CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC002185802
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD1463EA5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt; text-align:justify } .sE4A8C9F2 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D7F0777 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s68A4A370 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s3C0091F9 { width:215.49pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête n o 21858/02 présentée par Zenon UZARSKI contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 19 mai 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2002, Vu la décision partielle du 21 septembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est né en 1965 et réside à Czerwionka–Leszczyny (Pologne). Le 3 mai 1991, le requérant était en excursion dans la ville de Třinec où, selon lui, il est allé, en compagnie de ses amis, se rafraîchir le soir dans un bistro. Soudain, un certain L.K., que le personnel du bistro ravitaillait en boissons alcoolisées malgré son état de forte ébriété, agressa le requérant d'un coup de poing dans l'œil droit qui a provoqué sa perforation. Le requérant fut hospitalisé et subit deux opérations. En conséquence, il perdit son œil droit et ne pouvait donc plus exercer sa profession de mineur. Son incapacité de travail dura jusqu'au 31 octobre 1991, lorsqu'une pension d'invalidité lui fut allouée. Le 12 janvier 1993, le requérant intenta contre L.K. et l'exploitant du bistro une action en réparation du dommage subi. Par jugement du 17 octobre 1997, ayant été complété le 2 février 1998, le tribunal de district de Frýdek-Místek (okresní soud) obligea solidairement L.K. et l'exploitant du bistro à verser au requérant 32,585 CZK (1,040   EUR) avec 3% d'intérêts moratoires correspondant au pretium doloris ainsi qu'à l'indemnisation pour cause d'aggravation de mise en valeur sociale et les condamna aux dépens. En revanche, il débouta le requérant quant au paiement de 326,732 CZK (10,425 EUR) correspondant à la perte des salaires à la fin de l'incapacité du travail pour la période allant du 1 er novembre 1991 au 30 juin 1997 et quant à l'attribution d'une rente mensuelle de 5,882 CZK (188 EUR). Le 27 mars 1998, le requérant interjeta appel contre les parties de la décision qui avaient débouté son action. Le 25 mars 1999, le tribunal régional d'Ostrava (krajský soud) annula les parties de la décision de première instance attaquées par le requérant et y   renvoya l'affaire. Le 10 mars 2000, le bistro fut mis en faillite, ce qui avait causé la suspension de la procédure envers son exploitant. Etant donné que le requérant exigea le paiement solidaire des parties adverses, il n'était donc pas possible de poursuivre la procédure avec L.K. uniquement. Le 30 novembre 2001, le tribunal régional avertit le requérant que la procédure de faillite concernant le bistro n'était pas encore terminée. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait à   l'origine de la durée de la procédure civile. EN DROIT Le 19 avril 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le Gouvernement tchèque est prêt à verser à M. Zenon Uzarski la somme de 9 000 EUR au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionné pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement. Je note également que le Gouvernement s'engage, à défaut de règlement dans le délai de 3 mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la République tchèque à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. (...)     » Le 20 avril 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement tchèque offre de verser à M. Zenon Uzarski la somme globale de 9 000 EUR au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Cette somme est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à   la date du règlement, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC002185802