une dernière contestation du requérant fut rejetée par une ordonnance du 12   mai 2000 du parquet près la Cour suprême de justice qui estima que les complications sévères du diabète de la patiente avaient entraîné son décès et qu'il n'y avait aucune faute médicale. Le parquet considéra que le traitement médical administré et le diagnostic des maladies de la patiente étaient corrects. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code de procédure pénale Article 14 «   1.     L'action civile a pour but de faire engager la responsabilité civile de l'inculpé et de la partie civilement responsable. 2.     L'action civile peut être jointe à l'action pénale dans un procès pénal, à la suite de la déclaration expresse de la partie lésée, qui entend se constituer partie civile.   » Article 15 «   1.     La partie lésée peut se constituer partie civile contre l'accusé ou l'inculpé et contre la personne civilement responsable. 2.     La constitution en tant que partie civile peut être faite pendant le déroulement des poursuites pénales, ainsi que devant le tribunal, jusqu'au moment de la lecture publique de l'acte d'accusation (...). 4.     Une telle action civile n'est pas soumise aux taxes de timbre.   » Article 19 «   La partie lésée qui ne s'est pas constituée partie civile dans le procès pénal, a la possibilité de formuler, par la voie civile, une action en réparation du dommage subi à la suite d'une infraction. La juridiction civile surseoira à statuer dans l'attente de l'issue devant la juridiction pénale. Peut également déposer une telle action la partie civile ou celle pour laquelle une action civile a été déposée d'office, si la juridiction pénale a décidé le sursis de la procédure pénale. Si, entre temps, la juridiction pénale décide de reprendre l'instance, la juridiction civile décidera de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale (...)   » Article 346, premier alinéa «   Le tribunal qui décide de la condamnation pénale, de l'acquittement ou de la relaxe, statue, par la même décision, sur l'action civile.   » Article 221 «   L'organe de poursuite pénale peut être saisi d'une plainte pénale ou d'une dénonciation ou il se saisit d'office lorsqu'il apprend par toute voie la commission d'une infraction.   » Article 275 «   Toute personne a le droit de former une plainte contre les décisions et les actes de poursuite pénale s'il y prétend avoir subi un préjudice (...). La plainte doit être formée soit devant le procureur supérieur hiérarchique, qui surveille l'activité de l'organe des poursuites pénales, soit directement devant l'organe de poursuites pénales.   » Article 276 «   Lorsque la plainte a été formé devant la police, celle-ci doit envoyer la plainte avec ses propres observations, au procureur, dans un délai de 48 heures maximum.   » Article 277 «   Le procureur doit traiter la plainte dans un délai maximum de 20 jours de la date de sa réception et doit informer le requérant de la solution. » Article 278 «   La plainte contre les décisions et les actes effectués pas le procureur, doit faire l'objet d'une décision du procureur solutionnée par le procureur chef du parquet. Les décisions et les actes de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours devant le procureur supérieur hiérarchiquement. Les dispositions prévues par les     articles   275-277 trouvent application dans ce cas. » 2.     La Constitution Article 21 «   1.     Toute personne a le droit de faire un recours à la justice dans le but de sauvegarder ses droits, libertés et intérêts légitimes. 2.     Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce droit.   » Article 125 § 1 «   La justice est rendue par l'intermédiaire de la Cour suprême de justice et des autres tribunaux légalement constitués (...).   » Article 145 § 2 «   Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et produisent leurs effets ex nunc . Elles sont publiées au Registre officiel («   Monitorul Oficial   »).   » 3.     Le code civil Article 998 «   Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » Article 999 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » Article 1000, troisième alinéa   «   Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.   » 4.     Le code pénal Article 174 «   1.     L'homicide involontaire d'une personne est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. 2.     L'homicide involontaire résultant de la méconnaissance des dispositions légales ou des mesures de prévention régissant l'exercice d'une profession ou d'un métier (...) est puni de deux à sept ans d'emprisonnement.   » GRIEFS 1.     Le requérant, invoquant en substance l'article 2 de la Convention, se plaint de ce que, après la mort de son épouse due à la négligence des médecins qui l'ont soignée, les parquets ont refusé de juger le bien ‑ fondé de sa plainte pénale déposée en 1996. En particulier, il se plaint de ce que, après l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu du 11 février 1997 du parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi, sa plainte n'a jamais été examinée. Il affirme qu'aucune enquête ultérieure n'a été effectuée, même si l'ordonnance du 19 mai 1997 du parquet près la Cour suprême de justice l'a informé qu'il pourrait faire des demandes et produire des preuves lors d'une nouvelle enquête. 2.     Invoquant en substance l'article 3 de la Convention, il se plaint de ce que son épouse a subi des tortures lors de son hospitalisation et après les interventions chirurgicales. Il affirme qu'elle a été victime d'une «   septicémie, à la suite des piqûres administrées avec des seringues rouillées et usagées   ». En état de septicémie, elle a subi quatre interventions chirurgicales aux pieds, directement dans la salle, devant les autres patients et sans que le chirurgien dispose de tous les moyens nécessaires (et notamment sans anesthésie). Après avoir achevé l'opération, le requérant affirme que les médecins «   lors des crises de douleurs ont immobilisé sa femme dans le lit, l'ont frappée, lui ont mis l'oreiller sur le visage pour l'étouffer et l'ont fait sortir dans le hall, déshabillée, alors qu'il faisait très froid.   » EN DROIT 1.     Le requérant se plaint en substance de la violation de l'article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait à sa disposition trois   voies de recours efficaces pour remédier aux violations qu'il allègue   : pénale, civile et administrative. Pour ce qui est de la voie pénale, le Gouvernement souligne que le requérant n'a pas contesté devant les tribunaux internes l'ordonnance de non ‑ lieu du parquet. Le requérant a déposé une plainte, le 8   juillet   1996, devant le parquet auprès du tribunal départemental de Bacău, pour l'homicide volontaire de U.A. Par une ordonnance de non-lieu du 11   février   1997, le parquet auprès du tribunal de première instance de Buhuşi a rejeté sa plainte. A la suite de plusieurs contestations formées par lui, les parquets hiérarchiquement supérieurs, après avoir analysé les preuves et après plusieurs renvois de l'affaire, ont confirmé le non-lieu. Le Gouvernement souligne que le non-lieu ne représentait pas le point final de la voie choisie par le requérant, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Le droit pénal roumain, plus précisément l'article 278 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par un arrêt de la Cour constitutionnelle (n o 486/1996), offre à toute personne mécontente d'une décision adoptée par un procureur la possibilité de la contester devant les tribunaux. Quant à la voie civile, le Gouvernement invoque la possibilité offerte par les articles 998 et 999 du code civil d'engager la responsabilité civile délictuelle des médecins traitants (la responsabilité pour leurs faits propres), et par l'article 1000 troisième alinéa du même code en vertu duquel le requérant aurait pu engager la responsabilité civile des hôpitaux en cause, pour les faits imputables à leurs employés (responsabilité des commettants pour les faits des préposés). Pour le Gouvernement, la responsabilité civile délictuelle aurait pu être engagée si le requérant avait prouvé l'existence d'un fait illicite, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les faits reprochés aux médecins et le préjudice allégué. Le Gouvernement fait également valoir que les articles 14 et 15 du code de procédure pénale offrent la possibilité de se constituer partie civile pendant l'enquête pénale devant le tribunal. Même si le requérant n'a pas formulé de prétentions lors de l'enquête, il avait la possibilité de le faire lors d'une action civile, en vertu de l'article 19 du code de procédure pénale. D'autre part, conformément à la doctrine et à la jurisprudence internes, les ordonnances de non-lieu ne peuvent pas être invoquées devant les juridictions civiles. Le Gouvernement invoque l'affaire Giuliano Lazzarini et Maria   Paola   Ghiacci c. Italie ((déc), n o   53749/00, 7 novembre 2002), dans laquelle la Cour a rejeté une requête similaire pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu'une action civile était encore pendante devant les tribunaux internes. La troisième voie ouverte au requérant pour remédier à la situation exposée, serait, d'après le Gouvernement, celle offerte par une action en contentieux administratif. Il rappelle qu'en vertu de la loi n o 3/1978, le requérant pouvait demander à la commission départementale de discipline des médecins de Bacău d'engager la responsabilité disciplinaire du personnel médical mis en cause. Une telle décision serait susceptible, selon la loi n o   29/1990, d'un recours devant les juridictions du contentieux administratif. Le requérant affirme qu'à l'époque où il avait déposé la plainte pénale pour homicide, les autorités ne l'ont pas informé de la possibilité d'engager une action civile ou administrative. La Cour considère qu'en l'espèce l'exception de non-épuisement des voies de recours internes se confond avec le fond du grief. La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu'il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe ( Mc Cann et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 27   septembre 1995, série A n o 324, § 147), impose à l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort «   intentionnellement   », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir par exemple L.C.B. c. Royaume-Uni , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions   1998-III, § 36). Ces principes s'appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Les obligations positives impliquent la mise en place par l'Etat d'un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics, l'adoption des mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. Il s'agit également d'instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité des professionnels de la santé, que ce soit dans le cadre du secteur public ou dans les structures privées, et le cas échéant d'obliger ceux-ci à répondre de leurs actes ( Powell c.   Royaume-Uni , (déc), n o   45305/99, CEDH 2000-V   , et Calvelli et Ciglio c.   Italie ([GC], n o   32967/96, § 49, CEDH 2002-I). La Cour observe qu'une plainte pénale pour homicide, formée par le requérant contre des médecins qui avaient soigné son épouse, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. Elle rappelle que si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi, un système judiciaire efficace tel qu'il est exigé par l'article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale ( Perez   c.   France, [GC], n o   47287/99, § 70, 12   février   2004). Il convient donc de chercher si une enquête répondant aux exigences du volet procédural de l'article 2 de la Convention, a été effectuée. La Cour observe que le 19 mai 1997, le parquet près la Cour suprême de justice a infirmé l'ordonnance de non-lieu et a ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale. A cette occasion, les 15 janvier et 24 mars 1998, le laboratoire extérieur de médecine légale de Iaşi et la commission médicale supérieure du cadre de l'institut de médecine légale «   Mina   Minovici   » ont déposé deux rapports d'expertise dans le dossier d'enquête, sur demande des parquets. Dans les deux rapports, des médecins spécialistes ont analysé les causes du décès de U.A. Il ressort aussi du dossier d'enquête que plusieurs déclarations des employés de l'hôpital et ceux du service d'ambulance furent versées au dossier d'enquête. Le 1 er avril 1998, le parquet près le tribunal de première instance de Buhuşi, après avoir analysé les résultats des rapports d'expertise et les déclarations, a rendu un non-lieu. Cette ordonnance a été ensuite confirmée par les parquets hiérarchiquement supérieurs. Dès lors, la Cour observe que la plainte du requérant a été instruite par les parquets et que même si le résultat de cette plainte consiste en un non ‑ lieu, une enquête pénale a été effectuée en l'espèce. D'autre part, la Cour a conclu, à plusieurs reprises, que si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, «   pareille   obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir la responsabilité des médecins en cause, et le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, telle que le versement de dommages et intérêts et la publication de l'arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées   » ( Calvelli et Ciglio, précité, § 51, et Giuliano Lazzarini et Maria Paola Ghiacci, précité   ; voir également Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, § 90, CEDH   2002-VIII, et Vo c. France [GC], 53924/00, § 90, CEDH   2004 - VII). En l'espèce, la Cour observe qu'à part la plainte pénale pour homicide contre les médecins traitants, le requérant avait la possibilité de saisir les tribunaux civils d'une action afin d'engager la responsabilité civile des médecins traitants ou des établissements hospitaliers en vertu des articles   998 et 999 et respectivement 1000, troisième alinéa, du code civil. Par ce moyen, le requérant aurait eu droit à une procédure contradictoire sur le fond de ses allégations de faute et, le cas échéant, à la réparation de son préjudice. Une telle demande d'indemnisation avait des chances sérieuses de succès et le requérant aurait pu obtenir la condamnation des médecins et/ou des centres hospitaliers au versement de dommages et intérêts. Dans ces conditions la Cour estime que le système roumain offrait en l'espèce au requérant des moyens répondant aux exigences de l'article 2 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint en substance au nom de son épouse, de ce qu'elle a subi «   des tortures   » lors de son hospitalisation et après les interventions chirurgicales, en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Il fait valoir que le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une violation de la Convention du fait que certains comportements des médecins auraient affecté la dignité de son épouse. Selon le Gouvernement, la dignité de la personne est une valeur strictement subjective et une autre personne ne saurait apprécier l'opportunité de porter plainte pour un tel préjudice. Le requérant n'a soumis aucune observation en réponse sur ce point. A supposer même que le requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent. La Cour l'a maintes fois rappelé, l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts V.   c.   Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, et Labita   c.   Italie [GC], n o 26772/95, §   119, CEDH 2000-IV). Toutefois, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande   , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil   1997 -VIII, pp. 2821-2822, § 55). La Cour a jugé un traitement «   inhumain   » au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était «   dégradant   » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir. En revanche, elle a toujours souligné que la souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (voir, mutatis mutandis , les arrêts Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n o 26, p. 15, § 30, Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n o 161, p. 39, § 100, et V.   c. Royaume-Uni, précité, § 71). En l'espèce, A.U. a fait l'objet d'un traitement médical, à plusieurs reprises, pour différentes maladies (diabète, infection, etc.), comme l'attestent les feuilles de soins produites par le Gouvernement. Quant aux douleurs subies par l'épouse du requérant lors des interventions chirurgicales, rien ne permet d'arriver à la conclusion que ces douleurs auraient dépassé les limites inhérentes à toute intervention chirurgicale. Il est évident qu'une intervention chirurgicale s'accompagne ordinairement de pareilles souffrances. D'autre part, ainsi qu'il ressort des feuilles de soins produites par les parties, rien ne prouve que la victime souffrait, à la suite des interventions, d'une septicémie. Pour ce qui est des autres allégations, relatives à laCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC005867000
Données disponibles
- Texte intégral