CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC005722500
- Date
- 10 mai 2005
- Publication
- 10 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdullah Levent Tüzel, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Istanbul. Il est le président du parti politique EMEP (Parti de la main-d'œuvre). Il est représenté devant la Cour par M e   K.   T.   Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le comité central du EMEP a pris la décision de diffuser dans l'ensemble des circonscriptions électorales une affiche dénonçant l'état d'urgence dans les termes suivants   : «   Que l'oppression cesse   » – «   Mettez fin à l'état d'urgence   ». Le 24 novembre 1999, le président du bureau de la section locale du parti informa le préfet de Diyarbakır, région soumise à l'état d'urgence, de leur intention et lui demanda les autorisations nécessaires. Le 25 novembre 1999, la direction de la sûreté de Diyarbakır lui notifia l'arrêté préfectoral interdisant l'apposition et la diffusion des affiches en question et ordonnant leur saisie sur la base de l'article 11 e) de la loi n o   2935 relative à la région où l'état d'urgence était en vigueur. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Çetin et autres c. Turquie (n os 40153/98 et 40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003 ‑ III (extraits)) et Doğan et autres c. Turquie (n os 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, § 79-88, CEDH 2004 ‑ ... (extraits)). GRIEFS Le requérant allègue que l'interdiction d'apposer et de diffuser les affiches de son parti dans les régions soumises à l'état d'urgence constitue une violation des articles 10 et 11 de la Convention. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal dans la mesure où la décision d'interdiction n'a pas été prise par un organe juridique. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant soutient que la décision d'interdiction aurait été prise en raison de l'origine ethnique d'une grande partie de la population vivant dans la région où l'état d'urgence était en vigueur. EN DROIT A.     Qualité de victime Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Il fait valoir que l'article 34 de la Convention désigne comme victime la personne directement atteinte par l'acte ou l'omission en cause. Selon lui, il n'y a pas d'ingérence dans les droits à la liberté d'expression ou de réunion du requérant. La victime directe de l'ingérence est le EMEP en tant que personne morale. Or, le requérant a introduit un recours en son nom propre et non en celui de son parti. Le requérant conteste l'argument du Gouvernement. La Cour rappelle que par «   victime   », l'article 34 de la Convention vise non seulement la ou les victime(s) directe(s) de la violation alléguée, mais encore toute victime indirecte à qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêt personnel valable à obtenir qu'il y soit mis fin (voir Güneri et autres c. Turquie (déc.), n os 42853/98, 43609/98 et 44291/98, 7   juillet 2003). En l'espèce, le requérant est le président du EMEP dont les affiches ont été interdites par une décision du préfet de la région soumise à l'état d'urgence. A ce titre, il a bien un intérêt légitime à faire valoir que la mesure litigieuse a enfreint les droits qu'il invoque devant la Cour. Partant, la Cour rejette l'exception. B.     Bien fondé 1.     Le requérant allègue que l'interdiction d'apposer et de diffuser des affiches de son parti dans la région soumise à l'état d'urgence constitue une violation des articles 10 et 11 de la Convention. Invoquant l'article 14 de la Convention, il se plaint d'une discrimination dans la mesure où la décision d'interdiction aurait été prise eu égard à l'origine kurde d'une grande partie de la population vivant dans la région en question. La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle des articles 10 et 14 de la Convention. Le Gouvernement soutient que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression est justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention. Rappelant la jurisprudence de la Cour, il fait observer que le juge national a statué conformément à la marge d'appréciation qui lui est reconnue pour examiner la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression. Insistant particulièrement sur la situation tendue dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque des faits, il soutient que l'interdiction en question peut être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   » et «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   ». Enfin, il fait observer que les affiches ont pu librement être diffusées dans d'autres régions qui n'étaient pas soumises à l'état d'urgence. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il dénonce une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit de communiquer des informations ou des idées résultant de l'interdiction de la distribution de l'affiche du EMEP dans la région soumise à l'état d'urgence. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal dans la mesure où la décision d'interdiction n'a pas été prise par un organe juridique. La Cour estime opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention. Le Gouvernement affirme que toutes les mesures et actions prises par les autorités nationales sont fondées sur l'intérêt général et que juridictions administratives apprécient ce qu'il convient d'entendre par «   intérêt général   ». Il fait valoir que l'article   8 du décret n o 430 ne porte pas préjudice au droit de la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. Le requérant contestent la thèse du Gouvernement. Il rappelle que les décisions prises par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC005722500
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