CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC002197602
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jaroslav Plaček, est un ressortissant tchèque, né en 1942 et résidant à Liberec.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Genèse de l'affaire   Le 25 octobre 1991, la société à responsabilité limitée appartenant au requérant conclu avec la ferme d'Etat K. un contrat économique de location des biens immobiliers et des animaux, et de revente des petits articles de courte durée ( drobné krátkodobé předměty) . L'article IV-7 de ce contrat stipula qu'en cas d'une restitution des biens à leur ancien propriétaire en vertu de la loi n o 229/1991 sur les terres, le contrat serait révisé. Selon l'article VI-4, les parties au contrat régleront leurs comptes dans un délai de deux mois à partir de la cessation du contrat. Le locataire aurait le droit au remboursement des frais dépensés en connexion avec des activités d'entrepreneur effectuées selon ce contrat. Par l'arrêté gouvernemental n o 27 daté du 20 janvier 1993, le gouvernement décida, conformément à la loi n o 92/1991 sur la privatisation, de vendre une partie de la ferme d'Etat à la société du requérant, conformément à son projet de privatisation. Selon le requérant, par nombreuses modifications de la loi sur la privatisation et par l'adoption de la loi n o 229/1991 sur les terres, le procès de privatisation fut arrêté. Par ailleurs, l'arrêté gouvernemental n o 197 du 18   mars 1992 rendit impossible de vendre des animaux dans le cadre de la production agraire. Par conséquent, la société du requérant ne pouvait plus renouveler ses troupeaux et de continuer ses activités d'entrepreneur agricole. En 1993, pendant une réunion d'instruction des directeurs des fermes d'Etat et des départements locaux du ministère de l'Agriculture, il fut recommandé de séparer des biens destinés à la restitution et ceux destinés à   la privatisation. Selon les dires du requérant, il ne l'apprit qu'en   avril   1998. Selon lui, l'enlèvement du bétail, des machines et des terrains se poursuivit sans ordre. De ce fait, le requérant ne pouvait rien anticiper. Pendant toute la période de location, entre 1991 et 1995, le requérant couvrit tous les frais destinés à maintenir les biens d'Etat, y compris ceux qui furent destinés à la restitution. A la fin de l'année 1994, la société   du requérant reçut une promesse écrite qu'au terme de la location, 90% des engagements seraient remboursés et 10% compensés in natura à condition que la location ne serait pas interrompue par la société du requérant. La location prit fin à la date du 31 décembre 1995. Le 29 janvier 1998, la société du requérant présenta à la ferme d'Etat B.K., successeur de la ferme d'Etat B., en tant que bailleur une facture indiquant le montant de ses frais. La facture lui fut retournée sans être payée. Le requérant se trouva dans la situation financière délicate. Il fut l'objet de deux procédures pénales qui se sont terminées par un non-lieu. Le 22 février 2001, le tribunal régional d'Ústí nad Labem ( krajský soud ) décida de prononcer la faillite de la société du requérant et nomma un administrateur judiciaire (správce konkursní podstaty) de ses biens.   Première procédure en dommages-intérêts   Le 23 janvier 1998, la société du requérant intenta une action dommages-intérêts contre la ferme d'Etat B.K. en liquidation, successeur de la ferme d'Etat B.K., pour le paiement de 5   349   710 CZK (178   324 EUR) avec 16%   d'intérêts moratoires à calculer depuis le 5 février 1998 jusqu'au jour du paiement, correspondant à la compensation des frais et dépenses en vertu d'un contrat économique conclu entre la société du requérant et la ferme d'Etat K., prédécesseur de la ferme d'Etat B.K., le 25 octobre 1991. Le 21 juin 1998, le tribunal régional d'Ústí nad Labem ( krajský soud ) exempta le requérant du paiement des frais de procédure. Le 11 février 2000, le tribunal régional tint la première audience et l'ajourna afin d'interroger des témoins. Le 7 mars 2000, le tribunal invita le requérant à compléter et clarifier son action, ce que le requérant fit le 25   avril 2000, en élargissant son action en la dirigeant également contre le ministère de l'Agriculture et en augmentant la somme à payer à   28   934   819   CZK (964   494 EUR). Ultérieurement, il diminua le montant de la somme demandée à 15   402   983 CZK (513   433 EUR). L'audience tenue le 14 février 2001, pendant laquelle tribunal entendit les témoins, fut ajournée afin qu'un expert en agriculture soit nommé. Le requérant ne pouvait pas assister à la troisième audience du 11   février   2002, sa société étant en faillite depuis le 22 février 2001. Ses intérêts furent représentés par un avocat chargé par l'administrateur judiciaire. Le tribunal ne nomma aucun expert pour élaborer une expertise. A l'audience du 30 avril 2003, le tribunal régional invita la partie requérante à présenter certains documents. La partie requérante présenta les documents à l'audience suivante, tenue devant le tribunal régional le 30 juin 2003. Le même jour, le tribunal ne satisfit pas à une demande de la partie requérante d'entendre le requérant et rejeta son action dommages-intérêts. Le 18 juillet 2003, le jugement fut notifié au requérant. Selon ses dires, l'avocat nommé par l'administrateur judiciaire fit appel de ce jugement.   Seconde procédure en dommages-intérêts   Par un acte du 3 août 1995, la ferme d'Etat Ž. reconnut une dette de 579   246 CZK (19   308 EUR) envers la société du requérant. Le 31 août 1995, la ferme d'Etat cessa d'exister, ses biens étant, au moins en partie, transférés à la ferme d'Etat B.K. Le 20 décembre 1997, la société du requérant, n'ayant toujours pas reçu la somme susmentionnée, introduisit une action dommages-intérêts contre la ferme d'Etat B.K. en liquidation et le ministère de l'Agriculture, pour le paiement de 579   246 CZK (19   308 EUR) avec 16% d'intérêts moratoires à   calculer depuis le 3 août 1995 jusqu'au jour du paiement. Les 26 janvier et 14 mai 2000, le tribunal régional d'Ústí nad Labem tint deux audiences. Par un jugement du 24 mai 2000, le tribunal rejeta l'action de la société du requérant relevant qu'elle n'avait pas prouvé que la première partie défenderesse avait repris la dette en question et que le ministère d'Agriculture soit responsable pour les dommages que la société du requérant avait prétendument subis. La société du requérant fit appel de ce jugement, qui semble être pendant. GRIEFS 1. Invoquant l'article 17 de la Convention, le requérant allègue que la République tchèque a violé ses droits dans le domaine de la sûreté juridique et de la prévisibilité des actes de l'Etat et de ses autorités. Il fait valoir qu'à la signature du contrat économique, l'Etat a garanti au requérant la privatisation des biens qui faisaient l'objet de ce contrat dans un délai d'un an. Le requérant ne pouvait pas prévoir les modifications législatives aussi vastes par lesquelles les conditions d'origine dans lesquelles il avait signé le contrat ont été changées. Selon lui, le ministère de l'Agriculture en tant que propriétaire des biens en question n'a entrepris aucune mesure afin d'éviter les dommages subis par le requérant. Malgré la connaissance de la situation, l'Etat a laissé toute la charge financière dépensée pour maintenir ses biens agricoles sur le requérant. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce ensuite la durée et l'équité des deux procédures en dommages-intérêts. 3. Enfin, sous l'angle de l'article 14 de la Convention, le requérant soutient que le ministère de l'Agriculture a agi vis-à-vis de lui de façon moins favorable qu'envers d'autres personnes dans la situation similaire. Il note que le ministère lui a refusé de fournir des informations qui auraient été pertinentes pour la procédure judiciaire. Il allègue qu'il a subi une discrimination à cause des actions en dommages-intérêts qu'il avait intentées. Il note que contrairement à la décision de faillite de sa société rendue très rapidement, les tribunaux nationaux n'ont pas décidé sur ses deux actions dommage-intérêts dans un délai raisonnable et, par conséquent, ont privé le requérant de la possibilité de continuer ces litiges judiciaires personnellement. EN DROIT 1.   Le requérant soutient que, par sa politique dans le domaine de l'agriculture, la restitution et la privatisation qui a directement affecté la situation du requérant, la République tchèque a commis un abus de droit prohibé par l'article   17 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » La Cour relève toutefois que rien dans la présente affaire ne montre que les autorités tchèques se seraient prévalues de la Convention pour se livrer à   une activité ou pour accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu'elle reconnaît. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Le requérant allègue une violation de l'article   6 §   1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il souligne que les tribunaux nationaux examinent ses deux affaires depuis respectivement janvier 1998 et décembre 1997. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article   54   §   3   b) de son règlement. 3.     Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article   6 §   1 de la Convention. La Cour rappelle que pour se prononcer sur le caractère équitable d'une procédure, elle doit la considérer dans son ensemble. Or, la Cour note que les deux affaires de la société du requérant sont encore pendantes devant les juridictions internes, les intérêts de la société du requérant étant représentés par l'administrateur judiciaire. Par conséquent, le grief tiré de l'équité des procédures est prématuré. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint enfin que la législation incriminée crée «   deux catégories de citoyens   » et qu'il a été discriminé par les autorités d'Etat par rapport à d'autres personnes dans la situation similaire, en violation de l'article 14 de la Convention, qui se lit comme suit   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour a déjà révélé que les deux procédures judiciaires sont encore pendantes devant les instances nationales. Elle observe que la Convention fait partie intégrante du droit tchèque et ses dispositions peuvent être invoquées tant devant les tribunaux de droit commun que dans le cadre d'un recours constitutionnel. Il s'ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la longueur des deux procédures civiles   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC002197602
Données disponibles
- Texte intégral