CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC001511002
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aldo Duhamel, est un ressortissant français, né en 1964 et résidant à Marles Les Mines. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 décembre 1989, le requérant fut arrêté par des policiers et conduit au commissariat d'où il fut directement emmené au centre hospitalier spécialisé de Saint-Venant, sans aucune explication. Il bénéficia de permissions de sorties les 25 décembre 1989 et 1 er   janvier   1990. Le 12 janvier 1990, le requérant sortit définitivement. 1. Procédure relative à l'obtention des dossiers médicaux et administratifs du requérant A sa sortie, le requérant souhaita obtenir des informations au sujet de son hospitalisation d'office. Le 27 octobre 1994, le préfet du Pas-de-Calais lui adressa une copie de trois arrêtés relatifs à son placement d'office   : un arrêté du 14   décembre   1989, ordonnant son hospitalisation d'office, un arrêté du 21 décembre 1989 autorisant le requérant à sortir à titre de permission les jours de Noël et de Nouvel An et un arrêté autorisant la sortie définitive du requérant daté du 9   janvier 1990. Le 20 décembre 1994, la mairie lui adressa une copie de l'arrêté provisoire de placement d'office du 7 décembre 1989. Le 19 février 1996, le directeur du centre hospitalier adressa au requérant la copie de la page du livre de la Loi comportant les renseignements d'état civil, les dates d'hospitalisation et la date des arrêts du préfet le concernant. Il adressa à un médecin les copies des pièces de son dossier médical. Estimant qu'il n'avait pas été destinataire de toutes les pièces existantes, le requérant saisit la commission d'accès aux documents administratifs («   CADA   ») les 15 et 16 avril 1996. Le 28 mai 1996, la CADA informa le requérant qu'elle avait émis un avis favorable à la communication par le ministre de l'Intérieur des documents demandés. Sans réponse, le requérant fit un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille le 28 juin 1996, pour faire annuler le refus implicite du ministre de l'Intérieur de lui communiquer les pièces demandées. L'audience fut fixée au 27 novembre 1996, puis reportée au 3   janvier   1997, le ministre ayant déposé un mémoire la veille de l'audience. Par un jugement du 23 janvier 1997, le tribunal rejeta le recours du requérant. Ce dernier fit appel le 12 février 1997. Les 12 octobre 1998, 19 avril et 26 juillet 1999, le requérant demanda la clôture de l'instruction et la fixation d'une date d'audience. Le 30 août 1999, l'affaire fut transférée à la cour administrative d'appel de Douai. L'audience fut fixée au 31 mai 2001. Par un arrêt du 14 juin 2001, la cour administrative d'appel annula le jugement du tribunal administratif et le refus implicite du ministre de l'Intérieur. Elle enjoignit au ministre d'assurer dans le délai d'un mois, à compter de la notification de son arrêt, la communication de l'entier dossier administratif du requérant détenu au commissariat concernant son internement d'office en hôpital psychiatrique. Elle précisa que les certificats médicaux lui seraient communiqués par l'intermédiaire d'un médecin. Par un recours enregistré le 1 er octobre 2001, le requérant se plaignit de ce que l'arrêt n'avait toujours pas été totalement exécuté. Le président de la cour administrative d'appel accorda un délai d'un mois au ministre de l'Intérieur pour lui faire connaître les mesures qui avaient été prises pour assurer l'exécution complète de l'arrêt ou l'informer des raisons qui avaient pu retarder cette exécution. Par une ordonnance du 3 janvier 2002, le président de la cour administrative d'appel ouvrit une procédure juridictionnelle aux fins de prononcer d'astreinte, au cas où l'arrêt ne pourrait être regardé comme exécuté. Par un arrêt du 11 juillet 2002, la cour administrative d'appel rejeta la demande du requérant. 2. Procédure en annulation et en indemnisation Dans les documents que lui avaient fait parvenir le commissariat, le requérant trouva deux rapports desquels il ressortait qu'il avait été interné d'office suite à un appel téléphonique dont il aurait été l'auteur, affirmant qu'il venait de tuer une autre personne, ce qu'il conteste. Le dossier comportait également un certificat médical reconnaissant la dangerosité du requérant pour lui-même et pour autrui et estimant que son état nécessitait un placement d'office. Le 1 juin 1995, le requérant saisit le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de placement d'office du 14   décembre   1989. Le 6 juillet 1995, il saisit le tribunal d'une demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1989. Le 28 octobre 1996, le requérant déposa plusieurs recours tendant à voir réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait des irrégularités commises à l'occasion ou à la suite de la mesure de placement d'office ou de maintien au centre hospitalier spécialisé. Trente-six mémoires furent déposés par les parties. Par un jugement du 18 décembre 1997, le tribunal administratif de Lille joignit l'ensemble des recours du requérant. Il rejeta toutes les demandes du requérant sauf celle tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1990 le plaçant en congé maladie. Le 27 février 1998, le requérant fit appel devant la cour administrative d'appel de Nancy. Les parties déposèrent onze mémoires. La clôture de l'instruction fut fixée au 19 février 1999. Le 30 août 1999, le dossier fut transmis à la cour administrative d'appel de Douai. Le 31 août 1999, le ministre de la justice déposa un mémoire. Le 24 mars 2000, l'instruction fut réouverte. Les ministres de l'intérieur et de l'emploi et de la solidarité déposèrent deux nouveaux mémoires. La cour administrative d'appel se prononça par un arrêt du 12   juillet   2001. Elle annula l'arrêté municipal du 7 décembre 1989, comme ayant été pris par une autorité incompétente. Elle annula l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1989, car les certificats médicaux auxquels il y était fait référence «   ne permettaient pas au préfet de connaître, avec suffisamment de précision, à la date où il a ordonné le placement d'office [du requérant] au centre hospitalier spécialisé de Saint-Venant, l'état mental de la personne et les risques qu'il faisait courir à l'ordre public   ». Elle rejeta les demandes du requérant en réparation des conséquences dommageables des décisions de placement ou maintient en hospitalisation, estimant que la juridiction judiciaire était seule compétente pour en connaître. Elle condamna la commune à verser une certaine somme au requérant au titre des frais du procès mais rejeta ses autres demandes. Le 3 novembre 2001, le requérant saisit la cour administrative d'appel, rencontrant des difficultés pour faire exécuter l'arrêt. Par une lettre du 27 décembre 2001, le président de la cour administrative d'appel classa cette affaire, estimant que l'arrêt avait été entièrement exécuté. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures qui se sont déroulées devant les juridictions administratives. 2. Le requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 5 de la Convention concernant son internement. Il estime qu'il a fait l'objet d'un internement illégal et abusif, et invoque l'article 5 § 1 e) de la Convention. Il ajoute qu'il n'a pas été, conformément à l'article 5 § 2 de la Convention, informé dans le plus court délai et dans un langage accessible des raisons de son internement d'office. Du fait de ce défaut d'information et de l'interdiction de toute communication avec l'extérieur, il considère qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention, ce manque d'information lui ayant interdit toute demande de sortie immédiate auprès d'un juge. Sous l'angle de l'article 5 § 3, il se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge pour se défendre face aux accusations qui étaient portées contre lui. 3. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour répondre aux accusations qui étaient portées contre lui, notamment celle d'avoir téléphoné au commissariat, et d'avoir été directement interné sans aucune assistance d'un avocat ni aucune notification des raisons de son arrestation et de son internement. 4. Invoquant l'article 8, il se plaint des conditions dans lesquelles son internement s'est déroulé et des traitements médicamenteux qui lui ont été administrés. 5. Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint de l'absence de tout recours en droit interne pour remédier à cette situation. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée des procédures internes et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant soulève plusieurs griefs concernant son internement sous l'angle de l'article 5 de la Convention, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...)   ; 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Dans la mesure où le requérant se plaint de son internement, la Cour a examiné le grief sous l'angle de l'article 5 §§ 1 e), 2 et 4 de la Convention, seuls pertinents au vu des faits de la présente espèce. a) Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 de la Convention, des violations qu'il allègue, il faut que les autorités nationales aient reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation ( Eckle c. Allemagne , arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, §   66). Pour ce qui est de l'illégalité de l'internement, la Cour rappelle que le droit français prévoit deux types de recours pour apprécier la régularité d'un internement psychiatrique : un recours devant le juge administratif pour apprécier la régularité externe des décisions administratives d'internement et réparer les éventuelles fautes de l'administration et un recours devant le juge judiciaire pour évaluer le bien-fondé de la mesure d'internement et accorder réparation en cas d'internement injustifié ( Couillard Maugery c.   France (déc.), n o 64796/01, 29 août 2002). En l'espèce, la Cour relève que l'arrêté municipal d'hospitalisation d'office à titre provisoire du 7 décembre 1989 a été annulé par la cour administrative d'appel, au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente. Elle observe que l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office du 14 décembre 1989 a également été annulé par la cour administrative d'appel, qui estimait qu'il n'était pas suffisamment motivé puisqu'il se référait à deux certificats médicaux ne permettant pas de connaître avec suffisamment de précision, à la date où cet arrêté avait été pris, l'état mental du requérant et les risques qu'il faisait courir à l'ordre public. Dans ces conditions, la Cour considère que les violations de l'article 5   §§   1   e) et 2 de la Convention ont été reconnues en substance par les juridictions internes et réparées par l'annulation des actes litigieux. Elle relève en outre que le requérant avait la possibilité, dont il n'a pas usé, de demander devant les juridictions civiles, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel, une réparation pécuniaire des illégalités constatées. Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, des violations alléguées, et que cet aspect de la requête doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) La Cour relève ensuite que le requérant n'a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de son internement et demander d'éventuels dommages-intérêts. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. c) Finalement, concernant le grief tiré de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention, la Cour rappelle que, le requérant n'ayant pu exercer aucun recours tant qu'il était interné, c'est la date à laquelle son internement a pris fin qui doit être prise en compte au regard de la règle des six mois (voir requête n o 18578/91, décision du 19 mai 1995, non publiée et A.B. c. France (déc.) n o 39586/98, 23 février 1999). En l'espèce, le requérant a été interné du 7   décembre   1989 au 12   janvier   1990, alors que la requête a été introduite le 21 novembre 2001, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 35 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de ne pas avoir été présumé innocent, de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour répondre aux accusations qui étaient portées contre lui et d'avoir été directement interné sans aucune assistance d'un avocat ni aucune notification des raisons de son arrestation et de son internement. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » La Cour rappelle que la notion d'“accusation”, au sens de l'article 6 de la Convention, revêt un caractère autonome. Elle peut ainsi se définir comme «   la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale   » ( Serves c. France (déc.), n o   38642/97, CEDH 2000 ‑ V et Pinson c. France (déc.), n o 39668/98, 3   mai   2001). Or, en l'espèce, la Cour estime que les éléments du dossier révèlent que le requérant n'a pas été l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae et doit être rejetée de ce chef en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles son internement s'est déroulé et des traitements médicamenteux qui lui ont été administrés. Il invoque l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu'avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). En l'espèce, même à supposer que le requérant ait saisi le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de ce grief, la Cour constate que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat. Le requérant n'a, dès lors, pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35   § 4 de la Convention. 5. Le requérant se plaint de l'absence de tout recours en droit interne pour remédier aux violations précédemment alléguées et invoque l'article 13 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que cet article exige un «   recours interne habilitant à examiner le contenu d'un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié   »   (voir notamment arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, [GC], n o 30210/96, §157, CEDH 2000-XI). a) Elle rappelle qu'elle a rejeté les griefs du requérant tirés des articles 5 §§ 1 e), 2, 3 et 4, 6 §§ 1, 2 et 3 et 8 de la Convention, qui ne constituaient pas dès lors des griefs «   défendables   », au sens de sa jurisprudence. Dans ces conditions, le grief tiré de l'article 13 relatif aux violations qu'il alléguait doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Dans la mesure où elle a ajourné le grief tiré de la durée des procédures internes, la Cour considère qu'il y a lieu d'ajourner le grief tiré de l'article 13, qui y est lié. Dès lors, la Cour juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et relatifs à la durée des procédures internes   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC001511002
Données disponibles
- Texte intégral