CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC001191903
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   S. Botoucharova ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Raza Ali Mohd, est un ressortissant du Bangladesh, né en 1971 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Papadopoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1     Procédure pénale et procédure d'expulsion engagées contre le requérant Le 3 décembre 2000, le requérant, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, fut arrêté alors qu'il vendait des faux CD. Le 4 décembre 2000, le tribunal correctionnel d'Athènes le condamna à une peine de 4 mois d'emprisonnement convertible en une amende (décision n o   97028/2000). Le même jour, le requérant, qui ne racheta pas sa peine, interjeta appel de cette décision. Malgré l'effet suspensif de son recours, le requérant ne fut pas remis en liberté mais fut à nouveau conduit au commissariat de police. Le requérant affirme sur ce point que, pour répondre à ses interrogations et à celles de ses amis, les policiers déclarèrent qu'il était détenu afin d'être expulsé. L'ordre d'expulsion, fondé sur l'article 27 § 1 de la loi n o 1975/1991 sur l'expulsion administrative des étrangers, fut rendu le 11 décembre 2000. Le 29 janvier 2001, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre cet ordre. Le 9 février 2001, la haute juridiction suspendit provisoirement (προσωρινή διαταγή) l'ordre d'expulsion jusqu'à ce que la commission des suspensions (Επιτροπή Αναστολών) du Conseil d'Etat se prononce sur la question. Le requérant fut remis en liberté le 17 février 2001. Le 20 juin 2001, la cour d'appel d'Athènes acquitta le requérant du chef de vente de faux CD (arrêt n o 7186/2001). Le 30 août 2001, la commission des suspensions du Conseil d'Etat suspendit l'ordre d'expulsion au motif que le requérant avait été acquitté par les juridictions pénales et que, dès lors, la raison pour laquelle son expulsion avait été ordonnée n'était plus valable (décision n o 575/2001). L'audience devant le Conseil d'Etat sur le recours en annulation formé par le requérant contre l'ordre d'expulsion eut lieu le 2 octobre 2001. Le 22   avril 2003, le Conseil d'Etat, à la lumière de la décision n o 7186/2001 qui avait acquitté le requérant, annula l'ordre d'expulsion au motif que celle-ci n'avait plus lieu d'être (arrêt n o 1113/2003). 2.     Plainte déposée par le requérant avec constitution de partie civile Parallèlement, le requérant déposa après son acquittement une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs policiers. Il leur reprochait de l'avoir maintenu en détention malgré l'effet suspensif de son appel et avant même que l'ordre d'expulsion ne soit formellement rendu. Il leur reprochait aussi de l'avoir maintenu en détention même après la décision du Conseil d'Etat en date du 9 février 2001 suspendant l'ordre d'expulsion. Le 15 juillet 2002, le procureur près du tribunal de première instance d'Athènes rejeta sa plainte, en considérant que le requérant n'avait pas été détenu illégalement. Le requérant interjeta appel. Le 28 septembre 2002, le procureur près la cour d'appel d'Athènes rejeta le recours au motif qu'il était dénué de fondement (ordonnance n o   617/2002). Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 11 octobre 2002. B.     Le droit interne pertinent 1.     Aux termes de l'article 27 § 6 de la loi n o   1975/1991, qui s'appliquait à l'époque des faits à l'expulsion des étrangers par décision administrative, un étranger pouvait être détenu sous réserve qu'il ait été sous le coup d'une décision administrative d'expulsion émanant du ministère de l'Ordre public et dont l'exécution était pendante, et sous réserve qu'il était censé représenter un danger pour l'ordre public ou susceptible de se soustraire à la justice. 2.     La loi d'accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil   prévoit ce qui suit   : Article 104 «   L'Etat est responsable, conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes relevant du droit privé ou relatives à son patrimoine privé.   » Article 105 «   L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission a eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » 3.     L'article 533 § 1 du code de procédure pénale dispose   : Article 533 § 1 «   Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation, ainsi que les personnes détenues en exécution d'une décision de condamnation qui par la suite a été définitivement annulée consécutivement à l'exercice d'une voie de recours (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été détenu illégalement du 4 au 11 décembre 2000 et du 9 au 17   février 2001. 2.     Invoquant l'article 5 § 2, le requérant se plaint qu'entre le 4 et le 11   décembre 2000, il avait été détenu sans en connaître la raison. 3.     Invoquant l'article 5 § 4, le requérant se plaint qu'à l'époque des faits il n'existait aucun recours tendant à faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention. Il considère que le recours devant le Conseil d'Etat ne lui a pas fourni une protection appropriée. 4.     Invoquant l'article 5 § 5, le requérant se plaint qu'il n'existe aucun recours lui permettant de demander réparation pour la privation illégale de sa liberté. 5.     Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint enfin de l'équité de la procédure ayant abouti au rejet de sa plainte contre les policiers qui l'auraient détenu illégalement. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5 § 1, d'avoir été détenu illégalement du 4 au 11 décembre 2000 et du 9 au 17   février 2001. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.   » Le Gouvernement affirme, pour ce qui concerne la première période incriminée, que la détention du requérant était justifiée par le fait qu'une procédure d'expulsion était «   en cours   ». Le fait que l'ordre d'expulsion ait été rendu sept jours plus tard ne saurait constituer une violation de la Convention, dans la mesure où cette période était courte et nécessaire afin de mener à terme les formalités requises pour décider s'il y avait lieu d'expulser le requérant ou non. Pour ce qui concerne la seconde période incriminée, le Gouvernement affirme que l'ordre provisoire rendu par le Conseil d'Etat le 9 février 2001 n'imposait pas aux autorités policières l'obligation de libérer immédiatement le requérant, mais visait plutôt à éviter que celui-ci ne soit expulsé avant que la commission des suspensions ne statue sur la question. Le requérant s'oppose à ces thèses. Il soutient qu'une détention avant même qu'un ordre d'expulsion ne soit rendu n'est pas couverte par la Convention. Accepter que l'article 5 § 1 f) vise également la période préparatoire à un ordre d'expulsion équivaudrait à laisser l'individu sans aucune protection face à l'arbitraire des autorités internes. Il affirme que la décision de le placer en détention du 4 au 11   décembre 2000 était totalement arbitraire car elle n'avait été ordonnée par aucune autorité judiciaire. Quant à sa détention du 9 au 17 février 2001, le requérant affirme qu'elle était aussi illégale et aucunement justifiée. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   2.     Le requérant se plaint en outre, sous l'angle de l'article 5 §§ 2, 4 et 5 de la Convention, qu'entre le 4 et le 11 décembre 2000, il avait été détenu sans en connaître la raison, qu'à l'époque des faits il n'existait aucun recours tendant à faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention et qu'il n'existe aucun recours lui permettant de demander réparation pour la privation illégale de sa liberté. La Cour constate que ces griefs sont dénués de fondement. Tout d'abord, le requérant n'a aucunement étayé son allégation qu'il ne connaissait pas les raisons de sa détention du 4 au 11 décembre 2000. Cela, d'autant plus qu'il affirme lui-même que, pour répondre à ses interrogations et à celles de ses amis, les policiers déclarèrent qu'il était détenu afin d'être expulsé. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 5 § 2 n'exige pas que les raisons d'une arrestation soient fournis par écrit à la personne détenue. Par ailleurs, la Cour note que la légalité de la détention du requérant fut vérifiée par la haute juridiction administrative et que celui-ci ne fournit aucune explication pouvant justifier ses doutes quant à l'efficacité des recours qu'il a exercés devant cette juridiction, d'autant plus que le requérant a quand même réussi à être libéré en s'adressant au Conseil d'Etat. Enfin, la Cour note que s'il s'avère que la privation de liberté du requérant fut opérée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 5, celui-ci pourra demander réparation en se fondant soit sur l'article 533   § 1 du code de procédure pénale soit sur les articles 104 et 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'équité de la procédure ayant abouti au rejet de sa plainte contre les policiers qui l'auraient détenu illégalement. Il affirme que les procureurs qui ont examiné sa plainte ont procédé à une mauvaise appréciation des preuves et ne lui ont pas donné d'explication valable pour le rejet de celle-ci. La Cour rappelle que cette disposition ne garantit pas le droit de provoquer l'ouverture des poursuites pénales contre un tiers (voir, parmi beaucoup d'autres, De Santis c. Italie (déc.), n o 56200/00, 24 juin 2003). De toute façon, elle rappelle qu'aux termes de l'article   19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article   6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c.   Espagne [GC], no.   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). Dans le cas présent, la Cour ne décèle aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure. Par ailleurs, il n'y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que les procureurs ont fait preuve d'arbitraire en rejetant la plainte du requérant. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article   6 §   1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la légalité de la détention du requérant du 4 au 11 décembre 2000 et du 9 au 17 février 2001   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC001191903
Données disponibles
- Texte intégral