CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC004677799
- Date
- 10 mai 2005
- Publication
- 10 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Kutbettin Baran, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Diyarbakır. Devant la Cour, il est représenté par M e   Gülizar Tuncer, avocate à Istanbul.         A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 mars 1996, soupçonné d'appartenance au PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la section antiterroriste de la direction de sûreté d'Istanbul. Interrogé sous la torture, aussi le requérant passa-t-il aux aveux le 14   mars 1996 et admis avoir participé, avec Z. et T. Bağcı, à l'attaque au cocktail Molotov perpétrée le 25 mai 1995 contre un magasin à Istanbul. Le 21 mars 1996, à la fin de sa garde à vue, le requérant ainsi que dix ‑ sept autres personnes détenus dans les mêmes locaux furent transférés à l'Institut médico-légal pour examen. D'après le rapport médical délivré en conséquence, il n'existait aucune trace de violence sur le corps du requérant, contrairement à ceux de certains autres codétenus. Le même jour, le requérant fut entendu d'abord au parquet d'Istanbul puis par le procureur de la République près la 2 ème chambre de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   le procureur   » – « la cour de sûreté de l'Etat »). Devant ces magistrats, il contesta les accusations portées à son encontre ainsi que ses déclarations faites à la police. Il soutint avoir subi des tortures pendant sa garde à vue, admettant néanmoins qu'il n'avait rien à dire quant à la véracité des conclusions du rapport médico-légal le concernant. Le procureur ordonna la libération provisoire du requérant. Par la suite, le requérant commença à recevoir une série de traitements médicaux. Les premiers soins lui furent prodigués dans une clinique privée. Le 5 avril 1996, le procureur mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK et pour attaque au cocktail Molotov dans un lieu public, actes incriminés respectivement par les articles 168 et 264 du code pénal («   CP   »). Sur l'acte d'accusation, le procureur rédigea une note indiquant que certains coaccusés du requérant avaient déposé une plainte formelle contre leurs interrogateurs, pour actes de tortures. La cour de sûreté de l'Etat émit, à l'encontre du requérant, un mandat d'amener afin de recueillir sa déposition sur les faits reprochés. A l'audience du 2 mai 1997, les juges du fond levèrent le mandat, après avoir entendu l'intéressé. Celui-ci leur fit part qu'il suivait un traitement médical dans une clinique privée en raison des mauvais traitements subis lors des interrogatoires et les pria d'enjoindre à cette clinique de faire parvenir son dossier médical. A l'issue de l'audience, les juges du fond décidèrent de la remise en liberté du requérant et, en conséquence, estimèrent inutile d'indiquer à la clinique la mesure demandée. Le 12 mai 1997, le requérant s'adressa aux médecins de l'association des droits de l'homme de Turquie, lesquels le soumirent à un traitement psychothérapeutique et pharmaco thérapeutique. Le 9 juillet 1997, la représentante du requérant informa la cour de sûreté de l'Etat qu'elle ne pourrait être présente à l'audience du lendemain en raison d'un empêchement professionnel. Dans l'intervalle, le requérant avait subi un traitement psychiatrique au service neuropsychiatrique de l'hôpital universitaire de Çapa (Istanbul). Le 10 juillet 1997, en l'absence du requérant et de son avocate, le procureur et les représentants des autres coaccusés présentèrent leurs observations finales, après quoi la cour de sûreté de l'Etat se prononça. Elle condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois pour chef d'appartenance au PKK (article 168 § 2 du CP). Quant au chef d'attaque au cocktail Molotov (article 264 §§ 1, 6 et 8 du CP), le requérant se vit infliger, de plus, une peine aggravée de cinq ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 1   000   000 livres turques, les juges du fond ayant considéré qu'il s'agissait là d'un délit collectif. En fait, ceux-ci admirent la valeur probante des aveux faites à la police, lesquels étaient corroborés par d'autres éléments réunis. Ils tinrent ainsi pour établi que l'attaque en question avait été perpétrée par le requérant et ses deux complices, Z. et T. Bağcı, dont le procès était pendant devant la 1 ère chambre de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul sous le numéro de dossier 96/93. Le jugement ainsi rendu était muet sur les allégations de mauvais traitements du requérant. Le 29 juillet 1997, la représentante du requérant demanda à la cour de sûreté de l'Etat de revenir sur son jugement. Elle plaida qu'en violation de la législation interne et de l'article 6 de la Convention, la condamnation de son client avait été prononcée sans qu'il puisse présenter son ultime défense et avoir la dernière parole, et en l'absence d'une décision préalable sur leur demande de dispense de comparaître. Le 21 juillet 1997, la cour de sûreté de l'Etat rejeta cette demande. Sur ce, Me Tuncer suivit les avocats des autres coaccusés qui s'étaient pourvus en cassation et demanda la tenue d'une audience publique. Après avoir entendu les avocats et Me Tuncer, laquelle tira semble-t-il moyen d'une méconnaissance des droits de la défense du requérant, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué dans le chef de celui-ci. L'arrêt de cassation fut mis au net le 18 juin 1998 et prononcé le 24   juin   1998, en l'absence de Me Tuncer. Le 19 février 1999, les médecins de l'association des droits de l'homme de Turquie fournirent au requérant un rapport médical le concernant. D'après les médecins, les observations notées lors du traitement de l'intéressé corroboraient ses allégations de mauvais traitements aux mains de la police. En revanche, le dossier médical du requérant concernant le traitement reçu dans le service neuropsychiatrique de l'hôpital universitaire de Çapa ne put être retrouvé dans les archives, semble-t-il parce que l'intéressé aurait voulu garder l'anonymat lors des consultations. Le 8 février 2000, le procès de Z. et T. Bağcı, les présumés complices du requérant, se clôtura devant la 1ère chambre de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. T. Bağcı se vit acquitter. Z. Bağcı fut d'abord condamné pour assistance au PKK et pour complicité dans l'attaque au cocktail Molotov. Cependant, suite à l'arrêt de cassation, le 17 avril 2001, il fut sursis à l'exécution des peines d'emprisonnement infligées à Z. Bağcı. B.     droit interne pertinent Les dispositions susvisées du code pénal turc se lisent ainsi   : Article 168 «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement.   » Article 264 §§ 1, 6 et 8 «   Quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, fabrique de la dynamite, des bombes ou d'autres engins de ce genre destinés à détruire ou à tuer (...), sera puni de cinq à huit ans d'emprisonnement et d'une amende. (...) Quiconque pose ou fait exploser les objets cités au premier paragraphe dans les lieux habités ou à leur proximité, sera condamné à un minimum de cinq ans d'emprisonnement si leurs actes n'appellent pas une peine plus sévère. En cas de commission de l'infraction dans les lieux de forte affluence ou contre des établissements de service public, les peines prononcées seront cumulées. (...) Si les actes précités dans les sixième et septième paragraphes sont commis par deux personnes ou plus et à l'aide d'un véhicule de transport ou tous moyens facilitant leur commission, la peine sera augmenté d''un tiers à un demi.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de tortures dont il a été l'objet lors de sa garde à vue et dénonce l'impunité dont les policiers tortionnaires bénéficieraient en Turquie conformément à la pratique administrative y afférente. 2.     Le requérant fait aussi grief, sous l'angle de l'article 5 §§ 1 et 3, de ce qu'il n'a jamais été informé des raisons de son arrestation avant son placement en garde à vue ainsi que de la durée excessive de sa privation de liberté. 3.     Il invoque enfin l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il avance d'abord que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné manquait d'impartialité et d'indépendance du fait du magistrat militaire qui y siégeait. Il soutient aussi que son droit à un procès équitable n'a pas été respecté, dans la mesure où sa condamnation était non seulement fondée sur des aveux extorqués sous la torture mais aussi prononcée sans qu'il puisse dûment présenter sa défense. A ce sujet, le requérant rappelle que, pour le chef d'attaque au cocktail Molotov, il s'était vu infliger une peine aggravée au motif qu'il s'agissait là d'un délit collectif, commis en complicité avec T. et Z. Balcı   ; or à l'issue de leur propre procès, T. Balcı a été acquitté et Z. Balcı a bénéficié d'un sursis. EN DROIT 1.     Quant aux griefs tirés de l'article 5 de la Convention, la Cour note que les modalités de l'arrestation et de la garde à vue infligées au requérant étaient conformes à la législation interne en vigueur à l'époque des faits et que celui-ci ne disposait d'aucune voie de recours pour contester ces mesures (voir, parmi beaucoup d'autres, A.A., H.A., M.A. et R.A. c. Turquie (déc.), n o   30015/96, 28 mars 2000). Il s'ensuit qu'en l'espèce le délai de six mois a commencé à courir au plus tard le 21 mars 1996, date où la situation constitutive de la violation alléguée, à savoir la garde à vue du requérant, a pris fin. Dès lors, la requête introduite le 14 décembre 1998 est tardive quant à ces griefs, lesquels doivent être rejetés en l'application de l'article 35 § 1 de la Convention. 2.     Il en va de même s'agissant des griefs tirés des volets substantiel et procédural de l'article 3 de la Convention. En effet, la Cour a maintes fois admis par le passé que lorsqu'un requérant fait usage d'un recours interne – en l'occurrence la voie de plainte pénale – qui par la suite s'avère inefficace, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des circonstances qui ont rendu ce recours inefficace (voir, par exemple, İpek c. Turquie (déc.), n o   29283/95, 29 août 2000, et Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.) , n o 46732/99, 1 er avril 2003). Or, dans la présente affaire, à partir du 21 mars 1996, le refus des magistrats de réagir face aux doléances du requérant était devenu progressivement apparent au cours de son procès pour finalement se révéler être manifeste avec le prononcé du jugement le concernant en date du 10   juillet 1997   : celui-ci ne contenait en effet rien ayant trait aux allégations en question. Dans ses circonstances, la Cour estime que le délai de six mois doit être calculé au plus tard à partir du 29 juillet 1997, date où l'avocate du requérant avait examiné le jugement litigieux et demandé sa révision. Cette partie de la requête se heurte donc, elle aussi, au motif de tardiveté (voir İpek , précitée; Hamza Yılmaz , précitée, et aussi Veznedaroğlu c.   Turquie (déc.) , n o 32357/96, 7   septembre 1999). 3.     En revanche, la Cour estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du restant des griefs du requérant, tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Aussi juge-t-elle nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b) de son Règlement. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l'examen, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, des griefs tirés de l'iniquité de la procédure qui s'est déroulé devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC004677799
Données disponibles
- Texte intégral