CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC000649303
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M.   S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aleksey Fedorovich Mamon, est un ressortissant ukrainien, né en 1924 et résidant à Kharkiv, Ukraine. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 1er juillet 2002, le tribunal d'arrondissement Moskovsky à Kharkiv fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme « Serp i Molot » et ordonna à cette dernière de lui payer la somme de 2 544,32 UAH [1] (hryvnyas ukrainiennes). Le 2 août 2002, ce jugement devint définitif. Par un arrêté du 16 août 2002, l'huissier du service d'Etat des huissiers de justice de l'arrondissement Moskovsky à Kharkiv entama la procédure de l'exécution forcée du jugement du 1er juillet 2002. Par une lettre du 5 septembre 2002, le chef du service d'Etat des huissiers de justice dans l'arrondissement Moskovsky à Kharkiv informa le requérant qu'il avait été inscrit sur la liste d'attente des créanciers de la deuxième classe sous le numéro 392 et qu'au fur et à mesure de l'alimentation du compte de la société débitrice, le service traitait les prétentions des créanciers de la première classe. En outre, il informa le requérant que la loi de l'Ukraine no   2864-III « Sur l'introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisait la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l'Etat, pour rembourser des dettes. Il précisa, qu'eu égard à ladite loi, l'exécution des jugements s'effectuait désormais par voie de recouvrement des moyens sur le compte du débiteur. Il annonça ensuite que la saisie des comptes de « Serp i Molot » avait été effectuée et que, selon les banques concernées, la société n'avait plus de moyens. Il annonça également que le service avait entamé la recherche des biens appartenant à la société et non utilisés dans la production. Par une lettre du 5 décembre 2002, le chef ad interim du département du ministère de la Justice dans la région de Kharkiv confirma les informations contenues dans la lettre du 5 septembre 2002 et déclara que l'exécution des jugements rendus à l'encontre de « Serp i Molot » était sous le contrôle du département. Le 5 juin 2003, le service local des huissiers de justice effectua un virement de 2 544,32 UAH sur le compte bancaire indiqué par le requérant et déclara le jugement du 1 er juillet 2002 exécuté en totalité. Après avoir constaté que son compte fut crédité de 2   518,18 UAH [2] seulement, le requérant se plaignit devant le département du ministère de la Justice dans la région de Kharkiv qui, par une lettre du 5 septembre 2003, confirma que le service des huissiers avait bien viré la somme de 2 544,32 UAH et que le montant de 26,14 UAH [3] avait été retenu par la banque au titre de frais de service s'élevant à 1 pour cent de la somme virée. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est exposé dans la décision de la Cour dans l'affaire Dzizin c. Ukraine , n o 1086/02, du 24 juin 2003. GRIEFS Du fait de la non-exécution prolongée du jugement du 1 er juillet 2002, le requérant s'estime victime d'une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Il invoque l'article 6 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1. Il invoque également l'article 14 combiné avec l'article 6 et avec l'article 1 du Protocole no 1, estimant que la loi « Sur l'introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » l'a défavorisé par rapport aux créanciers des entreprises privées. Le requérant critique la non-exécution dudit jugement également sous l'angle de l'article 3 de la Convention, alléguant que cette situation porte atteinte à sa dignité et a causé un dommage moral important à sa famille. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que l'inexécution prolongée du jugement rendu en sa faveur a porté atteinte à ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens et a constitué un traitement dégradant. Il invoque les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...)» Le Gouvernement estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime des articles de la Convention précités, car le jugement rendu en sa faveur a été entièrement exécuté. En outre, le Gouvernement relève que le requérant a omis de contester l'inactivité prétendue des huissiers de justice devant les tribunaux et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant critique la durée de l'exécution du jugement. En outre, il soutient que le jugement n'a pas été exécuté en totalité, car la somme d'environ 4 euros a été retenue par la banque. Il estime, qu'au vu de la loi «   Sur l'introduction du moratoire...   », le recours contre les huissiers de justice est ineffectif. La Cour observe que la totalité du montant accordé par le jugement du 1 er juillet 2002 a été versée par le service des huissiers de justice sur le compte bancaire indiqué par le requérant et que la somme de quatre euros a été retenue par la banque au titre de frais s'élevant à un pour cent du montant de virement. La Cour ne voit pas comment le paiement des frais de services bancaires en vertu du contrat entre le requérant et la banque concernée saurait remettre en question le fait de l'exécution du jugement en cause. Au vu de toutes les pièces soumises par les parties, la Cour estime que le jugement rendu en faveur du requérant a été exécuté en totalité. Pour ce qui est des lenteurs alléguées dans l'exécution de ce jugement, la Cour relève que celle-ci a duré dix mois. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette durée ne saurait être considérée comme incompatible avec l'exigence du délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (voir Denisov c. Ukraine (déc.), n o   18512/02, du 1 er février 2005   ; Chernitsyn c. Russie (déc.), n o 5964/02, du 8 juillet 2004). La Cour rappelle à cet égard que le non-respect des délais impartis par le droit interne n'enfreint pas en soi l'article 6 § 1 de la Convention (cf., par exemple, arrêts G. c. Italie du 27 février 1992, série A, n o 228-F, p. 68, § 17, et Wiesinger c. Autriche du 30   octobre 1991, série A, n o 213, p. 22, § 60). La Cour relève également que le requérant n'a pas invoqué des circonstances spéciales justifiant un traitement d'urgence de la part des autorités de l'Etat (voir arrêt Chmalko c. Ukraine , n o 60750/00, § 44, 20   juillet 2004). La Cour n'a donc décelé aucune violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant estime que la loi «   Sur l'introduction du moratoire...» défavorise les créanciers des entreprises d'Etat par rapport aux créanciers des entreprises privées en ce qui concerne l'exécution des jugements rendus en leur faveur. Il invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 et l'article 1 du Protocole n o 1. L'article 14 est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement relève que le requérant n'a été nullement affecté par l'application de la loi en cause, étant donné que le jugement rendu en sa faveur a été entièrement exécuté. Le Gouvernement note ensuite que cette loi régit l'activité des huissiers en ce qui concerne les modes d'exécution de jugements et n'impose aucune restriction au droit des créanciers des entreprises d'Etat à l'exécution des jugements rendus en leur faveur. En outre, le champ d'application de ladite loi ne s'étend pas à la totalité des biens des entreprises d'Etat et ne rend donc pas impossible le recouvrement dans le cadre de la procédure d'exécution de jugements. Le requérant réplique que la loi en cause impose des limites aux actes des huissiers et retarde l'exécution de jugements. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 35   §   1 de la Convention exige qu'un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu'il allègue. Cet article ne l'autorise pas à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle lui semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment (cf., mutatis mutandis , arrêt Klass et autres c. Allemagne , du 6 septembre 1978, série A n o 28, § 33). En outre, ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement et directement affecté par l'acte ou l'omission qu'il critique (cf. Scordino et autres (n o 1) c. Italie (déc.), n o 36813/07, du 27 mars 2003). La Cour rappelle son constat ci-dessus que le jugement rendu en faveur du requérant a été entièrement exécuté et que la durée d'exécution n'a pas été excessive. Partant, la Cour estime que le requérant n'est pas personnellement et directement affecté par la loi en cause dans une mesure suffisante pour pouvoir se prétendre victime d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 et l'article 1 du Protocole   n o   1. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président 1.     Environ 378 euros. 1.     Environ 374 euros. 2.     Environ 4 euros.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC000649303
Données disponibles
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