CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0516DEC004197398
- Date
- 16 mai 2005
- Publication
- 16 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 avril 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 16   novembre   1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants, Misbah Berk (né 1944) et son fils aîné Edip (né 1965) ainsi que Ayşe et Ferhat Berk, ses enfants mineurs, sont des ressortissants turcs, résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Sedat   Çınar, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La version donnée par les requérants Le 22 octobre 1997, à 3 h 15, le requérant Edip fut arrêté à son domicile par des policiers en civil, qui procédèrent à une perquisition à son domicile. Par la suite, il fut emmené, les yeux bandés, devant le domicile de son père Misbah Berk alors que son épouse Serap, leur nouveau-né, leur fille âgée de trois ans, sa mère N.B. et sa belle-sœur S.A. furent retenus à la maison par trois policiers jusqu'à 19 heures le lendemain. Les policiers menacèrent Edip Berk de défoncer la porte de l'appartement de son père, Misbah Berk, qui ne voulait pas ouvrir et de le mitrailler. Edip appela alors son père et lui demanda d'ouvrir la porte. Vers 4 heures 30, les mêmes policiers en civil perquisitionnèrent le domicile du deuxième requérant Misbah où se trouvaient également son épouse Nebahat et ses enfants Ayşe (11), Ferhat (14) et Fatma (21). Ils se mirent à battre Misbah devant ces derniers, au motif qu'il n'avait pas ouvert tout de suite la porte. Les policiers conduisirent Misbah dans une voiture de police. Ses trois enfants ainsi que sa belle-sœur S.B. furent retenus à la maison par trois policiers jusqu'à 19 heures le lendemain. Les policiers empêchèrent les enfants d'aller à l'école. Le 22 octobre 1997, les deux requérants furent examinés par le médecin du service des urgences de l'hôpital public de Diyarbakır et furent ensuite, séparément conduits à l'endroit nommé «   centre des forces d'intervention   » (Çevik Kuvvet Merkezi) à côté de la maison d'arrêt de Diyarbakır. Ils furent placés chacun dans une cellule, pour y être interrogés sur leur soutien au PKK. A la demande de la direction de la sûreté de Diyarbakır, la garde à vue des requérants fut prolongée de quatre jours par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur »- « la cour de sûreté de l'Etat »). Puis, un juge assesseur de cette juridiction prolongea la garde à vue des requérants de six jours à compter du 26   octobre   1997, en raison du nombre important de prévenus et des difficultés à obtenir des preuves. Selon le requérant Misbah Berk, après l'examen médical, des policiers lui ont infligé des mauvais traitements. Ils l'auraient notamment battu après l'avoir entièrement dénudé, ils lui auraient tordu les testicules et l'auraient injurié pendant deux heures environ. Après la séance de tortures, ils l'auraient reconduit dans sa cellule pour l'y laisser toujours nu pendant une heure et recommencer ainsi encore deux fois. Au bout de trois séances de torture, le requérant aurait perdu connaissance à cause des douleurs provoquées par la torsion de ses testicules. Il aurait eu du sang dans ses urines durant vingt jours. Quant au requérant Edip Berk, il aurait été interrogé pendant seulement un quart d'heure. Lors de sa garde à vue, il aurait subi l'amplification du volume d'une radio, qui continuait vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La nourriture était insuffisante. A partir du troisième jour de sa détention, deux autres personnes furent placées dans sa cellule où il n'y avait pas de lit. Ils dormirent à tour de rôle. Tous les soirs à partir de 22 heures, il entendait des bruits et des cris provenant d'une salle où des détenus subissaient des tortures. Il aurait ainsi passé huit jours de garde à vue dans la terreur, à attendre son tour en écoutant des récits de torture et en essayant de soigner les détenus torturés. A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu'au 29   octobre   1997, les requérants auraient été contraints de signer, les yeux bandés, des dépositions sans en connaître le contenu. Le 30 octobre 1997, les requérants furent conduits dans une clinique de Dağkapı. Les policiers ayant accompagné les requérants devant le médecin n'auraient pas quitté la pièce malgré la demande de ce dernier. Le médecin aurait dressé ses rapports sans effectuer une vraie consultation et sans mentionner les traces de mauvais traitements. Le même jour, les requérants furent traduits devant le procureur. Edip   Berk nia d'abord sa signature sur la déclaration du 29 octobre déposée à la police, et ensuite indiqua que l'on lui avait fait signer sans le laisser lire. Il ajouta qu'il n'avait pas subi des tortures lors de sa garde à vue et qu'aucune gifle ne lui avait été administrée. Misbah Berk contesta, devant le procureur, sa déclaration faite à la police sans faire d'allusion aux allégations de mauvais traitements. Toujours le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur. Misbah Berk revint sur sa déclaration déposée à la police et indiqua qu'il avait été contraint de la signer. Quant à Edip Berk, il contesta également la sienne du fait que l'on la lui avait fait signer sans le laisser lire. Ce dernier souligna que l'on ne lui avait pas fait subir de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Misbah Berk se plaignit, devant le procureur et devant le juge, des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par les policiers responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue. Selon ses dires, nonobstant le fait qu'il ait présenté une blessure péri-orbitale devant le procureur, aucune suite n'aurait été donnée à ces plaintes. Les requérants furent placés en détention dans la maison d'arrêt de Diyarbakır. 2.     La version donnée par le Gouvernement En ce qui concerne le déroulement des faits, le Gouvernement s'appuie notamment sur les procès-verbaux dressés par les autorités à différents stades de la procédure. Selon les informations qui ressortent des éléments versés dans le dossier par le Gouvernement, le 22 octobre 1997, les policiers procédèrent à une perquisition au domicile de Misbah et d'Edip Berk, avec le consentement de ces derniers. Les procès-verbaux, rédigés par les policiers et signés par les requérants, indiquèrent qu'aucun dégât n'avait été causé lors des perquisitions qui s'étaient déroulées en présence des requérants. Le 22 octobre 1997, à 16 h 40, suite aux déclarations des requérants, les policiers saisirent, chez un réparateur, un ordinateur appartenant au PKK. Le Gouvernement fournit également à la Cour deux rapports médicaux datant des 22 octobre et 30 octobre 1997 selon lesquelles aucune trace de violence n'avait été constatée sur le corps des deux requérants. 3.     La procédure pénale engagée contre les requérants Par un acte d'accusation du 3 novembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır inculpa les requérants de soutien au PKK. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal réprimant les actes d'assistance à une bande armée. Le 19 mars 1998, les requérants furent remis en liberté par la cour de sûreté de l'Etat. Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables d'assistance à une bande armée et les condamna à des peines d'emprisonnement de trois ans et neuf mois en vertu de l'article 169   du code pénal et de l'article 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à l'interdiction d'entrer dans la fonction publique pour une durée de trois ans. La Cour ne dispose pas d'informations sur l'issue de la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les modalités de la garde à vue applicable à l'époque des faits figurent, entre autres, dans la décision de Yaşar Bazancır et autres   c. Turquie (n os   56002/00 et 7059/02, 24 juin 2004). L'article 94 du code de procédure pénale prévoit la perquisition au domicile d'une personne soupçonnée de commettre une infraction. En vertu de l'article 96, une perquisition ne peut avoir lieu de nuit hormis le cas de flagrant délit ou le cas où un retard serait préjudiciable ou bien lorsqu'il s'agit de l'arrestation d'un détenu ou condamné fugitif. L'article 97 dispose que la décision de procéder à une perquisition est prise par le juge. Toutefois, dans le cas où un retard serait préjudiciable, les procureurs de la République ou les policiers chargés d'exécuter leurs ordres peuvent procéder à une perquisition. En vertu des articles 193 et 194, le code pénal réprime le fait de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, Misbah Berk allègue avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Edip Berk se plaint des conditions de sa garde à vue qui, selon lui, devraient s'analyser en un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3, tous deux se plaignent également de l'absence de recours effectif pour faire valoir leurs plaintes devant une instance nationale. Misbah Berk se plaint également du maintien de ses enfants mineurs, à savoir Ayse Berk et Ferhat Berk, pendant quinze heures sous forme d'assignation à domicile par les policiers. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, Edip et Misbah Berk se plaignent de la durée de leur garde à vue ainsi que de l'absence de recours à cet égard   (article 5 § 4). Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que la perquisition de leur domicile n'était pas légale. EN DROIT 1.     Griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention a.     Arguments des parties Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que les requérants n'auraient pas formulé la moindre allégation de mauvais traitements lorsqu'ils furent entendus par le procureur et lorsqu'ils comparurent devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat. Il rappelle, à cet égard, les dispositions du code pénal tels que les articles 243 et 245. Il cite, en outre, le recours administratif, dont l'exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution et la loi n o   2577 sur la procédure administrative. Ensuite, il affirme que les requérants auraient pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, sur le terrain du code des obligations. Quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 3, le Gouvernement fait valoir le rapport médical établi le 30 octobre 1997, d'après lequel aucune trace de mauvais traitement n'a pu être décelée sur le corps des requérants à la fin de leur garde à vue. Pour leur part, les requérants répliquent qu'ils doivent passer pour avoir satisfait à la règle d'épuisement des voies de recours, dès lors qu'ils avaient fait état devant le procureur de ce qui s'était passé lors de leur garde à vue. Toutefois, le procureur n'aurait pas fait mentionner leurs déclarations relatives aux mauvais traitements sur les procès-verbaux. Quant au bien-fondé, les requérants affirment notamment que le rapport médical du 30 octobre 1997, invoqué par le Gouvernement, pêche par manque de sérieux   ; il serait établi en présence des policiers. Ils avancent également l'argument selon lequel la torture était une pratique administrative en Turquie. b.     Appréciation de la Cour Eu égard aux arguments du Gouvernement quant à l'épuisement des voies de recours internes, la Cour réaffirme sa position en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat aux fins de l'article 35 § 1 (voir, entre autres, Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, 19 septembre 2000). Toutefois, la Cour estime ne pas devoir examiner l'exception soulevée par le Gouvernement au titre de l'article 35 de la Convention, car elle considère que cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs suivants. La Cour constate que les requérants n'ont pas produit devant elle le moindre élément ou commencement de preuve susceptible d'étayer leurs allégations de mauvais traitements. Le requérant Misbah Berk conteste la teneur du rapport médical du 30   octobre et allègue que le médecin qui l'a examiné n'a pas relevé sur son corps de traces de mauvais traitements. Certes, elle reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue (voir Kaplan, précité, et İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §   90, CEDH   2000-VII). Mais, la Cour ne dispose d'aucun élément démontrant qu'à quelconque stade de la procédure le requérant ait cherché à contester le rapport médical du 30 octobre qu'il conteste aujourd'hui, ou à faire établir un autre rapport à la maison d'arrêt où il se trouvait détenu. Le requérant n'a pas été en mesure d'expliquer devant la Cour pourquoi il n'a pas entrepris une démarche dans ce sens alors que certains sévices dont il aurait été victime sont de nature si grave que l'on pourrait s'attendre à ce que des séquelles pussent être décelées même longtemps après les faits ( Koç c. Turquie (déc.), n o   24937/94, 14 novembre 2000, et Işık c. Turquie (déc.), n o 35064/97, 9   septembre 2003). La Cour constate également que devant le procureur le requérant n'a soulevé aucune doléance ayant trait aux prétendus mauvais traitements. A supposer même qu'il l'ait fait et que le procureur n'ait pas enregistré ses dires, rien dans le dossier n'indique qu'il a soulevé ses griefs lors de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat. La Cour observe que le requérant Misbah Berk a seulement déclaré devant le juge assesseur qu'il avait signé sa déclaration à la police sous la contrainte sans pour autant invoquer les différentes formes de sévices qu'il énumère devant la Cour. En ce qui concerne l'évaluation générale du requérant quant à l'existence d'une pratique systématique de la torture en Turquie, elle ne porte à aucune conséquence, dès lors qu'elle ne se fonde guère sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, par exemple, Kaplan, précité). Quant à l'allégation tirée de la passivité des autorités judiciaires face à ses allégations, la Cour estime que le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées sans que lui ‑ même ou son avocate fournisse aux autorités un fondement plus solide au sujet de ses doléances, lesquelles, aux yeux de la Cour, ne sauraient d'ailleurs passer pour «   défendables   ». S'agissant des allégations de traitements dégradants que le requérant Edip Berk tire des prétendues conditions carcérales de sa garde à vue, la Cour observe qu'aucun commencement de preuve n'a été fourni par le requérant à l'appui des ses allégations. Il s'ensuit que les grief des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention Le requérant Misbah Berk allègue que le maintien de ses enfants mineurs, Ayşe et Ferhat Berk, pendant quinze heurs sous forme d'assignation à domicile méconnaît l'article 5 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soutient que les allégations tirées de l'article 5 § 1 sont, dans le chef de Ayşe et Ferhat Berk, dénuées de fondement et utilisées aux fins de déshonorer les forces de l'ordre luttant contre le terrorisme. Le requérant Misbah Berk combat la thèse du Gouvernement. Il réitère ses allégations et souligne qu'il est en mesure de fournir à la Cour des témoignages afin de démontrer la véracité de ses allégations. La Cour observe que les policiers arrêtèrent les deux requérants Edip et Misbah Berk à leur domicile où ils effectuèrent également les perquisitions. Les procès-verbaux rédigés en conséquence ne font nullement état de la présence des policiers dans les domiciles des requérants après leur arrestation. Elle observe également que le requérant qui prétend que les policiers sont restés à son domicile en maintenant les membres de leur famille sous surveillance et empêchant les enfants d'aller à l'école n'a pas apporté devant elle le moindre commencement de preuve (telles qu'une attestation délivrée par l'école quant à l'absence des enfants le jour de l'incident ou des témoignages écrits des personnes qui auraient été présentes lors de la prétendue surveillance des policiers dans les domiciles des requérants). Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que l'un des requérants ou l'une des personnes ayant subi cette prétendue mesure aurait porté plainte à ce sujet ou, sous une forme ou l'autre, qu'il l'ait porté à la connaissance des autorités. La Cour ne dispose d'aucun élément pouvant laisser supposer que les policiers ont appliqué la mesure litigieuse aux enfants du requérant, si ce n'est la déclaration du requérant. Quant à l'argument du requérant selon lequel il est en mesure de soumettre des témoignages par écrit à cet égard, la Cour ne voit pas de motif qui aurait pu empêcher le requérant, jusqu'à présent, de lui fournir ces témoignages. En l'absence d'autres éléments qui seraient venus appuyer les allégations du requérant et au vu des éléments du dossier, la Cour ne considère pas pertinente l'explication du requérant sur ce manque. Il s'ensuit que le grief tiré d'une privation de la liberté dans le chef d'Ayşe et Ferhat Berk ne saurait passer pour avoir suffisamment étayé. Dès lors, celui-ci doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement se réfère à la législation interne à l'époque des faits et soutient que la durée de la garde à vue du requérant n'enfreignait pas les dispositions du droit interne. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que le grief tiré de l'article 5 § 3 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35   §   3 de la Convention. La Cour constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.     4.     Grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention Les requérants se plaignent de l'absence de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. Ils allèguent l'article 5 § 4 de la Convention. Le Gouvernement soutient que les requérants ont omis de faire valoir le recours prévu par l'article 128 § 4 du code de procédure pénale afin de contester la légalité de leur garde à vue. Il affirme que ce recours correspond au recours requis au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Il soulève ainsi une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes; il expose également à cette occasion ses observations sur le fond des griefs formulés au regard de l'article 5 § 4. Les requérants contestent l'argument du Gouvernement. Ils affirment qu'un recours devant le juge d'instance ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat aurait été inadéquat et illusoire. Ils font observer que pendant leur garde à vue, ils ont été détenus au secret et qu'ils n'ont pas pu contacter leurs avocats. Ils rappellent, à cet égard, que tous les membres de la famille avaient été assignés au domicile pendant quinze heures. La Cour note qu'au regard de la règle d'épuisement des voies de recours internes, énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement reproche au requérant d'avoir omis d'introduire un recours devant les instances compétentes en vertu des dispositions de l'article 128 § 4 du code de procédure pénale La Cour est d'avis que l'exception du Gouvernement présentée sur le terrain de l'article 5 § 4 soulève une question liée à l'examen au fond du grief qui ne peut être résolue au stade de la recevabilité de la requête. Partant, elle la joint au fond. 5.     Grief tiré de l'article 8 de la Convention Les requérants Edip et Misbah Berk allèguent que la perquisition effectuée à leur domicile a méconnu l'article 8 de la Convention. Selon le Gouvernement, la perquisition litigieuse ne révélerait pas une violation de la Convention. Se référant à l'article 96 du code de procédure pénale, il observe que cette mesure a une base en droit interne. A cet égard, il fait valoir que les policiers avaient effectué les perquisitions dans les domiciles des requérants dans le but d'établir la preuve matérielle et, donc, que celles-ci étaient justifiées. Se référant aux procès-verbaux des perquisitions qui firent état des consentements des requérants, le Gouvernement prétend que les policiers n'auraient pas procédé aux perquisitions si les requérants n'y avaient pas consenti. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Les policiers auraient procédé aux perquisitions dans la nuit, sans avoir de mandat d'un juge et en l'absence des voisins. La Cour rappelle que, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Cela étant, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, notamment, Klass et autres c.   Allemagne , arrêt du 6 septembre 1978, série A n o 28, p. 23, § 50, et Miailhe c.   France (n o   1) , arrêt du 25 février 1993, série A n o 256 ‑ C, pp. 89-90, § 37). En l'espèce, la Cour relève que le droit national habilite l'administration à conduire dans certains cas une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire. Elle observe que les perquisitions litigieuses visaient à recueillir des éléments de preuve pouvant confirmer les soupçons qui pesaient sur les requérants, à savoir leur éventuelle appartenance à une organisation illégale. Quant aux conditions dans lesquelles les perquisitions se déroulèrent, les procès-verbaux d'arrestation et de perquisition indiquent que les perquisitions des domiciles s'étaient effectuées avec le consentement des requérants et qu'aucun dégât n'avait été causé. Il ne ressort pas des documents versés au dossier que les requérants aient contesté, ultérieurement, la véracité de ces documents devant les autorités judiciaires. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief fondé sur l'article 5 § 4 de la Convention ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0516DEC004197398
Données disponibles
- Texte intégral