CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC006209400
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   V. Zagrebelsky,     A. Kovler, juges , et de   M.   S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mohamed Majadallah, est un ressortissant marocain, né en 1954 et résidant à Florence. Il est représenté devant la Cour par M e G.   Cardillo, avocat à Florence. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 août 1995, le requérant fut impliqué dans une bagarre dans un bar à Florence. Blessé, il fut transporté aux urgences de l'hôpital de la même ville. Selon les déclarations recueillies par les policiers qui étaient intervenus sur les lieux, la bagarre aurait été déclenchée sur la terrasse du bar à cause des avances et des attouchements du requérant à la serveuse, qui avaient provoqué l'intervention du videur et entraîné les blessures de ce dernier et du requérant. Le 23 août 1995, le requérant fut interrogé par le juge des investigations préliminaires de Florence pour répondre des délits d'attentat à la pudeur, actes obscènes en lieu public, lésions et état d'ébriété. Le requérant apprit à cette occasion que la serveuse et le videur du bar, X et Y, ressortissants suédoise et coréen respectivement, avaient déposé plainte à son encontre en s'adressant aux policiers qui étaient intervenus sur les lieux suite à l'appel du propriétaire du bar. Le 6 novembre 1995, le requérant déposa plainte à l'encontre de X et Y pour agression. Il déclara avoir fait l'objet d'une agression injustifiée de la part de X et Y dès son entrée dans le bar et affirma avoir été transporté à l'hôpital en état d'inconscience. Le requérant affirme n'avoir jamais reçu de nouvelles concernant la suite de sa plainte de la part des autorités compétentes. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Florence et l'audience fut fixée au 8 janvier 1998. X et Y, ressortissants étrangers, étaient entre-temps devenus introuvables. De son coté le propriétaire du bar, bien que régulièrement cité à comparaître par le ministère public, ne se présenta pas à l'audience. Pendant les débats, le tribunal entendit l'un des agents de police qui étaient intervenus sur les lieux. Le policier affirma être arrivé sur les lieux au moment où le requérant, X et Y étaient en train de se quereller. Par la suite, le requérant, qui, d'après le policier, aurait été conscient et en évident état d'ébriété, fut transporté à l'hôpital, et X et Y exprimèrent leur volonté de déposer plainte à son encontre. Le policier affirma en outre avoir recueilli les déclarations du propriétaire du bar, lequel avait indiqué être sorti du bar et avoir vu le requérant en train de gifler le videur. Au cours de l'audience, le conseil du requérant renonça à interroger le propriétaire du bar, car il ressortait de la déclaration du policier que celui-ci n'avait pas assisté aux faits. Le ministère public, qui avait dans un premier moment demandé au tribunal d'ordonner le transfert forcé du propriétaire du bar à l'audience en tant que témoin, renonça à son tour à obtenir sa présence. Le tribunal, s'appuyant sur l'article 512 du code de procédure pénale, autorisa la lecture des déclarations faites par X et Y à la police à l'époque des faits. Il affirma que les deux plaignants étaient probablement rentrés chez eux et estima que l'impossibilité d'obtenir leur présence aux débats publics n'était pas prévisible ab initio . Par un jugement du même jour, déposé au greffe le 22 janvier 1998, le tribunal condamna le requérant à un an et quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal affirma que le témoignage du policier confirmait les déclarations faites par X et Y immédiatement après les faits, déclarations que le tribunal estima crédibles. Le 6 avril 1998, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Florence. Il contesta la description des faits faite par X et Y et excipa que les déclarations de ceux-ci avaient été rendues au mépris du principe du contradictoire. Par un arrêt du 18 février 1998, la cour d'appel de Florence confirma le jugement de première instance. Elle affirma que les déclarations de X et Y, confirmées par le témoignage du policier ainsi que par les déclarations du propriétaire du bar faites à l'époque des faits étaient crédibles et constituaient la preuve de la responsabilité du requérant. La cour d'appel fit valoir par ailleurs que le requérant avait renoncé à interroger le propriétaire du bar. Le 26 mars 1999, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta le fait de ne pas avoir eu la possibilité d'interroger ses deux accusateurs et ajouta que le juge pour les investigations préliminaires aurait dû prévoir la disparition de X et Y et les entendre au cours d'une audience ad hoc avec les représentants des parties ( incidente probatorio ). Par un arrêt du 10 décembre 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle affirma que les juges de première et deuxième instances avaient appuyé la condamnation du requérant sur des déclarations autres que celles de X et Y, à savoir celles rendues par l'agent de police et le propriétaire du bar.   B.     Le droit interne pertinent Tel qu'en vigueur à l'époque des faits, l'article 512 du code de procédure pénale disposait notamment   :   «   Le juge, à la demande de l'une des parties, ordonne de donner lecture des actes accomplis par la police [et] par le représentant du parquet (...) lorsque, à cause de faits ou circonstances imprévisibles, [ces actes] ne peuvent plus être répétés   ». Par leur lecture, les déclarations et les actes indiqués aux articles   512 du code de procédure pénale sont acquis au dossier du juge et peuvent être utilisés pour décider du bien-fondé de l'accusation. Selon l'article 195 § 4 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ne peuvent pas débattre sur le contenu des témoignages recueillis pendant les investigations préliminaires. GRIEF Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale contre lui, notamment en raison de l'impossibilité d'interroger X et Y. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale diligentée à son encontre n'a pas été équitable. Il soutient que sa condamnation repose exclusivement sur les déclarations faites à la police par X et Y, deux témoins qu'il n'a jamais eu l'occasion d'interroger ou faire interroger, car ils étaient devenus introuvables. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ». A.     Exception de non-épuisement des voies de recours internes 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies des recours internes. Selon lui le requérant, qui avait demandé dans un premier temps la convocation de X et Y, aurait dû réitérer sa demande une fois que ceux-ci furent déclarés introuvables par le tribunal et, par la suite, aurait dû s'opposer à la production des procès-verbaux de leurs déclarations. En outre, le requérant a renoncé à l'audition du propriétaire du bar, dont le témoignage aurait permis de préciser les faits et, le cas échéant, d'affirmer son innocence. Le Gouvernement souligne la similitude entre la présente affaire et le recours Cardot , où la Cour conclut au non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le fait de ne pas avoir insisté auprès du tribunal pour que X et Y soient recherchés et convoqués et d'avoir ensuite accepté que les procès-verbaux de leurs déclarations soient versés au dossier, équivaut à une renonciation tacite au droit d'examiner les témoins à charge. Le Gouvernement affirme que le requérant, omettant de s'opposer pendant les débats à la lecture des déclarations litigieuses, ne s'est pas prévalu d'un remède accessible, adéquat et efficace qui lui était offert en droit interne pour exclure ce matériel probatoire du dossier du juge. En outre, le requérant aurait pu demander une commission rogatoire afin de rechercher les deux accusateurs et les interroger à l'étranger et soutenir que la disparition de ceux-ci était tout à fait prévisible. b)     Le requérant Le requérant s'oppose à ces arguments. Il conteste tout d'abord l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait dû s'opposer lors des débats à la lecture des déclarations de X et Y et fait observer que seul l'appel contre le jugement du tribunal était possible pour faire valoir sa position. Or, dans son recours d'appel ainsi que dans son pourvoi en cassation, il s'est constamment et clairement plaint de l'utilisation des dépositions rendues à la police par ces accusateurs et en a demandé le retrait du dossier du juge. Le requérant observe en outre que le propriétaire du bar était un témoin à charge qui, d'ailleurs, n'aurait pu apporter d'éléments décisifs pour la détermination des faits. Il ne voit pas pourquoi il aurait été tenu d'insister pour interroger ce témoin, chose qu'il avait initialement demandée, après que le ministère public y avait renoncé. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich   c. France , arrêt du 22 septembre 1994, série A n o   296-A, p.   18, § 33, et Remli c. France , arrêt du 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Néanmoins, seules les voies de recours accessibles, effectives et propres à redresser la violation alléguée doivent être épuisées ( Balogh c. Hongrie , n o   47940/99, § 30, 20 juillet 2004). Ces remèdes doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues   ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, en particulier, Vernillo c. France , arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, pp.   11-12, § 27, et Dalia c. France , arrêt du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp.   87-88, §   38). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Akdivar c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil   1996-IV, p.   1212, § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique , arrêt du 6   novembre 1980, série A n o   40, p.   18, § 37). La Cour observe d'abord qu'on ne saurait reprocher au requérant de ne pas s'être suffisamment engagé dans la recherche des ses accusateurs, en omettant de demander en l'occurrence une commission rogatoire internationale, car il n'appartient pas à l'accusé de s'engager dans la recherche de témoins à charge ou de prouver que la disparition de ceux-ci était prévisible. Quant à la possibilité pour le requérant de s'opposer à la lecture des déclarations litigieuses et à l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait renoncé à son droit d'interroger les témoins à charge, la Cour rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence, n i la lettre ni l'esprit de l'article   6 §§ 1 et 3 d) de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important ( Håkansson et Sturesson c. Suède , arrêt du 21   février 1990, série A n o   171-A, p.   20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30 novembre 2000). En l'espèce, les déclarations litigieuses ont été utilisées conformément à la loi italienne, à savoir l'article 512 du code de procédure pénale, imposant au juge d'ordonner la lecture et le versement au dossier de déclarations qui ne peuvent pas être répétées. Il s'ensuit que toute éventuelle opposition du requérant au versement au dossier des procès verbaux en question aurait eu peu de chances de succès. La Cour en conclut que le fait de ne pas avoir soulevé d'exception formelle lors des débats ne saurait être interprété comme une renonciation tacite au droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (voir Craxi c. Italie , n o 34896/97, 5   décembre 2002 et Bracci c. Italie (déc), n o 36822/02, 2 décembre 2004). De plus, on ne saurait ignorer que le requérant a contesté l'utilisation des déclarations de X et Y dans son recours devant la cour d'appel et dans son pourvoi en cassation, attirant l'attention des juridictions nationales sur l'inopportunité de verser au dossier des déclarations faites par des personnes qu'il n'a pas pu examiner, ce qui démontre sa volonté de revendiquer, au niveau interne, le droit que lui reconnaît l'article 6 § 3 d) de la Convention (voir, mutatis mutandis , Craxi c. Italie , décision précitée, §§ 90-93). Il s'ensuit que l'exception préliminaire tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes ou pour renonciation tacite au droit invoqué devant la Cour ne peut être accueillie favorablement.   B.     Bien-fondé du grief 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement soutient que le droit, garanti par la Convention, d'interroger ou faire interroger les témoins à charge pendant les débats n'est pas absolu, et observe que les juridictions nationales peuvent y déroger pour privilégier des intérêts supérieurs. Empêcher en toute circonstance le juge d'utiliser des éléments de preuve recueillis pendant l'instruction constituerait une entrave disproportionnée à la protection de l'ordre et de la légalité, fonction primaire du pouvoir judiciaire. Le Gouvernement affirme que les autorités judiciaires italiennes ont dû faire face à une situation objective, la disparition imprévisible des deux victimes, et qu'elles ont été amenées à utiliser les déclarations litigieuses dans l'intérêt supérieur de l'exercice de l'action pénale. D'ailleurs, le requérant a eu la possibilité de répondre pendant les débats aux arguments de X et Y et contester ainsi la version des faits de ceux-ci, car il a été dûment informé du contenu des déclarations rendues à la police. Enfin, le Gouvernement souligne que la condamnation du requérant ne s'est pas basée exclusivement sur les déclarations de X et Y, mais reposait sur d'autres éléments, notamment les déclarations du policier intervenu sur les lieux après les faits. b)     Le requérant Le requérant soutient que sa condamnation a été basée sur les déclarations faites par des témoins, dont la disparition était tout à fait prévisible, et que l'accusation ne les a pas recherché de façon adéquate. Il affirme que les autres éléments à charge ne sauraient être considérés comme étant suffisants pour établir sa culpabilité quant au délit d'actes obscènes. Le requérant considère enfin inacceptable l'affirmation du Gouvernement selon laquelle son innocence aurait pu être affirmée par l'audition du propriétaire du bar. 2.     Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief du requérant pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC006209400
Données disponibles
- Texte intégral