CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0512DEC000969303
- Date
- 12 mai 2005
- Publication
- 12 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Cheilas, est un ressortissant grec, résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Kioussopoulou, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1971, le requérant, instituteur de son état, fut muté à la section d'enseignement près l'ambassade de Grèce à Bonn. A ce titre, il perçut pendant quinze ans une indemnité d'expatriation, conformément à l'article 2 du décret législatif n o   154/1973, tel que modifié par l'article 66 § 1 de la loi n o 1566/1985. Selon cette législation, le montant de l'indemnité en question devait être fixé par décision conjointe des ministères de l'Education nationale et des Finances. A l'époque des faits, la décision ministérielle n o   105205/2853 du 18 septembre 1984 avait fixé les sommes en question. En 1986, le requérant se vit refuser l'allocation de la prime en question, notamment parce qu'il s'était marié avec une ressortissante allemande. Le 17 février 1988, la prime litigieuse lui fut à nouveau octroyée. Fin 1988, le requérant retourna en Grèce. Le 20 octobre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Il sollicitait le versement des sommes dues au titre de l'indemnité d'expatriation pour la période entre le 7 septembre 1986 et le 16 février 1988. Par décision n o 7451/1990, le tribunal administratif d'Athènes considéra que l'administration était tenue par la loi n o 1566/1985 d'allouer la prime litigieuse au requérant ; dès lors, elle fit droit à sa demande et enjoignit l'Etat à lui verser la somme de 37   440 DEM avec les intérêts légaux. Le 9 octobre 1990, l'Etat interjeta appel de cette décision. Il affirmait que l'octroi de la prime litigieuse relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Le 14 mai 1993, la cour administrative d'appel d'Athènes n'admit pas l'obligation légale de l'administration d'allouer l'indemnité d'expatriation, mais considéra toutefois qu'en supprimant la prime litigieuse, celle-ci avait fait un mauvais usage de son pouvoir discrétionnaire ; dès lors, elle rejeta l'appel formé par l'Etat et confirma la décision attaquée (arrêt n o 736/1993). Le 7 décembre 1993, l'Etat se pourvut en cassation. Il soutenait que le pouvoir discrétionnaire de l'administration pour l'allocation de la prime litigieuse était sans limites et ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire quant aux critères appliqués. Le 18 septembre 2000, le Conseil d'Etat, sans même examiner les arguments des parties, révéla de prime abord que la décision ministérielle n o   105205/2853 qui avait fixé le montant de l'indemnité d'expatriation pour la période incriminée n'avait pas été dûment publiée au Journal Officiel   ; elle était donc sans fondement (ανυπόστατη). Par conséquent, le requérant, qui fondait ses prétentions sur cette décision, n'avait aucun droit reconnu par la loi au versement des sommes en question. La haute juridiction cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt n o   2847/2000). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme à une date non précisée et archivé le 11 juin 2002, date à partir de laquelle les intéressés pouvaient en obtenir copie. Le requérant en obtint une le 13 septembre 2002 et saisit la Cour le 12 mars 2003. Le 13 juin 2003, la cour administrative d'appel d'Athènes, notant qu'elle était liée par les conclusions retenues par le Conseil d'Etat, infirma la décision n o 7451/1990 et rejeta la demande du requérant (arrêt n o   2734/2003). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Selon le droit grec, un acte réglementaire qui n'a pas été dûment publié est sans fondement et ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en cassation (αίτηση ακυρώσεως) devant les juridictions administratives. Il en est autrement si l'acte incriminé a été appliqué et a produit des conséquences légales (voir, à cet égard, les arrêts n os 494/1994 et 534/1995 du Conseil d'Etat). Saisi dans le cadre d'une affaire similaire à celle du requérant, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par l'Etat et donna gain de cause à l'intéressé, sans se référer au défaut de publication de la décision ministérielle (arrêt n o   3539/2001). 2.     L'article 57 du décret présidentiel n o 18/1989 portant codification des dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, prévoit que la juridiction à laquelle le Conseil d'Etat renvoie une affaire après cassation «   ne peut en aucun cas se départir de la décision [du Conseil d'Etat] quant aux questions tranchées par celui-ci   ». GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal. Il souligne qu'il avait perçu – ainsi que plusieurs de ses collègues mutés en Allemagne – la prime litigieuse pendant quinze ans et que lorsque celle-ci fut supprimée, tant le tribunal de première instance que la cour d'appel reconnurent son droit à la percevoir pour la période incriminée. En lui opposant, à un stade si avancé de la procédure, le défaut de publication officielle de la décision ministérielle fixant les montants en question, le Conseil d'Etat le priva définitivement de toute possibilité de faire valoir son droit aux sommes déjà allouées par les juridictions inférieures. De l'avis du requérant, le défaut de publication est entièrement imputable aux organes étatiques compétents ; or, un justiciable de bonne foi ne saurait subir les conséquences d'une erreur matérielle commise par ceux-ci dans l'accomplissement de leurs fonctions, d'autant plus qu'entre-temps l'acte incriminé avait été appliqué et avait produit des conséquences légales. Sur ce point, le requérant affirme que, par son arrêt n o 2847/2000, la haute juridiction contredit sa propre jurisprudence en la matière qui accepte qu'un acte réglementaire non publié peut pour autant être appliqué et produire des conséquences légales (voir ci-dessus dans «   Droit et pratique internes pertinents   »). Le requérant note enfin que dans des cas similaires, le Conseil d'Etat s'est simplement contenté de rejeter le pourvoi en cassation formé par l'Etat et de donner gain de cause à ses collègues. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il affirme qu'en raison d'une erreur matérielle qui ne saurait lui être imputable, il a été privé de son droit de percevoir les sommes allouées par le tribunal de première instance et la cour d'appel. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'une violation de son droit d'accès à un tribunal, ainsi que d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme, à titre principal, que la requête est tardive. Il soutient que la décision interne définitive qui mit fin au litige est en l'espèce l'arrêt n o 2847/2000 du Conseil d'Etat. A partir de cet arrêt, l'action du requérant n'avait plus aucune chance de succès et la cour d'appel à laquelle l'affaire fut renvoyée ne pouvait que se conformer, comme elle l'a d'ailleurs fait, aux conclusions du Conseil d'Etat. Or, le Gouvernement relève que l'arrêt n o 2847/2000 était disponible à partir du 11 juin 2002, donc plus de six mois avant l'introduction de la présente requête. Alternativement, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Le requérant affirme qu'il avait fait preuve de diligence tout au long de la procédure et qu'il ne pouvait pas obtenir copie de l'arrêt n o 2847/2000 plus tôt. Il souligne que même si le Gouvernement n'apporte aucune information quant à la date à laquelle ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme, il y a eu quand même un retard important entre le prononcé et la date à laquelle l'arrêt fut enfin disponible. Dans ces conditions, il estime qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille s'informer jour après jour de la disponibilité de cet arrêt, d'autant plus que son archivage fut suivi des vacances judiciaires des tribunaux grecs (du 1 er juillet au 15 septembre chaque année), période pendant laquelle les tribunaux travaillent à effectif réduit et que les avocats ne sont pas toujours disponibles. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o   55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus ( Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25   septembre 2003). Dans le cas d'espèce, la Cour note tout d'abord que les parties semblent s'accorder sur le fait que la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est l'arrêt n o 2847/2000 du Conseil d'Etat. En effet, il ressort tant des arguments des parties que de la législation interne, que la décision rendue après renvoi par le Conseil d'Etat ne pouvait en aucun cas modifier la situation litigieuse, la juridiction de renvoi étant liée par les conclusions retenues par la haute juridiction. En outre, la Cour ne perd pas de vue que le requérant la saisit avant même que la cour d'appel ne se prononce sur l'affaire, ce qui semble démontrer que le requérant était conscient que la procédure sur renvoi n'avait aucune chance d'aboutir en sa faveur. Il convient donc de tenir compte de cet arrêt pour le calcul du délai de six mois. A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, § 33) et que lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH   1999 ‑ II). Or, la Cour constate que l'arrêt n o 2847/2000 du Conseil d'Etat, rendu le 18 septembre 2000, mis au net et certifié conforme à des dates non spécifiés, fut archivé, autrement dit devint formellement disponible, le 11   juin 2002. Le requérant en obtint copie le 13 septembre 2002 et saisit la Cour le 12 mars 2003. La Cour estime toutefois que le délai de trois mois entre la date à laquelle le requérant pouvait obtenir copie de l'arrêt en question et la date à laquelle il en prit connaissance prête à critique et que cette période, pendant laquelle le requérant est resté inactif, est relativement longue ( Haralambidis c. Grèce , n o 36706/97, § 39, 29 mars 2001   ; a   contrario, Sotirios et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce , n o 39442/98, § 11, CEDH 2000-XII, Kokkini c. Grèce , n o   33194/02, § 20, 17 février 2005). Certes, la Cour a déjà jugé que l'on ne peut exiger du justiciable qu'il vienne s'informer jour après jour de l'existence d'un arrêt qui ne lui a jamais été notifié ( Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, §   32)   ; cela est d'autant plus vrai en l'espèce que le retard entre le prononcé dudit arrêt et la date à laquelle celui-ci devint disponible aux intéressés était considérable. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, la Cour ne saurait pour autant accepter que ce délai ait pu dispenser le requérant de l'obligation de se renseigner régulièrement sur le sort de son affaire et de la saisir dans le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est tardive doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0512DEC000969303
Données disponibles
- Texte intégral