CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC006784701
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Roland Lecarpentier et M me Danielle Le Maoult, épouse Lecarpentier, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1944 et 1946 et résidant à Trie-La-Ville. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Jamard, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, les requérants, désireux d'acquérir un pavillon destiné à constituer leur habitation principale, se rapprochèrent de la société «   Financière Saint-Georges   », devenue ultérieurement «   Royal Saint ‑ Georges Banque   » (RSGB), en vue de l'obtention d'un prêt immobilier. Le 19 avril 1989, cet établissement financier leur adressa une offre préalable de prêt, par application des dispositions de la loi n o 79-596 du 13   juillet 1979, dispositions ultérieurement intégrées dans le code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants. Le 5 mai 1989, les requérants acceptèrent l'offre de prêt. Par acte notarié du 2 juin 1989, le prêt immobilier, d'un montant de 545   000 francs français (FRF), remboursable en cent quatre-vingts mensualités, fut contracté. Après plus de deux années de remboursement, les requérants furent dans l'impossibilité de poursuivre les paiements. La RSGB engagea une procédure de saisie immobilière, avant de décider de lever l'hypothèque et de consentir à ce que les requérants vendent leur pavillon de gré à gré, sous condition du versement d'une somme de 776   538,81 FRF. Les requérants trouvèrent un acquéreur au bénéfice duquel ils signèrent une promesse de vente. Les requérants, bien que contestant le montant de la somme réclamée par la RSGB pour la mainlevée de l'hypothèque prise sur le pavillon (soit 776   538,81 FRF), mais tenus par la promesse de vente signée par eux, s'exécutèrent à l'égard de l'établissement financier. Le 5 août 1994, ils assignèrent la RSGB à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris. Se fondant sur l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979 (relative aux contrats de prêts consentis pour financer un bien immobilier à usage d'habitation), ils demandèrent que l'établissement financier soit déchu de ses droits à intérêts du prêt et, partant, condamné à rembourser les montants versés (soit 229   182,61 FRF), une telle sanction étant légalement prévue lorsque, comme en l'espèce, un tableau des amortissements n'était pas joint à l'offre préalable de prêt (obligation prévue par l'article 5 de ladite loi, repris dans l'article L. 312-8 du code de la consommation). Par un jugement du 1 er juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris constata que la RSGB n'avait pas satisfait aux exigences légales d'ordre public, l'offre de prêt n'ayant été assortie «   d'aucun tableau qui précise la part du remboursement affecté dans chacune des échéances à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts   ». Il sanctionna la RSGB par la déchéance d'une partie des intérêts en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979, la condamna à payer aux requérants 100   000 FRF, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une somme de 10   000 FRF au titre des frais non compris dans les dépens. Ce jugement ayant été assorti de l'exécution provisoire, la RSGB versa la somme totale de 118   062,02 FRF aux requérants à ce titre. Les requérants interjetèrent appel le 29 février 1996, avant de produire des conclusions le 1 er juillet de la même année. Le 14 juin 1996, la RSGB interjeta également appel, avant de déposer ses premières conclusions d'appelante le 14 octobre 1996. Des jeux d'écritures furent ensuite échangés entre les parties. Le 12 avril 1996, alors que l'affaire était pendante devant la cour d'appel, le Parlement vota une loi n o 96-314 «   portant diverses dispositions d'ordre économique et financier   » dont l'article 87-1 modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Selon les requérants, à la date du 12 avril 1996, la RSGB était contrôlée à plus de 99   % par la société Aviva France, elle-même contrôlée à 99   % également par la société Aviva Participations, cette dernière étant contrôlée par la société Commercial Union Holding qui était contrôlée à 99   % par la Commercial Union Assurance. Cette dernière société avait notamment pour actionnaires Alcatel et la Société Générale, établissements dans lesquels l'Etat était actionnaire via la Caisse des Dépôts et Consignations et le Consortium de Réalisation. Par un arrêt du 27 juin 1997, la cour d'appel de Paris infirma le jugement déféré et condamna les requérants à restituer à la RSGB la somme de 118   062,02 FRF reçue au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts à taux légal à compter de l'arrêt, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel. La cour d'appel précisa notamment : «   (...) Considérant qu'en matière civile le législateur n'est pas lié par le principe de la non-rétroactivité des lois, qu'en l'occurrence l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 tranche une difficulté d'interprétation de l'article L 312-8 du code de la consommation   ; Considérant que ce texte d'une part s'applique aux instances en cours, d'autre part concerne le type d'offre de prêt objet du litige ; que les époux LECARPENTIER n'ont aucun droit acquis sur la déchéance des intérêts dès lors qu'il n'a pas été statué définitivement sur leur demande à ce sujet ; (...) qu'il résulte de ce qui précède que l'offre préalable est réputée régulière au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévu par le 2 o de l'article L 312-8 du code de la consommation, et, pour le reste, conforme aux autres prescriptions du même article (...).   » Par arrêt du 20 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 23 décembre 1997 par les requérants, aux motifs qu'il n'y avait pas eu violation de l'article   2 du code civil, le législateur n'étant pas lié par le principe de non-rétroactivité des lois en matière civile. S'agissant des moyens tirés des articles 6 de la Convention et 1 er du Protocole n o   1, la Cour de cassation jugea   : «   (...) d'une part, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ; que, d'autre part, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination du montant ; que, de ce fait, l'emprunteur qui sollicite la déchéance du droit aux intérêts ne fait valoir qu'une prétention à l'issue incertaine qui n'est, dès lors, pas constitutive d'un droit (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de la consommation Les dispositions pertinentes du code de la consommation, section 3 intitulée «   le contrat de crédit   », se lisaient comme suit dans leur   rédaction applicable avant la loi n o 96-314 du 12 avril 1996   : Article L. 312-7 «   Pour les prêts mentionnés à l'article L.   312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.   » Article L. 312-8 «   L'offre définie à l'article précédent   : 1º     Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées   ; 2º     Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements   ; 3º     Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L.   313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation   ; 4º     Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt   ; 5º     Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne   ; 6º     Rappelle les dispositions de l'article L.   312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.   » 2.     Jurisprudence de la   Cour de cassation Par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore pour la nullité du contrat de prêt (Bull. civ. I, respectivement n os 100 et 262   ; dans le même sens, Civ. 1 ère , arrêt du 18 mars 1997, Bull. civ. I, n o   97). Après l'adoption de la loi du 12 avril 1996, des juges du fond avaient considéré que l'article 87-I de la loi était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, en ce que son application aux instances en cours portait atteinte au principe d'égalité des droits et à l'exigence du procès équitable puisqu'elle modifiait une donnée fondamentale du litige au détriment de l'une des parties   : la Cour de cassation a censuré cette position en cassant les arrêts concernés les 29 avril et 9 juillet 2003 (Civ. 1 ère , pourvois n os   00 ‑ 20062, 99-12031 et 99-15369). 3.     Loi n o 96-314 du 12 avril 1996 L'article 87 de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoyait ce qui suit   : Article 87 «   I. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2 o de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations. II. – L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié   : a)          Dans le troisième alinéa (2 o ) les mots   : «   ainsi qu'à l'échéancier des amortissements   » sont supprimés   ; b)          Il est inséré, après le troisième alinéa, un 2 o bis ainsi rédigé   : 2 o bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable.   » 4.     Travaux parlementaires – extraits des débats au Sénat - «   Force est d'abord de constater que le premier arrêt de la Cour de cassation posant problème date du 16 mars 1994. Or, nous sommes le 21 mars 1996. Personne ici, parmi ceux qui s'intéressent au sujet, n'a reçu la moindre information, le moindre état de situation de la part des organismes concernés, pour nous indiquer qu'il y avait un risque et pour nous permettre d'en évaluer l'importance (...). Dans les contacts qu'il m'a été possible d'avoir avec eux tout récemment, ils n'invoquent encore que des données très vagues, M. le Rapporteur s'en est d'ailleurs très franchement fait l'écho. Mais nous ne disposons, aujourd'hui, d'aucune donnée permettant de vérifier le caractère crédible du risque financier invoqué. J'observe que lors de ces derniers contacts, aujourd'hui même, les représentants officiels de cette profession ont omis de nous rappeler les limites procédurales qui, de toute façon, empêchent un grand nombre d'emprunteurs de faire jouer leurs droits   » (intervention de M. le sénateur Alain Richard, J.O. Débats Sénat , 21   mars 1996, p. 1683) - « Contrairement à ce que laissent supposer certains professionnels du crédit, sont concernées, non pas toutes les banques mais une infime minorité d'entre elles   : celles qui n'ont pas respecté la loi   » (intervention de M me le sénateur Marie-Claude Beaudeau, J.O. Débats Sénat , 21 mars 1996, p. 1684). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, qui auraient porté atteinte à leur droit à un procès équitable. 2.     Les requérants s'estiment également victimes d'une atteinte au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 er du Protocole n o   1, dénonçant une ingérence de l'Etat dans l'exercice de leur droit de créance, ingérence qui contredirait le juste équilibre entre l'intérêt général et les droits fondamentaux de l'individu, sans être justifiée par une cause d'utilité publique. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement, après avoir rappelé les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière de «   validations législatives   » (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9 décembre 1994, série A n o   301-B   ; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI   ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c.   Royaume-Uni du 23   octobre 1997, Recueil 1997-VII   ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII   ; Forrer-Niedenthal   c. Allemagne , n o 47316/99, 20 février 2003), considère qu'il estime une différence majeure entre ces précédentes affaires et la présente espèce   : l'Etat n'est pas partie au litige et ne défend en aucune manière ses intérêts propres. Les pouvoirs publics sont restés extérieurs aux procédures et neutres à l'égard des parties. Le nouveau régime juridique issu de la loi du 12 avril 1996 s'applique aux relations entre emprunteurs et établissements bancaires, à des rapports de droit privé. Par ailleurs, cette loi n'est pas «   une loi de circonstance   » destinée à s'immiscer dans des relations contractuelles préexistantes ou dans la bonne administration de la justice, puisqu'elle ne visait qu'à limiter, de façon générale, la portée de l'interprétation jurisprudentielle de la notion «   d'échéancier des amortissements   », intervention purement normative qui relève de la compétence naturelle du législateur. En l'absence d'implication de l'Etat dans le litige, le Gouvernement rappelle que la Cour a jugé que des motifs d'intérêt général peuvent rendre légitime l'intervention du pouvoir législatif dans le déroulement d'une instance judiciaire en cours ( Forrer-Niedenthal , précité). Or, en l'espèce, un tel motif d'intérêt général, très clairement rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, existait bien. La nouvelle loi avait pour objectif de sauvegarder l'équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l'activité économique en général, ce que jugea également la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003. La loi du 12 avril 1996 poursuivait donc un but légitime et sa disposition litigieuse n'emportait en outre aucune conséquence excessive puisque, d'une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et que, d'autre part, elle ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c'est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l'échéancier des amortissements, n'étaient pas totalement conformes à l'interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le législateur est donc intervenu de façon raisonnable et proportionnée. Les requérants contestent l'affirmation du Gouvernement selon lequel l'Etat n'avait aucun intérêt au litige. Ils relèvent tout d'abord que l'Etat était actionnaire dans deux sociétés elles-mêmes actionnaires de la société Commercial Union Assurance, laquelle contrôlait une chaîne d'entreprises dont la Royal Saint-George Banque constituait un maillon. Les requérants indiquent également qu'à la date d'adoption de la loi litigieuse, l'Etat avait une participation dans certains établissements de crédits, notamment dans le Crédit Lyonnais, à l'époque nationalisé. Enfin, ils estiment qu'une banque est une personne morale réalisant une mission de service public, placée sous la tutelle de la Banque de France et du ministère de l'Economie et des Finances. Par ailleurs, les requérants notent que le Gouvernement ne qualifie pas le caractère impérieux du prétendu motif général ayant justifié l'intervention législative. Tout en relevant que la Cour n'est pas liée par la décision du Conseil constitutionnel ( Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres , précité, §   59), ils estiment que ce dernier n'a pas vérifié la réalité du risque financier, tout en se déclarant incompétent pour apprécier la conformité de la loi aux stipulations d'un accord international, à savoir la Convention. Les requérants rappellent les propos d'un sénateur qui relevait l'absence d'information sur le risque financier et sa crédibilité. Tout en notant que le risque financier ne saurait justifier, en soi, que le législateur se substitue aux parties et aux juges pour régler le litige ( ibidem ), ils observent que les dispositions sur lesquelles se fondaient les requérants étaient d'ordre public   : la loi nouvelle, en «   sacrifiant   » les emprunteurs, n'était donc pas raisonnable et proportionnée. Ils notent d'ailleurs que si le législateur a effacé le droit positif pour le passé en validant les offres de prêts irrégulières, il l'a aussitôt rétabli pour l'avenir en l'insérant expressément dans l'article L. 312-8 du code de la consommation. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Les requérants s'estiment également victimes d'une atteinte au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 er du Protocole n o   1, dont les dispositions se lisent ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 er du Protocole n o 1, les requérants ne pouvant se prévaloir de l'existence d'un «   bien   ». En effet, dès lors qu'il avait été interjeté appel du jugement de première instance, ce dernier n'était pas définitif et n'avait donc pas autorité de chose jugée, condition nécessaire pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 er du Protocole n o 1 ( Fernández-Molina González et autres c.   Espagne (déc.), n o 64359/01, CEDH 2002-IX). Par ailleurs, l'exécution provisoire ne les rendait titulaires d'aucun droit acquis. Enfin, il considère que les requérants ne pouvaient légitimement croire à l'existence d'un droit acquis et automatique à l'indemnisation à leur bénéfice. Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les requérants étaient titulaires d'un droit, le Gouvernement estime que l'ingérence qu'ils auraient subie dans leur droit au respect de leurs biens ne serait pas contraire aux dispositions de l'article 1 er du Protocole n o 1. Sur ce point, il renvoie à ses développements sur les motifs d'intérêt général qui ont justifié l'adoption de la loi litigieuse et sur l'exposé des raisons pour lesquelles il estime qu'elle a ménagé un juste équilibre entre les moyens employés et les objectifs visés (grief tiré de l'article 6 § 1). Les requérants rappellent notamment que le jugement de première instance avait accordé l'exécution provisoire et que la RSGB avait versé la somme. Dès lors que l'exécution provisoire privait l'appel de tout effet suspensif, le jugement avait donc, aux termes de l'article 500 du nouveau code de procédure civile, force de chose jugée. Quand bien même la somme versée n'était-elle pas acquise définitivement, seul les juges pouvaient la faire sortir de leur patrimoine. Or un simple intérêt patrimonial révocable dans certaines conditions constitue un «   bien   » au sens de l'article 1 er du Protocole n o 1 ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, § 105, CEDH 2000-I). Par ailleurs, ils estiment qu'il y a une contradiction manifeste dans les affirmations du Gouvernement, celui-ci ne pouvant, d'une part, invoquer les risques financiers et économiques nés de la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour soutenir ensuite, et d'autre part, que l'issue du litige était incertain, ce qui leur interdirait d'invoquer un «   bien   », que ce soit une créance ou une espérance légitime, au regard de l'article 1 er du Protocole n o   1. A partir de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1994, la jurisprudence constante considérait que les offres de prêt sans échéancier des amortissements, détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, étaient irrégulières et donnait lieu à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts pour l'établissement de crédit. Or les requérants considèrent que cette jurisprudence, issue des arrêts de la Cour de cassation des 16 mars et 20 juillet 1994, leur était favorable et faisait naître une «   espérance légitime   » s'analysant en «   bien   » au sens de l'article 1 er du Protocole n o 1 ( Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgique , arrêt du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31   ; S.A. Dangeville c.   France , n o 36677/97, § 48, CEDH 2002-III). Sur la justification de l'ingérence subie dans leur droit, les requérants renvoient, à la suite du Gouvernement, à leurs observations sur les développements de celui-ci au regard du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Ils estiment avoir été victimes d'une privation de propriété sans aucune justification. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC006784701
Données disponibles
- Texte intégral