CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC007736601
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ferhat Berk, est un ressortissant turc, né le 17   juillet 1983 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   S.   Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 juillet 2001, vers 14 h 35, dans le cadre d'une opération dirigée contre le PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Le procès-verbal d'arrestation, signé par le requérant, fit état de ce que celui-ci était recherché pour aide et assistance à l'organisation incriminée. Le 6 juillet 2001, vers 4 h 30, le procès-verbal de perquisition et de saisie, signé par les parents du requérant présents à son domicile, précisa que l'ordinateur du requérant ainsi que ses sept disquettes informatiques avaient été saisis, celui-ci étant soupçonné d'avoir mis en page et reproduit un tract de propagande du PKK sur son ordinateur personnel. Le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l'Etat   »), statuant sur le dossier soumis à son examen et eu égard à la demande formulée par le procureur de la République, ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant pendant six jours à compter du 6 juillet 2001. Lors de sa garde à vue, notamment le 10 juillet 2001, le requérant fut interrogé sur les chefs d'accusation pesant contre lui, et notamment ceux le soupçonnant de porter aide au PKK. Le 11 juillet 2001, le requérant fut examiné par le médecin du centre médical de Diyarbakır. Le médecin conclut à l'absence de trace de coups et de violences. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Au cours de sa déposition, il nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue qu'il dit avoir signée sans l'avoir lue, sous la contrainte et les pressions policières. Toujours le 11 juillet 2001, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat. Au cours de son interrogatoire, le requérant réitéra sa déposition recueillie par le procureur devant le juge assesseur qui ordonna sa détention provisoire. Par un acte d'accusation présenté le 13 juillet 2001, le procureur de la République inculpa le requérant pour porter aide et soutien au PKK, infraction prévue à l'article 169 du code pénal, lu de manière combinée avec l'article 5 de la loi n o 3713. Le même jour, le requérant présenta une demande de mise en liberté provisoire. Pour ce faire, il contesta notamment les accusations portées contre lui, fondées, selon lui, sur des preuves à charges obtenues illégalement sous la contrainte et la torture. Le 17 juillet 2001, la cour de sûreté de l'Etat tint une première audience lors de laquelle elle rejeta l'opposition formée par le requérant contre l'ordonnance du 11 juillet 2001 et ordonna son maintien en détention. A l'audience du 6 septembre 2001, le requérant nia les faits reprochés et n'accepta ni sa déposition de garde à vue ni le rapport médical du 11   juillet 2001. Le conseil du requérant contesta le fondement des chefs d'accusation et soutint que la seule preuve à charge consistait en des déclarations de ce mineur recueillies en l'absence d'un défenseur pendant sa garde à vue. Il demanda par conséquent la libération provisoire de son client. Il parait que l'affaire est toujours pendante devant les instances judiciaires. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, de sa détention de huit jours sans aucun contact avec l'extérieur lors de sa garde à vue. Il prétend par ailleurs être victime de la violence policière. 2.     Par ailleurs, il soutient que les autorités nationales n'ont pas réagi d'une façon effective à ses allégations de mauvais traitements. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été arrêté sans qu'il n'y ait de raison plausible de soupçonner qu'il ait commis une infraction et de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation. 4.     Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, de sa durée, de l'absence de voie de recours pour la contester, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir réparation du préjudice en résultant. EN DROIT 1.     Le requérant invoque une violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant invoque une violation de l'article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; accusation portée contre elle. (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...)   » La Cour constate que le 2 juillet 2001, le requérant fut arrêté par la police dans le cadre d'une opération dirigée contre le PKK. Le procès-verbal de l'arrestation faisait état de raisons de son arrestation. Puis, le requérant a été placé en garde à vue pour l'établissement de sa déposition et le 13   juillet 2001, il a été inculpé pour aide et assistance à l'organisation incriminée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets. D'autre part, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant, lors de son arrestation, n'avait pas été informé des raisons justifiant les actes des policiers. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant invoque une violation des articles 3 et 13 de la Convention, qui se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     En ce qui concerne les conditions de la garde à vue du requérant, la Cour observe qu'il n'est pas exclu qu'une garde à vue d'une durée excessive en isolement total et qui se déroule dans des conditions particulièrement difficiles pour le détenu peut constituer un traitement contraire à l'article   3 ( Sadak c. Turquie , n os 25142/94 et 27099/95, § 45, 8 avril 2004). En l'espèce, la Cour observe que le requérant ne se trouvait pas détenu en isolement sensoriel combiné à un isolement social. Il est vrai que lors de sa garde à vue, il n'a pu avoir de contact avec l'extérieur, mais il en a eu avec le personnel travaillant dans les locaux de la détention et en grande partie avec les autres personnes gardées à vue. Cette période d'attente n'était pas excessivement longue au point d'affecter la personnalité du requérant, nonobstant son jeune âge. Par conséquent, la Cour considère que la détention du requérant en garde à vue, à elle seule, n'a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3. b)     Quant aux prétendus mauvais traitements que le requérant a subi pendant sa garde à vue, la Cour note tout d'abord que le certificat établi le 11   juillet 2001 fait état d'absence de trace de coups et de violences. La Cour relève, en outre, que le requérant fut entendu le même jour par le procureur de la République et le juge assesseur, devant lesquels celui-ci nia pour l'essentiel le contenu de ses déclarations et soutint de manière générale avoir été victime de la contrainte et des pressions policières. La Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu, en l'occurrence un mineur, d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue. Cependant, elle observe que dès la fin de sa garde à vue, ce mineur était représenté par un défenseur qui pouvait contester de manière plus convaincante le rapport médical du 11   juillet 2001 et demander un nouvel examen en vue d'étayer les allégations de mauvais traitements. Dans ces circonstances, la Cour ne trouve aucun élément dans le dossier qui pourrait constituer un début de preuve de ce grief. La Cour constate, donc, qu'elle ne dispose d'aucun élément susceptible d'engendrer un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l'article 3 de la Convention infligés par les policiers (voir, entre autres, Barbaros Hayrettin Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   50743/99, 30 mai 2000). c)     La Cour observe qu'à la lumière de la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus quant à l'article 3, les allégations du requérant ne sauraient être considérées comme «   un grief défendable   » au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l'article 13 de la Convention à cet égard. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de sa garde à vue et de l'absence de voie de recours pour la contester, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir réparation du préjudice en résultant ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC007736601
Données disponibles
- Texte intégral