CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC006685901
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges ,    M.    S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Martin Vlček, est un ressortissant tchèque, né en 1971 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e A. Vitouš, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.   Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 novembre 1996, le requérant fut arrêté et inculpé de proxénétisme. Le lendemain, il fut placé en détention provisoire en raison des risques de fuite et de pression sur les témoins. Le 25 avril 1997, le requérant et quatre autres personnes furent formellement accusées de proxénétisme. L'acte d'accusation mentionne que le requérant refusa de déposer pendant la phase préparatoire et que de nombreux témoins, dont les données personnelles avaient été modifiées, furent interrogés en présence des défenseurs des accusés. A l'audience du 21 juillet 1997, le tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 entendit tous les accusés. Pour l'audience du lendemain, le juge convoqua cinq témoins proposés par l'accusation, lesquels avaient été entendus pendant la phase préparatoire. Cependant, la notification de la citation échoua dans le cas de trois d'entre eux, tandis que les deux autres furent excusés par leurs proches qui ignoraient où ceux-ci se trouvaient. L'audience suivante eut lieu le 12 novembre 1997, à laquelle les quinze témoins proposés par l'accusation furent convoqués. Sur demande du tribunal, leur comparution devait être assurée également à l'aide de la police. Toutefois, certaines citations à comparaître n'avaient pas pu être notifiées à leurs destinataires et il fut établi par la police que plusieurs témoins ne séjournaient plus aux adresses connues du tribunal. Deux témoins se rendirent au tribunal le 10   novembre 1997 pour s'enquérir sur des mesures en vue d'assurer leur sécurité. Cependant, le jour de l'audience, ils s'excusèrent en invoquant des raisons familiales et professionnelles. A l'audience tenue le 17 décembre 1997, seul comparut le témoin M. qui déclara ne plus se souvenir des faits litigieux et de sa déposition antérieure et, partant, ne fut pas en mesure de confirmer la véracité de celle-ci. Les accusés ne lui posèrent aucune question. Deux témoins qui se virent notifier la citation s'excusèrent. Pour ce qui est des autres, la police ne fut pas en mesure de les localiser afin de les faire comparaître. Dès lors, l'audience fut ajournée en vue de les rechercher. A l'issue de ladite audience, le tribunal décida de mettre fin à la détention provisoire du requérant, faisant valoir que pendant plusieurs mois la police n'avait pas été capable d'assurer la comparution des témoins et que l'efficacité de la procédure pénale et d'une éventuelle peine se réduisait avec le temps. A cet égard, l'avocat du requérant déclara que le tribunal avait épuisé tous les moyens de faire comparaître les témoins. A l'audience du 13 mai 1998 ne comparut que le témoin K., qui, interrogé en présence du requérant et de son avocat, renvoya à sa déposition remontant à la phase préparatoire. Le tribunal procéda donc à la lecture de cette déposition. Il ressort également du procès-verbal de l'audience que, après que K. répondit à une question de la défense, les accusés déclarèrent ne plus avoir de question à lui poser. Malgré les efforts de la police, les témoins cités à comparaître à   l'audience du 5 août 1998, injoignables à leur domicile, n'avaient pas pu être localisés. La situation se réitéra à l'audience du 25 novembre 1998. A cette occasion, le tribunal procéda à la lecture de la déposition de Š., décédée. Le   défenseur du requérant, qui insistait sur l'audition de tous les témoins interrogés lors de l'enquête, fut débouté et le tribunal décida de mettre fin à   l'administration des preuves. Par le jugement du 25 novembre 1998, le tribunal reconnut le requérant coupable de proxénétisme et lui infligea une peine de trois ans et demi d'emprisonnement. Il releva que l'état des faits avait été établi sur la base des dépositions des accusés, des témoignages de K. et M. qui seuls avaient pu être entendus devant le tribunal et de la déposition lue de la défunte Š. Cependant, vu la nature de la déposition de M., le tribunal ne prit pas celle-ci pour preuve et se basa uniquement sur les témoignages de Š. et de K., rejetant l'objection de la défense selon laquelle ces témoins, prostituée et souteneur, ne pouvaient pas être considérés comme crédibles. Le 8 mars 1999, le requérant interjeta appel. Il reprochait au tribunal de ne pas avoir rassemblé les preuves suffisantes et convaincantes et de ne pas avoir été en mesure de faire comparaître des témoins, et soutenait que les témoins interrogés lors de la phase préparatoire avaient subi une pression de la part de la police. Le 25 mai 1999, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague rejeta l'appel du requérant comme injustifié, considérant que la procédure avait été conforme au code de procédure pénale, que le droit du requérant à la défense avait été respecté et que l'état des faits établi par le tribunal de première instance était complet et correct. Admettant que le tribunal d'arrondissement n'avait pas pu entendre de nombreux témoins dont les dépositions remontaient à la phase préparatoire, la juridiction d'appel releva que le tribunal s'était dès lors fondé uniquement sur les preuves administrées à l'audience, à savoir les dépositions de K., M. et Š. Le 1 er juin 1999, le requérant demanda au ministre de la Justice d'introduire en sa faveur un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Le ministère le débouta le 7 décembre 1999. Le 9 juillet 1999, le requérant attaqua les décisions judiciaires par un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable. Il alléguait que les témoins entendus pendant la phase préparatoire avaient été manipulés par la police et que, par conséquent, les autorités n'avaient pas intérêt à assurer leur comparution devant le tribunal. L'intéressé soutenait également que les tribunaux n'avaient pas motivé leur refus d'examiner ses offres de preuves et qu'ils n'avaient pas recueilli suffisamment de preuves nécessaires à la révélation de la vérité judiciaire. Le 26 avril 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, n'ayant pas relevé de contradiction extrême entre les faits établis par les tribunaux et leurs conclusions juridiques. Selon elle, rien ne permettait de dire que les garanties de l'article 6 de la Convention n'avaient pas été respectées ou que le requérant avait été placé dans une situation désavantageuse. GRIEF Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Il allègue que les tribunaux nationaux ont refusé ses offres de preuves et n'ont pas déployé les efforts suffisants afin d'assurer la comparution des témoins   ; de ce fait, un seul témoin à charge a pu être entendu et le requérant n'a pas eu l'occasion de prouver son innocence. EN DROIT Le requérant dénonce un manquement aux exigences suivantes de l'article 6 de la Convention   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge   (...).   » La Cour rappelle d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C'est pourquoi elle estime approprié d'examiner les griefs du requérant sous l'angle des deux textes combinés (voir, par exemple, Foucher c. France , arrêt du 18   mars   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 464, § 30, G.B. c. France , n o 44069/98, § 57, CEDH 2001-X). La Cour rappelle en outre que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure considérée dans sa globalité ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 46, CEDH 1999-II   ; Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , arrêt du 6   décembre 1988, série   A n o   146, §   68). Le Gouvernement fait valoir d'abord que pour ce qui est de l'utilisation de témoins «   anonymes   », à savoir ceux dont les données personnelles avaient en l'espèce été modifiées, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, en ce qu'il n'a soulevé ce grief spécifique ni dans son appel ni dans son recours constitutionnel. Admettant que le tribunal n'a entendu que des témoins proposés par l'accusation, le Gouvernement affirme que la défense n'a suggéré aucun complément de preuve. S'il est vrai que le requérant insistait sur l'audition de tous les témoins de l'accusation entendus lors de la phase préparatoire, force est de constater que la plupart de ceux-ci n'ont pas comparu, malgré les efforts réitérés du tribunal. A cet égard, il fait état de maintes tentatives de convoquer ces témoins et d'assurer leur comparution à l'aide de la police. Dès lors, le Gouvernement soutient que l'ampleur des preuves examinées par le tribunal n'a pas été limitée par la possibilité prétendument inégale des parties de proposer des preuves, mais uniquement par les difficultés de joindre les personnes susceptibles de témoigner. Ayant estimé que les preuves recueillies concluaient suffisamment à la culpabilité du requérant, le tribunal de première instance a décidé de rejeter la demande de la défense tendant à auditionner les autres témoins, ce qui fut approuvé par la juridiction d'appel. Par ailleurs, les interrogatoires des témoins effectués lors de l'enquête l'ont été en présence de l'avocat du requérant et l'intéressé n'a aucunement démontré que ces témoins avaient été influencés par la police   ; rien de tel ne ressort non plus des procès-verbaux pertinents. En tout état de cause, la sentence condamnatoire ne se fondait que sur les dépositions recueillies devant le tribunal. Pour ce qui est des témoins M. et K., dont l'identité a été changée, ils ont été entendus en présence du requérant et de son avocat, lesquels ont eu la possibilité de leur poser des questions et d'observer leurs réactions   ; il semblerait par ailleurs que l'intéressé connaissait très bien ces personnes car il a invoqué leurs caractéristiques personnelles et sociales pour mettre en cause leur crédibilité. Il s'ensuit selon le Gouvernement que les droits de la défense n'ont subi pratiquement aucune limitation. Le requérant s'oppose d'abord à l'exception de non-épuisement et affirme que les instances judiciaires ont refusé d'examiner dûment sa cause. Il insiste que les témoins ont été influencés par la police criminelle lors de leurs premiers interrogatoires menés par l'enquêteur   ; étant donné le passé douteux de beaucoup d'entre eux, il n'aurait pas été difficile de leur extorquer certaines allégations. L'intéressé affirme ensuite que, si la police a réussi à localiser ces personnes au stade de l'enquête, elle aurait pu le faire aussi au stade de la procédure judiciaire si elle y avait eu intérêt. Il note également que, lors de sa comparution devant le tribunal, le témoin M. n'a pas confirmé la teneur de son témoignage initial, tandis que le témoin K. n'a fait que renvoyer à sa première déposition et a refusé de répondre aux questions de la défense. Pour ce qui est de la prétendue protection de ces personnes par le biais de la modification de leurs données personnelles, elle constituerait en l'espèce un abus de l'institution de témoins anonymes, faute d'être justifiée. Puis, bien que l'avocat du requérant insistât sur l'audition de tous les témoins ayant déposé devant l'enquêteur, le comportement des autorités faisait, selon lui, apparaître une intention manifeste de terminer la procédure au plus vite pour éviter qu'elle se complique. Le requérant soutient donc que ses droits à la défense ont été violés, au motif que le tribunal de première instance n'a pas administré les preuves proposées et qu'il s'est fondé notamment sur la déposition de K., lequel n'a pas voulu répondre aux questions de la défense. La Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. Quant à l'administration des preuves, celle-ci relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Il n'appartient pas à la Cour d'exprimer une opinion sur l'offre de preuve écartée, ni plus généralement sur la culpabilité ou l'innocence du requérant ( Vidal c. Belgique , arrêt du 22 avril 1992, série A n o 235 ‑ B, § 34). En particulier, pour ce qui est de la non-audition de témoins, la Cour rappelle que l'article 6 § 3 d) de la Convention ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins et qu'il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin, dans la mesure où le juge donne «   les raisons pour lesquelles il décide de ne pas convoquer les témoins dont on lui demande expressément l'audition   » ( Bricmont c. Belgique , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, p.   31, § 89). Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d), sous réserve du respect des droits de la défense   ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Saïdi c.   France , arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, p. 56, § 43). Par ailleurs, le principe de l'égalité des armes - l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable - exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d'autres, Nideröst-Huber c. Suisse , arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 23, et Coëme et autres c. Belgique , n os   32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 102, CEDH 2000-VII). En l'espèce, il s'agit donc de déterminer si le requérant a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant a satisfait, au regard de l'utilisation des témoins anonymes, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes, puisqu'à   supposer même qu'il l'ait fait, la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. La Cour note qu'il ressort des extraits du dossier judiciaire présentés par le Gouvernement que les autorités compétentes ont activement recherché les témoins entendus au stade de l'instruction, afin d'assurer à l'accusé une jouissance effective du droit garanti par l'article 6 § 3 d) de la Convention. Confronté à l'impossibilité de localiser et de faire comparaître ces personnes, le tribunal d'arrondissement a décidé de rejeter la demande de leur audition présentée par l'avocat du requérant   ; à la lecture de la motivation de son jugement, l'on peut comprendre pourquoi il n'avait pas jugé nécessaire d'entendre ces témoins. Aux yeux de la Cour, le tribunal a ainsi exercé des pouvoirs qui étaient les siens, car l'on ne saurait admettre que la procédure   soit paralysée du fait que les témoins se soustraient à   l'audition. De plus, le requérant n'a pas contesté la légalité de cette décision, mais plutôt son opportunité   ; en sus, l'avocat du requérant a lui-même déclaré lors de l'audience du 17 décembre 1997 que le tribunal avait épuisé tous les moyens pouvant mener à la comparution des témoins. Etant donné qu'il s'agissait en même temps des témoins proposés par l'accusation, l'on ne saurait affirmer que le requérant s'est retrouvé dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Or, la Cour rappelle que, comme indiqué plus haut, l'article 6 § 3 d) n'impose pas la convocation de tout témoin mais vise une égalité des armes. L'équité de la procédure n'ayant pas été atteinte par la décision de ne pas procéder à cette audition, l'on ne peut en déduire une violation des droits de la défense. Puis, il est à noter que le tribunal n'a pas utilisé les dépositions faites au stade de l'enquête par les témoins qui n'ont pas comparu devant lui. Ainsi, il a fondé sa décision uniquement sur les preuves administrées devant lui et en présence du requérant. A cet égard, la Cour observe que, contrairement à   ce qu'allègue le requérant, il ressort du procès-verbal de l'audience tenue le 13   mai 1998 que le témoin K. a répondu à une question de la défense, après quoi les accusés ont déclaré n'avoir plus de question. S'il est vrai que ce témoin s'est entièrement référé à sa déposition remontant à la phase préparatoire de la procédure, force est de constater que cette déposition a été lue à l'audience et que le requérant a eu l'occasion de s'y prononcer. Il en était de même quant à la déposition lue de Š. Enfin, le fait que le requérant ignorait le vrai nom des témoins M. et K. ne l'a pas empêché de les interroger et d'étudier leur comportement   ; en sus, l'intéressé n'a pas réfuté l'allégation du Gouvernement selon laquelle il possédait les informations lui permettant de se former lui-même une opinion sur leur crédibilité. La Cour en déduit que les tribunaux tchèques ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, en se basant sur plusieurs éléments de preuve qu'ils ont estimé suffisants, recueillis au cours de l'enquête et discutés publiquement et contradictoirement lors des audience publiques. Dès lors, les droits de la défense n'ont pas subi en l'espèce une limitation telle qu'elle emporterait la violation des garanties d'un procès équitable. Il s'ensuit que la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0519DEC006685901
Données disponibles
- Texte intégral