CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC001172903
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   S. Botoucharova ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2003, Vu la décision partielle du 6 mai 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Eleni Zarmakoupi, est une ressortissante grecque, née en 1935 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   L.   Panousis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 novembre 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital général périphérique d'Athènes, qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires pour la période du 1 er janvier 1989 au 31 mai 1991. Le 31 mars 1995, par décision avant dire droit, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent (décision n o 1252/1995). Le 21   mars 1996, la requérante demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci eut lieu le 27 novembre 1996. Le 20 février 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante (décision n o   476/1997). Le 30 juin 1997, l'hôpital interjeta appel de cette décision. Le 12 mai 1998, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée (arrêt n o   5948/1999). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en décembre 1998. Le 7 juin 1999, la requérante se pourvut en cassation. Le 18 mai 2000, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt n o 719/2000). Le 28 février 2001, la cour d'appel d'Athènes fit partiellement droit à la demande de la requérante (arrêt n o 1605/2001). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en juin 2001. Le 9 juillet 2001, la requérante se pourvut en cassation. Le 17 septembre 2002, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt n o 1449/2002). Cet arrêt fut mis au net le 18 septembre 2002, certifié conforme le 20 septembre 2002 et archivé le 1 er   octobre 2002. La requérante en obtint copie le 8   octobre 2002. Elle n'a pas entrepris des démarches devant la cour d'appel. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que sa cause n'a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Il note qu'à partir de la publication de l'arrêt n o   1449/2002, à savoir le 17 septembre 2002, les intéressés pouvaient se renseigner par téléphone ou lire le projet d'arrêt. Dès lors, la requête, introduite le 26 mars 2003, est tardive. Alternativement, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention. Il souligne que l'affaire connut cinq instances, que la requérante n'a pas particulièrement fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Le Gouvernement soutient enfin que de la durée totale de la procédure devraient être également déduites les périodes de vacances judiciaires (du 1 er juillet au 15   septembre chaque année). La requérante réfute les thèses avancées par le Gouvernement. Elle affirme que le délai de six mois commence à courir à partir du 8 octobre 2002, date à laquelle elle obtint copie de la décision interne définitive. Elle allègue en outre que la durée excessive que connut sa cause est entièrement imputable au comportement des juridictions saisies. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Sur ce point, elle a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c.   Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, § 33) et que lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999-II). A la lumière de cette jurisprudence, la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle les intéressés peuvent obtenir des renseignements par téléphone ou lire le projet d'arrêt. Dans le cas d'espèce, la Cour note que l'arrêt n o 1449/2002, décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, a été mis au net le 18 septembre 2002 et certifié conforme le 20 septembre 2002. La requérante en obtint copie le 8 octobre 2002 et introduisit sa requête moins de six mois plus tard, le 26 mars 2003. La Cour estime que le délai entre la date à laquelle la requérante pouvait obtenir copie de l'arrêt en question et la date à laquelle elle en prit connaissance ne prête pas à critique et qu'il ne saurait lui être reproché d'être restée inactive pendant une longue période ou d'avoir manqué de diligence. Cela, d'autant plus que la Cour a déjà jugé que l'on ne peut exiger du justiciable qu'il vienne s'informer jour après jour de l'existence d'un arrêt qui ne lui a jamais été notifié ( Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, §   32). Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement. La période à considérer a débuté le 16 novembre 1993, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 17 septembre 2002, avec l'arrêt n o 1449/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans, dix mois et un jour, pour cinq instances. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle ensuite que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, Papachelas c. Grèce [GC], n o   31423/96, § 40, CEDH 1999-II). En l'occurrence, la Cour constate que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière et que la requérante n'a pas en général manqué de diligence dans la conduite de la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'on ne saurait leur reprocher des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées. La Cour estime en effet que la durée de la procédure s'explique en l'espèce par l'intervention de plusieurs degrés d'instance. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, pour ce qui est de la présente affaire, que la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c.   Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61). Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article   29   §   3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC001172903
Données disponibles
- Texte intégral