CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC006026100
- Date
- 10 mai 2005
- Publication
- 10 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Oral Çalışlar, journaliste et écrivain, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   İlkiz, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En septembre 1993, le requérant rassembla ses entretiens avec deux leaders kurdes dans un livre intitulé «   Öcalan ve Burkay'la Kürt Sorunu   » («   Le problème kurde avec Öcalan et Burkay   »). La préface, la postface et la quatrième de couverture de ce livre étaient rédigées par le requérant. Les entretiens avaient été publiés dans le quotidien Cumhuriyet entre le 14   juin et le 6 août 1993. Le 5 novembre 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre incriminé, en application de l'article 86 du code de la procédure pénale, à titre de mesure conservatoire. Le 16 novembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat rejeta l'opposition formée par le requérant contre cette ordonnance. Le 26 novembre 1993, le procureur de la République inculpa le requérant, en sa qualité d'auteur, de propagande séparatiste contre l'indivisibilité de l'Etat, en application de l'article 8 § 1 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et demanda la saisie de tous les exemplaires du livre, en application de l'article 36 du code pénal. Par un arrêt du 27 octobre 1994, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable de l'infraction reprochée et le condamna à une peine d'emprisonnement de deux ans ainsi qu'à une amende de 250 millions de livres turques (TRL). Elle ordonna également la confiscation du livre en question, en application de l'article 36 du code pénal. Dans son arrêt, la cour cita, entre autres, les passages suivants de l'entretien   : «   Quant à l'entretien avec Abdullah Öcalan (page 17)   : Çalışlar   : «   Allez-vous créer le Kurdistan indépendant   ?   » Öcalan   : «   Tous les peuples désirent l'indépendance. Ce n'est pas juste de limiter la liberté par le séparatisme étatique. Un jour viendra où tous les peuples seront réunis dans une communauté politique. Mais ils vont tous être indépendants. Par exemple, en Turquie, ils disent «   A quoi bon, mon frère, faire du séparatisme. Les Kurdes ont tous les droits, ils peuvent tout faire. Ils se dressent devant la Turquie pour nous séparer   ». C'est une pensée nihiliste, une intention apolitique qui ne veut pas comprendre les réalités politiques.   » (page 68)   : Çalışlar   : «   Pourtant votre organisation existe déjà à Istanbul   ?   » Öcalan   : «   Absolument. Par d'autres moyens, à tous les niveaux. Je vais me tourner vers les Turcs. Et pas seulement par l'intermédiaire du PKK. Vous allez voir ces évolutions dans les jours à venir. On ne laissera pas la Turquie à ceux qui ne la méritent pas, ceux qui ne la comprennent pas. La Turquie a des beautés. On ne va pas les abandonner. C'est très important. Il ne faut pas laisser la belle Turquie et le beau peuple turc se faire arracher. Est-ce clair   ? Je veux m'intéresser à la Turquie autant que vous vous intéressez au Kurdistan. Si vous dites «   Apo ne fait pas de discrimination   », je vous réponds   : Je viendrai pour une belle union. Je vais éviter ceux qui veulent me faire obstacle. Ils sont venus au Kurdistan d'une façon, moi je vais venir en Turquie d'une autre façon. Je vais venir conformément aux principes du socialisme. Ne vous inquiétez pas, je ne viendrai pas comme un nationaliste kurde. Je serai plus Turc qu'un Turc. Attendez, vous allez voir. Par curiosité, par émotion, par amitié.   » Quant à l'entretien avec Kemal Burkay (page 93)   : Çalışlar   : «   A l'époque, j'avais interrogé Abdullah Öcalan sur son attitude, si demain Kemal Burkay créait un parti kurde légal et en prenait la direction   ? Il a répondu «   On serait ravi   ». Je ne sais pas ce que serait son attitude aujourd'hui mais (...) les Kurdes devraient faire de la politique légale. C'est cela dont ils ont besoin. De nos jours, il n'y a pas vraiment de risque de séparation. Si on fait attention à leur déclaration, ils n'ont pas l'air de dire «   Kemal Burkay est parti, il va nous être hostile   ». A mon avis, ce qui est plus important, ce sont les difficultés que vous aurez pour l'utilisation des voies légales naturelles. Il n'existe pas de voie légale pour un parti kurde.   » Burkay   : «   Certainement, ça n'existe pas. Et le gouvernement insiste pour ne pas ouvrir cette voie. A mon avis, la terreur et la violence auraient cessé si le gouvernement pouvait se résigner à ouvrir cette voie. Le gouvernement n'arrive pas à se résigner à la légalisation du mouvement kurde. Il n'arrive pas à accepter que les Kurdes créent des partis légaux avec leur propre programme. Je pense que c'est là le point clé.   » (page 97)   : Burkay   : «   Vous savez, le problème kurde est très complexe. Une des raisons de cette complexité vient du fait que le Kurdistan est réparti entre quatre pays. Cela crée des relations qui présentent plusieurs facettes dans la région (...). Et cela complique le combat kurde. C'est une grande infortune pour le peuple kurde. Par exemple, les organisations qui combattent dans une partie du Kurdistan attendent le soutien spécifique des pays voisins. Parce que le Kurdistan est entouré, il n'a pas de porte qui s'ouvre vers l'extérieur. En fait je ne crois pas qu'on puisse continuer à combattre avec les soutiens des pays qui se partagent le Kurdistan (...)   » (page 99)   : Burkay   : «   Pourquoi la Syrie ne serait-elle pas satisfaite de la résolution du problème de l'eau dans la région et des évolutions positives du problème kurde, pour que les droits des kurdes soient respectés. Par exemple, le droit à la création d'une fédération démocratique. Du moins est-ce là la politique de notre parti. Nous défendons la fédération démocratique (...) Nous sommes pour la solution pacifique des relations avec les pays voisins. Par exemple, à propos du problème de l'eau, nous disons que les sources des fleuves Dicle et Fırat sont au Kurdistan. Le peuple kurde devrait avoir son mot à dire sur la question. Parce que ce sont des fleuves qui naissent dans notre pays (...)   » (page 107)   : Burkay   : «   (...) Que ce soit un pays séparé ou une fédération, le problème est le suivant   : le problème kurde est un problème national. Les Kurdes ont une nation. Ils ont leur propre pays. On ne cherche pas à diviser les pays des autres. La Bulgarie et la Grèce se sont constituées dans leur pays. L'Arabie Saoudite s'est constituée dans son pays. Cela ne veut pas dire qu'ils ont divisé la Turquie. Mais les Ottomans ont toujours considéré qu'il s'agissait d'une division de leur empire. Ce n'est pas juste. Si aujourd'hui les intellectuels et les hommes politiques turcs veulent montrer la situation actuelle comme étant la division de la Turquie alors que le Kurdistan est un pays. (...)   » Çalışlar   : «   Mais un tel problème peut-il se poser si le Kurdistan indépendant est créé   ?   » Burkay   : «   Pourquoi se poserait-il   ? Il y a aussi des Turcs au Kurdistan. Si on commence à envoyer les gens dans leur pays d'origine (...) Les Turcs sont venus d'Asie centrale. Peut-on imaginer aujourd'hui qu'on renvoie les Turcs en Asie centrale   ?   » (page 114)   : Burkay   : «   Il nous semble que la politique que nous avions suivie dans le passé était juste. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été pour la résolution du problème kurde par la violence. Nous croyions que les solutions sans arme, pacifistes, politiques étaient plus efficaces pour l'évolution du mouvement kurde. (...)   » Le 20 novembre 1995, au terme d'une audience tenue devant elle, la Cour de cassation infirma cet arrêt et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance afin que celle-ci procédât à son réexamen au regard des modifications apportées aux articles 8 et 13 de la loi n o 3713. Par un arrêt du 23 mai 1996, la cour de sûreté de l'Etat considéra que le délit de propagande séparatiste n'était pas constitué en l'espèce et condamna le requérant à une amende de 5   000   000   TRL pour avoir publié les déclarations d'une organisation terroriste, en application de l'article 6 § 2 de la loi n o 3713. Le 29 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation et demanda l'annulation de la saisie du 5 novembre 1993. Par un arrêt du 5 mars 1998, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance au motif que le contenu du livre, apprécié dans son ensemble, constituait de la propagande séparatiste visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat, telle que prévue par l'article 8 de la loi n o   3713. Par un arrêt du 18 mai 1999, se conformant à l'arrêt de cassation, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an, un mois et dix jours ainsi qu'à une amende de 111   111   110   TRL. Le même jour, le requérant présenta un pourvoi en cassation demandant notamment la tenue d'une audience et l'annulation de la saisie. Le 28 août 1999, alors que la procédure pénale demeurait pendante devant les juridictions nationales, fut promulguée la loi n o 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l'exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999 par voie de la presse écrite et orale. Le 1 er février 2000, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 18 mai 1999 et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance afin que celle-ci procédât à son réexamen au regard des dispositions de la loi n o 4454. Le 28 février 2000, la cour de sûreté de l'Etat sursit à statuer sur l'action pénale conformément à l'arrêt de cassation. Le 5 mars 2003, la cour de sûreté de l'Etat releva que l'article 2 de la loi n o   4454, modifié par la loi n o 4809, prévoyait la levée des interdits pesant sur les droits des personnes dont la condamnation aura été considérée comme non avenue. Par conséquent, elle décida la levée de la saisie ordonnée le 5 novembre 1993. A aucun stade de la procédure, le requérant ne fut détenu. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme étaient ainsi libellées   : Article 6 § 2 «   (...) Est puni d'une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations et tracts d'organisations terroristes (...)   » Article 8 (avant modification par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995) «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques (...)   » Article 8 (tel que modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995) «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque les actes visés au premier paragraphe sont commis par des moyens de communication de masse mentionnés aux deuxième et troisième paragraphes, la peine est augmentée d'un tiers à un demi.   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. Article 13 «   Les peines [privatives de liberté] prononcées pour des infractions entrant dans le champ d'application de cette loi ne peuvent être commuées en une amende ou en une mesure alternative ou être suspendues.   » Article 13 (tel que modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995) «   Les peines [privatives de liberté] prononcées pour des infractions entrant dans le champ d'application de cette loi ne peuvent être commuées en une amende ou en une mesure alternative ou être suspendues. Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux décisions de condamnation rendues en application de l'article 8.   » 2.     L'article 36 § 1 du code pénal dispose   : «   En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l'objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...)   » 3.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 4454 du 28 août 1999 se lisent comme suit   : Article 1 «   Les personnes qui (...) jusqu'au 23 avril 1999 ont commis des infractions par voie de presse ou moyens de communication oraux ou visuels, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté inférieure ou égale à douze ans, voient l'exécution de leur peine assortie d'un sursis. (...)   » Article 2   «   Les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 1, devront exécuter les peines auxquelles il avait été sursis. (...)   » Ces dispositions ont été modifiées par la loi n o 4809 du 6 février 2003, dont l'article 1 se lit comme suit   : «   Il est ajouté à l'article 2 de la loi n o 4454 du 28 août 1999 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication deux alinéas. Même les personnes qui, condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 1 et dont la peine est exécutoire, [verront] leur condamnation considérée comme non avenue, dès lors qu'elles n'auront pas, dans le délai courant jusqu'à la date de publication de cette loi, été condamnées pour une infraction volontaire entrant dans le champ d'application de l'article 1. En application de cet article, les interdits pesant sur les droits de ceux dont la condamnation sera considérée comme non avenue seront relevés (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation, en raison de la publication d'un livre contenant ses entretiens avec deux leaders kurdes, constitue une atteinte à son droit à la liberté d'expression et empêche la libre diffusion d'informations. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant soutient d'abord que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Il se plaint ensuite de l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où sa demande de tenue d'une audience a été rejetée et qu'il n'a pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. Enfin, il se plaint de la durée de la procédure engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l'Etat. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'une perte pécuniaire qu'il aurait subie en raison de la saisie des exemplaires de l'ouvrage incriminé. EN DROIT A.     Exceptions du Gouvernement 1.     Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant, telle que prévue par l'article 34 de la Convention. Il fait observer en ce sens qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o 4454, les juridictions internes ont sursis à statuer sur l'action pénale. Le requérant conteste cet argument. La Cour note que la cour de sûreté de l'Etat a sursis à statuer sur l'affaire en application des dispositions de la loi n o 4454. Par la suite, elle a prononcé la levée de l'action pénale dans la mesure où l'intéressé n'avait pas commis d'infraction intentionnelle pendant la durée du sursis, et ordonné la levée de la saisie. Ainsi, le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation et, à aucun stade de la procédure, il n'a été détenu. Certes, la levée de l'action pénale doit s'entendre, en vertu du droit national, comme la conséquence de l'arrivée du terme du sursis, ainsi que de l'absence de commission par le requérant d'une nouvelle infraction. Pour autant, dans les circonstances d'espèce, le requérant n'ayant fait l'objet d'aucun jugement définitif de condamnation, il ne saurait prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen des griefs portant sur le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ainsi que le défaut d'équité de la procédure ( Kaplan c.   Turquie (déc.), n o 56566/00, 28 septembre 2004). Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. En revanche, s'agissant des griefs tirés de la durée de la procédure et de l'atteinte à la liberté d'expression, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, §   73, CEDH 1999-VI). Or, en l'occurrence, la levée de l'action pénale et de la saisie ne prévient aucunement ni ne répare les conséquences d'une procédure pénale dont le requérant subit directement les dommages en raison tant de sa longueur que de l'atteinte en découlant à l'exercice de sa liberté d'expression. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement concernant l'absence de qualité de victime du requérant quant à ces griefs. 2.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des recours internes dans la mesure où le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre la décision de la cour de sûreté de l'Etat de surseoir au jugement. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour note que la cour de sûreté de l'Etat a sursis à statuer sur l'action pénale conformément à l'arrêt de cassation qui avait demandé le réexamen de l'affaire au regard des dispositions de la loi n o 4454. Le requérant n'allègue nullement que cette législation a été incorrectement appliquée. Il s'ensuit qu'un éventuel pourvoi en cassation ne pouvait que confirmer l'arrêt de première instance et n'aurait pas permis de remédier à la situation dénoncée. Partant, cette exception ne saurait être retenue. B.     Bien-fondé 1.     Le requérant allègue que sa condamnation, en raison de la publication d'un livre contenant ses entretiens avec deux leaders kurdes, constitue une atteinte à son droit à la liberté d'expression et empêche la libre diffusion d'informations. Le requérant se plaint d'une perte pécuniaire qu'il aurait subie en raison de la saisie des exemplaires de l'ouvrage incriminé. Il y voit une violation des articles 9 et 10 de la Convention ainsi que   1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement soutient que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention. Rappelant la jurisprudence de la Cour ( Handyside c. Royaume-Uni , arrêt du 7 décembre 1976, série A n o 24, et Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o   26682/95, § 61, CEDH 1999 ‑ IV), le Gouvernement fait observer que le juge national a statué conformément à la marge d'appréciation plus large qui lui est reconnue pour examiner la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression. En ce sens, il explique qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales, mieux placées que le juge international, d'évaluer la nécessité de l'ingérence, à la lumière de la situation qui existe au plan local à une époque donnée ( Otto-Preminger-Institut c. Autriche , arrêt du 20 septembre 1994, série A n o 295 ‑ A, § 56). Il insiste sur le contexte dans lequel ce livre a été publié et particulièrement sur les troubles existant entre les forces de l'ordre et les membres du PKK à l'époque des faits   ; il renvoie sur ce point à l'affaire Zana c.   Turquie (arrêt du 25   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). C'est pourquoi, selon le Gouvernement, la sanction infligée au requérant peut être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». Enfin, il rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait observer qu'en sa qualité de journaliste, il s'est contenté de porter à la connaissance du public les déclarations de deux leaders kurdes, à savoir Abdullah Öcalan et Kemal Burkay, et qu'il n'a pas agi avec l'intention de faire de la propagande séparatiste. Il fait remarquer à cet égard qu'il a précisé ne pas adhérer aux opinions desdites personnes. Il soutient enfin que l'abrogation de l'article 8 de la loi n o 4454 confirme ses allégations sur le fait que cette disposition portait atteinte à la liberté d'expression. La Cour examine ces griefs sous l'angle des articles 10 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, elle estime qu'ils posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §   3 de la Convention. La Cour n'a en outre relevé aucun motif d'irrecevabilité. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de la cause, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour. Le requérant conteste cet argument. Selon lui, la période à prendre en considération s'étend jusqu'au terme du sursis. La Cour note que la période à considérer a débuté le 5 novembre 1993 avec l'ordonnance de saisie du livre litigieux. Quant au terme final, elle considère que celui-ci doit être fixé au 28 février 2000, date à laquelle la juridiction de première instance a décidé surseoir au jugement. Sur ce dernier point, elle relève que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation dans la mesure où les poursuites pénales engagées à son encontre ont été suspendues. Bien que la reprise de poursuites demeure théoriquement possible après la décision du 28 février 2000, la Cour estime que ce fait ne suffit pas à conclure, d'un point de vue objectif et raisonnable, que les charges visées ont continué d'affecter substantiellement sa situation au-delà de cette date (voir Withey c. Royaume-Uni (déc.), n o 59493/00, CEDH 2003 ‑ X, et Koç et Tambaş c. Turquie (déc.), n o 46947/99, 24   février 2005). La décision de surseoir au jugement peut donc passer pour avoir mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant et clôturé la procédure. Au demeurant, elle note que, le 5 mars 2003, la cour de sûreté de l'Etat a prononcé la levée de l'action pénale et de la saisie. La procédure a donc duré plus de six ans et trois mois et s'est déroulée par quatre fois devant la juridiction de première instance et trois fois devant la Cour de cassation. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 67, CEDH 1999-II) En l'espèce, l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Il n'est pas d'avantage établi que le comportement du requérant ait contribué à l'allongement de la procédure. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour note que l'instance devant la Cour de cassation lors du troisième pourvoi formé devant elle s'est étalée sur environ un an et huit mois   ; il s'agit assurément d'une période assez longue. Toutefois, à l'exception de ce manquement à la célérité de la procédure, elle ne voit aucune période d'inactivité imputable aux autorités internes. En effet, la durée de la procédure devant la juridiction de première instance appelée à statuer à quatre reprises et la Cour de cassation lors des premier et second pourvois ne prête pas à critique. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés d'une atteinte à sa liberté d'expression et à son droit au respect de ses biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0510DEC006026100
Données disponibles
- Texte intégral