CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC000454802
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Salvatore Carta, est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Dorgali, Sardaigne. Il est représenté devant la Cour par M es   E.   Musco et F. Moretti, avocats à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mai 1995, Y fut enlevé. Il fut séquestré dans une cave jusqu'au 25   octobre 1995, date à laquelle il prit la fuite et fut retrouvé par la police à laquelle il indiqua l'endroit où il avait été séquestré. La police se rendit sur les lieux, où plusieurs vérifications et un état des lieux furent accomplis. La police examina en particulier les différents chemins pour y accéder. Plusieurs objets furent retrouvés, parmi lesquels un pantalon de chasse et une paire de bottes de cavalier. Y déclara que ces bottes lui avaient été données par les personnes qui l'avaient séquestré. Par la suite, après de nombreuses recherches, la police découvrit que la paire de bottes en question avait été vendue par une entreprise, appartenant à X, située en Sardaigne. Z, un employé de l'entreprise en question, fut interrogé par la police et déclara que les bottes en question n'avaient jamais été vendues mais étaient conservées dans le dépôt de X. Les 2 mars, 3 juin et 5 novembre 1996, X fut interrogé d'abord par les carabiniers, puis par le procureur de la République de Cagliari, Sardaigne. Il reconnut le pantalon et avoua avoir gardé les bottes. Lors de l'interrogatoire par les carabiniers, X fut entendu en tant que témoin de l'affaire ( persona che puó riferire circostanze utili ai fini delle indagini ) et non en tant qu'accusé. Pour cette raison, il ne fut pas assisté par un avocat. Toutefois, le parquet de Cagliari estima ensuite que X devait être considéré comme une «   personne soupçonnée d'avoir commis une infraction   » («   indagato   »). Interrogé en tant que tel par le procureur de la République, X décida de collaborer avec les autorités judiciaires et déclara qu'il avait utilisé les bottes en question au moins deux fois pour se rendre dans deux élevages afin de vacciner le bétail. Un de ces élevages était la propriété du requérant, beau-frère de X. Ce dernier déclara également avoir laissé le pantalon et la paire de bottes auprès de l'élevage du requérant sans lui en parler. W, le propriétaire du deuxième élevage cité par X, fut interrogé par la police. Il déclara qu'il était présent avec d'autres bergers lors des faits décrits par X et souligna que ce dernier portait les vêtements indiqués. Dès vérifications accomplies par la police il s'avéra que l'élevage situé sur la propriété du requérant était le plus proche de la cave où Y avait été séquestré. Par la suite, le 24 octobre 1997, le requérant, X et sept autres personnes furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Nuoro pour enlèvement, violation de domicile et possession illégale d'armes à feux. Au cours des audiences publiques, plusieurs témoins à charge et à décharge furent interrogés, parmi lesquels Z et W. Quant à X, le 17   février   1999, il se rendit à l'audience. Toutefois, il déclara se prévaloir du droit de garder le silence reconnu par l'article 210 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »). Le parquet demanda de pouvoir débattre ( contestare ) les déclarations précédemment faites par X. Le requérant s'opposa à l'utilisation des procès-verbaux des déclarations faites par X pendant les investigations préliminaires   ; de ce fait, aux termes des articles 210 et 238 § 4 du CPP, lesdits procès-verbaux furent utilisés aux sens de l'article 500 §§ 2 bis et 4   du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque. Cette   disposition prévoyait la possibilité de débattre les différences entre les déclarations faites par un témoin à l'audience et celles faites précédemment. X persista dans sa décision de garder silence. Par la suite, les procès   ‑   verbaux des déclarations litigieuses furent versés au dossier du juge et utilisés pour décider du bien-fondé des accusations portées contre le requérant. Le même jour, le requérant fit des déclarations spontanées et se déclara innocent. Il fit noter n'avoir jamais vu la paire de bottes en question. L'avocat du requérant, estimant que les déclarations de X ne pouvaient pas être utilisées car il n'était pas assisté par un avocat, fit noter que dès le début il aurait dû être considéré comme une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et aurait dû donc avoir l'assistance d'un défenseur. Par un jugement du 9 avril 1999, le tribunal de Nuoro condamna le requérant à une peine de vingt-neuf ans d'emprisonnement. Le tribunal nota d'emblée que le principal moyen de preuve à la charge du requérant consistait dans les déclarations faites par X pendant les investigations préliminaires. Le tribunal rejeta l'exception du requérant concernant l'utilisation des déclarations de X, estimant que le représentant du parquet avait correctement évalué la position de X. Le tribunal observa de surcroît qu'eu égard à la personnalité de X ainsi qu'à la spontanéité et à la précision de ses affirmations, celles-ci devaient être considérées comme crédibles. Le tribunal observa notamment que X n'avait aucun intérêt à accuser le requérant ou à avouer ses responsabilités. Par ailleurs, les imprécisions contenues dans ses dépositions étaient minimes et portaient sur des aspects secondaires. Quant à la position du requérant, le tribunal observa que X avait indiqué avoir laissé les bottes litigieuses chez lui, avait décrit avec précision la cave où Y avait été séquestré et le chemin suivi pour y accéder. Y avait également décrit le chemin pour accéder à la cave. De cette description il ressortait clairement que pour y accéder, il fallait passer par la propriété du requérant. En outre, il semblait vraisemblable que le requérant était dès le début au courant de la séquestration et de la façon dont elle s'était déroulée et qu'il avait eu des contacts avec l'un des accusés qui était l'un des deux gardiens de Y pendant la séquestration. Ce même élément confirmait que les déclarations de X étaient sérieuses. Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Sassari. Il se plaignit d'avoir été condamné sur la base des déclarations de X, témoin qu'il n'avait jamais eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger. Il   contesta en outre la fiabilité des déclarations de X et le fait que celles-ci avaient été formulées au mépris du principe du contradictoire et sans la présence d'un juge ou des avocats. Il estima de ce fait que ces déclarations ne pouvaient être utilisées. Par une ordonnance du 23 mars 2000, la cour d'appel, réitérant le raisonnement suivi par le tribunal, rejeta les exceptions du requérant concernant l'utilisation des déclarations de X. Par un arrêt du 20 avril 2000, la cour d'appel de Sassari confirma le jugement de première instance en ce qui concernait la culpabilité du requérant et réduisit la peine qui lui avait été infligée à vingt-quatre ans d'emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation, il réitéra, pour l'essentiel, les exceptions précédemment soulevées. Il excipa en outre pour la première fois de la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention. Par un arrêt du 10 mai 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 13   juin   2001, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment qu'en ce qui concernait les déclarations de X, le tribunal avait correctement évalué que X ne pouvait pas être considéré comme une «   personne soupçonnée d'avoir commis une infraction   » et que pour ce motif, il avait été entendu en tant que témoin de l'affaire et non en tant qu'accusé. Partant, elle rejeta l'exception concernant l'utilisation des procès-verbaux des déclarations litigieuses. Pour ce qui était de la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention alléguée par le requérant, la Cour de cassation releva qu'à l'audience du 17 février 1999, X avait été formellement interrogé. Il est vrai qu'il avait refusé de répondre aux questions   ; cependant, compte tenu du libellé de l'article 6 § 3 d) de la Convention, tel qu'inscrit dans la Constitution italienne à l'article 111, le droit du requérant d'interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à charge avait été respecté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. L'article 500 du code de procédure pénale (ci après le «   CPP   ») Dans ses parties pertinentes et tel qu'en vigueur à l'époque de fait, l'article 500 du CPP est ainsi libellé   : (...), les parties, pour contester en tout ou en partie le contenu de la déposition, peuvent utiliser les déclarations faites précédemment par le témoin et versées au dossier du parquet. (...) 2 bis . Les parties peuvent contester les déclarations du témoin même si celui-ci refuse de répondre ou omet de répondre en tout ou en partie sur les faits contenus dans les précédentes déclarations. (...) 4. Quand, suite à la contestation, il y a une différence quant au contenu de la déposition, les déclarations utilisées pour contester cette différence, sont versées au dossier des débats et peuvent être considérées comme des preuves des faits qui y ont été affirmés s'il y a d'autres éléments de preuve pouvant en confirmer la crédibilité. (...) 2.     L'article 513 du code de procédure pénale (ci après le «   CPP   ») La lecture des déclarations faites avant les débats par un coïnculpé est régie par l'article 513 du CPP. A la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle (n o 254 de 1992), cette disposition a été interprétée comme permettant l'utilisation par le juge du fond des déclarations faites par un coïnculpé, indépendamment de la question de savoir si la personne contre laquelle elles étaient utilisées avait eu la possibilité d'en interroger ou d'en faire interroger l'auteur à un stade quelconque de la procédure. Par la loi n o 267 du 7 août 1997, le Parlement révisa l'article 513 en vue de le rendre conforme au principe du contradictoire. En substance, les déclarations faites par un coïnculpé ou par un accusé dans une procédure connexe ne pouvaient plus être utilisées contre une autre personne sans son consentement dans le cas où l'auteur des déclarations userait de sa faculté de garder le silence. Toutefois, par son arrêt n o 361 du 2 novembre 1998, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la nouvelle version de l'article   513. A la suite de ce dernier arrêt, par la loi de révision constitutionnelle n o   2   du 23 novembre 1999, le Parlement décida d'inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. Les paragraphes 3 à 5 de l'article   111 de la Constitution, dans leur nouvelle formulation et dans leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   : «   3.     (...)   Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d'obtenir la convocation et l'audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l'accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur   (...). 4.     Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l'examen des moyens de preuve. La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à l'audition par l'accusé ou son défenseur. 5.     La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé.   » La loi n o 63 du 1 er mars 2001 a ensuite modifié   l'article 513 du CPP en ce sens que, si l'auteur de déclarations prononcées avant les débats use de sa faculté de ne pas répondre, en règle générale ses déclarations pourront être versées au dossier si les parties donnent leur accord. Cependant, s'il s'avère impossible d'obtenir la présence de l'auteur des déclarations ou de procéder à son interrogatoire de manière contradictoire, et lorsqu'une telle impossibilité dépend de faits ou de circonstances imprévisibles au moment où les déclarations litigieuses ont été prononcées, l'article 512 du CPP trouve à s'appliquer.   Cette dernière disposition se lit ainsi   : «   Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet, par les représentants des parties privées et par le magistrat dans le cadre de l'audience préliminaire, lorsque, pour des faits ou des circonstances imprévisibles, leur répétition est devenue impossible   ». 3.     L'article 238 du CPP Aux termes du CPP, le juge peut, dans certaines conditions, utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des preuves versées dans une autre procédure pénale ou relatives à des actes qui, pour des motifs survenus après leur adoption, ne peuvent plus être répétées. Dans ses parties pertinentes, l'article 238 du CPP est ainsi libellé   : «   1.     Il est possible d'acquérir les procès-verbaux des preuves d'une autre procédure pénale s'il s'agit de preuves obtenues (...) pendant les débats. (...) (...) 2 bis.     Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés contre l'accusé seulement si son avocat a participé à la constitution de ces preuves (...) 3.     Il est toujours possible produire des documents relatifs à des actes qui, pour des causes intervenues après leur adoption, ne peuvent plus être répétés. 4.     En dehors des cas prévus aux paragraphes 1 (...) et 3, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés au cours des débats si les parties donnent leur accord   ; à défaut de cet accord, lesdits procès-verbaux peuvent être utilisés aux sens des articles 500 et 503 [ces deux dispositions prévoient la possibilité de débattre des différences entre les déclarations faites par un témoin à l'audience et celles faites précédemment. 5.     Exception faite de ce qui est prévu à l'article 190 bis , les parties ont le droit, aux termes de l'article 190, d'obtenir l'examen des personnes dont les déclarations sont produites aux termes des paragraphes 1 (...) et 4 du présent article   ». GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée contre lui. Il se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations de X, un témoin qu'il n'a jamais eu la possibilité d'interroger ou faire interroger. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » Le requérant allègue d'avoir été condamné sur la base des déclarations de X, un témoin qu'il n'a jamais eu la possibilité d'interroger ou faire interroger. 1.     Sur l'exception tirée du non respect du délai de six mois Le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été introduite selon ses dires le 30 janvier 2002, soit plus de six mois après le dépôt au greffe de la décision définitive, à savoir le 13 juin 2001. Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il soutient avoir introduit la requête le 1 er novembre 2001, soit moins de six mois de la décision en question. Il fait noter que par une lettre du 18 décembre 2001, le greffe de la Cour avait accusé réception de sa lettre du 1 er novembre 2001. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle souligne en outre qu'aux termes de l'article 47 § 5 du Règlement, en règle générale, la requête est réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant –même sommairement – l'objet de la requête. Or dans l'espèce, la requête a été introduite le 1 er novembre 2001, date de la première communication du requérant, dans laquelle il a exposé, d'une façon détaillée, l'objet de la requête. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête n'est pas tardive aux sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur le fond du grief du requérant (a)     Les arguments des parties Le Gouvernement note qu'en principe, dans le système juridique italien, tout accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Cependant, afin de permettre aux juges d'établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, d'utiliser pour la décision des éléments qui ont été recueillis dans le cadre des investigations préliminaires. Le Gouvernement estime que la production et l'utilisation des procès   ‑   verbaux des dépositions de X à la police avaient une base légale en droit national, à savoir l'article 500 §§ 2 bis et 4 du CPP. Cette disposition, telle qu'en vigueur à l'époque des faits, prévoyait la possibilité de débattre des différences entre les déclarations faites par un témoin à l'audience et celles faites précédemment et trouvait à s'appliquer lorsque le témoin refusait de répondre aux questions posées par les parties. Le Gouvernement considère ensuite que la condamnation du requérant ne s'est pas basée exclusivement sur les déclarations des X. Les déclarations faites par X à la police et au représentant du parquet avant le procès ne semblent pas constituer le seul élément à charge. Les affirmations de X ont été corroborées par d'autres éléments, à savoir le fait que le terrain du requérant était proche du lieu où le séquestré avait été détenu, que sur ce terrain se trouvait le chemin vraisemblablement utilisé par les auteurs du délit et que le requérant avait eu des contacts avec l'un des deux gardiens du séquestré avant l'enlèvement. Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il estime que l'impossibilité d'examiner le témoin en question pose un problème sous l'angle de la Convention. Il observe à cet égard que sa condamnation est fondée, dans une mesure déterminante, sur les déclarations que X avait faites en tant que témoin avant le procès, et au cours desquelles il avait indiqué qu'il avait laissé auprès de l'élevage de l'intéressé une paire de bottes retrouvée ultérieurement sur le lieu où le séquestré avait été détenu. Les déclarations faites par X à la police et au représentant du parquet avant le procès constituent le seul élément à charge. Les affirmations de X ont été corroborées par d'autres éléments, toutefois, ces éléments pourraient être à eux seuls insuffisants pour fonder une condamnation au pénal. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie, n o 33354/96, §   40, CEDH 2001-II, et Craxi c. Italie (n o 1) , n o   34896/97, §§ 84-94, 5   décembre 2002), le requérant demande de déclarer la requête recevable. (b)     L'appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC000454802
Données disponibles
- Texte intégral