CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC002181302
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Eleni Kyriakakou et M. Evangelos Kyriakakos, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1929 et 1968 et résidant à Melitini. La première requérante est la mère du second requérant. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   V. Foundoukos, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1987, la cour d'appel d'Athènes condamna l'Entreprise Publique d'Electricité (« DEI ») à verser aux requérants une indemnisation pour la destruction de leur oliveraie en 1973 à la suite d'un incendie, provoqué par des pylônes d'électricité. La DEI versa les sommes allouées le 5 décembre 1989. Entre-temps, le 31 décembre 1988, les requérants saisirent le tribunal de première instance d'Athènes d'une action tendant à obtenir des intérêts (τόκοι υπερημερίας) sur les sommes accordées par la cour d'appel en 1987. Le 8 septembre 1989, les requérants déposèrent une seconde demande dans le même sens. Le 25 avril 1990, le tribunal fit droit aux recours et ordonna à la DEI à payer aux requérants les sommes réclamées (décision n o 2167/1990). Le 11 juillet 1990, la DEI interjeta appel dudit jugement. Le 7 mars 1991, la cour d'appel d'Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt n o 2282/1991). Le 10 juillet 1991, la DEI se pourvut en cassation. Elle ne demanda la fixation d'une date d'audience que le 25 avril 2000. L'audience devant la Cour de cassation fut fixée au 22 janvier 2001. Le 28 février 2001, la haute juridiction cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt n o 329/2001). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en avril 2001 et archivé le 16 mai 2001, date à partir de laquelle les intéressés pouvaient en obtenir copie. Le 18 juin 2001, la DEI demanda la fixation d'une date d'audience devant la juridiction de renvoi. Par la suite, le 24 octobre 2001, elle notifia aux requérants une copie de l'arrêt n o 329/2001. Le 20 juin 2002, la cour d'appel d'Athènes, notant qu'elle était liée par les conclusions retenues par la Cour de cassation, débouta les requérants de leurs demandes (arrêt n o 6034/2002). B.     Le droit interne pertinent L'article 580 § 4 du code de procédure civile prévoit que la juridiction à laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire après cassation est liée par la décision de la haute juridiction quant aux questions de droit tranchées par celle-ci. L'article 581 § 1 du code de procédure civile stipule que l'affaire est introduite devant la juridiction de renvoi à la demande de l'intéressé et que la notification de l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation n'est pas nécessaire. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'équité de la procédure devant la Cour de cassation. Ils affirment que le refus de la DEI de leur verser les sommes allouées en vertu de l'arrêt n o   2282/1991 était illégal. Ils reprochent à la Cour de cassation d'avoir rendu un arrêt arbitraire. 2.     Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure en cassation. EN DROIT Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'équité et de la durée de la procédure devant la Cour de cassation. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement plaide, à titre principal, que la requête est tardive. Il soutient que la décision interne définitive qui mit fin au litige est en l'espèce l'arrêt n o 329/2001 de la Cour de cassation, comme l'affirment d'ailleurs les requérants. Or, le Gouvernement relève que cet arrêt était disponible à partir du 16 mai 2001, donc plus de six mois avant l'introduction de la présente requête. Alternativement, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Les requérants combattent ces thèses et affirment notamment que le délai de six mois doit être calculé en l'espèce à partir de la notification de l'arrêt n o   329/2001. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o   55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus ( Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25   septembre 2003). Dans le cas d'espèce, la Cour note tout d'abord que les parties semblent s'accorder sur le fait que la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est l'arrêt n o 329/2001 de la Cour de cassation. En effet, il ressort tant des arguments des parties que de la législation interne, que la décision rendue après renvoi par la Cour de cassation ne pouvait en aucun cas modifier la situation litigieuse, la juridiction de renvoi étant liée par les conclusions retenues par la haute juridiction. En outre, la Cour ne perd pas de vue que les requérants la saisirent avant même que la cour d'appel ne se prononce sur l'affaire, ce qui semble démontrer que les requérants étaient conscients que la procédure sur renvoi n'avait aucune chance d'aboutir en leur faveur. Il convient donc de tenir compte de cet arrêt pour le calcul du délai de six mois. A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, § 33). En revanche, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999-II). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que, selon le droit interne (voir ci-dessus), les requérants n'avaient pas un droit de se voir signifier d'office l'arrêt de la Cour de cassation en question. Le fait que leur adversaire ait fait diligence pour le leur notifier est un événement fortuit qui dépendait uniquement de l'initiative de la DEI et qui n'est pas susceptible d'avoir des conséquences sur la date à partir de laquelle le délai de six mois commence à courir. En effet, sachant que dès la date de sa mise au net, l'arrêt en question était accessible, il incombait aux requérants de faire preuve de diligence et d'en obtenir copie pour pouvoir saisir la Cour dans les six mois. Or, la Cour note que l'arrêt n o 329/2001 fut archivé, autrement dit, devint formellement disponible le 16 mai 2001 et que la requête a été introduite plus de six mois après, à savoir le 23 avril 2002. Il s'ensuit que la requête est tardive doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC002181302
Données disponibles
- Texte intégral