CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC000542403
- Date
- 10 mai 2005
- Publication
- 10 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M.   S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Václav Šroub, est un ressortissant tchèque et canadien, né en 1939 et résidant à Powell River (Canada). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Contexte de l'affaire Par le jugement du 30 avril 1982, le tribunal de district (Okresní soud) de Příbram condamna le requérant à la suite de son émigration et lui infligea des peines d'emprisonnement et de confiscation de ses biens immobiliers, à   savoir deux terrains n os   2008/1 et 2008/2 et la maison n o 456. Par la décision du 8 juillet 1982, l'ancien comité national de district de Příbram, administrateur provisoire des biens confisqués, transféra leur administration au comité national municipal de Příbram. Ce dernier la transféra, avec effet au 1 er   décembre 1982, à une société d'Etat qui procéda à la rénovation de la maison en y rajoutant une nouvelle partie, conformément à un permis de construire du 10 août 1987. Un procès-verbal d'homologation fut délivré le 28 septembre 1989. Le 7 décembre 1990, le tribunal de district déclara qu'en vertu de la loi n o 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, la sentence condamnatoire du requérant ainsi que toutes les décisions accessoires à celle-ci étaient annulées avec effet ex tunc . Dans l'arrêt du 31 janvier 1991, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague constata que le requérant était devenu propriétaire, par voie de succession, du terrain n o 2008/3. Le 22 septembre 1991, le requérant loua ce terrain à la société d'Etat   ; il allègue cependant que depuis 1993, celle-ci refuse de s'acquitter du loyer. Le 18 mars 1992, le requérant intenta une action fondée sur la loi n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la société d'Etat de conclure avec lui un accord de restitution des terrains n os 2008/1 et 2008/2 et de la maison. Le 15 mai 1992, le permis de construire d'août 1987 ainsi que le procès-verbal d'homologation de septembre 1989 furent annulés sur opposition du procureur. Le 13 juin 1992, l'office municipal (Městský úřad) de Příbram entama une procédure en vue de démolition de la maison. Le 21 septembre 1992, le procureur de district de Příbram s'opposa, en vertu de la loi n o 87/1991, à la décision du 8 juillet 1982, faisant valoir qu'il n'était pas établi de façon certaine que l'Etat pouvait disposer de tous les biens concernés par le transfert de l'administration   ; il s'agissait en effet des biens communs au requérant et à son épouse, décédée, laquelle n'était pas concernée par la décision du 8 juillet 1982 et dont la part des biens aurait donc dû faire l'objet d'une procédure de succession. Le 23 octobre 1992, la décision en question fut annulée par l'office de district (Okresní úřad) de Příbram, ce qui fut confirmé le 1 er   juin   1993 par le ministère des Finances, saisi de l'appel interjeté par la société d'Etat. En 1993, sur demande du requérant et sur la base des décisions susmentionnées, l'office cadastral (katastrální úřad) de Příbram inscrivit le requérant dans le registre foncier en tant que propriétaire des terrains n os   2008/1 et 2008/2, et ce de manière prévue par l'article 7 § 1 de la loi n o   265/1992. Depuis, le requérant s'acquitte des taxes foncières. Par ailleurs, la conformité de cette inscription à la loi fut approuvée, à plusieurs reprises, par l'office cadastral lui-même ainsi que par l'autorité supérieure. Le 5 septembre 1993, le requérant saisit le tribunal de district d'une action tendant à ce que la maison sise sur les terrains en question lui soit assignée. Le 19 octobre 1993, la démolition de la maison fut ordonnée par l'office municipal. Le 19 janvier 1994, cette décision fut confirmée par l'office de district, relevant que le requérant, «   propriétaire des terrains n os 2008/2 et 2008/3   », ne consentait pas à l'autorisation de l'immeuble. Toutefois, le 20   octobre 1994, à l'issue d'une procédure à laquelle le requérant n'était pas partie, ces deux décisions furent annulées par le tribunal régional de Prague et l'affaire fut renvoyée à l'office municipal de Příbram. Dans cet arrêt, le tribunal constata, entre autres, que le requérant n'avait pas demandé le rétablissement de son droit de propriété sur les terrains en vertu de la loi n o   229/1991 sur la propriété foncière, et qu'à la suite de sa réhabilitation judiciaire, une procédure de restitution aurait dû avoir lieu. Le 3 mars 1994, la société SPZT (ayant au 1 er   mars 1993 succédé à la société d'Etat) intenta une action civile devant le tribunal de district, tendant à faire constater son droit de propriété sur les terrains n os 2008/1 et 2008/2. Par la lettre du 7 mars 1994, le requérant se désista de ses demandes des 18 mars 1992 et 5 septembre 1993, au motif qu'un accord avec la société défenderesse était en cours de préparation. Sur ce, il déclara   : « Sur la base des nouvelles circonstances ainsi que de l'approche constructive de la société défenderesse (...), je retire les deux actions afin qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'accord en préparation entre [le requérant] et la société défenderesse.» En conséquence, l'extinction de ces procédures fut prononcée. Le 8 novembre 1995, l'office municipal constata dans le cadre de la procédure sur la démolition de la maison que le requérant était propriétaire des terrains n os 2008/1, 2008/2 et 2008/3 et s'opposait à l'existence de la maison possédée par SPZT   ; il invita donc SPZT à s'adresser à un tribunal et suspendit la procédure. Le 9 novembre 1995, le bureau du Président de la République confirma au requérant que selon le registre foncier, il était propriétaire des terrains tandis que le bâtiment n o 456 était possédé par la société d'Etat. Le 1 er janvier 1996, SPZT entra en liquidation. Le 28   février 1996, le tribunal de district décida que SPZT était propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2, relevant en particulier que   : « (...) [selon] le registre immobilier du 7 mai 1991, fiche de propriété n o   4331, l'Etat tchécoslovaque - la société [d'Etat] - était inscrit en tant que propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2. [Selon] le registre cadastral du 2 mars 1994, fiche de propriété n o   3823, [le requérant] était inscrit en tant que propriétaire desdits terrains et le demandeur était inscrit en tant qu'usager, la décision du ministère des Finances [du 1er juin 1993] constituant le titre d'acquisition. (...) (...) [Le requérant] ne pouvait pas devenir propriétaire des biens par son inscription au registre cadastral, faite sur la base des décisions de l'office de district de Příbram et du ministère des Finances.   La décision de l'ancien comité national de district sur le transfert de l'administration des biens (...), n'est pas une décision de l'autorité publique constituant le titre d'acquisition des biens par [le requérant]. [Le requérant] a   demandé la restitution des terrains n o 2008/1 et n o 2008/2 et de la maison   ; il s'est, néanmoins, désisté de ces demandes.» Le 3 décembre 1996, le tribunal régional de Prague saisi de l'appel du requérant réforma le jugement du 28 février 1996 en déboutant SPZT. Le tribunal désapprouva la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle l'annulation du transfert de l'administration des biens ne pouvait pas constituer un titre d'acquisition au profit du requérant. Il rejeta cependant l'argument de ce dernier selon lequel l'ancien droit de propriété sur les biens confisqués se rétablissait, en vertu de la loi sur la réhabilitation judiciaire, par l'annulation ex tunc de la sentence condamnatoire et de toutes les décisions accessoires à celle-ci   ; selon le tribunal, il fallait à cette fin procéder en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Le tribunal considéra que, étant donné que le prédécesseur de SPZT n'était et n'avait jamais été propriétaire des biens en question, SPZT ne pouvait être que l'administrateur des deux terrains dont le propriétaire serait l'Etat. Dans la lettre du 14 mai 1997, le ministère de l'Agriculture informa le requérant qu'il ressortait des motifs de l'arrêt du tribunal régional que l'Etat était propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2. Par la lettre du 22 janvier 2003, l'office cadastral de Příbram informa le requérant qu'il n'y avait pas dans le registre de doubles enregistrements concernant les terrains n os 2008/1 et 2008/2. Selon les dires du requérant, l'Office pour la représentation de l'Etat dans les affaires patrimoniales (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) lui fit savoir, le 13 février 2003, qu'au 31 décembre 2002 ne se trouvaient en possession de l'Etat ni les terrains litigieux ni le bâtiment n o   456. Cependant, ladite lettre ne fait qu'énoncer que dans la mesure où le droit d'user de cet immeuble ne revenait pas, au 31 décembre 2002 (date de la suppression des offices de district), à l'office de district de Příbram, ce droit n'avait pas été transféré à l'Office pour la représentation de l'Etat dans les affaires patrimoniales (ci-après «   Office pour la représentation   »). Le 6 juillet 2003, le ministère de l'Agriculture fit savoir au requérant que selon les documents qu'il lui avait soumis, il avait le droit de propriété sur les terrains, tandis que le bâtiment n o 456 et la surface bâtie correspondante située sur le terrain n o 2008/2 étaient en possession de SPZT, en faillite. Selon les extraits délivrés les 22 janvier et 3 novembre 2003, le requérant était à ces dates inscrit dans le registre en tant que propriétaire des terrains   n os 2008/1, 2008/2 et 2008/3. Selon cette fiche, un bâtiment, possédé par une personne autre que le requérant, se trouvait sur le terrain n o 2008/2. En avril 2004, l'Office pour la représentation demanda à l'office cadastral de Příbram d'inscrire le droit de propriété sur les terrains n os   2008/1 et 2008/2 en faveur de l'Etat, au motif que celui-ci avait été constitué par le jugement de confiscation datant du 30 avril 1982. Cette inscription fut effectuée en mai 2004. En début de novembre 2004, l'Office pour la représentation et le requérant furent informés que l'office cadastral avait procédé à la rectification d'une erreur dans son registre. En effet, ayant pris connaissance du fait que le jugement du 30   avril 1982 avait été annulé, l'office cadastral réinscrivit les terrains litigieux sur la fiche de propriété du requérant. A la suite de l'opposition de l'Office pour la représentation, l'office cadastral entama une procédure administrative à l'issue de laquelle il décida, le 29 novembre 2004, d'inscrire le droit de propriété sur les terrains n os 2008/1 et 2008/2 en faveur de la République tchèque. En référence à   l'arrêt n o 4/97 de la Cour constitutionnelle, daté du 11 mars 1997, il releva que la décision sur la réhabilitation judiciaire rendue en vertu de la loi n o   119/1990 ne saurait être considérée comme acte susceptible de donner lieu à l'inscription dans le registre selon l'article 8 § 2 de la loi n o   265/1992. Le requérant fit appel de cette décision, faisant valoir que dans la mesure où l'inscription de son droit de propriété datait de 1993, l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 11 mars 1997 n'était pas pertinent pour sa cause. Selon lui, c'est l'Etat qui aurait dû, à l'époque, faire valoir sa prétention de restitution en vertu de la loi n o 87/1991. Procédure litigieuse portant sur la maison n o 456 Le 23 octobre 1998, le requérant intenta auprès du tribunal de district de Příbram une action à l'encontre de SPZT, tendant à ce que le bâtiment sis sur les terrains n os   2008/1, 2008/2 et 2008/3 (à l'endroit où se trouvait à   l'origine sa maison familiale) lui soit assigné, ou bien qu'il soit démoli. Le requérant allègue avoir été, en décembre 1999, interrogé par le tribunal au sujet de sa capacité de rembourser le défendeur. Ce dernier aurait soumis une expertise relative à l'évaluation de l'immeuble, tout en alléguant que les terrains concernés étaient en possession de l'Etat. Le 17 février 2000, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande, considérant que, faute d'avoir prouvé son droit de propriété sur les terrains en question, il ne pouvait pas se voir assigner le bâtiment construit sur ceux-ci. Ayant au préalable examiné la question du droit de propriété sur les terrains, le tribunal releva qu'il existait dans le cadastre des enregistrements duplicites concernant les terrains n os 2008/1 et 2008/2   : l'Etat – SPZT – était inscrit sur la fiche de propriété n o 4331 en tant que propriétaire du terrain n o   2008/2 et de la maison n o 456, et ce sur la base d'un contrat de 1982, et le requérant figurait sur la fiche de propriété n o   3823 en tant que propriétaire des terrains n os 2008/1, 2008/2 et 2008/3, et ce sur la base de la décision du ministère des Finances du 1 er juin 1993. Malgré les arguments du requérant soulignant que l'inscription dans le cadastre avait constitué son droit de propriété et que les autorités nationales l'avaient effectivement pris pour propriétaire des terrains (en lui asseyant des taxes foncières et en ordonnant la démolition du bâtiment auquel il s'opposait), le tribunal conclut que le requérant ne saurait être considéré comme propriétaire, faute d'avoir procédé conformément à la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Le requérant interjeta appel, relevant que selon la fiche de propriété n o   3823 extraite du registre cadastral le 16 mai 2000, les terrains n os 2008/1 et 2008/2 se trouvaient en sa possession en vertu de la décision du ministère des Finances du 1 er juin 1993 et de l'arrêt du 3 décembre 1996, tandis que le terrain n o 2008/3 lui revenait au titre de l'héritage. Le 30 octobre 2000, le tribunal régional confirma le jugement du 17   février 2000, considérant que le droit de propriété n'avait pas pu être rétabli par la seule réhabilitation judiciaire tant que l'intéressé n'avait pas fait valoir sa prétention en vertu de la loi n o 87/1991. Selon lui, les décisions administratives des 23 octobre 1992 et 1 er juin 1993 n'entraînèrent que le transfert de l'administration des terrains, lesquels restaient donc en possession de l'Etat. En même temps, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à faire admettre un pourvoi en cassation portant sur la question de savoir si la décision du ministère des Finances du 1 er juin 1993 était un titre d'acquisition de la propriété susceptible d'être inscrit dans le registre cadastral, mais informa l'intéressé sur la possibilité de se pourvoir en cassation en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. Le 21 décembre 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation qu'il compléta le 21 janvier 2001. Il attirait l'attention sur le fait qu'il était inscrit dans le cadastre en tant que propriétaire des terrains litigieux et que le terrain n o 2008/3 tombait sous un régime différent (provenant de l'héritage). Se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 octobre 1999, il soutenait que les personnes réhabilitées pouvaient revendiquer leurs biens aussi en vertu du code civil (et non seulement selon la loi n o 87/1991). Par l'arrêt du 28 juin 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation du requérant non admissible, considérant qu'il ne visait pas une décision revêtant une importance juridique cruciale au sens de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. Le 21 septembre 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel, dirigé contre les décisions du tribunal de district du 17   février 2000, du tribunal régional du 30 octobre 2000 et de la Cour suprême du 28   juin   2001   ; il le compléta le 16 novembre 2001. Dans ce recours, l'intéressé alléguait la violation, en raison de l'inadmissibilité de son pourvoi en cassation, de ses droits à la protection judiciaire et à un procès équitable, contestait les conclusions juridiques des juridictions inférieures et se plaignait de ne pas pouvoir jouir de ses biens. A cet égard, il soutenait qu'en vertu de la loi n o 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, l'ancien propriétaire des biens confisqués regagnait son droit de propriété par la seule annulation de la décision de confiscation. Le 22 octobre 2002, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement à l'égard de la décision de la Cour suprême et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Pour ce qui est du premier point, elle releva que la Cour suprême avait motivé sa décision de façon exhaustive et conforme à la Constitution, et qu'elle-même n'était pas compétente pour réexaminer le contenu de celle-ci, c'est-à-dire la question de savoir si la décision attaquée par le pourvoi revêtait une importance juridique cruciale. En deuxième lieu, relevant que la décision de la Cour suprême sur l'inadmissibilité du pourvoi n'était que de nature déclaratoire, la Cour constitutionnelle constata que le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction du recours constitutionnel à   l'encontre de l'arrêt du tribunal régional daté du 30 octobre 2000 devait être calculé à compter de cette date. En janvier 2003, le requérant porta une plainte   pénale à l'encontre de l'agent du gouvernement défendeur, alléguant que dans le cadre de l'examen de sa précédente requête (n o 40048/98), celui-ci avait soumis à la Cour de fausses preuves. Il forma une plainte également à l'encontre de l'administrateur chargé de la liquidation de SPZT, et ce pour avoir soumis au tribunal une fiche de propriété qui n'était plus valable, amenant le tribunal à la conclusion qu'il existait dans le cadastre des enregistrements duplicites. En mars 2003, le requérant porta de nouvelles plaintes pour abus de pouvoir public et pour atteinte aux droits d'autrui. Le 31 juillet 2003, il fut informé par la police de Příbram que ces plaintes étaient identiques à celles déjà examinées par le passé. D'autres plaintes pénales dirigées contre l'agent du Gouvernement et des représentants de l'Etat tchèque suivirent en 2004 et 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 265/1992 sur les inscriptions des droits de propriété et autres droits réels sur les immeubles Selon l'article 1 § 1, sont inscrits au registre cadastral les droits de propriété, droits de gage, de servitude ou droits équivalents à ceux-ci, ainsi que les droits de préemption ayant les effets de droits réels relatifs à des immeubles régulièrement enregistrés. L'article 7 § 1 dispose que les droits mentionnés dans l'article 1 qui ont été constitués, modifiés ou ont cessé d'exister en vertu de la loi ou sur la base d'une décision d'une autorité publique (c'est-à-dire sur une base autre que contractuelle) sont inscrits au registre cadastral (záznam) sous forme d'informations ressortant des actes délivrés par les autorités publiques et d'autres documents qui confirment ou prouvent les rapports juridiques. Selon l'article 8 § 2, lorsqu'un acte est délivré par une autorité publique ou lorsqu'il s'agit d'un autre acte susceptible de donner lieu à l'inscription (záznam) , l'autorité administrative compétente procédera à l'inscription au registre cadastral. Aux termes de l'article 14 § 2,   les inscriptions au sens de l'article 7 (záznam) sont les actes de l'office cadastral qui n'ont pas d'influence sur la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit. Loi n o 344/1992 sur le registre cadastral Aux termes de l'article 22 § 2, les extraits ou copies faits à partir du registre cadastre sont considérés comme actes publics qui prouvent l'état des immeubles tel qu'enregistré dans le cadastre au moment de leur confection. Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle n o 4/97 du 11 mars 1997     Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a opéré un revirement de jurisprudence suivie jusqu'à lors   ; elle a décidé que les décisions judiciaires, rendues en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, par lesquelles les décisions de confiscation des biens ont été annulées, ne constituaient pas des titres donnant aux personnes réhabilitées le droit de demander l'inscription au registre foncier. Selon elle, ces décisions ne rétablissaient pas l'ancien droit de propriété, car l'article 23 § 2 de la loi sur la réhabilitation judiciaire n o 119/1990 renvoie, pour ce qui est des conditions d'application, à la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire n o 87/1991. Code civil En vertu de l'article 126 § 1, le propriétaire a droit à la protection contre celui qui porte une atteinte illégitime à son droit de propriété   ; il peut notamment revendiquer le bien contre celui qui le détient à titre injustifié. L'article 132 § 1 dispose que le droit de propriété peut être acquis par un contrat d'achat, un contrat de donation ou autre, par voie de succession, en vertu d'une décision d'une autorité publique ou sur la base d'autres circonstances prévues par la loi. Code de procédure civile (version en vigueur au moment des faits) Selon l'article 239 § 1, le pourvoi en cassation contre une décision confirmative rendue en appel est admissible lorsque la juridiction d'appel estime que l'importance cruciale du point de vue juridique de sa décision justifie l'admission du pourvoi. La juridiction d'appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. L'article 239 § 2 dispose que, lorsque la juridiction d'appel refuse de faire droit à une demande d'admission de pourvoi présentée par une des parties avant l'adoption de la décision confirmant celle de la juridiction de première instance, le pourvoi n'est admissible que si la cour de cassation elle-même considère que la décision de la juridiction d'appel revêt une importance cruciale du point du vue juridique. GRIEFS 1. Sur le terrain de l'article 6 de la Convention, le requérant invoque ses droit à un procès équitable et à la sécurité juridique. Il conteste, d'une part, le caractère équitable de la procédure menée devant le tribunal de première instance et, d'autre part, le refus de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle d'examiner le fond de son affaire. Sur ce dernier point, le requérant met en cause la réglementation procédurale concernant l'introduction du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel. 2. Vu les données inscrites dans le registre foncier et le fait qu'il s'acquitte des taxes, le requérant se considère comme propriétaire légitime des terrains litigieux au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Il allègue également que les juridictions ont, à tort, assimilé le régime du terrain n o   2008/3 acquis par voie de succession à celui des terrains n os 2008/1 et 2008/2. L'intéressé soutient par conséquent que les décisions des 17   février   2000 et 30 octobre 2000 portent atteinte à son droit au respect de ses biens, desquels il ne peut pas jouir. EN DROIT 1. Le requérant se plaint, d'une part, de l'iniquité de la procédure devant le tribunal de première instance et, d'autre part, que ni la Cour suprême ni la Cour constitutionnelle n'ont examiné le fond de ses recours respectifs. Sur ce, il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, l'intéressé met en cause le déroulement de la procédure devant le tribunal de première instance, alléguant que les proches du juge concerné étaient impliqués dans l'affaire et que la décision de ne pas lui assigner la maison se basait avant tout sur sa situation financière. La Cour constate que le requérant a omis de soulever cette objection dans son appel et n'a donc pas donné aux juridictions internes l'occasion de se prononcer sur elle. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.2. En deuxième lieu, le requérant conteste la décision de la Cour suprême par laquelle son pourvoi en cassation a été déclaré non admissible. La Cour note que l'admissibilité du pourvoi en cassation dépendait en l'espèce de la question de savoir si la décision attaquée revêtait une «   importance juridique cruciale   », notion explicitée par la jurisprudence interne que les tribunaux nationaux sont appelés à suivre. A cet égard, la Cour relève que la décision de la Cour suprême est suffisamment motivée et n'apparaît pas arbitraire   ; étant donné que l'interprétation et l'application du droit national incombent au premier chef aux juridictions internes, elle ne se considère pas compétente pour aller au-delà de ladite constatation. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.3. Enfin, le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention pour se plaindre que la Cour constitutionnelle n'a pas réexaminé les décisions des tribunaux inférieurs portant sur le fond de l'affaire, ayant considéré cette partie de son recours constitutionnel comme tardive. Sur ce point, il dénonce le manque de clarté des dispositions régissant l'introduction du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel. Le Gouvernement soutient que ce grief, concernant une éventuelle violation de la Convention dans la procédure devant une instance constitutionnelle, doit être examiné sous l'angle de l'article 13. Admettant que le requérant sollicitait auprès de la Cour constitutionnelle la protection contre l'atteinte alléguée à son droit de propriété, le Gouvernement estime cependant que ce grief n'était pas défendable dans la mesure où le requérant ne saurait être considéré comme propriétaire des biens litigieux. Se référant à l'affaire Zvolský et Zvolská c.   République tchèque , n o   46129/99, CEDH 2002 ‑ IX), le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et estime que celui-ci ne s'est pas exprimé sur le fond du problème. La Cour considère que la situation litigieuse soulève un problème relatif au droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable. Par ailleurs, l'on ne saurait affirmer que la procédure dans laquelle les tribunaux se sont penchés sur l'existence d'un droit de propriété au profit du requérant ne portait pas sur ses droits de caractère civil. Dans ces circonstances, il convient de continuer à examiner le grief sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, comme la Cour l'a déjà fait dans l'affaire Zvolský et Zvolská précitée (voir, mutatis mutandis , Soudek c. République tchèque (déc.), n o 56526/00, 25 mai 2004). Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, qu'il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2. Le requérant se plaint ensuite de la violation de son droit au respect des biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » L'intéressé fait valoir que, nonobstant le fait qu'il est inscrit dans le registre comme propriétaire des terrains n os 2008/1, 2008/2 et 2008/3 et qu'il s'acquitte des taxes foncières, les tribunaux ont décidé de ne pas lui assigner l'immeuble sis sur le terrain n o 2008/2, au motif qu'il ne saurait être considéré comme propriétaire des terrains susmentionnés, faute d'avoir demandé leur restitution en vertu de la loi n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. 1. Arguments des parties Le Gouvernement note d'emblée qu'en 2002, la Cour s'est prononcée sur une requête similaire du requérant (n o 40048/98), dans laquelle celui-ci contestait l'arrêt du 3 décembre 1996 et se plaignait de ne pas pouvoir jouir de ses biens. Le Gouvernement rappelle que ces griefs ont été déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, la Cour ayant considéré que le requérant ne pouvait pas se prévaloir devant elle d'un droit qu'il n'avait pas fait valoir au niveau national selon la procédure prescrite par la législation interne (à savoir la loi n o 87/1991). En effet, le fait que la décision de confiscation a été annulée ex tunc n'implique pas le rétablissement automatique du droit de propriété   ; si le requérant a voulu recouvrer son ancien droit de propriété, il aurait dû mener à terme la procédure de restitution. A défaut, le jugement de confiscation du 30   avril   1982 continue à être le titre d'acquisition des terrains par l'Etat tchèque. Dès lors, le Gouvernement ne voit pas en quoi la situation du requérant aurait changé du fait des décisions rendues dans la procédure portant sur sa demande d'assignation de la maison, décisions qui se fondaient sur le constat que le requérant n'était pas propriétaire du/des terrains sur lesquels était bâtie cette maison. Selon le Gouvernement, cette conclusion était conforme à l'opinion du tribunal régional exprimée dans son arrêt du 3   décembre 1996 et constamment suivie depuis, à laquelle la Cour a souscrit dans sa décision sur la requête n o   40048/98. Le Gouvernement rappelle que le requérant n'a jamais été propriétaire du bâtiment litigieux, construit à l'endroit où se trouvait jadis la maison bâtie par lui, et qu'il ne faisait donc que demander de se voir attribuer le droit de propriété sur ce bâtiment. Même s'il s'agissait toujours de la maison d'origine, confisquée en 1982, reste que l'intéressé ne l'a pas réclamée dans une procédure de restitution. Le Gouvernement ajoute que dans la procédure litigieuse, portant sur l'assignation de la maison, les tribunaux n'ont pas tranché la question du droit de propriété sur cette maison (ayant examiné uniquement la question du droit de propriété sur les terrains)   ; par conséquent, rien n'empêche le requérant de saisir les tribunaux nationaux s'il se croit propriétaire du bâtiment. Le Gouvernement note enfin que la procédure litigieuse ne concernait pas le terrain n o 2008/3 qui ne porte aucune construction, et conteste l'allégation du requérant selon laquelle le régime juridique de ce terrain, acquis par voie de succession, avait été assimilé par les tribunaux à celui des terrains n os 2008/1 et 2008/2. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement soutient que l'article 1 du Protocole n o 1 n'interdit pas aux Etats de refuser l'assignation d'un bâtiment, construit par autrui sans autorisation, à une personne qui n'est pas propriétaire des terrains concernés. En tout état de cause, celui qui demande une telle assignation, qu'il soit propriétaire des terrains ou non, ne se trouve ici que dans la position d'un simple demandeur. Si l'on peut, selon le Gouvernement, déplorer le fait que, pendant plusieurs années, était inscrit dans le registre le droit de propriété d'une personne qui en réalité n'était pas propriétaire, ceci ne saurait avoir d'impact sur la question de savoir qui est, selon la loi, le propriétaire légitime des terrains litigieux. Rien n'y change que le requérant s'est pendant onze ans acquitté des taxes foncières sur les terrains. Le Gouvernement affirme que dès le prononcé de l'arrêt du 3 décembre 1996, le requérant devait savoir que l'inscription dans le registre foncier ne correspondait pas à la réalité   ; il aurait donc pu demander la rectification de cette erreur et le remboursement desdites taxes. Par ailleurs, comme il ressort des événements de 2004, le Gouvernement a déjà entrepris les démarches nécessaires pour que les données figurant dans le registre soient conformes à la situation réelle. Le requérant s'oppose fermement à l'argumentation du Gouvernement selon laquelle il aurait dû procéder selon la loi n o 87/1991 pour voir son droit de propriété rétabli, et l'accuse d'une nouvelle usurpation de ses biens. Il rappelle qu'il avait en 1992 introduit une action en vertu de ladite loi mais qu'il s'en était désisté plus tard, estimant de bonne foi que la situation avait été résolue par l'inscription de son droit de propriété (à la place de celui de l'Etat) dans le registre cadastral. De par cette inscription ayant selon lui un effet constitutif, laquelle s'appuyait sur sa réhabilitation judiciaire et les décisions administratives prises à la suite du recours du procureur formé en vertu de la loi n o 87/1991, son espérance légitime s'était concrétisée   ; depuis, les autorités (notamment fiscales) le prenaient pour le propriétaire. Dans ses observations complémentaires, l'intéressé ajoute que si l'Etat voulait acquérir les biens litigieux, c'était à ses autorités de faire valoir le droit à la restitution dans le délai imparti par la loi n o 87/1991. Le requérant souligne également que le Gouvernement n'a soumis aucun titre d'acquisition, décision ou acte public qui certifierait que c'est l'Etat tchèque qui a le droit de propriété sur les terrains n os   2008/1 et 2008/2, et ajoute, en se référant à une information que lui aurait en 2003 fournie l'Office pour la représentation de l'Etat dans les affaires patrimoniales, que ces biens ne figuraient pas dans les registres de cette autorité. En revanche, la fiche de propriété n o 3823, soumise à plusieurs reprises au réexamen par les autorités cadastrales, est un acte public qui prouve son propre droit de propriété sur les trois terrains (biens existants), duquel il n'a été privé par aucune décision judiciaire obligatoire. Or, il n'est pas en mesure d'en jouir paisiblement. Il affirme également qu'il n'existe pas sur ce point de doubles enregistrements dans le registre, un tel argument des tribunaux serait donc arbitraire. Par ailleurs, si la Cour a conclu en 2002 que les autorités tchèques (et l'office cadastral en particulier) l'avaient induit en erreur, ceci ne saurait exonérer le Gouvernement de sa responsabilité pour les actes des pouvoirs publics. Les démarches effectuées par le Gouvernement en 2004 en vue de changer les inscriptions dans le registre sont, selon lui, frauduleuses et contraires à la loi ainsi qu'à la Convention (notamment à ses articles 13 et 17), car lui-même a été pleinement réhabilité et ses enfants sont héritiers de la part des biens ayant appartenu à leur mère décédée, laquelle n'a jamais été confisquée. Le requérant s'oppose également à ce que le Gouvernement s'appuie sur l'arrêt du tribunal régional du 3 décembre 1996, rappelant que cette décision portait sur l'existence du droit de propriété au profit de la société d'Etat (qui n'existait plus) et que l'avis selon lequel il ne serait pas propriétaire des terrains, faute d'avoir mené à terme la procédure de restitution, était énoncé dans la motivation de l'arrêt et non dans son dispositif, qui est la seule partie obligatoire. Quant au bâtiment sis sur les terrains, le requérant fait valoir qu'il a été réalisé sans titre juridique et sur les fondements de sa maison d'origine et qu'il est enregistré sous le même numéro (n o 456). Il note que le permis de construire de 1987, définitivement annulé en 1992, autorisait une simple modernisation de l'immeuble et non la construction d'un nouveau bâtiment   dont l'existence n'a pas été démontrée par le Gouvernement; de surcroît, la maison d'origine n'a jamais été démolie. Dès lors, il avait une «   espérance légitime   » de se voir assigner le bâtiment, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1.   L'intéressé note par ailleurs que le terrain avoisinant n o 2008/3 est la seule voie d'accès au bâtiment, qu'il s'y trouve toutes les connexions nécessaires et qu'il est, contre son gré, exploité par la société d'Etat affirmant que le terrain lui avait été attribué en 1982. Le requérant dénonce à cet égard le fait qu'aucune juridiction nationale ne lui a fourni la protection nécessaire de son droit de propriété sur ce terrain. 2. Appréciation de la Cour La Cour observe que depuis 1993 jusqu'en novembre 2004, le requérant figurait dans le registre comme propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2 et s'acquittait des taxes foncières, sans avoir pu accéder à ces terrains et exercer les prérogatives de propriétaire. Cependant, il a été relevé dès 1994, concrètement dans l'arrêt du tribunal régional de Prague du 20 octobre 1994 (concernant la démolition de la maison), qu'à la suite de sa réhabilitation judiciaire, une procédure de restitution aurait dû avoir lieu. Puis, dans la motivation de son arrêt du 3 décembre 1996, le même tribunal a précisé que pour recouvrer l'ancien droit de propriété sur les biens confisqués, l'annulation ex tunc de la décision de confiscation n'était pas suffisante car il fallait procéder en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Cette opinion a été confirmée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 4/97 du 11 mars 1997. Se fondant sur cette thèse qui menait à la conclusion que le requérant n'était pas devenu propriétaire des terrains n os 2008/1 et 2008/2, les tribunaux ont décidé de ne pas lui assigner la maison sise sur ces terrains, ce que l'intéressé conteste aujourd'hui devant la Cour. Dans sa décision sur la requête n o   40048/98, prise le 24 septembre 2002, la Cour a estimé qu'eu égard aux données figurant dans le registre et au fait qu'il s'acquittait des taxes, le requérant pouvait avoir une «   espérance légitime   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Tout en admettant que les autorités tchèques avaient induit l'intéressé en erreur en inscrivant son droit de propriété dans le cadastre sur la base des décisions administratives et sans que ce droit ait été constaté par un tribunal, elle a cependant considéré, souscrivant ainsi à l'avis des tribunaux et du gouvernement tchèques, que cette inscription ne dispensait pas le requérant de l'obligation de demander la restitution des terrains selon la loi n o   87/1991. Ainsi, elle a conclu que le requérant ne pouvait pas se prévaloir devant elle d'un droit qu'il n'a pas fait valoir au niveau national selon la procédure prescrite par la législation interne. Depuis, l'Etat tchèque qui alléguait être le propriétaire des terrains litigieux a entrepris des démarches pour mettre les données dans le cadastre en conformité avec cette allégation   ; par conséquent, en 2004, l'office cadastral a procédé à la rectification de l'erreur commise en 1993 et à   l'enregistrement des terrains n os 2008/1 et 2008/2 sur la fiche de propriété de l'Etat (la décision pertinente n'étant pas encore définitive). En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle avait été confisquée également la part des biens ayant appartenu à son épouse décédée qui n'avait pas émigré, la Cour note d'emblée qu'elle n'est pas compétente ratione temporis pour réexaminer les circonstances de la confiscation réalisée avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque. Indépendamment desdites circonstances, force est de constater que le droit de propriété sur les biens confisqués avait été transféré à l'Etat et que dans le processus de restitution entamé après la chute du régime communiste, les anciens propriétaires se trouvaient dans la position de simples demandeurs (voir notamment Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 71, CEDH 2002 ‑ VII). Il est vrai que la situation du requérant n'a pas été identique car, comme il a été relevé dans la décision de la Cour du 24 septembre 2002 (requête n o   40048/98), son droit de propriété sur les terrains confisqués a été en 1993 inscrit dans le registre foncier, ce qui a fait naître chez lui une «   espérance légitime   ». Dans ladite décision, la Cour a cependant considéré que cette inscription ne dispensait pas le requérant de l'obligation de demander la restitution des terrains selon la loi n o   87/1991. En effet, à l'issue d'une telle procédure, une décision judiciaire constaterait avec force obligatoire si le requérant est devenu propriétaire des biens litigieux. Dans ce contexte, il est à noter, d'une part, qu'il ressort de la lettre du requérant du 7 mars 1994, par laquelle il s'est désisté de sa demande de restitution, que ce désistement a été motivé notamment par le souhait de ne pas obstruer la préparation d'un accord de restitution avec la société défenderesse   ; le requérant n'a donc pas agi sous la contrainte. Bien que compréhensible, force est de constater que ce raisonnement ne correspondait pas à l'intérêt de la sécurité juridique et que, dans cette mesure, l'évolution ultérieure de l'affaire est imputable au requérant qui ne s'est pas prévalu de la possibilité que la législation lui offrait. D'autre part, la Cour observe que l'inscription «   trompeuse   » dans le registre, effectuée en 1993, revêtait la forme prévue par l'article 7 § 1 de la loi n o 265/1992. Or, conformément à   l'article 14 § 2 de la dite loi,   une telle inscription a uniquement un effet déclaratoire, et non constitutif, car elle n'influe pas sur la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit   ; en l'espèce, elle n'était donc pas suffisante pour constituer le droit de propriété du requérant. Dès lors, étant donné que l'on ne saurait spéculer sur l'issue d'une éventuelle procédure de restitution et que le requérant ne possède pas de titre de propriété reconnu par les tribunaux tchèques, auxquels il appartient au premier chef d'interpréter et appliquer le droit interne, la Cour réitère que si le requérant a pu caresser l'espoir de devenir propriétaire, il s'est lui-même privé de la possibilité de voir son droit constitué par une décision judiciaire. L'omission de l'Etat de réinscrire son titre de propriété dans le registre plus tôt qu'en novembre 2004 n'apparaît pas décisif. Par ailleurs, pour ce qui est des taxes foncières dont le requérant s'acquittait depuis 1993, ce qui peut être considéré comme une sorte de préjudice matériel, il ressort des observations du Gouvernement qu'il peut demander leur remboursement. Ainsi, tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant, la Cour estime que le comportement des autorités nationales n'a pas rendu la situation du requérant instable et aléatoire à un tel point que l'on puisse dire qu'il y a eu rupture du juste équilibre à   ménager entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait reprocher aux tribunaux nationaux de ne pas avoir assigné au requérant la maison sise sur le terrain n o 2008/2, au motif qu'il n'avait pas démontré son droit de propriété sur ce terrain. Même à supposer, comme allègue le requérant, qu'il s'agit toujours du bâtiment d'origine construit par l'intéressé (le permis de construire rendu en 1987 ayant été annulé en 1992), reste à constater que ce bâtiment a fait l'objet de la confiscation de 1982 et que, depuis, il ne figure pas sur la fiche de propriété du requérant. Ce dernier ne peut donc être que dans la position de demandeur. Or, celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait. Enfin, pour ce qui est des allégations du requérant concernant le terrain n o 2008/3, la Cour note que son droit de propriété ne semble pas être contesté par le Gouvernement et que, en vertu du code civil tchèque, le propriétaire a droit de solliciter la protection contre celui qui porte une atteinte illégitime à son droit de propriété. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, globalement, pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Pour ce qui est des griefs soulevés par le requérant dans ses observations complémentaires et tirés des articles 13 et 17 de la Convention, la Cour considère qu'ils ne soulèvent pas de question distincte de ceux examinés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, et n'estime donc pas nécessaire de s'y prononcer. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l'accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC000542403
Données disponibles
- Texte intégral