CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC007263901
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tony Sannino, est un ressortissant italien, né en 1981 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M e P. Cerruti, avocat à Naples. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En juillet 1999, un homicide fut commis à Naples. A une date non précisée, le requérant, à l'époque âgé de dix-sept ans, se rendit à la police, avoua sa participation au crime et indiqua les noms de ses complices. De ce fait, le 29 juillet 1999, le requérant fut arrêté et placé dans un établissement pénitentiaire destiné aux mineurs («   IPM Luigi Ferrari   ») à L'Aquila. Par un jugement du 26 avril 2000, le juge de l'audience préliminaire («   le   GUP   ») de Naples condamna le requérant à une peine de huit ans d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel de ce jugement. A une date non précisée, le requérant demanda le remplacement de sa détention en prison par une assignation dans une communauté ( collocamento in comunità ) en application de l'article 22 du décret présidentiel n o 448 de 1988. Par une ordonnance du 14 juin 2000, le GUP de Naples rejeta la demande du requérant. Le 19 juin 2000, le requérant interjeta appel contre l'ordonnance du 14   juin   2000 devant le tribunal des mineurs de Naples chargé de réexaminer les mesures de précaution ( tribunale de riesame ). L'audience devant cette dernière juridiction eut lieu le 4 juillet 2000. Par   une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10   juillet 2000, le tribunal des mineurs de Naples remplaça la détention du requérant par la mesure de précaution de l'assignation dans la communauté «   Lahuèn   », située à Orvieto. Se référant à la situation familiale, au comportement du requérant au cours des investigations préliminaires et à son casier judiciaire, le tribunal considéra qu'aucun danger concret quant au risque de fuite ou récidive ne se posait en l'espèce. Le tribunal fit référence aussi aux rapports de certains experts qui avaient souligné la situation familiale très difficile dans laquelle le requérant avait grandi, marquée par les décès de son père et de son grand-père paternel qui avaient été assassinés dans le cadre d'un règlement de comptes. A la lumière de ces éléments, le tribunal conclut qu'une mesure moins restrictive, telle que l'assignation dans une communauté, était préférable afin de permettre au requérant, encore très jeune, une réadaptation dans la société. Le tribunal souligna à ce propos qu'une ambiance fortement rééducative, comme celle de la communauté, à la place d'une ambiance fortement coercitive, comme celle de la prison, était le seul moyen pour essayer de réadapter un jeune comme le requérant «   gravement perturbé   » ( fortemente disturbato ). L'ordonnance fut notifiée au requérant le 11 juillet 2000. Le 11 juillet 2000, l'ordonnance fut notifiée à la communauté et par une note du même jour l'IPM Luigi Ferrari demanda à la communauté si elle pouvait accueillir le requérant et quel était le coût du versement mensuel dû pour l'hébergement du requérant. Par une note du 12 juillet 2000 parvenue à l'IPM Luigi Ferrari par télécopie à 19 h 37, la communauté se déclara prête à accueillir immédiatement le requérant, avec le programme de rééducation ainsi que le devis des coûts mensuels. Le 13 juillet 2000, l'IPM Luigi Ferrari demanda au centre de la justice pour les mineurs ( Centro Giustizia Minorile – «   CGM   » ) de Rome et à celui de Naples l'autorisation de payer la somme demandée. Le 14 juillet 2000, le bureau central de la justice pour mineurs demanda à l'IPM Luigi Ferrari de chercher une autre communauté prête à accueillir le requérant car les versements demandés par la communauté «   Lahuen   » étaient trop élevés. Le 15 juillet 2000, le CGM de Naples envoya une note à la communauté avec un devis différent et une proposition de versements mensuels moins élevés. Le 17 juillet 2000 la communauté confirma à nouveau qu'elle était disposée à accueillir le requérant et informa le CGM de Naples et l'IPM Luigi Ferrari qu'elle acceptait le nouveau devis et qu'une partie des dépenses pouvait être payée par la famille du requérant. Le 18 juillet 2000, le ministère de la Justice adressa une télécopie à l'IPM, à la communauté et, pour information, aux CGM de Rome et Naples, au tribunal de Naples ainsi qu'aux services sociaux, ordonnant l'organisation du transfert du requérant dans la communauté. Il ressort d'une note du pénitencier ( comunicazione di uscita dall'istituto ) de L'Aquila que le requérant fut transféré de la prison où il était détenu à la communauté «   Lahuèn   » le 19 juillet 2000. En effet, selon la note attestant de la date de sortie du pénitencier de L'Aquila, le requérant fut escorté jusqu'à la communauté d'Orvieto le 19 juillet 2000. Le 28 août 2000, le requérant demanda à la section pour mineurs de la cour d'appel de Naples, une permission de sortie aux termes de l'article 30 de la loi pénitentiaire (loi n o 354 de 1975) pour visiter X, son grand-père maternel, qui était gravement malade. Le 30 août 2000, cette demande fut rejetée au motif que le requérant ne l'avait pas suffisamment étayée, n'ayant prouvé ni le degré de parenté ni la gravité des conditions de santé. Les 29 et 31 août 2000, la mère du requérant introduisit également d'autres demandes de permission de sortie devant la cour d'appel de Naples. Elle déposa plusieurs certificats médicaux à l'appui de ces demandes et souligna qu'il y avait un lien affectif très fort entre le requérant et son grand-père. Le président de la cour d'appel rejeta ces demandes le 1 er   septembre   2000. Il se référa notamment au danger que présentait le requérant et à sa personnalité difficile ( negativa personalità ), ainsi qu'à la gravité du crime qu'il avait commis, puni par une lourde peine privative de liberté. Il souligna en outre que les certificats médicaux étaient peu précis et que X n'était pas un membre de la famille proche. Il estima enfin que le transfert du requérant avec escorte serait difficile et coûteux. Le 16 septembre 2000, le grand-père du requérant décéda. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'assignation dans une communauté ( collocamento in comunità ) est prévue par l'article 22 du décret présidentiel n o 448 de 1988. Il s'agit d'une mesure de précaution de type non pénitentiaire ( misura cautelare non detentiva ). Aux termes de l'article 22, avec la décision de placer l'intéressé dans la communauté, le juge ordonne que le mineur soit confié à une communauté publique ou agréée. En même temps, il peut imposer des prescriptions concernant l'étude ou le travail ainsi que d'autres activités utiles pour l'éducation, visant à ne pas entraver le processus éducatif déjà entamé. Le   responsable de la communauté participe avec l'office de la justice pour les mineurs et les organismes locaux. Le juge peut également autoriser l'intéressé à s'éloigner de la communauté pour faire des études et/or des travaux ainsi que s'il s'agit d'accomplir des activités utiles pour sa politesse. Les communautés publiques, privées, faisant parties des associations ou aux coopératives qui agissent dans le domaine des adolescents doivent être reconnues par les régions. Les conditions requises pour être admis sont   : une organisation de type familial, la présence également de mineurs non soumis à une procédure judiciaire, la capacité d'accueillir au maximum dix mineurs, l'utilisation de personnel professionnel. GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa détention à la prison de L'Aquila du 4 au 19 juillet 2000. Il   observe que par une ordonnance du 4 juillet 2000, le tribunal des mineurs de Naples avait remplacé sa détention provisoire par l'assignation dans une communauté. Cependant, il n'a pu quitter la prison de L'Aquila que le 19   juillet 2000. Il estime dès lors avoir subi pendant quinze jours une restriction de liberté plus sévère que celle décidée par les autorités judiciaires. 2. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant estime que le rejet de ses demandes visant à obtenir la permission de sortie pour rendre visite à X s'analyse en un traitement inhumain et dégradant et en une ingérence illégitime dans son droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 1. Le requérant considère que la détention dont il a souffert du 4 au 19   juillet 2000 à la prison de L'Aquila était illégale. Il invoque l'article 5   §   1 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   » (...). Le Gouvernement souligne que la requête se distingue nettement d'autres affaires traitées par la Cour, où une violation de l'article 5 de la Convention avait été constatée du fait du retard dans la mise en liberté d'un requérant (voir, par exemple, Quinn c. France , arrêt du 22 mars 1995, série A n o 311, pp. 17-18, § 42). Le Gouvernement estime que l'affaire en question est très similaire à l'affaire Mancini c. Italie où la Cour a conclu que la détention de deux requérants pendant trois jours après le remplacement de leur détention en prison par une mesure de privation de liberté moins sévère (assignation à résidence) constituait une violation de l'article 5 § 1 (voir Mancini c. Italie , n o 44955/98, §   26, CEDH 2001-IX). Il estime cependant qu'il existe entre les deux affaires des différences essentielles. En effet, la requête serait plutôt similaire mutatis mutandis à l'affaire Ashingdane c.   Royaume-Uni (arrêt du 28 mai 1985, série A n o 93, pp. 19-22, §§ 39-50), où la Cour a été appelée à se prononcer sur le refus, pendant dix-neuf mois, de procéder au transfert du requérant d'un hôpital psychiatrique «   spécial   », à un établissement psychiatrique ordinaire, offrant un mode d'internement différent et plus libéral. Observant qu'en l'espèce le lieu et les modalités de l'internement n'avaient pas cessé de correspondre à la «   détention régulière d'un aliéné   », et que le droit à la liberté du requérant n'avait pas subi de limitations plus amples que celles admises par la Convention, la Cour avait estimé que le tort infligé à M.   Ashingdane n'était pas de ceux contre lesquels l'article 5 § 1 assure une protection. Le Gouvernement observe à ce propos que, même si elle doit être exécutée dans un lieu différent, l'assignation à la communauté thérapeutique et de travail est une mesure qui comporte, comme la détention, une privation de liberté   ; de ce fait, le retard dans le transfert du requérant d'abord ne tomberait pas dans le champ d'application de l'article 5 et, dans le cas où la Cour considérerait cet article applicable en l'espèce, celui-ci n'aurait pas été violé en raison des circonstances spécifiques de l'affaire. Comme dans l'affaire Ashingdane, le requérant devait passer d'une prison ordinaire à un autre lieu de détention offrant un mode d'internement différent et plus libéral. Il convient en outre de tenir compte de deux autres éléments. D'une part, le requérant était détenu dans un établissement pour mineurs où la manière dont la surveillance est mise en place est moins coercitive et le traitement auquel les détenus sont soumis est moins sévère que celui pratiqué dans une prison pour adultes. D'autre part, la communauté avait été choisie en fonction, entre autres, de sa capacité de contrôle et de gestion de cas difficiles et dangereux, ce qui signifie qu'elle avait des caractéristiques de «   fermeture   » proches de celles d'un établissement pénitentiaire pour adultes. Le Gouvernement considère que la détention du requérant à l'époque des faits litigieux (dans l'intervalle entre la condamnation en première instance et le jugement d'appel), bien qu'étant définie par le droit national comme «   préventive   », est considérée par la Cour comme une détention après condamnation et tombe donc dans le champ d'application de l'article 5 § 1 a). Quant à la négligence des autorités, le Gouvernement relève que les autorités internes ont dû affronter et résoudre des problèmes réels liés au transfert du détenu et qu'elles s'y sont employées de façon sérieuse sans aucun retard injustifié. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que l'article 5 n'a pas été méconnu. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et invoque le caractère inviolable de son droit à la liberté, qui ne saurait être limité en conséquence d'un manque d'organisation imputable à l'État. Il estime avoir subi pendant quinze jours une restriction de liberté plus sévère que celle décidée par les autorités judiciaires. En effet, la décision du 4 juillet 2000 de le placer dans une communauté lui fut notifiée sept jours après, le 11   juillet   2000. Entre le 11 et le 15 juillet 2000, il y eut un échange de communications entre différents bureaux compétents pour évaluer la possibilité de le transférer dans la communauté et le 18   juillet 2000 le transfert fut ordonné pour être exécuté seulement le 19   juillet   2000 à 9   h   56. Le requérant souligne que l'assignation à la communauté est une mesure qui comporte, comme la détention, la privation de liberté, mais est sans nul doute une mesure moins sévère que la détention en prison. Il fait observer que la législation italienne prévoit trois types de mesures de précaution pour les mineurs   : l'assignation à résidence, l'assignation à une communauté et la détention dans un établissement destiné aux mineurs. Il   est évident que toutes ces trois mesures constituent une privation de liberté aux termes de l'article 5 de la Convention, la différence tenant à la sévérité du régime. La   procédure prévue par la loi italienne pour les mineurs est moins sévère que celle pour les adultes et il n'y a pas de correspondance entre les types de mesures de précaution. En particulier, les communautés thérapeutiques et de travail sont définies comme «   des structures utilisées pour l'exécution de mesures de précaution non pénitentiaires, organisées d'une façon très ouverte à l'extérieur. Il s'agit de structures de type familial destinées à l'éducation et à la réinsertion des mineurs   ». Le requérant insiste sur le fait que la détention en prison et celle dans la communauté sont très différentes, la deuxième étant beaucoup moins sévère. Comme l'ont souligné les juges du tribunal de Naples le 4   juillet   2000, aucun danger concret quant au risque de fuite ou récidive ne se posait en l'espèce. Par ailleurs, le tribunal avait conclu qu'une mesure moins restrictive, telle que l'assignation dans une communauté, était préférable afin de permettre au requérant, encore très jeune, une réadaptation dans la société. En effet, le tribunal avait souligné qu'une ambiance fortement rééducative à la place d'une ambiance fortement restrictive ( coercitiva ) comme celle de la prison était le seul moyen pour essayer de réadapter un jeune comme le requérant «   gravement perturbé   » ( fortemente disturbato ). La Cour rappelle qu'en proclamant le «   droit à la liberté   », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté physique de la personne   ; il a pour but d'assurer que nul n'en soit privé de manière arbitraire (arrêts Guzzardi   c.   Italie du 6 novembre 1980, série A n o 39, p. 33, § 92, et Amuur   c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 848, § 42). Cette   disposition ne régit cependant pas les conditions d'une privation de liberté ( D. c. Allemagne , n o 11703/85, décision de la Commission du 9   décembre 1987, Décisions et rapports 54, p. 116) et ne garantit pas le droit à être soumis à un régime de détention moins sévère que le régime carcéral traditionnel. En l'espèce, compte tenu de leurs effets et de leurs modalités d'exécution, la détention en prison ou l'assignation à la communauté constituaient pour le requérant une privation de liberté aux termes de l'article 5 § 1 a). La présente affaire concerne donc le retard dans le remplacement de la détention dans un établissement pénitentiaire par une mesure de précaution moins sévère. L'article 5 § 1 étant applicable, la Cour doit examiner si cette disposition a été respectée dans la présente espèce. La Cour rappelle qu'elle a conclu dans l'affaire Mancini (voir Mancini   c.   Italie , n o 44955/98, §   26, CEDH 2001-IX) que la détention de deux requérants pendant trois jours après le remplacement de leur détention en prison par une mesure de privation de liberté moins sévère (assignation à résidence) constituait une violation de l'article 5 § 1 de la Convention. La Cour rappelle également que dans l'affaire Ashingdane   c.   Royaume   ‑   Uni (arrêt du 28 mai 1985, série A n o 93, pp.   19   ‑   22, §§ 39-50), elle a été appelée à se prononcer sur le refus, pendant dix-neuf mois, de procéder au transfert du requérant d'un hôpital psychiatrique «   spécial   », celui de Broadmoor, à un établissement psychiatrique ordinaire, celui de Oakwood, offrant un mode d'internement différent et plus libéral. Observant qu'en l'espèce le lieu et les modalités de l'internement n'avaient pas cessé de correspondre à la «   détention régulière d'un aliéné   », et que le droit à la liberté du requérant n'avait pas subi des limitations plus amples que celles admises par la Convention, la Cour avait estimé que le tort infligé à M.   Ashingdane n'était pas de ceux contre lesquels l'article 5 § 1 de la Convention assure une protection. La Cour considère cependant que des différences importantes existent entre l'affaire Ashingdane et la présente espèce. En effet, même s'il est vrai que dans certaines circonstances le transfert d'un hôpital psychiatrique à un autre peut entraîner une amélioration significative de la situation générale de l'intéressé, il n'en demeure pas moins qu'un tel transfert n'implique aucune mutation du type de privation de liberté à laquelle un individu est soumis. Il   en va autrement en ce qui concerne le remplacement de la détention en prison par la détention en communauté, car dans ce cas il y a modification de la nature du lieu de détention, qui passe d'un établissement public à une communauté normalement privée. A la différence de l'assignation dans une communauté, la détention dans un établissement pénitentiaire implique l'insertion dans une structure globale, le partage des activités et des ressources avec d'autres détenus et un contrôle très rigide, par les autorités, des aspects principaux de la vie quotidienne. Les communautés au contraire sont normalement organisées d'une façon très ouverte à l'extérieur et sont de structures de type familial destinées à l'éducation et à la réinsertion des mineurs. Le requérant fait valoir que, par une ordonnance du 4 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 10   juillet   2000 et notifié à l'intéressé le 11   juillet 2000, le tribunal des mineurs de Naples chargé de réexaminer les mesures de précaution ( tribunale del riesame ) a remplacé la détention provisoire du requérant par l'assignation dans une communauté. De ce fait, le requérant aurait dû être immédiatement conduit de la prison à la communauté. Toutefois, il n'a pu quitter la prison que le 19 juillet 2000 et a été soumis, pendant plusieurs jours, à une restriction de liberté plus sévère que celle décidée par les autorités judiciaires. Il estime dès lors avoir subi une détention irrégulière pendant quinze jours environ. Le Gouvernement observe que les autorités internes ont dû affronter et résoudre des problèmes réels liés au transfert du détenu et qu'elles s'y sont employées de façon sérieuse sans aucun retard injustifié. Par ailleurs, l'ordonnance du 4 juillet 2000 n'a été notifiée au requérant que le 11   juillet   2000, et c'est donc seulement à partir de cette dernière date que la mesure de privation de liberté moins sévère aurait dû être appliquée. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n o 170-A, p. 12, § 22, et Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n o 185-A, p. 11, § 24). Elle reconnaît qu'un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est normal et souvent inévitable. Cependant, les autorités nationales doivent essayer de le réduire au minimum ( Giulia Manzoni c.   Italie , arrêt du 1 er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, § 25, et Nikolov   c. Bulgarie , n o 38884/97, § 80, 30 janvier 2003). Il incombe au Gouvernement de fournir un relevé détaillé de tous les faits pertinents ( Bojinov c. Bulgarie , n o 47799/99, § 37, 28 octobre 2004). La Cour rappelle que, dans l'affaire Quinn (arrêt précité, pp. 17-18, §§ 39-43), elle a estimé qu'un délai de onze heures dans l'élargissement sur-le-champ du requérant était incompatible avec l'article 5 § 1 de la Convention. Cependant, la Cour estime qu'une distinction doit être faite entre les affaires Manzoni et Quinn précitées, qui portaient sur le retard dans la mise en liberté de la personne accusée et l'affaire en objet, où le délai dont le requérant se plaint concerne le remplacement de la détention en prison par une mesure de privation de liberté moins sévère (assignation dans une communauté). Bien que dans l'affaire Mancini, il s'agît également du remplacement de la détention en prison des requérants par une mesure de privation de liberté moins sévère (à savoir l'assignation à résidence), la Cour estime qu'il faut différencier la présente requête de cette affaire. En l'espèce, la mesure consistant dans le placement dans une communauté demande un grand effort aux autorités judicaires afin que la communauté et les autorités puissent trouver un accord sur le plan économique et logistique. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont dû affronter et résoudre des problèmes réels liés au transfert du détenu et que, depuis le dépôt de l'ordonnance (à savoir le 10 juillet 2000), elles s'y sont employées de façon sérieuse sans aucun retard injustifié. Presque chaque jour il y a eu une communication entre l'établissement pénitentiaire destiné aux mineurs («   IPM Luigi Ferrari   »), les centres de la justice pour les mineurs ( «   CGM   » ) de Rome et de Naples et la communauté «   Lahuen   ». Le fait que les autorités compétentes ont eu besoin de neuf jours pour transférer le requérant dans la communauté semble, aux yeux de la Cour et vu les circonstances de la présente espèce, raisonnable (voir à contrario Brand   c.   Pays-Bas, n o 49902/99, §§ 64-67, 11 mai 2004, et Morsink   c.   Pays-Bas n o 48865/99, §§ 67-70, 11   mai   2004). Estimant que les autorités ont agi d'une façon diligente et qu'elles ont dû faire face à une situation exceptionnelle et imprévue, la Cour estime qu'un délai de neuf jours avant l'admission dans la communauté peut passer pour acceptable. Elle conclut donc qu'un juste équilibre a été ménagé en l'espèce. Il s'ensuite que ce grief est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. 2. Le requérant estime que le rejet de ses demandes visant à obtenir la permission de sortie pour rendre visite à X s'analyse en un traitement inhumain et dégradant et en une ingérence illégitime dans son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque les articles 3 et 8 de la Convention ainsi libellés :     Article 3   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » a)     Epuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre les décisions des 30 août et 1 er septembre 2000 de la cour d'appel de Naples rejetant sa demande de permission. Le requérant conteste cet argument et affirme que la loi italienne n'admet un pourvoi en cassation que pour violation de la loi et qu'en l'espèce, aucune contestation sur ce point ne pouvait se justifier. Par conséquent, un éventuel pourvoi aurait été voué à l'échec. De plus, la possibilité de se pourvoir en cassation contre le rejet d'une demande de permission de sortie est douteuse. En effet, d'une part, la jurisprudence italienne a jugé que la décision autorisant la permission de sortir de la prison est une décision qu'on peut qualifier d'«   administrative   », contre laquelle on ne peut pas se pourvoir en cassation   ; d'autre part, elle a considéré qu'une telle décision peut être qualifiée de «   juridictionnelle   », donc contre laquelle un pourvoi en cassation est possible. Par ailleurs, les permissions prévues par l'article 30 de la loi n o 354/1975 sont laissées au pouvoir discrétionnaire du juge compétent et ne peuvent donc pas être réexaminés par la Cour de cassation. Enfin, en raison de très graves conditions de santé du grand-père du requérant, un pourvoi en cassation aurait été inutile car normalement la Cour de cassation décide avec un certain délai. Le requérant indique à ce propos que son grand-père est décédé seulement quinze jours après la décision de la cour d'appel (le 16   septembre 2000). La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). L'article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquates. La Cour rappelle ensuite que la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de succès. De plus, il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c.   France , arrêt du 20 février 1991, série A n o   198, pp. 11-12, § 27, et Dalia c. France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp.   87-88, §   38), ce que le Gouvernement n'a pas fait en l'espèce. Le pourvoi en cassation n'est envisageable que dans l'hypothèse d'une violation de la loi, alors que les griefs du requérant portent sur le fond de la mesure litigieuse. Par   conséquent, le requérant n'était pas tenu de former un tel pourvoi. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut être retenue et que les griefs ne sauraient être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. b)     Bien-fondé des griefs Le Gouvernement souligne que les demandes visant à obtenir la permission de sortie ont été rejetées car l'intéressé ne les avait pas suffisamment étayées, n'ayant prouvé ni le degré de parenté ni la gravité des conditions de santé compte tenu des exigences de protection de la société. Le droit italien prévoit la possibilité pour un détenu d'obtenir des permissions de sortie seulement dans des cas exceptionnels. Toutefois, l'octroi de telles permissions est une faculté que le juge peut exercer en jouissant d'une large marge d'appréciation. En effet, l'article 30 de la loi n o   354/1975 n'attribue pas aux détenus un droit d'obtenir le bénéfice d'une sortie, mais la possibilité que le juge décide de l'accorder, en tenant compte de plusieurs éléments. Le Gouvernement estime par conséquent qu'au sens de la jurisprudence de la Cour, un droit à obtenir des permissions de sortie ne peut pas être dégagé de l'article 8 de la Convention puisque toute détention comporte inévitablement des conséquences sur la vie privée et familiale du détenu concerné, sans que cela suffise pour qu'il y ait ipso facto une «   ingérence   » au sens de l'article 8. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime qu'étant donné les modalités d'adoption de la mesure et la motivation des décisions concernées, l'ingérence éventuelle était conforme à cet article. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il observe que le rejet de ses demandes visant à obtenir la permission de sortie s'analyse en une ingérence illégitime dans son droit au respect de sa vie familiale. A cet égard, il rappelle que la Cour a conclu dans l'affaire Płoski   c.   Pologne que le refus d'autoriser un requérant détenu dans un pénitencier à assister aux enterrements de ses parents n'était pas nécessaire dans une société démocratique, ne correspondait pas à un besoin impérieux et n'était pas proportionné aux buts légitimes poursuivis (voir Płoski   c.   Pologne , n o   26761/95, § 39, 12 novembre 2002). La Cour a eu égard en particulier aux problèmes de nature logistique et financière que soulève la mise en place d'escortes policières, ainsi que le manque de gardiens de prison et de policiers. Toutefois, compte tenu de l'importance de l'enjeu, à savoir le refus d'autoriser un individu à assister aux enterrements de ses parents, la Cour a estimé que ce refus n'aurait pu se justifier que par des motifs impérieux, en l'absence de toute autre solution. A titre préliminaire, la Cour rappelle que le droit de bénéficier d'autorisations de sortie n'est pas garanti en tant que tel par la Convention ( Płoski , précité, §§ 27 et 38, et Marinicola c. Italie (déc.) n o   42662/98, 25   novembre 1999). Dans la mesure où les faits allégués doivent être examinés sous l'angle de l'article 3 de la Convention, la Cour considère que s'il est hors de doute que nombre de détenus trouvent ces procédures humiliantes, dans les circonstances de l'espèce, le niveau de souffrance morale n'est pas tel qu'il constitue un traitement inhumain. De même, elle n'estime pas que le degré d'avilissement ou d'humiliation qu'elles supposent ait atteint le niveau de rigueur nécessaire pour pouvoir constituer un traitement dégradant. En effet, le requérant n'a pas montré que le refus d'autoriser sa sortie, avait pour but de l'humilier et de le rabaisser et qu'il avait porté atteinte à sa personnalité d'une manière incompatible avec l'article 3 ( Marinicola , précité, et Raninen   c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp.   2821-22, § 55). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. Dans la mesure où les faits allégués doivent être examinés également sous l'angle de l'article 8, la Cour relève que l'existence d'une ingérence n'a pas prêté à controverse entre les parties. Pareille ingérence méconnaît l'article 8, à moins qu'elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 du même article et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique » (voir, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 179, CEDH 2000-IV). La Cour relève que l'ingérence était prévue par la loi (article 30 de la loi pénitentiaire). De plus, cette ingérence visait à empêcher le requérant d'utiliser la sortie afin de commettre des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics, compte tenu en particulier de la gravité du crime que le requérant avait commis, puni par une lourde peine privative de liberté. Elle poursuivait donc un but légitime, sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 8, à savoir la défense de l'ordre et de la sûreté publics, ainsi que la prévention des infractions pénales. Il reste à savoir si la mesure en question était nécessaire dans une société démocratique. La Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire «   dans une société démocratique   », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres et mutatis mutandis, Messina c. Italie (n o 2) , n o 25498/94, § 65, 28   septembre 2000). La Cour rappelle à nouveau que l'article 8 ne garantit pas aux personnes détenues un droit de sortie et observe que la mise en place d'un système d'autorisation de sortie n'est pas critiquable en soi. C'est aux autorités internes de décider le bien-fondé de la demande. La Cour relève qu'en l'espèce, les justifications données par les autorités italiennes pour rejeter les demandes du requérant étaient précises et pertinentes en vue d'assurer la défense de l'ordre et de la sûreté publics. En   effet, comme le président de la cour d'appel l'a souligné, dans l'ordonnance du 1 er   septembre   2000, le requérant était un sujet dangereux et avec une «   personnalité difficile   », ainsi qu'auteur d'un crime très grave, puni par une lourde peine privative de liberté. Le juge avait souligné en outre que les certificats médicaux étaient peu précis et que le grand-père n'était pas un membre de la famille proche. De plus, il avait estimé que le transfert du requérant avec une escorte serait difficile et coûteux. Compte tenu de ces différents éléments, la Cour estime que, dans la présente espèce, l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale n'est pas allée au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et de la sûreté publics et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 § 2 et ne se révèle pas dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi (voir à contrario Płoski , précité). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC007263901
Données disponibles
- Texte intégral