CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC007609301
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marcel Barbier, ressortissant français né en 1924, est actuellement détenu à Reims. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Durtette, avocat à Chalons-en-Champagne. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par arrêt du 26 janvier 2001, la cour d'assises du département de la Marne condamna le requérant à huit années de réclusion criminelle pour viols aggravés commis en réunion sur mineurs de quinze ans. Il fut incarcéré le jour même à la maison d'arrêt de Reims. Le requérant indique que, le matin du lundi 5 février 2001, il informa oralement le surveillant d'étage de son intention d'interjeter appel de cet arrêt et que ce surveillant lui intima l'ordre de formaliser cette demande par écrit. Le même jour, aux environs de 16   h   45, le requérant remit sa demande écrite au surveillant d'étage. Le Gouvernement indique que ce dernier aurait rappelé au requérant qu'il devait demander à être conduit au greffe en vue de formaliser son appel, mais qu'il ne put y être accompagné immédiatement, tous les surveillants étant alors occupés   ; selon un rapport transmis par le chef d'établissement au directeur régional des services pénitentiaires le 8 juillet 2004, le requérant aurait alors remis plus tard son courrier à un surveillant d'un autre étage. Le 6 février 2001, le greffe de la cour d'assises adressa au requérant et à son avocat l'avis les informant de la possibilité de présenter des observations sur le choix de la cour d'assises d'appel, ainsi que «   des observations ou documents complémentaires   ». Ce document indiquait expressément que «   la chambre criminelle de la Cour de cassation devra, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'appel, désigner une autre cour d'assises   ». Le 12 mars 2001, le greffe de la maison d'arrêt adressa au conseil du requérant une lettre rédigée comme suit   : «   (...) En réponse à votre courrier en date du 6 mars 2001, concernant la déclaration d'appel de Monsieur Marcel BARBIER, que nous avons reçu le 6 février 2001 au greffe de la Maison d'Arrêt de REIMS à réception de ce courrier. Je tiens à porter à votre connaissance que Monsieur BARBIER, ne nous a pas informé de l'urgence de sa demande et n'avons été saisi de celle-ci que le lendemain matin, lors de la sortie des agents de nuit qui déposent le courrier au niveau de la porte d'entrée. Nous lui avons expliqué que sa demande serait irrecevable vu que les voies de recours le concernant étaient expirées et qu'il aurait dû demander à rencontrer le greffe de toute urgence. (...)   » (sic) Par arrêt du 5 avril 2001, notifié au requérant le 30 mai 2001, la Cour de cassation déclara l'appel du requérant irrecevable, au motif qu'il avait été formé le 6 février 2001, soit plus de dix jours après l'arrêt de condamnation. Le 20 juin 2001, en réponse à une lettre adressée par le conseil du requérant, le procureur général près la Cour de cassation indiqua ce qui suit   : «   (...) j'ai l'honneur de vous faire savoir que les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont insusceptibles de recours. En tout état de cause les circonstances décrites ne semblent pas constituer un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de la volonté de l'intéressé de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue de se conformer au délai d'appel.   (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables à l'époque des faits, se lisent ainsi   : Article 380-9 «   L'appel est interjeté dans le délai de dix   jours à compter du prononcé de l'arrêt. Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.   » Article 380-13 «   Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.   Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant   ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée   ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article   380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier.   » Article 380-14 «   Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. (...)   » Article 380-15 «   Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint, d'une part, de n'avoir pas été informé du délai d'appel par le président de la cour d'assises et, d'autre part, de dysfonctionnements du service pénitentiaire de la maison d'arrêt de Reims ayant abouti à la décision d'irrecevabilité de son appel. Indiquant avoir interjeté appel le 5   février 2001, soit dans le délai légal, il estime notamment qu'un condamné en détention ne bénéficie pas intégralement du délai légal d'appel. 2.     Le requérant se plaint également, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, de n'avoir pu faire valoir ses arguments quant à la recevabilité de son appel devant la Cour de cassation, faute d'information préalable et de débat contradictoire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé du délai d'appel par le président de la cour d'assises et de dysfonctionnements du service pénitentiaire de la maison d'arrêt de Reims ayant abouti à la décision d'irrecevabilité de son appel. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, dont les dispositions pertinentes prévoient ce qui suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 2 du Protocole n o 7 «   1.     Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.   » Le Gouvernement, après avoir rappelé les modalités d'appel des arrêts de cour d'assises par des personnes détenues, ainsi que la jurisprudence de la Cour, constate qu'il ressort d'un procès-verbal que les accusés ont été avertis, chacun séparément, de leur faculté d'interjeter appel contre l'arrêt de condamnation dans un délai de dix jours. En outre, le requérant bénéficiait de l'assistance d'un avocat. Il estime dès lors que le requérant a bénéficié de l'information et des conseils nécessaires pour interjeter appel. S'agissant des circonstances dans lesquelles l'appel a été déclaré irrecevable, le Gouvernement estime que le cadre légal en matière de délai est conforme aux principes dégagés par la Cour sur le droit d'accès au tribunal. Ces règles, issues de l'article 380-9 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, étaient accessibles et prévisibles, poursuivaient un but légitime et restreignaient de manière proportionnée le droit d'accès à un tribunal du requérant. Il précise qu'en pratique, une personne détenue, ne pouvant se rendre au greffe sans être accompagnée d'un surveillant, doit demander oralement ou par courrier à être reçue par le greffe pour formaliser sa déclaration d'appel. Une circulaire du 3 août 1993 prévoit qu'un imprimé spécial doit être utilisé pour les déclarations d'appel, mais les autres modalités pratiques relèvent de l'organisation des greffes et ne sont expressément prévues par aucun texte. Dans la maison d'arrêt de Reims, où le requérant était détenu, il n'y avait pas de règle spécifique relative à la déclaration d'appel. Comme dans tous les établissements, le greffe était ouvert en journée, jusqu'à 17   h   30, heure de l'appel du soir, et une permanence était organisée pour les urgences en dehors des horaires d'ouverture. En l'espèce, l'appel du requérant a été enregistré au greffe de la maison d'arrêt le 6 février 2001, soit après l'expiration du délai légal de dix jours. Il semblerait qu'il ait exprimé la volonté d'interjeter appel le 5 février, vers 16   h   45 (heure qu'il a lui-même portée sur son courrier manuscrit) en s'adressant au surveillant de son étage. Celui-ci lui aurait rappelé qu'il devait pour formaliser son appel, demander à être conduit au greffe. Les détenus ne pouvant se rendre librement au greffe de l'établissement pénitentiaire, la pratique consiste à exiger d'eux qu'ils présentent leur demande par écrit pour qu'il le convoque pour formaliser l'appel ou qu'ils demandent à être reçus. Le requérant n'ayant pu y être accompagné immédiatement, tous les surveillants étant occupés, le lundi étant un jour de parloirs, il aurait alors remis plus tard son courrier à un surveillant d'un autre étage. S'il avait précisé l'urgence de sa demande, il aurait pu formaliser son appel auprès de l'équipe de nuit composée ce soir là de trois surveillants et d'un premier surveillant. La permanence au greffe des maisons d'arrêt aurait en l'espèce permis de prendre en compte le recours du requérant. La négligence de celui-ci à signaler l'urgence de sa demande est donc pour partie à l'origine de l'irrecevabilité de son recours. Enfin, le délai d'appel dont il disposait n'était en rien restreint par rapport à celui dont il aurait disposé s'il avait été libre, puisqu'il pouvait se faire représenter par son avocat dans les mêmes conditions qu'une personne libre et qu'il disposait d'une possibilité plus étendue de faire appel en raison de l'organisation d'une permanence de nuit du greffe de la maison d'arrêt. Le requérant rappelle tout d'abord que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le droit interne n'a pas toujours considéré l'enregistrement dans le délai comme étant une formalité substantielle, la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt de 1972, qu'il faut se placer à la date à laquelle le détenu manifeste expressément son intention pour juger de la recevabilité de son recours. Cette position permet d'assurer aux détenus un délai équivalent à celui dont dispose les personnes libres, l'enregistrement d'une déclaration d'appel d'un détenu étant soumis à la disponibilité et au bon vouloir du personnel pénitentiaire. Il soutient qu'il s'est vu privé du droit d'accès à un tribunal pour des raisons purement matérielles. Il note que le Gouvernement indique lui-même qu'il n'a pu être accompagné immédiatement au greffe car tous les surveillants étaient alors occupés, que la demande n'a pas été transmise le jour même en raison de la charge de travail particulièrement importante et, enfin, qu'il ne l'estime responsable que «   pour partie   ». Le requérant considère qu'une personne libre peut se présenter jusqu'au dernier instant au greffe pour formaliser son recours et que si tel avait été son cas, l'appel aurait été jugé recevable. Il rappelle avoir signifié au personnel pénitentiaire son souhait d'interjeter appel, dans le délai légal et à deux reprises : le matin, oralement, auprès du surveillant d'étage qui lui a intimé l'ordre de formaliser sa demande par écrit   ; puis vers 16   h   45, en réitérant sa demande auprès du surveillant d'étage, cette fois par écrit. Il constate, au vu des explications du Gouvernement sur les modalités pratiques d'appel dans les maisons d'arrêt, notamment à Reims, que lesdites formalités ne sont pas prévisibles, dans la mesure où chaque maison d'arrêt institue une «   pratique   », dont elle ne permet pas aux détenus de connaître les contours exacts. Il estime enfin qu'en sa qualité de détenu, âgé et sans connaissances juridiques, on ne saurait lui imputer la responsabilité de l'irrecevabilité de l'appel. La Cour constate, avec le Gouvernement, s'agissant du grief relatif à l'absence alléguée d'information du délai d'appel par le président de la cour d'assises, que le requérant a en réalité bénéficié d'une telle information. En outre, elle relève que le requérant était assisté par un avocat, lequel était en mesure de lui fournir les informations et les conseils pertinents, en particulier quant aux recours susceptibles d'être exercés. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Concernant le grief lié aux dysfonctionnements allégués du service pénitentiaire de la maison d'arrêt de Reims, qui auraient abouti à la décision d'irrecevabilité de l'appel interjeté par le requérant, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant se plaint de n'avoir pu faire valoir ses arguments, quant à la recevabilité de son appel, devant la Cour de cassation. Il invoque également l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement entend tout d'abord préciser que le requérant était informé de la faculté dont il disposait de faire valoir ses arguments quant à la recevabilité de son appel devant la Cour de cassation et d'en débattre contradictoirement. En cas d'appel d'un arrêt de cour d'assises, chacune des parties a la possibilité de présenter ses observations, lesquelles sont expressément sollicitées par le greffe de la cour d'assises par l'envoi d'une lettre circulaire invitant l'appelant à présenter ses observations. En l'espèce, le greffe de la cour d'assises a adressé à M. Barbier et à son avocat, le 6   février 2001, l'avis les informant de la possibilité de présenter des observations sur le choix de la cour d'assises d'appel, ainsi que «   des observations ou documents complémentaires   ». Or, dès l'enregistrement de son appel, le requérant savait que celui-ci soulevait des difficultés au regard du respect du délai légal pour le former, le greffier de la maison d'arrêt de Reims lui ayant indiqué que cet appel était à son sens irrecevable puisqu'il était enregistré le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours. En dépit de cette information, ni le requérant, ni son avocat n'ont estimé devoir présenter d'observations sur la recevabilité. A supposer que la Cour considère que cette information était insuffisante, le fait que la Cour de cassation ait déclaré l'appel irrecevable sur le fondement d'un moyen qu'elle a soulevé d'office ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une violation du principe du contradictoire. En l'espèce, l'appel du requérant a été rejeté à l'issue d'une procédure spécifique, prévue à l'article 380-15 du code de procédure pénale, qui autorise la Cour de cassation à ne pas désigner de cour d'assises d'appel dans l'hypothèse d'un appel tardif. Les pouvoirs de la Cour de cassation dans ce type d'hypothèse sont limités et ne portent généralement que sur des éléments purement objectifs (la date de l'appel et la nature de la décision rendue). La déclaration d'irrecevabilité de l'appel sur le fondement d'un moyen soulevé d'office par la Cour de cassation ne constitue donc pas une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le requérant précise que le document adressé par le greffe de la cour d'assises pour recueillir les observations des parties indique expressément que «   la chambre criminelle de la Cour de cassation devra, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'appel, désigner une autre cour d'assises   », sans préciser la faculté pour la Cour de cassation de déclarer l'appel irrecevable. Il ajoute que l'audience de la Cour de cassation, en l'absence de l'accusé et de son conseil, n'est pas contradictoire. Or il rappelle que l'examen de la recevabilité des recours se fait, en matière contraventionnelle et délictuelle, devant une cour d'appel, au cours d'une audience contradictoire à laquelle le prévenu, seul ou assisté de son conseil, est présent. Tel n'est pas le cas pour la Cour de cassation, qui a pourtant soulevé ce moyen d'office sans lui donner l'occasion de faire valoir ses observations sur ce point. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés, d'une part, des dysfonctionnements allégués du service pénitentiaire de la maison d'arrêt de Reims ayant abouti à la décision d'irrecevabilité de son appel et, d'autre part, de l'impossibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de cassation, faute d'information préalable et de débat contradictoire   ; Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC007609301
Données disponibles
- Texte intégral