CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC005942300
- Date
- 10 mai 2005
- Publication
- 10 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     J.-P. Costa ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     J. Borrego Borrego, juges , et de   M.   M. O'Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont, d'une part, une société à responsabilité limitée de droit français, la SARL Aborcas, dont l'activité principale est la construction, la réparation et la vente de matériel électronique, sise à Lanta dans le département de la Haute-Garonne (France) et représentée par son gérant, M.   Alain Borowik et, d'autre part, M. Alain Borowik agissant en son nom propre. Ce dernier est un ressortissant français né en 1947 et résidant à Caraman dans le même département. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 décembre 1994, M elle   L., ancienne concubine du requérant, déposa plainte contre lui à la gendarmerie pour viol, pour tentative de chantage, et pour dénonciation calomnieuse, parce qu'il avait rapporté ces faits à sa mère et l'avait dénoncée au téléphone à son employeur. Le requérant fut placé en garde à vue les 27 et 28 juin 1995. Une perquisition eut lieu dans les locaux de l'entreprise. Le ministère public ne donna pas suite aux faits de viol. Une information judiciaire fut ouverte des chefs de tentative de chantage et de dénonciation calomnieuse. Par une ordonnance du 6 mars 1996, le juge d'instruction de Castres prononça un non-lieu concernant la tentative de chantage et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse de son ex ‑ compagne auprès de son employeur. Il était reproché au second requérant d'avoir accusé M elle L. de vol d'un magnétoscope et de revente pour son propre compte des marchandises préalablement volées à son employeur, en sachant que ces faits étaient partiellement ou totalement inexacts. Par arrêt confirmatif du 21   novembre   1996, la cour d'appel de Toulouse déclara le requérant coupable du délit de dénonciation calomnieuse et le condamna à payer à M elle L., 3   000   FRF (soit 457   EUR) de dommages et intérêts, outre les frais de justice. De son côté, le requérant déposa en son propre nom une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Castres le 16   janvier   1997 à l'encontre de son ancienne concubine, du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse. Il faisait valoir qu'elle l'avait accusé à tort, dans le cadre de l'enquête et de l'instruction judiciaire qui avait été ouverte par la suite, de l'avoir violée et d'avoir tenté de la faire «   chanter   » en menaçant de diffuser des photographies ou des cassettes vidéo équivoques. Par courrier daté du 5 mars 1997 et parvenu au cabinet d'instruction le 6   mars 1997, il déposa une plainte qualifiée d'«   additive   » par l'ordonnance du 19 juin 1997 (ci-après), dans les termes suivants   : «   (...) Donc je dépose plainte pour vol de magnétoscope de la SARL Aborcas avec constitution de partie civile, tel que déjà écrit et à connaître réellement, pour moi et la SARL Aborcas dont je suis le gérant (...) qui a été privée, professionnellement de son droit de jouissance, en la qualification et l'essai d'émetteurs de télévision   ». Par ordonnance du 19 juin 1997 mentionnant M.   Borowik en qualité de partie civile, le juge d'instruction renvoya M elle   L. devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse et de vol   ; il précisait que M elle   L. reconnaissait le délit de vol. Par une lettre du 7 août 1997 adressée au greffe du tribunal correctionnel de Castres, la société requérante indiqua se constituer «   expressément   » partie civile «   pour le vol du magnétoscope de la SARL et le préjudice commercial dont elle avait été victime   ». La société exposait notamment, s'agissant du vol du magnétoscope, qu'elle n'avait pas pu s'en servir dans le cadre de son activité professionnelle et que, à la suite de la dénonciation calomnieuse de M elle   L., son gérant avait été placé en garde à vue, ce qui avait entraîné la fermeture de la société pendant deux jours, et en conséquence une perte d'activités. L'audience fut fixée au 15 octobre 1997, puis reportée au 21   janvier   1998. Le jour de l'audience, le président lut la lettre de la société requérante du 7 août 1997 et le second requérant déposa des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicitait la réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que celle du préjudice de la société du fait des deux jours de sa garde à vue pendant lesquels l'entreprise avait été fermée, perte estimée à 10   000   FRF (soit 1   500 EUR) et en raison de la privation de jouissance du matériel volé estimée à 2   000   FRF (soit 305   EUR). Par un jugement du 4 mars 1998 mentionnant le requérant en qualité de partie civile, le tribunal correctionnel, statuant sur l'action publique, relaxa M elle   L. du chef de dénonciation calomnieuse, la déclara coupable de vol et la dispensa de peine. Statuant sur l'action civile, le tribunal releva que le matériel vidéo volé avait été restitué les jours suivants et estima que dans ces conditions, le requérant ne «   saurait justifier d'un quelconque préjudice pour sa société   ». Il alloua au requérant la somme d'un franc en réparation de son préjudice moral. Le même jour, le requérant interjeta appel des dispositions civiles du jugement. En outre, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel le 16   mars   1998 en sa qualité de gérant de la société requérante, il   interjeta appel du jugement «   qui a(vait) débouté M.   Borowik de sa demande de dommages et intérêts pour sa société Aborcas   ». Le requérant, non représenté par un avocat ou un avoué, déposa devant la cour d'appel de Toulouse un mémoire dans lequel il demandait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, au motif qu'il n'avait pas en sa possession les pièces nécessaires à la défense de ses intérêts. Il sollicitait notamment aussi, en réparation du préjudice de la société, 10   000   FRF (soit 1   500   EUR) pour la perte encourue par l'entreprise pendant les deux jours de sa garde à vue et 2   000   FRF (soit 305   EUR) de dommages et intérêts pour privation de jouissance du magnétoscope. Par un arrêt confirmatif du 25 juin 1998, la cour d'appel rejeta la demande de renvoi en relevant que le requérant   : «   invoque par ailleurs le fait qu'il n'a pu obtenir copie des notes d'audience et des conclusions de la partie adverse dans deux procédures distinctes qui l'opposaient, suivant le courrier de son ancien conseil au greffier du tribunal de Castres, à B. et à C. Or, dans ses conclusions, il n'invoque les témoignages de Monsieur C. que pour confirmer son absence lors du vol de magnétoscope. Ce vol n'est nullement contesté. Il n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles les notes d'audience ou les conclusions déposées dans la procédure B. seraient susceptibles de lui être utiles. Les notes de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal ne font état d'aucun élément qui ne sera pas débattu devant la Cour, et les conclusions de M elle L. sont oralement développées par son conseil   ; M.   Borowik n'indique nullement les raisons pour lesquelles les copies ainsi demandées pourraient être utiles à ses intérêts.   » La cour statua comme suit sur le préjudice résultant des faits de dénonciation calomnieuse   : «   Cette décision définitive (la décision du tribunal correctionnel) ne dispense cependant pas la juridiction d'appel d'examiner si les éléments recueillis ne permettent pas d'articuler les faits de nature pénale qui permettraient de faire droit à la demande des parties (...)Par ailleurs, les faits, s'ils étaient établis, auraient pu être autrement qualifiés. En toute hypothèse, c'est aussi parce que les faits n'ont pu être prouvés que cette décision a été rendue. (...)Aucune faute susceptible de fonder la réparation d'un préjudice n'est dès lors susceptible de lui être reprochée.   » Sur le vol de magnétoscope dont M elle   L. avait été déclarée coupable, la cour d'appel statua en ces termes   : «   La société Aborcas ne s'est pas constituée partie civile devant le tribunal   ; elle n'est pas appelante, et n'étant pas en la cause, ses demandes sont irrecevables. [Le requérant] réclame la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi pour le vol du magnétoscope dont il était responsable devant la SARL Aborcas dont il est le gérant. Le tribunal n'a justement réparé ce préjudice symbolique que par la condamnation de [M elle   L.] à payer un franc symbolique [au requérant]   ». Tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la société, le requérant, non représenté par un avocat à la Cour de cassation, forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 5 octobre 1999 notifié à la société requérante le 11   décembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé au nom de la société dans les termes suivants   : «   Attendu que la société Aborcas n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation en son nom   ». Par ailleurs, elle rejeta le pourvoi formé par le requérant en son propre nom. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 85 «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.   » Article 87 «   La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.   » Article 88 «   Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte (...)   » Article 418 «   Toute personne qui (...) prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même (...) La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages correspondant au préjudice qui lui a été causé.   » Article 419 «   La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, la société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où la cour d'appel et la Cour de cassation ont refusé d'entendre sa cause en la déclarant inexactement non partie à l'instance d'appel. Elle considère que la Cour de cassation a fait preuve d'une attitude partiale en s'appuyant sur une erreur commise par la cour d'appel pour rejeter le pourvoi. 2.     Le requérant se plaint du refus de la cour d'appel de faire droit à sa demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure. 3.     Dans le formulaire de requête envoyé le 6 juillet 2000, sur le fondement de la même disposition et citant l'arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c. France du 31 mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II), il se plaint de ne pas avoir eu communication des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et de n'avoir donc pas pu y répliquer. 4.     Visant encore l'article 6   §   1 de la Convention, il dénonce l'absence de motivation des décisions internes. 5.     Invoquant l'article 6   §   2 de la Convention, il se plaint de ce que la relaxe prononcée en faveur de M elle   L., s'agissant du délit de dénonciation calomnieuse, constituerait, par ricochet, une atteinte à la présomption d'innocence dont il aurait dû bénéficier. 6.     Invoquant l'article 8   §   1 de la Convention, la société requérante se plaint de ce que le préjudice causé par la perquisition dans ses locaux n'a pas été indemnisé. 7.     Citant la même disposition, le requérant se plaint en substance de ce que la relaxe prononcée en faveur de M elle L. du chef de dénonciation calomnieuse n'a pas été accompagnée de dommages et intérêts alors que du fait de la perquisition, l'atteinte subie à sa correspondance, à son domicile, à ses biens et à sa vie privée n'était pas justifiée. 8.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, la société requérante estime que le refus de la cour d'appel de reconnaître sa qualité de partie civile a constitué une perte de chance d'indemnisation. EN DROIT A.     Sur le respect du délai de six mois Après avoir soulevé dans ses observations initiales l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête du requérant, le Gouvernement reconnaît, dans ses observations complémentaires du 16 septembre 2004, que la requête a été introduite, à l'exception d'un grief, dans le délai de six mois. Toutefois, le Gouvernement relève que dans le formulaire de requête du 6 juillet 2000, le requérant soulève un nouveau grief tiré de la non communication du sens des conclusions de l'avocat général. Par conséquent, le Gouvernement considère que ce grief étant nouveau, il est soulevé tardivement, c'est-à-dire au-delà du délai de six mois. Ainsi, si le Gouvernement convient que la requête du requérant est introduite dans ledit délai, il maintient l'exception d'irrecevabilité en ce qui concerne ce grief. Le requérant prend acte de ce que le Gouvernement reconnaît que sa requête, à l'exception d'un grief, a été introduite dans le délai de six mois. Quant au grief tiré de la non communication du sens des conclusions de l'avocat général, le requérant combat la thèse du Gouvernement en se référant à l'arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin ([GC], n o 24645/94, §   23, CEDH 1999 ‑ I) dans lequel la Cour a considéré que «   le délai de six   mois est interrompu par la première lettre du requérant exposant sommairement l'objet de la requête, à moins que cette lettre ne soit suivie d'une longue période avant que la requête soit complétée. L'important c'est que le requérant soit clairement identifiable à l'expiration de ce délai et qu'il ait exposé au moins la substance de ses griefs.   ». Par conséquent, le requérant estime que ce grief est recevable. La Cour rappelle que la notification de la décision interne définitive est intervenue le 11 décembre 1999, date à laquelle a commencé à courir le délai de six mois. En l'espèce, la Cour constate que le requérant a déclaré le 11 mai 2000, soit dans le délai de six mois, se joindre à la requête introduite au nom de la société. La Cour observe toutefois que le grief tiré de la non communication du sens des conclusions de l'avocat général a été formulé pour la première fois dans le formulaire de requête du requérant posté le 6 juillet 2000 et parvenu au greffe le 10 juillet 2000. La Cour rappelle que, lorsqu'un grief distinct est formulé pour la première fois au cours de la procédure, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois (Voir Loyen c. France (dec) , n o   46022/99, § 4, 27 avril 2000). Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur le bien-fondé des griefs Les requérants estiment ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Sur le grief tiré du défaut d'accès effectif à la cour d'appel et à la Cour de cassation Le Gouvernement reconnaît que la société requérante s'est expressément constituée partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du 7   août 1997, devant le tribunal correctionnel, qui n'a pas fait mention dans son jugement de sa constitution de partie civile. Le Gouvernement fait valoir que le tribunal a tout de même pris en considération la constitution de partie civile puisqu'il a rejeté ses demandes en relevant que   le requérant   : «   (...) ne saurait justifier d'un quelconque préjudice pour sa société.   » Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour quant au droit d'accès de la société requérante à la cour d'appel et à la Cour de cassation. Les requérants relèvent que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour et en déduisent qu'il s'agit d'une façon de reconnaître le grief. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. b)     Sur le grief tiré du refus de la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Le requérant soutient qu'il a demandé à la cour d'appel de Toulouse le renvoi de l'affaire afin de bénéficier d'un délai supplémentaire lui permettant d'obtenir des pièces provenant notamment de la première instance   (telles que les notes d'audience, la copie du jugement et les conclusions de la partie adverse), pièces qu'il estimait nécessaire pour la défense de ses intérêts. Le refus de renvoyer l'affaire a, selon le requérant, porté atteinte à son droit à un procès équitable. En premier lieu, la Cour rappelle qu'elle a pour tâche, conformément à l'article 19, d'assurer le respect des engagements issus de la Convention. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes sauf si elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir parmi d'autres, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En second lieu et en l'espèce, la Cour constate que la cour d'appel n'a pas fait droit à la demande du requérant, au motif qu'il n'avait pas précisé les raisons qui motivaient ce renvoi, et notamment qu'il n'avait pas expliqué en quoi l'obtention de ces pièces aurait permis une meilleure défense de ses intérêts. La Cour considère que la cour d'appel a dûment motivé sa décision à cet égard et ne voit pas d'apparence de violation de l'article 6 § 1. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Sur le grief tiré de l'absence de motivation des décisions internes Le requérant se plaint de ce que les juridictions internes n'auraient pas pris soin de répondre à chaque moyen en défense invoqué dans ses différentes conclusions. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les décisions judicaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de chaque espèce. Si l'article 6 § 1 oblige à motiver les décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz précité, § 26). En l'espèce, la Cour observe que le tribunal correctionnel, saisi d'une plainte à l'encontre de M elle   L. du chef de dénonciation calomnieuse, a motivé sa décision de relaxe sur ce point en relevant l'absence de preuves et d'élément intentionnel. De plus, constatant la restitution du matériel, le tribunal a prononcé la dispense de peine du chef de vol. La Cour relève également que la cour d'appel de Toulouse, reprenant le déroulement des faits tels que relatés par le requérant et par M elle L., a conclu que les faits n'avaient pu être prouvés et qu'aucune faute susceptible d'être reprochée à M elle L. ne pouvait justifier l'octroi au requérant d'une réparation pour un préjudice allégué et non prouvé. Enfin, la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 1999, a considéré que les juges du fond avaient répondu aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis. La Cour en conclut que les juridictions internes ont dûment motivé leurs décisions, même si elles n'ont pas repris chaque moyen des mémoires produits par les parties (cf. notamment Van de Hurk c. Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. d)     Sur l'atteinte portée à la présomption d'innocence du requérant Le requérant estime que la relaxe de M elle   L. du chef de dénonciation calomnieuse a porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le requérant fait grief aux décisions des juridictions internes de remettre en cause, notamment par leur rédaction, le non-lieu dont il a bénéficié et dès lors, de ne pas respecter son droit à la présomption d'innocence. Le requérant critique notamment la rédaction de l'arrêt de la cour d'appel, qui aurait utilisé à plusieurs reprises des locutions hypothétiques, ce qui démontrerait, selon lui, qu'elle n'aurait pas effectué de recherches plus approfondies, ceci dans le seul but de prononcer la relaxe de M elle L. La Cour rappelle qu'il appartient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur la force probante des preuves ( Pélissier et Sassi   c. France [GC], n o 25444/94, § 62, CEDH 1999 ‑ II) et que, dans l'arrêt Allenet de Ribemont c. France , (arrêt du 10   février 1995, série A n o 308, p.   16, § 35), elle a considéré que   : «   La présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (voir notamment l'arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n o 35, p. 30, par. 56, et l'arrêt Minelli précité, p. 15, par. 27). Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (arrêt Minelli précité, p. 18, par. 37).   » La cour d'appel a relevé que la relaxe de M elle L. de ce chef, était définitive faute d'appel du ministère public. La cour a ensuite examiné si   : «   les éléments recueillis ne permett(ai)ent pas d'articuler les faits de nature pénale qui permettraient de faire droit à la demande de la partie civile.» La cour d'appel a conclu après un examen détaillé, que tel n'était pas le cas, aucune faute susceptible de fonder la réparation d'un préjudice ne pouvant être reprochée à M elle   L. La Cour ne décèle dans la rédaction de cet arrêt aucun élément de nature à faire conclure que le droit à la présomption d'innocence du requérant aurait été violé. Elle estime par ailleurs que le fait qu'une autorité judiciaire se prononce sur la culpabilité d'une personne ne rejaillit pas sur la présomption d'innocence d'une autre personne. En tout état de cause, l'article 6 § 2 précité ne saurait s'entendre comme exigeant la condamnation pénale ou civile d'un tiers (cf. mutatis mutandis Perez c.   France [GC], n o   47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. e)     Sur les griefs tirés du défaut d'indemnisation des préjudices subis par le requérant et par la société requérante La société requérante se plaint de ce que le préjudice causé par la perquisition qui a eu lieu dans ses locaux n'a pas été réparé. Le requérant, quant à lui, se plaint de n'avoir pas pu, du fait de la relaxe de M elle L, être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte à son droit au respect de son domicile, de sa correspondance et de sa vie privée. Ils invoquent l'article 8   §   1 de la Convention, qui est ainsi rédigé   : «     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » Par ailleurs, la société requérante considère que le refus de la cour d'appel de la considérer comme appelante l'a privée d'une chance d'être indemnisée. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate que ces griefs n'ont été soulevés ni expressément ni en substance par les requérants devant les juridictions internes. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la société requérante concernant le défaut d'accès à la cour d'appel et à la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC005942300
Données disponibles
- Texte intégral