CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC005027899
- Date
- 10 mai 2005
- Publication
- 10 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     J.-P. Costa ,     G. Bonello ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki, juges ,   M.   M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 août 1999, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire n'a pas été adoptée, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rachid Aoulmi, est un ressortissant algérien né en 1956 et résidant en Algérie. Il est représenté devant la Cour par M e Jacques Debray, avocat à Lyon. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, né en 1956, est arrivé en France avec ses parents en 1960. Il a six frères et soeurs nés en France et tous de nationalité française. Le 13 avril 1982, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à huit mois de prison pour vol avec effraction et recel. Le 28 juin 1984, il a été condamné par la cour d'appel de Lyon à six mois d'emprisonnement pour vol avec effraction. Le 15 avril 1989, le requérant a épousé une ressortissante française. Le mariage a été dissous le 28 janvier 1993. Le requérant est père d'une fille née en 1983. Le 27 avril 1989, le requérant a été condamné par la cour d'appel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 22 octobre 1992, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant à six   ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En 1994, une hépatite chronique active a été diagnostiquée chez le requérant. Par arrêt du 6 juin 1996, la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande en relèvement d'interdiction du territoire présentée par le requérant. Le 8 décembre 1997, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Le recours exercé par celui-ci devant le tribunal administratif de Lyon fut rejeté le 16 décembre 1998. Le 9 août 1999, le requérant fut libéré de prison et placé en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire. Le 11 août 1999, le préfet prit une décision de renvoi du requérant vers l'Algérie. Le 13 août 1999, le requérant présenta une requête au tribunal administratif tendant à l'annulation et au sursis à exécution de cette décision, assortie d'une demande tendant à la suspension de son exécution. Le 16 août 1999, le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension en estimant qu' «   il ne résulte pas du dossier et notamment du certificat médical produit par le requérant que son état de santé nécessite impérativement dans l'immédiat un traitement contre l'hépatite C par deux produits associés qui ne sont pas disponibles actuellement en Algérie, que par suite, (le requérant) n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère prescrivant de le reconduire à destination de ce pays.   » Le 16 août 1999, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 18   août 1999 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que «   sa demande, déposée tardivement, ne comporte aucun élément caractérisé et personnalisé permettant d'établir le bien-fondé de ses craintes de persécution vis-à-vis des autorités algériennes actuelles   ». Un médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Rhône a adressé deux courriers au préfet de la région Rhône-Alpes respectivement les 13 et 18 août 1999. Dans le premier de ces documents, le médecin indique notamment   : «   J'observe que M. Aoulmi n'a pas produit de document médical postérieur au mois de janvier 1998, qu'il n'a pas sollicité de visite de médecin depuis son admission au centre de rétention et qu'il ne suit actuellement aucun traitement. Je suis ainsi fondé à estimer que son état de santé actuel ne présente pas un caractère préoccupant immédiat. Le certificat médical mentionne que l'état de santé de M. Aoulmi pourrait justifier un traitement associant interféron et ribavirine   ; (...) J'ai pris l'attache du laboratoire (...) qui fabrique la ribavirine. Selon les informations qui m'ont été données la ribavirine n'est pas commercialisée en Algérie à ce jour. Le médicament peut être importé avec l'autorisation du ministère algérien de la santé sur la demande de la pharmacie centrale du centre hospitalier d'Alger. Les démarches visant à permettre l'exportation de la molécule vers l'Algérie sont en cours.(...)   » Dans son second courrier, le même médecin indiquait   : «   Vous avez bien voulu me transmettre pour avis un second certificat médical relatif à l'état de santé de M. Aoulmi Rachid établi au centre hospitalier Lyon-sud le 13 juillet 1999. En complément du certificat précédent que vous aviez porté à ma connaissance, ce second certificat atteste que l'affection dont M. Aoulmi Rachid est atteint relève d'un traitement associé par interféron et ribavirine. Les mentions du certificat relatives à la disponibilité de la ribavirine en Algérie ne correspondent pas à celles qui m'ont été données oralement par le laboratoire (...). Je précise que la ribavirine est disponible en France en autorisation temporaire d'utilisation (ATU) dans les seules pharmacies hospitalières et que l'autorisation de mise sur le marché (AMM) serait prochainement donnée.   » Le 19 août 1999, le requérant a été embarqué sur un bateau à destination de l'Algérie. Le 13 décembre 2000, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de reconduite à la frontière prise par le préfet le 11 août 1999. Il a estimé   : «   Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du service d'hospitalisation et antenne de soins en milieu pénitentiaire daté du 13 juillet 1999, produit par le requérant, que celui-ci est porteur d'une hépatite C   ; que son état de santé nécessite impérativement un traitement par deux produits associés, l'interféron et la ribavirine, qui n'étaient pas disponibles en Algérie à la date de la décision attaquée   ; que, par suite, eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner la mesure prise à son encontre, la décision du préfet de l'Isère désignant l'Algérie comme pays vers lequel M. Aoulmi doit être reconduit en exécution de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 10 avril 1998, doit être annulée   ;   ». Ce jugement est définitif. Le 17 juin 2003, l'avocat du requérant a indiqué que celui-ci avait des difficultés pour se faire établir un passeport. Il a joint à ce courrier une attestation dans ce sens du chef de la Daira de Béjaia en date du 5 février 2003. Le 13 octobre 2003, l'avocat du requérant a indiqué que celui-ci ne pouvait rentrer en France en raison du fait que les autorités algériennes ne lui délivraient pas de passeport et de ce que les autorités françaises ne lui délivraient pas de laissez-passer. Il ajoutait que, d'après les nouvelles qu'il avait eues par l'intermédiaire de sa famille, son état de santé continuait à se dégrader et il ne bénéficiait pas des soins médicaux nécessaires. Par courrier du 5 novembre 2003, il a adressé à la Cour la copie d'un refus de visa établi par le consulat général de France à Alger le 13 octobre 2003. PROCÉDURE La requête a été introduite 11 août 1999 et enregistrée le même jour. Le 11 août 1999, le président de la troisième section a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 39 du règlement intérieur de la Cour, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers l'Algérie avant la réunion de la chambre compétente, le 24 août 1999. Le Gouvernement a également été invité à fournir des informations notamment quant aux soins accessibles en Algérie, en application de l'article 49 § 2 a) du même règlement. Les autorités compétentes ont décidé de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'au 16 août 1999, afin qu'une expertise médicale puisse être pratiquée (voir ci-dessus). Le 19 août 1999, le requérant a été éloigné vers l'Algérie. Le 20 août 1999, le Gouvernement a présenté ses réponses aux questions posées. Le représentant du requérant a présenté les siennes le 24 septembre 1999. Le 9 novembre 1999, la Cour a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ainsi que sur le fait que le requérant avait été expulsé malgré l'application de l'article 39 du règlement de la Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 2000 et le représentant du requérant a présenté les siennes le 23 mars 2000. GRIEFS 1. Le requérant allègue en premier lieu que son éloignement vers l'Algérie lui fait courir des risques au titre de l'article 3 de la Convention, d'une part, car en raison des activités de harki de son père, il craint les représailles des islamistes et, d'autre part, car le traitement nécessité par son hépatite ne serait pas disponible en Algérie où il ne dispose pas de couverture sociale. 2. Le requérant fait également valoir que son éloignement vers l'Algérie est contraire à l'article 8 de la Convention car l'ensemble de sa famille, parents, enfant, frères et sœurs et oncles et tantes vivent en France. Il ajoute qu'il n'a aucune attache familiale en Algérie où il ne s'est jamais rendu. EN DROIT 1. Le requérant se plaignait de ce que son éloignement vers l'Algérie l'exposerait, d'une part, à des traitements contraires à l'article 3 et que, d'autre part, il ne disposerait pas du traitement nécessaire pour soigner son hépatite B. L'article 3 dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception de non épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté son recours contre l'arrêté ministériel d'expulsion. Il ajoute qu'au jour de l'introduction de la requête, le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur la demande d'annulation et de sursis à exécution de la décision fixant le pays de destination. Il fait par ailleurs observer que le requérant n'a pas saisi la Commission des recours des réfugiés de la décision de rejet de l'OFPRA. Le requérant rappelle qu'il a l'obligation d'épuiser les voies de recours effectives. Il estime que, le tribunal administratif ayant refusé la demande de suspension de l'exécution de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, aucun recours effectif n'était disponible qui puisse l'empêcher d'être effectivement expulsé vers l'Algérie. Il se réfère à l'affaire X c. République fédérale d'Allemagne, n o 7216/75(décision de la Commission du 20 mai 1976, Décisions et rapports 5, p. 137). Il ajoute que le fait que le tribunal administratif était encore saisi de son recours lors de l'introduction de sa requête n'a d'ailleurs pas empêché qu'il soit expulsé vers l'Algérie. Il fait par ailleurs observer que le recours devant la Commission des recours des réfugiés n'est pas suspensif et n'aurait donc pu éviter son expulsion. La Cour rappelle que la règle d'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulue. L'article 35 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (voir les arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A, n o 200, p. 18, § 34, Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 16 du septembre 1996, Recueil 1996- IV, p.   1210, §§ 65-67,). La Cour relève que le requérant a demandé l'annulation et le sursis à exécution de la mesure d'expulsion devant le juge administratif. Il a, par ailleurs, exercé un recours tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la mesure fixant l'Algérie comme pays de renvoi, ainsi qu'une demande de suspension. La mesure de suspension fut rejetée mais la mesure fut annulée par le tribunal administratif, alors que le requérant avait déjà été renvoyé en Algérie. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention. Partant, cette exception ne saurait donc être retenue. Quant au fond de l'affaire concernant l'état de santé du requérant, le Gouvernement souligne qu'avant qu'il soit procédé à son expulsion, deux certificats médicaux avaient été établis. Il ressortait des informations communiquées par le Directeur de la DDASS sur l'état de santé du requérant que celui-ci ne suivait à l'époque aucun traitement et qu'il n'avait d'ailleurs pas demandé de visite de médecin pendant son séjour au centre de rétention. Il expose par ailleurs que, s'agissant du traitement en cause qui associerait deux médicaments, l'un des deux n'est pas commercialisé en Algérie mais peut y être importé et qu'en tout état de cause, il n'est pas davantage accessible au public français. Il en conclut que, si le requérant décidait de suivre un traitement en Algérie, ce qui n'était pas le cas au moment de son expulsion, il pourrait le faire, même si l'un des médicaments n'est pas facilement accessible dans ce pays. Le requérant fait observer que son état de santé reste préoccupant et que doit être pris en compte le risque réel lié à l'évolution de sa maladie mais également les conditions dans lesquelles il serait pris en charge en Algérie. Il rappelle sur ce point qu'un des deux médicaments n'a pas encore reçu d'autorisation de commercialisation en Algérie. Pour ce qui est des risques encourus par le requérant en raison de la situation politique en Algérie, le Gouvernement note que le requérant prétend qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour en Algérie en raison de sa qualité de fils de harki et également en raison de sa culture européenne. Il rappelle sur ce point que l'OFPRA n'a pas retenu l'existence des risques allégués. Il estime que le requérant n'a démontré l'existence d'aucune menace personnalisée de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Il en conclut qu'en tout état de cause la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne saurait être tenue pour contraire à l'article 3, faute pour lui de démontrer la réalité des risques encourus. Pour ce qui est des risques qu'il encourt en Algérie, le requérant précise que, n'étant jamais allé dans ce pays auparavant, il lui est difficile de faire part d'éléments personnalisés. Il expose toutefois que son grand-père a combattu pour la France pendant la première guerre mondiale et que son père a s'est engagé aux côtés de la France lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Il estime donc qu'il encourt des risques en sa qualité de fils de «   harki   », décoré à ce titre par la France en 1994. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. 2. Le requérant allègue également que son éloignement vers l'Algérie est contraire à l'article 8 de la Convention car l'ensemble de sa famille, parents, enfant, frères et sœurs et oncles et tantes vivent en France. Il ajoute qu'il n'a aucune attache familiale en Algérie où il ne s'est jamais rendu. L'article 8 dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement ne conteste pas que l'éloignement du requérant vers l'Algérie constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne toutefois que la mesure était prévue par la loi (ordonnance du 2 novembre 1945) et a été considérée comme légale par le tribunal administratif saisi par le requérant. La mesure poursuivait également un but légitime, qui est celui de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique. Il s'agissait en effet d'éviter que le requérant ne commette en France d'autres infractions, notamment à la législation sur les stupéfiants. Enfin, la mesure était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but recherché   : le requérant, arrivé en France à l'âge de quatre ans avec ses parents et ayant six frères et sœurs tous de nationalité française, père d'une fille née en France en 1983, avait un lourd passé pénal. Il s'était rendu coupable depuis 1980 de délits toujours plus graves   : recel d'objets volés, vol avec effraction, usage illicite de stupéfiants, puis détention, acquisition, offre et cession de stupéfiants. Il a été condamné au total à plus de dix années d'emprisonnement. Se référant à la jurisprudence de la Cour et notamment aux affaires Djaid c. France , ( n o 38687/97, 29 septembre 1999) et Baghli c. France , (n o 34374/97, CEDH 1999 ‑ VIII), le Gouvernement estime que le juste équilibre entre la prise en compte des agissements délictueux du requérant et la réalité de sa vie privée et familiale en France n'a pas été méconnu et que la mesure prise était conforme aux exigences de l'article 8 § 2 de la Convention. Le requérant conteste cette affirmation. Il rappelle qu'il a été expulsé vers un pays où il n'était pas allé depuis 39 ans, qu'il avait quitté à l'âge de quatre ans et avec lequel le seul lien qu'il ait encore est sa nationalité. Il ajoute que cette décision d'expulsion le sépare définitivement de tous les membres de sa famille et notamment de sa fille avec qui il avait des liens privilégiés. Il se réfère quant à lui à l'affaire Mehemi c. France (arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI). Il en conclut que la mesure n'était pas proportionnée et que l'article 8 de la Convention a été violé à son encontre. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. 3. La Cour constate par ailleurs que le gouvernement défendeur ne s'est pas conformé aux indications qu'elle a données en vertu de l'article 39 de son règlement. Cela pose la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention, compte tenu de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement souligne sur ce point qu'il a pris en compte, dans toute la mesure du possible, la demande faite par la Cour en application de l'article 39 de son règlement et que suite à celle-ci, l'éloignement du requérant a été différé afin de permettre un réexamen de sa situation. Il rappelle par ailleurs que cette demande, selon les termes mêmes du règlement de la Cour, n'est qu'une indication donnée à l'Etat et non une injonction juridiquement contraignante à son égard. Il ajoute qu'à l'occasion de l'examen supplémentaire auquel il a été procédé, il a été constaté qu'aucune raison liée à l'état de santé du requérant ne s'opposait à la mesure d'éloignement. Il insiste sur le fait que le requérant ne prenait aucun traitement médical et que celui qui était considéré comme souhaitable pour l'avenir par les médecins est non disponible actuellement, aussi bien en France qu'en Algérie. Le Gouvernement, qui se réfère à l'arrêt Cruz-Varas c. Suède, estime que la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'a porté aucune atteinte au droit dont le requérant disposait aux termes de l'article 34 de la Convention de présenter une requête individuelle à la Cour sans que l'Etat n'entrave par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit de recours. Le conseil du requérant souligne que depuis le renvoi de celui-ci vers l'Algérie, il n'a pu entrer en contact avec lui. Il en infère que l'exercice du recours devant la Cour est très difficile. Selon lui, en expulsant le requérant le 19 août 1999, alors que la Cour devait examiner la requête le 24 août suivant, le Gouvernement a violé le droit à un recours efficace tel que protégé par l'article 34 de la Convention. La Cour constate que le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas s'être conformé aux indications qu'elle a données en vertu de l'article 39 de son règlement pose la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention, compte tenu du caractère particulier de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention. Elle estime que cet aspect de la requête devra faire l'objet d'un examen ultérieur. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC005027899
Données disponibles
- Texte intégral