CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC005831800
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Dumitru Georgi et M me Elena Georgi, mari et femme, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1944 et 1948 et résidant à Târgu-Jiu. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Se fondant sur un certificat du 18 mars 1991 de la commission administrative locale de Târgu-Jiu pour l'application de la loi n o   18/1991 («   la commission locale   » et «   la loi   »), la commission administrative départementale de Gorj pour l'application de la loi n o   18/1991 («   la commission départementale   »), par une décision du 1 er mars 1993, octroya aux requérants deux terrains d'une surface respective de 0,15 ha situé à «   La Jiu   » et de 0,123 ha sis à Târgu-Jiu, ainsi que des actions représentant la contre-valeur de deux autres terrains de 4,75 et 3 hectares, ayant appartenu au père de la requérante. Cette décision de la commission départementale fut confirmée par une décision définitive du tribunal départemental de Gorj, rendue le 16 février 1995, sur une contestation formée par les requérants. 1.     Actions en vue de faire annuler la décision du 1 er mars 1993 a)     Plainte pénale à l'encontre du requérant Le 19 février 1998, la commission locale forma une plainte pénale contre le requérant, en l'accusant d'avoir falsifié les preuves sur lesquelles la commission départementale avait fondé sa décision du 1 er mars 1993. Le 28 octobre 2002, le parquet près le tribunal départemental de Gorj constata que les preuves avaient été, en effet, falsifiées et renvoya le dossier auprès du tribunal de première instance de Târgu-Jiu afin qu'il prononce une décision d'annulation de ces preuves. Toutefois, il rendit un non-lieu, au motif que le requérant ne savait pas que les preuves étaient falsifiées. Le 4 novembre 2002, le requérant contesta la décision en ce qui concernait, entre autres, la fausseté des preuves. Sa plainte fut rejetée, le 20   novembre 2002, par le procureur près le tribunal départemental de Gorj. Cette décision fut confirmée par le parquet près la cour d'appel de Craiova, le 7 janvier 2003, et par le parquet près la Cour suprême de justice, le 21   avril   2003. b)     Evolution postérieure à la décision de non-lieu du 28   octobre   2002 Le parquet près le tribunal départemental de Gorj ainsi que la commission locale formèrent une action en annulation des preuves considérées fausses. Par un jugement du 13 février 2003, le tribunal fit droit à l'action et annula ces actes. Dans le même temps, le tribunal constata que l'annulation n'affectait pas les droits acquis par les requérants en vertu de la décision de la commission départementale du 1 er mars 1993, de se voir délivrer le titre de propriété sur leurs terrains. Le 8 avril 2003, la commission locale forma un appel contre ce jugement devant le tribunal départemental de Gorj. Cet appel fut suspendu par une décision avant dire droit du 28 août 2003 de la cour d'appel de Craiova, au motif qu'aucune partie ne s'était présentée aux audiences. Les requérants firent appel contre cette dernière décision, mais après plusieurs ajournements, par une décision avant dire droit du 18 décembre 2003, la cour d'appel suspendit l'affaire, en raison d'absence des parties aux audiences fixées par cette juridiction. 2.     Tentatives de la commission départementale en vue d'annuler le certificat du 18 mars 1991 et la décision du 1 er mars 1993 Le 18 octobre 1995, le préfet de Gorj, en sa qualité de président de la commission départementale, adopta un ordre par lequel il diminua de moitié la surface de 3 ha attribuée initialement aux requérants. Par un arrêt définitif du 11 mars 1997, la cour d'appel de Craiova annula cet ordre, au motif que la décision du 1 er mars 1993 ne pouvait être modifiée que par des juridictions. Le 1 er avril 1996, la commission départementale décida d'annuler le certificat du 18 mars 1991. Par un jugement du 18 décembre 1997, sur demande des requérants, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu annula la décision du 1 er   avril   1996, confirmant ainsi leur droit de propriété, tel qu'établi par la décision du 1 er mars 1993, et rappela que cette dernière ne pouvait être annulée que par les juridictions. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Craiova du 27 juin 2000. Le 18 septembre 1996, la commission locale saisit le tribunal de première instance de Târgu-Jiu d'une action en annulation de la décision du 1 er mars 1993. Par un jugement du 24 octobre 1996, le tribunal rejeta la demande comme étant tardive. Ce jugement fut confirmé, sur appel de la commission, par un arrêt de la cour d'appel de Craiova du 17 novembre 2000. Le recours formé par la commission fut rejeté par un arrêt définitif de la cour d'appel de Craiova du 9 décembre 2003 . 3.     Demandes des requérants en vue de la délivrance de titres de propriété sur les terrains attribués par la décision administrative du 1 er   mars   1993 confirmée par la décision judiciaire du 16   février   1995 a)     Les terrains de 0,15 ha et de 0,123 ha Le 2 juin 1995, les requérants demandèrent à la commission locale d'exécuter la décision du 16 février 1995. Faute de réponse de la part de celle-ci, ils assignèrent les deux commissions devant le tribunal départemental de Gorj, le 5 juillet 1995, en vue de les voir condamner à leur délivrer le titre de propriété sur les terrains de 0,15 ha et de 0,123 ha attribués par la décision administrative du 1 er mars 1993. Par un jugement du 27 novembre 1995, le tribunal accueillit l'action des requérants et donna injonction à la commission départementale de leur délivrer le titre de propriété sur ces terrains. Par un jugement du 5 juin 2003, après une cassation avec renvoi, le tribunal de première instance de Jiu constata qu'en dépit des nombreux litiges entre les parties, la décision administrative du 1 er mars 1993 n'avait jamais été annulée, et qu'elle demeurait ainsi valable pour les deux parties. Par conséquent, il accueillit l'action des requérants et ordonna à la commission locale de préparer les documents nécessaires en vue de la délivrance ultérieure aux requérants, par la commission départementale, des titres de propriété afférents aux deux terrains en litige. Le tribunal condamna le maire de Târgu-Jiu, en sa qualité de président de la commission locale, à une astreinte de 500   000 lei roumains (ROL) par jour de retard, à compter du quinzième jour après la date à laquelle la décision deviendrait définitive. La commission locale fut également condamnée à verser aux requérants 2   000   000 ROL à titre de frais de justice. Le 27 octobre 2003, l'appel formé par la commission locale fut rejeté par un arrêt du tribunal départemental de Gorj. Le jugement fut ensuite revêtu de la force exécutoire. Par une décision avant dire droit du 12 février 2004, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu modifia, sur demande des requérants, la décision du 27 octobre 2003, constatant que l'astreinte commencerait quinze   jours après la date du prononcé de la décision adoptée en appel, soit l'arrêt du tribunal départemental du 27 octobre 2003. Cependant, la commission locale et le maire de Târgu-Jiu formèrent un recours contre la décision du 27 octobre 2003 devant la cour d'appel de Craiova qui, par un arrêt du 29 janvier 2004 et en vertu de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o   58 du 25 juin 2003 qui avait modifié la compétence des juridictions, constata que c'était la Haute Cour de cassation et de justice qui était désormais compétente pour statuer sur le recours et, par conséquent, lui renvoya le dossier. Le recours est toujours pendant devant la Haute Cour de cassation et de justice, qui n'a pas encore fixé d'audience. Les requérants adressèrent à la commission locale de nombreuses lettres pour demander l'exécution du jugement du 5 juin 2003. Le 4 mars 2004, la mairie versa aux requérants 2   000   000 ROL, soit les frais de justice ordonnés par la décision du 27 octobre 2003. Le 24 mai 2004, le Gouvernement a informé la Cour que par un procès ‑ verbal du 6 mai 2004, les requérants avaient été mis en possession du terrain de 0,123 ha par la commission locale et que par un procès-verbal du 14 mai 2004, la même commission leur avait proposé la restitution par équivalent du terrain de 0,15 ha. Les requérants refusèrent la restitution par équivalent. Par une lettre du 15 novembre 2004, le Gouvernement a indiqué que par un procès-verbal du 24 août 2004, la commission locale avait tenté de mettre les requérants en possession du terrain de 0,15 ha situé à «   La Jiu   », en respectant le dispositif du jugement du 5 juin 2003. Les requérants refusèrent de signer ce procès-verbal, au motif que les dimensions du rectangle résultant de l'intersection des lignes de délimitations ne leurs convenaient pas. b)     Autres démarches des requérants en vue d'obtenir la possession du terrain de 0,15 ha Le 20   juin   1996, le requérant clôtura le terrain de 0,15 ha et, le   12   novembre   1996, il y construisit un kiosque. Pour chacun de ces actes, il se vit imposer une amende par la mairie de Târgu-Jiu («   la mairie   »). Les deux amendes furent annulées par deux jugements définitifs du tribunal de première instance de Târgu-Jiu des 11   septembre   1996 et 13   janvier   1999. A la suite des travaux commencés par la mairie sur leurs terrains, les requérants l'assignèrent devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu qui, par un jugement du 6   décembre   1996, fit droit à leur demande et ordonna à la mairie de cesser les travaux. Ce jugement fut confirmé, sur recours de la mairie, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Craiova du 26   août   1997. Les demandes formées par les requérants devant les juridictions internes afin d'obliger la mairie à leur délivrer des certificats d'urbanisme sur leurs terrains furent suspendues en raison de la plainte pénale du 19   février   1998. Le 20   juillet   1998, la mairie décida d'attribuer à un tiers, M.I., à la suite d'un contrat d'échange, une surface de 0,07 ha provenant du terrain des requérants de 0,15 ha. L'action formée par les requérants contre cette décision devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu, fit l'objet d'un sursis à statuer, en raison de la plainte pénale du 19   février   1998. c)     Le terrain de 3 ha Par une décision du 1 er mars 1993, la commission départementale octroya aux requérants des actions dans une société agricole représentant la contre-valeur du terrain de 3 ha. Il ressort du dossier qu'à partir de 1993, les requérants se sont vu attribuer des actions et ont reçu des produits agricoles en fonction de la production de la société. Se fondant sur l'arrêt définitif du 11   mars   1997 (voir supra , point n o   2), les requérants demandèrent à la commission départementale, le 29   septembre   1998, la mise en possession et la délivrance du titre de propriété sur le terrain. Faute de réponse, ils assignèrent la commission devant les juridictions. Par une décision définitive du 22   décembre   1998, le tribunal départemental de Gorj rejeta la demande des requérants. Le tribunal retint que la commission départementale ne pouvait pas délivrer de titre de propriété en l'absence d'une décision rendue par la commission locale et que, par conséquent, les requérants auraient dû assigner cette dernière en justice afin de l'obliger à prendre la décision nécessaire. Par une lettre du 15 décembre 2003, les requérants demandèrent au gouvernement à être mis en possession du terrain de 3 ha. Faute de réponse, ils réitèrent leur demande les 30   janvier, 26 février et 8 mars 2004, sans résultat. d)     Le terrain de 4,75 ha Le 15 juillet 1993, la société agricole dont les requérants avaient reçu les actions pour le terrain de 4,75 ha délivra aux requérants un certificat faisant état des actions qu'ils y détenaient. Ils reçurent des produits de la part de la société jusqu'à la date de la délivrance de leur titre de propriété sur le terrain. Après le 1 er avril 1996, les requérants introduisirent une action à l'encontre des commissions locale et départementale, afin de les voir condamner à reconnaître leur droit de propriété sur le terrain de 4,75 ha, conformément à la décision du 1 er   mars   1993. Par un arrêt du 4   décembre   1997, la cour d'appel de Craiova accueillit l'action des requérants et condamna la commission départementale à leur octroyer le terrain. Faute de recours des parties, cet arrêt devint définitif, le 4   mars   1998. En raison de l'inexécution de l'arrêt du 4   décembre   1997, les requérants assignèrent la commission départementale devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu, afin de la voir condamner à leur délivrer le titre de propriété sur le terrain. Le 3   novembre   1998, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu fit droit à leur demande. Faute de recours des parties, cette décision devint définitive, le 7   décembre   1998. Le 5   avril   2001, les requérants se sont vu délivrer le titre de propriété sur ce terrain. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des lois n os   18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi n o   18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie (n o 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6   §   1, 17 et 18 de la Convention, les requérants se plaignent de l'inexécution par les autorités administratives des décisions leur octroyant un droit de propriété sur les terrains. 2.     Ils allèguent aussi que la durée des procédures entamées par eux est excessive, contrairement à l'article 6   §   1 de la Convention. 3.     Ils allèguent aussi une atteinte à leur droit de propriété en raison de l'inexécution des décisions précitées, contraire à l'article 1 du Protocole n o   1. EN DROIT A.     Sur les exceptions du Gouvernement a)     Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement fait valoir qu'au stade actuel des procédures devant les juridictions nationales, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Ni la procédure tendant à l'annulation du certificat du 18 mars 1991 établi par la commission locale, ni celle portant sur la détermination de ses effets n'ont encore donné lieu à des décision internes définitives, la première étant suspendue en raison de l'absence des parties, la seconde étant pendante au stade du recours (voir supra 1 b) et 3 a)). Le Gouvernement considère que l'issue de ces procédures peut influer sur la solution en l'espèce et qu'elles sont pertinentes quant à la considération de l'affaire prise globalement ( Matus Sandor et autres c.   Slovaquie (déc.), 13 novembre 2003). En outre, il affirme que le système judiciaire de la Convention est subsidiaire par rapport à celui des droits nationaux et que la Cour ne peut pas spéculer sur l'issue des procédures pendantes. Il cite à cet égard l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie (arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p.   1210, §§   65 ‑ 66). Les requérants affirment que leur droit de propriété a été confirmé par les décisions judiciaires définitives qui ont constaté la légalité du certificat du 18 mars 1991 et de la décision du 1 er mars 1993 adoptés par la commission départementale et qui ont annulé les décisions de cette dernière visant à les modifier. Ils font référence plus particulièrement à la décision du 27   juin   2000 rendue par la cour d'appel de Craiova. La Cour constate que, par une décision du 1 er mars 1993, la commission départementale a octroyé aux requérants deux terrains d'une surface respective de 0,15 ha et 0,123 ha, ainsi que des actions représentant la contre-valeur de deux autres terrains de 4,75 ha et 3 ha. Cette décision a été confirmée, à la suite d'une procédure contradictoire engagée par les requérants contre la commission départementale, par une décision définitive du tribunal départemental de Gorj du 16 février 1995. Dès lors, la commission départementale, partie à la procédure, devait respecter le droit de propriété des requérants tel que reconnu par la décision définitive du 16   février 1995. La Cour observe que la commission départementale s'est opposée à l'exécution de la décision et, à cette fin, a pris des décisions administratives tendant à modifier, voire à annuler sa propre décision du 1 er mars 1993 ainsi que le certificat du 18 mars 1991. Or, ces décisions administratives ultérieures ont toujours été infirmées par des décisions judiciaires définitives, qui ont ainsi confirmé la validité tant du certificat du 18   mars   1991 que de la décision du 1 er   mars 1993. La décision judiciaire du 16   février 1995 n'a jamais été annulée ni modifiée. La Cour note que deux procédures portant sur la validité et les effets du certificat du 18 mars 1991 sont encore pendantes devant les juridictions internes. S'agissant de la procédure engagée par la commission locale en vue de l'annulation des actes qui étaient à la base de la décision du 1 er   mars   1993, la Cour constate que le jugement rendu en premier ressort était favorable aux requérants, dans la mesure où il a établi que l'annulation de ces actes n'affectait pas les droits acquis par eux de se voir délivrer des titres de propriété conformément à la décision du 1 er   mars 1993. Dès lors, malgré l'annulation de certains actes considérés comme faux, la commission devait adopter en faveur des requérants une nouvelle décision portant sur les mêmes terrains. Cette procédure est suspendue depuis le 18   décembre 2003, au motif qu'aucune partie ne s'est présentée aux audiences fixées par les juridictions. Quant à la procédure ayant pour objet la condamnation des deux   commissions à délivrer aux requérants des titres de propriété sur les terrains de 0,15 ha et 0,123 ha, elle ne vise qu'à les obliger à respecter le droit de propriété des requérants déjà reconnu par des décisions judiciaires définitives. Cette procédure a été introduite le 5 juillet 1995 et elle est toujours pendante en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice, qui n'a pas encore fixé d'audience. Vu la durée de cette procédure et le fait que les requérants bénéficient d'une décision exécutoire à laquelle les autorités se sont déjà conformées, la Cour considère que la requête n'est pas prématurée. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette exception. b)     Sur l'exception tirée de l'absence de la qualité de victime des requérants Le Gouvernement fait valoir que les requérants ne peuvent plus alléguer une violation de leurs droits découlant de la Convention, dès lors que la décision du 1 er   mars 1993, confirmée par la décision judiciaire du 16   février   1995 dans sa partie leur octroyant des actions pour les terrains de 4,75 ha et de 3 ha, a été exécutée. S'agissant du terrain de 4,75 hectares, les requérants ont obtenu des actions et des produits agricoles. La quantité des produits dépendait de la production agricole de la société dont ils étaient actionnaires. En outre, le 5   avril 2001, les requérants se sont vu délivrer le titre de propriété sur ce terrain. S'agissant du terrain de trois hectares, le Gouvernement soutient que les requérants bénéficient d'actions dans une société agricole, en conformité avec la décision judiciaire du 16 février 1995 et qu'ils ne peuvent pas demander la mise en possession de ce terrain. Le Gouvernement affirme que, dans ces conditions, les requérants ont vu réparer leur préjudice par les juridictions internes et que, dès lors, ils ont perdu leur qualité de victime ( Popov c. Ukraine (déc.), 8 juillet 2003). Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils demandent à être mis en possession du terrain de 3 hectares. En outre, ils soutiennent que la quantité des produits qui leur a été octroyée est peu importante et qu'elle ne correspond pas à la production réelle de la société. Par ailleurs, ils affirment qu'ils ont été obligés de poursuivre la société en justice afin de la contraindre à exécuter ses obligations. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, par «   victime   » l'article   34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A n o 238, p.   18, § 34, et Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH   1999 ‑ VI). i)     le terrain de 4   ,57 hectares La Cour constate qu'en vertu de la décision du 1 er mars 1993, les requérants ont bénéficié d'actions dans une société agricole ainsi que d'une partie de sa production. Cependant, par un arrêt définitif du 4   décembre   1997, la cour d'appel de Craiova a fait droit à l'action des requérants contre les deux commissions et a condamné ces dernières à leur octroyer le terrain. Par un arrêt définitif du 7 décembre 1998, la même juridiction a condamné la commission départementale à leur délivrer le titre de propriété sur ce terrain. Les requérants n'ont reçu le titre de propriété sur ce terrain que le 5   avril 2001. La Cour note que la décision du 7 décembre 1998 n'a donc été exécutée que le 5 avril 2001. Cependant, dans la mesure où aucune décision judiciaire n'a reconnu une éventuelle violation ni réparé le préjudice allégué par les requérants, elle constate que les conditions imposées par la jurisprudence afin de perdre la qualité de «   victime   » n'étaient pas été réunies en l'espèce ( Skubenko v. Ukraine (dec.), n o   41152/98, 6   avril 2004, et Shmalko v.   Ukraine , n o 60750/00, §   37, 20   juillet 2004). Dès lors, la Cour considère que les requérants peuvent prétendre être victimes d'une violation de leurs droits protégés par la Convention. ii)     le terrain de 3 hectares La Cour note que par la décision du 1 er mars 1993, confirmée par la décision judiciaire définitive du 16 février 1995, et par l'arrêt définitif du 11   mars 1997, la commission locale a octroyé aux requérants des actions représentant la contre-valeur d'un terrain de 3 ha. Les requérants ont bénéficié d'actions et de produits d'une société agricole. Cette décision n'a jamais été annulée ni modifiée par une décision judiciaire qui aurait modifié la façon dont les requérants devaient exercer leur droit de propriété sur le terrain de 3 ha. Mécontents de la quantité des produits qu'ils reçoivent, les requérants n'ont toutefois pas saisi les juridictions nationales d'une action en contestation contre la société agricole en cause. En outre, leur action engagée contre la commission départementale tendant à la voir condamner à les mettre en possession du terrain et à leur délivrer le titre de propriété, a été rejetée par les juridictions nationales, faute pour eux d'avoir également engagé la procédure contre la commission locale. Dès lors, la Cour constate qu'aucune décision judiciaire définitive n'a ordonné la modification de la décision du 1 er mars 1993 quant au terrain de 3 ha qui a été exécutée telle que confirmée par la décision définitive du 16   février 1995. Il s'ensuit que le grief des requérants visant leur mise en possession du terrain de 3 ha est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article 35   §   4. B.     Sur le fond 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'inexécution par les autorités administratives des décisions leur octroyant un droit de propriété sur les terrains. L'article 6 § 1 se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le Gouvernement, les autorités administratives ne sont pas responsables de la non-exécution ou du retard dans l'exécution des décisions judiciaires définitives. S'agissant du terrain de 4,75 ha, les requérants ont reçu des actions dans une société d'Etat, conformément aux dispositions de la décision du 1 er mars 1993. En 2001, ils ont obtenu le titre de propriété sur ce terrain. S'agissant des terrains prévus dans le certificat du 18 mars 1991, il n'y a pas, en l'espèce, de décision interne définitive confirmant sa validité, les procédures en vue de son annulation et de la détermination de l'étendue de ses effets étant encore pendantes devant les juridictions nationales. Dans la mesure où le droit de propriété des requérants est encore contesté, on ne peut considérer que les autorités sont de mauvaise foi quant à la non ‑ exécution des décisions rendues. Le Gouvernement fait valoir que le procès-verbal du 6 mai 2004 a mis les requérants en possession d'un terrain de 0,123 ha. Le 24   août 2004, la commission locale a tenté de mettre en possession les requérants d'un terrain de 0,15 ha situé à «   La Jiu   ». Les requérants ont refusé de signer ce procès-verbal, au motif que les dimensions du rectangle résultant de l'intersection des lignes de délimitation ne leurs convenaient pas. Dans ces conditions, les autorités sont dans l'impossibilité, en raison de l'attitude des requérants, de délivrer le titre de propriété sur ce terrain. Les requérants contestent les affirmations du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens a été méconnu en raison de la non-exécution des décisions judiciaires définitives rendues en leur faveur. Ils invoquent l'article 1 du Protocole nº 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement considère que les requérants ne peuvent plus alléguer une violation de leur droit de propriété sur les terrains de 4, 75 ha et de 3   ha, compte tenu du fait qu'ils ont reçu un titre de propriété et des actions dans des sociétés agricoles. S'agissant du terrain de 0,15 ha, le Gouvernement fait valoir que les requérants ne saurait prétendre avoir un droit de propriété sur le terrain situé à «   La Jiu   », dès lors qu'il ne correspondait pas aux enregistrements fonciers du père de l'un des requérants qui avait été propriétaire d'un terrain situé à «   Lunca la Jiu   ». Même si le certificat du 18 mars 1991 prévoyait l'attribution aux requérants du terrain situé à «   La Jiu   », les documents qui étaient à la base de sa rédaction ont été déclarés faux et sa validité est mise en cause dans une procédure en annulation encore pendante. Les requérants n'ont ni un «   bien actuel   » ni une «   espérance légitime   » sur le terrain situé à «   La Jiu   » dont ils n'étaient pas les propriétaires, le certificat du 18   mars   1991 ne valant pas titre de propriété ( Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, CEDH 2002 ‑ VII, et Jantner c. Slovaquie , n o   39050/97, 4 mars 2003). Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que la procédure visant à obliger la commission locale, seule compétente à reconstituer le droit de propriété, à mettre les requérants en possession des terrains et à leur délivrer le titre de propriété, est encore pendante en recours. En tout état de cause, les requérants pourraient seulement prétendre avoir une «   espérance légitime   » pour le terrain situé à «   Lunca la Jiu   ». Les requérants contestent les allégations du Gouvernement. Ils affirment que leur droit de propriété sur les terrains en cause a été confirmé par les décisions judiciaires définitives qui ont confirmé la validité de la décision du 1 er mars 1993, comme l'arrêt du 27 juin 2000 de la cour d'appel de Craiova. En outre, ils font valoir qu'ils ont un droit de propriété sur le terrain de 0,15 ha situé à «   La Jiu   », ainsi qu'il ressort de la décision du 1 er   mars 1993. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Les requérants citent également quant à la non-exécution des décisions judiciaires définitives, les articles 17 et 18 de la Convention. Ils allèguent que la durée des procédures entamées par eux est excessive, contrairement aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès à un tribunal et de l'article 1 du Protocole n o 1 quant aux terrains de 4,75   ha, 0,123 ha et 0,15 ha ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC005831800
Données disponibles
- Texte intégral